942.211
Ordonnance sur l’indication des prix
(OIP)
du 11 décembre 1978 (Etat le 15 juin 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu les articles16, 17 et 20 de la loi fédérale du 19 décembre 19862 contre la concurrence déloyale; vu l’article11 de la loi fédérale du 9 juin 19773 sur la métrologie,4 arrête:
Chapitre premier But et champ d’application
Art. 1 But
Le but de la présente ordonnance est d’assurer une indication claire des prix, permettant de les comparer et d’éviter que l’acheteur ne soit induit en erreur.
Art. 2 Champ d’application
L’ordonnance s’applique:
Aux marchandises offertes au consommateur;
Aux actes juridiques, conclus par les consommateurs, ayant des effets identiques ou semblables à ceux de l’achat, tels que ventes par acomptes, contrats de location-vente et de prêt-bail (leasing) et offres de reprise liées à un achat (actes juridiques semblables à l’achat);
A l’offre des prestations de services énumérées à l’article10;
A la publicité s’adressant aux consommateurs pour l’ensemble des marchandises et prestations de services.
Est réputée consommateur toute personne qui achète une marchandise ou une prestation de service à des fins qui sont sans rapport avec son activité commerciale ou professionnelle.5 RO 1978 2081
Chapitre 2 Marchandises
Section 1 Indication du prix de détail
Art. 3 Obligation d’indiquer le prix de détail
Le prix à payer effectivement pour les marchandises offertes au consommateur doit être indiqué en francs suisses (prix de détail).
L’obligation d’indiquer ce prix s’applique aussi aux actes juridiques semblables à l’achat.
L’indication n’est pas obligatoire pour les marchandises vendues aux enchères ou selon tout autre mode de vente analogue.
Art. 4 Taxes publiques, avantages
Les taxes publiques reportées sur le prix de détail doivent être incluses dans ce prix.
En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.6
Des avantages tels que rabais, timbres de rabais ou ristournes, qui ne peuvent être réalisés qu’après l’achat, seront désignés séparément et indiqués en chiffres.
Section 2 Indication du prix unitaire
Art. 5 Obligation d’indiquer le prix unitaire
Il est obligatoire d’indiquer le prix unitaire pour les marchandises mesurables, offertes au consommateur.
Lorsqu’il s’agit de marchandises préemballées, il y a lieu d’indiquer le prix de détail et le prix unitaire.
Il n’est pas obligatoire d’indiquer le prix unitaire:
Lors de ventes facturées à la pièce ou d’après le nombre de pièces;
Lors de ventes par1, 2 ou 5 litres, kilogrammes, mètres, mètres carrés ou mètres cubes, ou par leurs multiples ou sous-multiples décimaux;
Pour les récipients d’une capacité nominale de25, 35, 37,5, 70, 75 et 150 cl;
Pour les emballages de conditionnement d’un poids net ou après égouttage de 25, 125, 250 et 2500 g;
Pour les emballages combinés, les emballages composés et les emballagescadeaux;
Pour les conserves alimentaires se composant d’un mélange de produits solides, à condition que le poids des constituants soit déclaré;
7 Pour les marchandises en emballages de conditionnement dont le prix de détail n’excède pas2 francs;
Pour les marchandises en emballages de conditionnement dont le prix unitaire par kilogramme ou litre est supérieur à 150 francs lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires et à 750 francs lorsqu’il s’agit d’autres marchandises;
Dans les établissements publics.
Art. 6 Marchandises mesurables et prix unitaire
Sont considérées comme marchandises mesurables, celles dont le prix de détail est fixé normalement selon le volume, le poids, la masse, la longueur ou la surface.
Est réputé prix unitaire le prix calculé à partir du prix de détail, qu’il faut payer par litre, kilogramme, mètre, mètre carré, mètre cube ou par multiple ou sous-multiple décimal de ces unités.
Pour les conserves alimentaires dont le poids après égouttage est indiqué selon l’article18 de l’ordonnance du 15 juillet 19708 sur les déclarations, le prix unitaire doit se rapporter au poids après égouttage.
Section 3 Mode d’indication
Art. 7 Affichage
Les prix de détail et les prix unitaires doivent être indiqués par affichage sur la marchandise elle-même ou à proximité (inscription, impression, étiquette, panneau, etc.).
Lorsque l’affichage sur la marchandise elle-même ne convient pas en raison du grand nombre de produits à prix identique ou pour des raisons d’ordre technique, les prix peuvent être indiqués sous une autre forme, à condition que les indications soient faciles à consulter et aisément lisibles (écriteaux sur le rayonnage, affichage de prix courants, présentation de catalogues, etc.).
