946.207
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République fédérale de Yougoslavie
du 1er juillet 1998 (Etat le 13 juillet 1999)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’article 102, chiffre 8, de la constitution fédérale1, arrête:
Art. 1 Fourniture, vente et transport de matériel
La fourniture, la vente, le transport de matériel de guerre à destination de la République fédérale de Yougoslavie, ainsi que les activités d’intermédiaire y relatives, sont interdits. Par matériel de guerre, on entend les armements et le matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules, et les équipements militaires et les pièces détachées y afférentes.
La fourniture et la vente, à destination de la République fédérale de Yougoslavie, du matériel cité à l’annexe1, susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, ainsi que les activités d’intermédiaire y relatives, sont également interdites.2
Les 1er et 2e alinéas ne s’appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 19963 sur le contrôle des biens, la loi fédérale du 13 décembre 19964 sur le matériel de guerre ainsi que leurs ordonnances d’application ne sont pas applicables.
Art. 1a5 Déclaration obligatoire
La conclusion de contrats portant sur le commerce, le transport ou les activités d’intermédiaire dans des opérations concernant des marchandises énumérées à l’annexe 2, destinées à la République fédérale de Yougoslavie sans passer par le territoire suisse, doit être déclarée par écrit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de signature du contrat au Département fédéral de l’économie, Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE) lorsqu’une personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège en Suisse est partie à de tels contrats.
Dans les quatorze jours ouvrables qui suivent la déclaration, les opérations ne peuvent être exécutées qu’avec l’assentiment de l’OFAEE. S’il y a lieu de supposer qu’une opération sert à contourner les sanctions imposées par d’autres Etats, l’OFAEE interdit, dans ce même délai, l’exécution du contrat.
RO 1998 1845
Les contrats au sens de l’al.1 qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, n’étaient pas encore honorés par les deux parties, doivent également obligatoirement être déclarés d’ici au 15 juin 1999.
Les déclarations indiquent le genre, le but et le volume de l’opération ainsi que les parties concernées.
Art. 2 Gel des avoirs et fourniture de fonds
Les avoirs appartenant aux autorités suivantes sont gelés:
le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, y compris les administrations et les instances publiques au niveau fédéral;
le gouvernement de la République de Serbie, y compris les administrations et les instances publiques au niveau du gouvernement central de la République de Serbie.
Il est en outre interdit de fournir, directement ou indirectement, des fonds à l’un de ces gouvernements ou aux deux.
Par «gel des avoirs» au sens du 1er alinéa, on entend l’action visant à empêcher tout changement affectant le volume, le montant, la localisation, la propriété, la possession, la nature, la destination ou tout autre changement pouvant permettre l’utilisation des avoirs concernés.
Art. 3 Exceptions
Sont exceptés des interdictions de l’article2:
le règlement de dépenses courantes, y compris les salaires du personnel local, des missions diplomatiques, des missions permanentes ou des postes consulaires du gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie qui sont situés en Suisse;
le transfert de prestations de sécurité sociale ou de retraite à des personnes physiques résidant en République fédérale de Yougoslavie, ainsi que le transfert d’autres versements visant à sauvegarder des droits dans le domaine de la sécurité sociale;
les paiements destinés à des projets de démocratisation ou à des activités humanitaires;
le règlement de dettes contractées à l’égard des gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, à condition que les paiements soient effectués sur des comptes que possèdent ces gouvernements auprès de banques ou d’institutions financières situées sur le territoire suisse;
les paiements en contrepartie de services essentiels de transit fournis par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie, à condition qu’ils soient fournis aux tarifs habituels.
Art. 4 Crédits à l’exportation et garanties
Il est interdit:
de fournir de nouveaux crédits publics à l’exportation ou des garanties publiques couvrant des échanges ou des investissements en République de Serbie;
de renouveler ou de proroger des crédits à l’exportation ou des garanties existants, si l’exécution du contrat ou de la transaction pour lesquels le crédit à l’exportation a été accordé n’a pas encore débuté.
Art. 4a6 Interdiction des nouveaux investissements
Il est interdit de transférer des fonds ou d’autres actifs financiers dans le but de créer un lien économique durable avec la République de Serbie:
à l’Etat ou au gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie;
à toute personne se trouvant en République de Serbie ou y résidant;
à tout organisme exerçant des activités en République de Serbie, enregistré ou constitué en société selon la législation serbe;
à tout organisme qui est la propriété ou est sous le contrôle de tout gouvernement, toute personne ou tout organisme visé aux lettres a à c;
à toute personne agissant au nom de tout gouvernement, toute personne ou tout organisme visés aux lettres a à c.
L’acquisition de biens immobiliers sur le territoire de la République de Serbie est également interdit.
Par fonds et autres actifs financiers, on entend:
les numéraires, les liquidités, les dividendes, les intérêts ou autres revenus d’actions, d'obligations, de titres de créance ou de toute autre valeur mobilière;
les sommes tirées de droits attachés à des actifs corporels ou incorporels, y compris les droits de propriété, ou les fonds provenant de ventes, d'autres formes de cession ou de transactions concernant de tels actifs ou droits.
Les transferts relatifs à l’exécution des contrats suivants sont exclus de l’interdiction figurant au 1er alinéa:
contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente modification de l’ordonnance;
contrats commerciaux de fourniture de produits ou de services à des conditions commerciales de paiement habituelles.
