946.231.143.6
Ordonnance
instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran
du 12 décembre 2025 (État le 18 août 2026)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1,
arrête:
Section 1 Définitions
Art. 1
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;
transfert d’avoirs: toute transaction effectuée en vue de mettre, directement ou indirectement, des avoirs à la disposition d’un bénéficiaire, que le donneur d’ordre et le bénéficiaire soient ou non la même personne;
personne ou entité iranienne:
l’État iranien ou toute autorité publique de cet État,
toute personne physique résidant ou domiciliée en Iran, à l’exception des membres du personnel diplomatique de la Suisse et d’États tiers qui exercent une fonction officielle en Iran,
toute personne morale ou toute entité ayant son siège en Iran,
toute personne morale ou toute entité à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Iran, détenue ou contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs des personnes ou entités visées aux ch. 1 à 3.
Section 2 Restrictions commerciales
Art. 2 Interdiction concernant les biens à double usage
La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels à double usage visés à l’annexe 1 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran sont interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, les investissements et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 1 sont interdits.
L’achat, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 1 sont interdits.
Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas:
aux biens, technologies et logiciels de la catégorie 5 portant les numéros de contrôle à l’exportation 5A002, 5D002 ou 5E002;
au transit de biens portant le numéro de contrôle à l’exportation 0A001 et de l’uranium peu enrichi contenu dans des éléments combustibles, pour autant qu’ils soient exclusivement destinés à des réacteurs à eau légère dont la construction a débuté avant décembre 2006;
aux transactions prévues dans le cadre du programme de coopération technique de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA);
aux biens destinés à être utilisés en Iran en raison d’obligations incombant à la Suisse au titre de la Convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques2.
Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, en conformité avec les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3.
Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 lorsque les biens et technologies sont destinés à un usage alimentaire, agricole, médical ou à tout autre usage humanitaire.
Art. 3 Régime de l’autorisation pour la livraison de certains biens à double usage
Sont soumis à autorisation:
la vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels à double usage visés à l’annexe 2 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran;
la fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, les investissements et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 2.
Le SECO octroie l’autorisation. Il la refuse si les actions visées à l’al. 1 risquent de contribuer à l’une des activités suivantes de l’Iran:
activités dans les domaines de l’enrichissement de l’uranium, du retraitement de combustible nucléaire, de l’eau lourde;
mise au point de systèmes vecteurs pour des armes nucléaires, ou
activités liées à d’autres thèmes que l’AIEA a jugés inquiétants ou sur lesquels elle ne s’est pas encore prononcée.
Art. 4 Interdiction concernant les biens et technologies servant aux véhicules aériens sans pilote et aux fusées
La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens et technologies servant aux véhicules aériens sans pilote et aux fusées visés à l’annexe 3 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran sont interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements, les participations et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, l’entretien, la fabrication ou l’utilisation des biens et technologies visés à l’annexe 3 sont interdits.
L’achat, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens et technologies visés à l’annexe 3 sont interdits.
Le SECO peut autoriser la vente, la fourniture, le transfert, le transit ou l’exportation de biens et technologies visés à l’annexe 3 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférentes destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique et l’aide financière y afférentes sont nécessaires:
à des fins médicales ou pharmaceutiques;
à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
Art. 5 Interdiction concernant la fourniture et l’achat de biens d’équipement militaires et de biens utilisés à des fins de répression interne
La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaire de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires, de même que de leurs accessoires et pièces de rechange, destinés à des personnes ou entités iraniennes ou à un usage en Iran sont interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements, les participations et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, l’entretien, la fabrication ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.
La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens visés à l’annexe 4 et susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne en Iran sont interdits.
Les services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers, ainsi que les investissements et les coentreprises en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication et l’utilisation des biens d’équipement militaires et des biens visés à l’annexe 4 sont interdits.
L’achat, l’importation, le transit, le transport et le courtage, à partir de l’Iran, de biens d’équipement militaires et des biens visés à l’annexe 4 sont interdits.
Les interdictions prévues aux al. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux véhicules blindés destinés à la protection du personnel diplomatique et consulaire de la Suisse en Iran ni à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et les casques pare-balles, destinés à l’utilisation privée par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias ou le personnel humanitaire.
L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas:
aux transactions prévues dans le cadre du programme de coopération technique de l’AIEA;
aux biens destinés à être utilisés en Iran en raison d’obligations incombant à la Suisse au titre de la Convention du 13 janvier 1993 sur les armes chimiques3.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 5 pour:
du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, à des programmes des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Suisse pour la mise en place d’institutions ou pour la gestion de crises;
des armes de chasse et de sport, ainsi que leurs munitions, accessoires et pièces de rechange.
Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 2 dans les cas suivants:
les biens et technologies sont destinés à un usage alimentaire, agricole, médical ou à tout autre usage humanitaire;
s’agissant des biens et des technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies a déterminé préalablement que la transaction ne contribuerait pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ni au développement de systèmes vecteurs d’armes nucléaires.
Art. 6 Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance
La vente, la livraison, l’exportation et le transit des équipements, technologies et logiciels visés à l’annexe 5 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinés à un usage en Iran et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception des communications téléphoniques ou Internet sont interdits.
La fourniture d’une assistance technique ou de services de courtage et l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.
La fourniture de services de surveillance ou d’interception des communications téléphoniques ou Internet au gouvernement iranien, à des organismes, entreprises et agences publics d’Iran ou à des personnes ou entités agissant pour leur compte ou selon leurs instructions est interdite.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2, à condition que les biens et services en question ne servent pas à la surveillance ou à l’interception de communications téléphoniques ou Internet.
Art. 7 Interdictions concernant le graphite, les métaux bruts et les métaux semi-finis
La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 6 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran sont interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers et les investissements en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 6 sont interdits.
L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux biens visés aux annexes 1 et 2.
Art. 8 Interdictions concernant la livraison, à l’Iran, de produits relevant de l’industrie pétrolière, gazière et pétrochimique
La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 7 à destination de personnes ou d’entités iraniennes ou destinées à un usage en Iran sont interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, l’octroi de moyens financiers et les investissements en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le développement, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 7 sont interdits.
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution de contrats en lien avec l’art. 19, al. 3, let. b.
Art. 9 Interdictions concernant le pétrole brut et les produits pétroliers en provenance d’Iran
L’achat, l’importation ou le transport en Suisse de pétrole brut ou de produits pétroliers visés à l’annexe 8 en provenance d’Iran ou originaires d’Iran sont interdits.
L’octroi de moyens financiers et d’aides financières, y compris de produits financiers dérivés, d’assurances et de réassurances en rapport avec les activités visées à l’al. 1 est interdit.
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
à l’achat de carburant de soute:
produit et fourni par un pays tiers autre que l’Iran, destiné à la propulsion des moteurs de navires,
destiné à la propulsion des moteurs d’un navire qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure;
à l’exécution d’opérations portant sur du pétrole brut et des produits pétroliers qui ont fait l’objet d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2025, pour autant que la livraison ou les recettes qui en résultent profitent à une personne morale, une entreprise ou une entité constituée ou enregistrée en vertu du droit suisse ou du droit d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE);
au pétrole brut et aux produits pétroliers dans la mesure où ces derniers:
ont été exportés d’Iran avant le 12 décembre 2025, ou
ont été exportés d’Iran conformément à la let. b ou à l’art. 33, al. 3.
Art. 10 Interdictions concernant les métaux précieux et les diamants
La vente, la livraison, le transfert et l’exportation, directs ou indirects, de métaux précieux et de diamants visés à l’annexe 9 au gouvernement iranien, à ses organismes, entreprises et agences publics, ainsi qu’à toute personne ou entité agissant pour le compte du gouvernement iranien, agissant selon ses instructions ou contrôlée par lui sont interdits.
L’achat, direct ou indirect, de métaux précieux et de diamants visés à l’annexe 9 au gouvernement iranien, à ses organismes, aux entreprises et aux agences publics, ainsi qu’à toute personne ou entité agissant pour le compte du gouvernement iranien, agissant selon ses instructions ou contrôlée par lui est interdit.
La fourniture de services de courtage et de moyens financiers pour des opérations visées aux al. 1 et 2 est interdite.
Art. 11 Déclaration obligatoire concernant les billets et les pièces
La livraison, la vente ou la mise à disposition sous une autre forme à la Banque centrale d’Iran de billets ou de pièces neufs libellés en monnaie iranienne qui ont été imprimés ou frappées en Suisse doivent être déclarées sans délai au SECO.
Art. 12 Déclarations obligatoires concernant les produits pétrochimiques
L’achat, la vente, l’importation et le transport de produits pétrochimiques visés à l’annexe 10, qu’ils se trouvent en Iran, qu’ils soient originaires d’Iran ou qu’ils aient été exportés d’Iran, doivent être déclarés sans délai au SECO.
La mise à disposition, directe ou indirecte, de moyens financiers ou d’aides financières, y compris de produits financiers dérivés ainsi que d’assurances et de réassurances, en rapport avec les activités visées à l’al. 1 doit être déclarée sans délai au SECO.
Les déclarations doivent contenir des informations détaillées sur les parties impliquées dans l’opération, son objet et sa valeur.
Art. 13 Restrictions au soutien financier des échanges commerciaux
L’Assurance suisse contre les risques à l’exportation ne prend pas de nouveaux engagements à court, moyen ou long terme pour couvrir des opérations avec l’Iran.