Il est également loisible de recourir au mode d’indication prévu au 2e alinéa pour les antiquités, objets d’art, tapis d’orient, fourrures, montres, bijoux et autres objets en métal précieux, si leur prix est supérieur à 5000 francs.9
[RO 1970 936, 1972 1750 2792 2794, 1978 2074, 1986 1924; RS 817.02 art. 440 ch. 3]. Voir actuellement l'O du 8 juin 1998 (RS 941.281).
Art. 8 Indication visible et lisible
Les prix de détail et les prix unitaires doivent être bien visibles et aisément lisibles.
Ils seront indiqués en chiffres.
Dans les vitrines, en particulier, les prix de détail et, pour les marchandises vendues en vrac, les prix unitaires doivent être aisément lisibles de l’extérieur.
Art. 9 Spécification
L’indication doit mettre en évidence le produit et l’unité de vente auxquels le prix de détail se rapporte.
Les quantités seront indiquées selon les prescriptions de la loi fédérale du 9 juin 197710 sur la métrologie.
Les prescriptions plus sévères s’appliquant à la spécification, que contiennent d’autres actes législatifs sont réservées.
Chapitre 3 Prestations de services
Art. 10 Obligation d’indiquer le prix
Le prix à payer effectivement pour les prestations de services offertes dans les domaines énumérés ci-après, sera indiqué en francs suisses:
Salons de coiffure;
Travaux courants dans les garages;
Restauration et hôtellerie;
Instituts de beauté et pédicures;
11 Centres de culture physique, piscines, patinoires et autres installations sportives;
Taxis;
Distractions et divertissements (théâtres, concerts, cinémas, dancings, etc.), musées, expositions, foires ainsi que manifestations sportives;
Location de véhicules, d’appareils et d’installations;
Blanchissage et nettoyage chimique (principaux procédés et articles);
Parcage de voitures;
Branche de la photographie (services standardisés tels que développements, copies, agrandissements);
12 offres de cours;
13 voyages à forfait;
14 services afférents à la réservation d’un voyage et facturés séparément (réservation, intermédiaires);
15 services de télécommunications au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications16, pour autant que, dans le domaine des télécommunications mobiles, on n’ait pas recours aux services d’autres prestataires de services de télécommunications à l’étranger (roaming);
17 services à valeur ajoutée rattachés aux services de télécommunications, comme les services d’information, de conseil, de commercialisation, de répartition des frais de communication, pour autant que, dans le domaine des télécommunications mobiles, on n’ait pas recours aux services d’autres prestataires de services de télécommunications à l’étranger (roaming);
18 ouverture, tenue et clôture de comptes, trafic national et international des paiements, moyens de paiement (cartes de crédit), achat et vente de monnaies étrangères (change);
19 droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers.
Les taxes publiques mises à la charge du client doivent être incluses dans le prix.
En cas de modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, le nouveau prix doit être indiqué dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification. Durant ce délai, les consommateurs doivent être informés, par une mention bien visible, que le prix indiqué ne tient pas compte de la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.20
Art. 11 Mode d’indication
Les prix affichés, listes de prix, catalogues, etc. doivent être faciles à consulter et aisément lisibles.
Pour les services à valeur ajoutée (art.10, al. 1, let. q) proposés aux numéros de téléphone commençant par 156 ou 0906, le prix des dix premières minutes doit être indiqué dans la langue correspondante, soit de vive voix soit par un message automatique durant les vingt premières secondes qui suivent l’établissement de la liaison.21
L’indication doit mettre en évidence le genre et l’unité des prestations de services ou les tarifs auxquels les prix se rapportent.
Dans l’hôtellerie et la restauration, l’indication du prix des spiritueux, liqueurs, apéritifs, vins, bières, eaux minérales, boissons douces, cidres, jus de fruits et de légumes, ainsi que du lait froid et des boissons froides à base de lait, doit mettre en évidence la quantité à laquelle ce prix se rapporte.
Dans les établissements qui hébergent des personnes, le prix de la nuitée avec ou sans petit déjeuner, de la demi-pension ou de la pension complète sera communiqué au client à son arrivée, oralement ou par écrit, et affiché dans les chambres.
Art. 12 Pourboires
Le pourboire doit être inclus dans le prix ou désigné clairement et indiqué en chiffres.
Sont autorisées les mentions «pourboire compris» ou les formulations similaires. En revanche, les mentions «pourboire non compris» ou les formulations similaires sans indication de chiffres, sont interdites.
Il est interdit de demander des pourboires en sus du prix indiqué ou du pourboire exprimé en chiffres.
Chapitre 4 Publicité
Art. 13 Indication des prix dans la publicité
Lorsque, dans la publicité, des prix sont mentionnés ou des échelons de prix ou des limites de prix sont donnés en chiffres, il y a lieu d’indiquer les prix à payer effectivement.
