946.207
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République fédérale de Yougoslavie
du 23 juin 19991 (Etat le 10 décembre 2002)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 102, ch. 8, de la constitution2,3 arrête:
Art. 14
Art. 25 Gel des avoirs et trafic de fonds
Les avoirs des personnes physiques mentionnées à l’annexe 2 sont gelés.
Il est interdit de fournir des fonds aux personnes physiques mentionnées à l’al. 1, ou d’en mettre, directement ou indirectement, à leur disposition.
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) peut, pour des motifs humanitaires, autoriser le paiement d’avoirs visés par l’al. 1 ou 2.
Art. 36
Art. 4 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
et b. ...7
avoirs: les biens en capital, y compris l’argent liquide, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créance, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à RO 1999 2224 1 Mise en vigueur par décision présidentielle du 15 juillet 1999 2 [RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 184, al. 3 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
Abrogées par le ch. I de l’O du 27 nov. 2000 (RO 2001 110).
des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
...8
Art. 59
Art. 610 Déclarations obligatoires
Les personnes physiques et les personnes morales telles que les banques, les institutions financières et les compagnies d’assurance qui détiennent ou gèrent des avoirs dont il y a lieu d’admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 2, al. 1, doivent les déclarer sans délai au seco.
Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, ainsi que l’objet et le montant des avoirs gelés.
Art. 7 Dispositions pénales
Celui qui, intentionnellement, aura violé une disposition de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou d’une amende de 500 000 francs au plus.
En cas d’infraction par négligence, l’amende sera de 50 000 francs au plus.
La tentative est punissable.
L’action pénale se prescrit par cinq ans.
La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif11 est applicable. Le seco est chargé de la poursuite et du jugement des infractions, sous réserve de l’art. 21, al. 1 et 3, de ladite loi.
et 7 ... 12
Art. 8 Collaboration avec des autorités étrangères et les Nations Unies
Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec les Nations Unies.
Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies de leur transmettre les renseignements nécessaires. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations concernant la nature, la quantité, les lieux de destination et d’utilisation prévus, le but de l’utilisation, les destinataires des mar-
Abrogés par le ch. I de l’O du 19 déc. 2001 (RO 2002 238).
chandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur activité d’intermédiaire, lorsque l’autorité étrangère ou les Nations Unies:
sont tenues au secret de fonction, et
donnent l’assurance que les renseignements seront uniquement utilisés pour l’obtention des informations désirées.
Art. 9 Entraide administrative au profit d’autorités étrangères et des Nations Unies
Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir des renseignements aux autorités étrangères et aux Nations Unies, conformément à l’art.8, al. 2, lorsque l’autorité requérante:
a besoin de ces renseignements pour la prévention ou la poursuite d’actes délictueux dans son pays;
est tenue au secret de fonction;
confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procédure pénale que dans les cas où l’entraide judiciaire internationale ne serait pas exclue; le seco décide en accord avec l’Office fédéral de la police;
donne l’assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utilisés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis à des tiers, et
assure la réciprocité.
La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale13 est réservée. Les violations de l’embargo ne constituent pas des infractions à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l’art.3, al. 3, de cette loi.
Art. 10 Utilisation des renseignements
Les autorités suisses ne sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus qu’aux fins de l’exécution de la présente ordonnance. L’utilisation de ces renseignements dans une autre procédure pénale est réservée pour autant que des éléments concrets permettent de présumer qu’ils peuvent apporter des éclaircissements dans cette procédure.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 1er juillet 1998 instituant des mesures à l’encontre à l’encontre de la République fédérale de Yougoslavie14 est abrogée.
[RO 1998 1845 2696, 1999 1793]
Art. 11a15 Adaptation des annexes
Le Département fédéral de l’économie peut, après consultation du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral de justice et police, adapter l’annexe 2.
Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité16
La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juillet 1999, à 12 heures.
Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2002.17 Annexe 118 Annexe 219 (art. 2, al. 1, et art. 6) Milosevic, Slobodan Ancien président de la République fédérale de Yougoslavie, né à Pozarevac, République de Serbie, le 20 août 1941 Gajic-Milosevic, Milica Belle-fille, née en 1970 Markovic, Mirjana Epouse, née le 10 juillet 1942 Milosevic, Borislav Frère, né en 1936 Milosevic, Marija Fille, née en 1965 Milosevic, Marko Fils, né le 2 juillet 1974 Milutinovic, Milan Président de la Serbie, né à Belgrade, République de Serbie, le 19 décembre 1942 Ojdanic, Dragoljub Ancien ministre de la défense, né à Ravni, République de Serbie, le 1er juin 1941 Sainovic, Nikola Ancien vice-Premier ministre, né à Bor, République de Serbie, le 7 décembre 1948 Stojilkovic, Vlajko Ancien ministre de l’intérieur, né à Mala Krsna, République de Serbie, en 1937 Mrksic, Mile Mis en examen par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (IT-95-13a), né près de Vriginmost, en Croatie, le 20 juillet 1947 Radic, Miroslav Mis en examen par le Tribunal pénal international pour Sljivancanin, Veselin Mis en examen par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (IT-95-13a), né près de Zabljak, République du Monténégro, le 13 juin 1953 Annexe 320