Les denrées alimentaires, les prestations de santé, l’équipement médical et les échanges commerciaux à des fins humanitaires ne sont pas concernés par les restrictions au soutien financier des échanges commerciaux visées à l’al. 1.
Section 3 Restrictions au financement et à la prise de participation
Art. 14 Restrictions au financement
Il est interdit d’octroyer un prêt ou un crédit à des personnes ou entités iraniennes ayant un lien avec:
l’exploration ou la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage de combustibles ou la liquéfaction du gaz naturel;
la fabrication de biens d’équipement militaires ou de biens ou technologies visés à l’annexe 1;
des installations de production de produits pétrochimiques visés à l’annexe 10.
Il est interdit d’acquérir une participation dans toute personne ou toute entité iranienne exerçant des activités visées à l’al. 1 et de créer une coentreprise avec elles.
Il est interdit de procéder aux opérations suivantes avec des personnes et des entités iraniennes:
partager des coûts d’investissement dans une chaîne d’approvisionnement intégrée ou administrée en vue de la réception ou de la livraison de gaz naturel en provenance ou à destination directe de l’Iran;
coopérer directement en vue d’investir dans des installations de liquéfaction du gaz naturel en Iran ou dans des installations de liquéfaction du gaz naturel directement connectées au territoire de l’Iran.
L’octroi d’un prêt ou d’un crédit à toute personne ou entité iranienne se livrant à la fabrication de biens ou de technologies visés à l’annexe 2 est soumis à l’autorisation du SECO.
Le SECO refuse l’autorisation lorsque l’octroi d’un prêt ou d’un crédit est susceptible de contribuer au financement de l’une des activités suivantes menées par l’Iran:
activités dans les domaines de l’enrichissement de l’uranium, du retraitement de combustible nucléaire et de l’eau lourde;
développement de systèmes vecteurs d’armes nucléaires;
activités liées à d’autres thèmes que l’AIEA a jugés inquiétants ou sur lesquels elle ne s’est pas encore prononcée.
Les interdictions prévues aux al. 1, let. a et c, et 2 ne s’appliquent pas:
à l’exécution de contrats sur l’octroi d’un prêt ou d’un crédit à une personne ou une entité iranienne se livrant à des activités visées à l’al. 1, let. a et b;
à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation dans de des personnes ou entités visées à la let. a, à condition que le contrat ait été conclu avant le 12 décembre 2025 et la transaction annoncée au SECO au minimum 20 jours auparavant.
Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, let. b, dans les cas suivants:
les biens et technologies sont destinés à un usage alimentaire, agricole, médical ou à tout autre usage humanitaire;
s’agissant d’investissements dans une personne, entité ou organisme iranien participant à la fabrication des biens et des technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires ou du régime de contrôle de la technologie des missiles, le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies a déterminé préalablement que la transaction ne contribuerait pas au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ni au développement de systèmes vecteurs d’armes nucléaires.
Art. 15 Interdiction de participation
Il est interdit d’autoriser des personnes ou entités iraniennes à procéder aux opérations suivantes:
acquérir une participation dans une entreprise ou créer une coentreprise avec une entreprise qui:
est active dans l’extraction d’uranium,
enrichit ou retraite l’uranium,
développe ou fabrique les biens, technologies ou logiciels suivants:
– matières nucléaires visées à l’art. 1 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire4,
– biens, technologies ou logiciels visés à l’annexe 2, partie 1, de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle de biens (OCB)5,
– systèmes complets de fusées et de véhicules aériens sans pilote, y compris les sous-systèmes complets, ainsi que les biens, technologies ou logiciels qui sont susceptibles d’être utilisés avec les biens cités et qui sont visés à l’annexe 2, partie 2, OCB, à l’annexe 3 OCB ou à l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)6,
– biens visés à l’annexe 2, partie 2, OCB avec numéros de liste portant les codes du régime de contrôle 101 à 299;
octroyer un prêt ou un crédit aux entreprises visées à la let. a.
Les entreprises visées à l’al. 1, let. a, ont l’interdiction:
de créer une coentreprise avec une personne ou une entité iranienne;
d’accepter un prêt ou un crédit octroyé par une personne ou une entité iranienne.
Section 4 Restrictions financières
Art. 16 Gel des avoirs et des ressources économiques
Les avoirs et les ressources économiques qui appartiennent aux personnes suivantes ou qui sont sous leur contrôle sont gelés:
personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 et 12;
personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13;
personnes physiques visées à l’annexe 14.
Il est interdit:
de transférer des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 et 12 et aux personnes physiques visées à l’annexe 14 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques;
de fournir aux personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 et 12 des services spécialisés de paiement utilisés pour échanger des données financières;
de transférer des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 13 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.