L'OFAEE peut autoriser, dans des cas d’espèce, le transfert de fonds ou d’autres actifs financiers, lorsque ceux-ci sont destinés uniquement à être utilisés pour soutenir des activités de démocratisation et des initiatives dans le domaine humanitaire.
Art. 5 Dispositions pénales
Celui qui, intentionnellement, aura violé une disposition de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou d’une amende de 500 000 francs au plus.
En cas d’infraction par négligence, l’amende sera de 50 000 francs au plus.
La tentative est punissable.
L’action pénale se prescrit par cinq ans.
La loi fédérale sur le droit pénal administratif7 est applicable. L'OFAEE est chargé de la poursuite et du jugement des infractions, sous réserve de l’article 21, 1er et 3e alinéas de ladite loi.
Il peut notamment saisir ou confisquer les marchandises visées à l’article 1er ainsi que les véhicules ou tout autre moyen de transport servant à leur acheminement.
S’il y a simultanément violation des dispositions de la présente ordonnance et de celles de la loi fédérale sur les douanes8, de la loi fédérale du 13 décembre 19969 sur le matériel de guerre, ou de la loi fédérale du 13 décembre 199610 sur le contrôle des biens, seules les dispositions pénales de la loi en question sont applicables.
Art. 6 Collaboration avec des autorités étrangères et les Nations Unies
Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec les Nations Unies.
Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies de leur transmettre les renseignements nécessaires. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations concernant la nature, la quantité, les lieux de destination et d’utilisation prévus, le but de l’utilisation, les destinataires des marchandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur courtage, lorsque l’autorité étrangère ou les Nations Unies:
sont tenues au secret de fonction, et
donnent l’assurance que les renseignements seront uniquement utilisés pour l’obtention des informations désirées.
Art. 7 Entraide administrative au profit d’autorités étrangères et des Nations Unies
Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir des renseignements aux autorités étrangères et aux Nations Unies, conformément à l’article6, 2e alinéa, lorsque l’autorité requérante:
a besoin de ces renseignements pour la prévention ou la poursuite d’actes délictueux dans son pays;
est tenue au secret de fonction;
donne l’assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utilisés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis à des tiers;
confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procédure pénale que s’ils ont été fournis ultérieurement, conformément aux dispositions régissant l’entraide judiciaire internationale, et
assure la réciprocité.
La loi sur l’entraide pénale internationale11 est réservée.
Art. 8 Utilisation des renseignements
Les autorités suisses ne sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus qu’aux fins de l’exécution de la présente ordonnance. L’utilisation de ces renseignements dans une autre procédure pénale est réservée pour autant que des éléments concrets permettent de présumer qu’ils peuvent apporter des éclaircissements dans cette procédure.
Art. 9 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998, à 16 heures.
Annexe 112 Matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, dont la fourniture, la vente et le transport sont interdits 1. Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus 2. Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales 3. Projecteurs à réglage de puissance 4. Matériels pour constructions équipés d’une protection balistique 5. Couteaux de chasse 6. Matériel spécialement conçu pour la production de fusils 7. Matériel pour chargement manuel de munitions 8. Dispositifs d’interception des communications 9. Détecteurs optiques transistorisés 10. Tubes intensificateurs d’images 11. Viseurs d’armes téléscopiques 12. Armes à canon lisse et munitions connexes, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus 13. Simulateurs pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs composants spécialement conçus 14. Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus 15. Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus 16. Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d’être utilisés hors route, qui ont été équipés d’origine ou a posteriori d’une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules 17. Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés 18. Véhicules équipés d’un canon à eau 19. Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet 20. Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs composants spécialement conçus
Anciennement annexe.
21. Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains 22. Dispositifs portables conçus ou modifiés à des fins de lutte anti-émeutes ou d’autoprotection par l’administration d’une substance incapacitante (telles que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre) et leurs composants spécialement conçus 23. Dispositifs portables conçus ou modifiés à des fins de lutte anti-émeute ou d’autoprotection par l’administration d’un choc électrique (y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés [tasers]) et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet 24. Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus 25. Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus 26. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus 27. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l’élimination des explosifs et munitions 28. Charges explosives à découpage linéaire 29. Explosifs et substances connexes, comme suit: 29.1. amatol 29.2. nitrocellulose (contenant plus de 12,5% d’azote) 29.3. nitroglycol 29.4. pentaerythritol tétranitrate (PETN) 29.5. chlorure de picryle 29.6. trinitrophénylméthylnitramine (tetryl) 29.7. 2, 4, 6-trinitrotoluène (TNT) 30. Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image ou les senseurs transistorisés conçus à cette fin 31. Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les biens énumérés ci-dessus.
Annexe 213 Code NC Désignation des marchandises 2709 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base 2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux 2712 10 Vaseline 2712 20 00 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile ex 2712 90 «Slack wax», «scale wax» 2713 Coke de pétrole, bitumine de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 2714 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux, asphaltites et roches asphaltiques 2715 00 00 Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», p. ex.) 2901 Hydrocarbures acycliques 2902 11 00 Cyclohexane 2902 20 Benzène 2902 30 Toluène 2902 41 00 o-Xylène 2902 42 00 m-Xylène 2902 43 00 p-Xylène 2902 44 Isomères du xylène en mélange 2902 50 00 Styrène 2902 60 00 Ethylbenzène 2902 70 00 Cumène 2905 11 00 Méthanol (alcool méthylique) 3403 19 10 Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base Code NC Désignation des marchandises 3811 21 00 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 3824 90 10 Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines, acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux,
thiophénés, et leurs sels 3824 90 95 Autres