Si le numéro de téléphone d’un service à valeur ajoutée payant (art.10, al. 1, let. q) est mentionné dans la publicité, le prix total par minute doit être indiqué au consommateur. S’il n’est pas possible de le mentionner, on indiquera clairement le modèle de taxation appliqué.22
Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent donner des prix indicatifs.23
Art. 14 Spécification
Les indications des prix doivent mettre clairement en évidence la marchandise et l’unité de vente ou le genre et l’unité des prestations de services et les tarifs auxquels le prix se rapporte.
Les marchandises doivent être désignées selon la marque, le type, la qualité et les caractéristiques.24
L’indication des prix doit correspondre à l’illustration ou au texte se rapportant à la marchandise désignée.
Les prescriptions plus sévères s’appliquant à la spécification, que contiennent d’autres actes législatifs sont réservées.
Art. 1525 Indication fallacieuse de prix
Les dispositions concernant l’indication fallacieuse de prix (art.16 à 18) s’appliquent aussi à la publicité.
Chapitre 5 Indication fallacieuse de prix
Art. 1626 Indication d’autres prix
Le vendeur peut indiquer un prix comparatif en sus du prix à payer effectivement:
s’il a effectivement offert la marchandise ou la prestation de service à ce prix précédemment (autocomparaison);
s’il va effectivement offrir la marchandise ou la prestation de service à ce prix avec effet immédiat (prix de lancement);
si d’autres vendeurs offrent effectivement à ce prix une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services identiques dans le secteur du marché entrant en considération (comparaison avec la concurrence).
Ildoit ressortir de l’annonce de quel genre de comparaison de prix il s’agit (autocomparaison, prix de lancement ou comparaison avec la concurrence). Sur demande, le vendeur doit rendre vraisemblable que les conditions justifiant l’indication de prix comparatifs sont remplies.
Le prix comparatif selon l’al.1, let. a et b, peut être indiqué pendant la moitié de la période durant laquelle il a été ou sera pratiqué, mais au maximum pendant deux mois.
S’ils ont été pratiqués pendant un demi-jour, les prix de marchandises très périssables peuvent être donnés comme prix comparatifs pendant le jour suivant.
Il n’est licite de donner des prix de catalogue, des prix indicatifs, etc. à titre de prix comparatifs que si les conditions mentionnées à l’al.1, let. c, sont remplies.
Art. 17 Mention de réductions de prix
L’indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d’avantages procurés par des campagnes de reprise ou d’échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d’autres prix en sus du prix à payer effectivement.
L’obligation d’indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance, s’applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux de réduction soit le même.
Le 2e alinéa s’applique par analogie aux prestations de services.27
Art. 1828 Producteurs, importateurs et grossistes
Les présentes prescriptions sur l’indication fallacieuse de prix s’appliquent aussi aux producteurs, aux importateurs et aux grossistes.
Les producteurs, les importateurs et les grossistes peuvent indiquer aux consommateurs des prix ou des prix indicatifs ou mettre à leur disposition des listes ou catalogues de prix à condition que les prix en question soient effectivement pratiqués dans le secteur du marché entrant en considération, et ce, pour une part prépondérante des marchandises ou des prestations de services.
Art. 1929
Chapitre 6 Vendeurs assujettis à l’obligation d’indiquer les prix
Art. 20
L’obligation d’indiquer les prix et de faire de la publicité conformément aux prescriptions de la présente ordonnance incombe aux exploitants de fonds de commerce de tout genre.
Chapitre 7 Dispositions pénales
Art. 2130
Les infractions à la présente ordonnance seront poursuivies conformément aux dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 198631 contre la concurrence déloyale et de la loi fédérale du 9 juin 197732 sur la métrologie.
Chapitre 8 Dispositions finales
Art. 22 Exécution
Les offices cantonaux compétents veillent à l’application correcte de la présente ordonnance et dénoncent les infractions aux autorités compétentes.
La procédure est régie par le droit cantonal.
Art. 23 Haute surveillance exercée par la Confédération
La Confédération exerce la haute surveillance par l’intermédiaire du Département fédéral de l’économie33.
Le Département fédéral de l’économie peut établir des instructions à l’intention des cantons, leur adresser des circulaires, leur demander des informations et des documents et dénoncer les infractions aux autorités cantonales compétentes.
Le Département fédéral de l’économie peut mener avec les branches entrant en considération et avec les organisations intéressées des pourparlers relatifs à l’indication des prix.
Art. 24 Modification du droit en vigueur
1. L’ordonnance générale du 11 avril 196134 sur les marchandises à prix protégés est modifiée comme il suit:
Art. 4
...
2. L’arrêté du Conseil fédéral du 24 juillet 195135 concernant le transfert sur l’impôt sur le chiffre d’affaires est modifié comme il suit:
[RO 1961 275. RO 1999 295 art. 8 let. a.]
[RO 1951 706] Titre ...
Article premier ...
Art. 25 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1979.