Les interdictions prévues à l’al. 2 ne s’appliquent pas lorsque le transfert d’avoirs ou la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques est nécessaire à la réalisation d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
des organisations internationales;
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies;
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités visées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
tout autre acteur désigné par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au transfert d’avoirs ou à la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques à des personnes physiques, entreprises ou entités visées aux annexes 12 et 13 ni aux personnes physiques visées à l’annexe 14 lorsqu’ils sont nécessaires à la réalisation d’activités humanitaires par des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour réaliser de telles activités.
Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués suivants:
comptes d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
comptes de paiements dus en vertu de contrats existants;
comptes de paiements dus à des personnes physiques, entreprises ou entités visées aux annexes 12 et 13 ainsi qu’à des personnes physiques visées à l’annexe 14 en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni.
Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, à condition que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.
Art. 17 Dispositions dérogatoires concernant les avoirs ou ressources économiques gelés
Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés:
honorer des contrats existants;
honorer des créances en application des décisions suivantes:
une décision arbitrale existante,
une décision administrative ou judiciaire.
Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques:
prévenir des cas de rigueur;
régler les honoraires dus à l’occasion du retrait du pavillon des navires;
financer des activités visées à l’art. 2, al. 5.
Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques:
permettre la réalisation d’activités humanitaires ou d’autres activités nécessaires à la couverture des besoins essentiels des personnes;
permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
sauvegarder des intérêts suisses.
Il autorise les dérogations au titre des al. 1 à 3 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances (DFF) et, le cas échéant, après avoir effectué la déclaration auprès du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et conformément aux décisions de ce comité.
Art. 18 Dérogations au gel des avoirs et des ressources économiques dans le domaine du trafic aérien
Le gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 16, al. 1, let. b, et l’interdiction prévue à l’art. 16, al. 2, let. c, ne s’appliquent pas aux avoirs et ressources économiques qui sont nécessaires:
à l’exploitation de vols effectués à des fins humanitaires pour évacuer ou rapatrier des personnes ou à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;
à l’exploitation de vols en vue de la participation à des réunions visant à trouver une solution au soutien militaire de l’Iran à l’agression russe contre l’Ukraine ainsi qu’à des groupes armés et à des entités au Proche-Orient et dans la région de la mer Rouge;
aux atterrissages, décollages ou survols d’urgence;
à l’exploitation de vols aux fins des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.
Le SECO peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 16, al. 2, let. c, pour les numéros SSID 80‑78476, 80‑78484 et 80‑78492, à condition que les avoirs ou ressources économiques soient nécessaires aux services d’assistance en escale visés à l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien7.
Il peut autoriser des dérogations au gel des avoirs et des ressources économiques prévu à l’art. 16, al. 1, let. b, et à l’interdiction prévue à l’art. 16, al. 2, let. c, à condition que ces dérogations soient nécessaires à la résolution de questions critiques en matière de sécurité aérienne.
Il autorise les dérogations visées aux al. 2 et 3 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF et l’Office fédéral de l’aviation civile.
Art. 19 Interdiction liée aux transactions avec les ports
Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute transaction avec les ports visés à l’annexe 15.
L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux navires qui ont besoin d’assistance et qui recherchent un lieu de refuge pour l’une des raisons suivantes:
effectuer une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, pour sauver des vies humaines en mer ou à des fins humanitaires;
prévenir ou atténuer à titre urgent un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;
réagir à une catastrophe naturelle.
Art. 20 Déclaration obligatoire des valeurs patrimoniales gelées
Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut présumer qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 16, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.
Les instituts financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent lui transmettre chaque année, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs ou ressources économiques au 31 décembre de l’année précédente.
Les versements visés à l’art. 16, al. 6, doivent être déclarés sans délai au SECO.
Les personnes et les entités qui mettent des avoirs ou des ressources économiques à la disposition des personnes ou entités visées à l’annexe 13 conformément à l’art. 18, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.
La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés;pour les versements, elle doit également mentionner le nom de l’émetteur.
Section
5
Restrictions des transferts d’avoirs et des services financiers
Art. 21 Déclaration obligatoire et régime de l’autorisation pour les transferts d’avoirs
Les transferts d’avoirs supérieurs à 10 000 francs dont une personne ou une entité iranienne est le bénéficiaire ou le donneur d’ordre doivent être déclarés par écrit au SECO dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution ou la réception.
Les transferts d’avoirs supérieurs à 50 000 francs dont une personne ou une entité iranienne est le bénéficiaire ou le donneur d’ordre doivent être autorisés par le SECO. Le SECO octroie l’autorisation si le transfert d’avoirs n’enfreint pas la présente ordonnance, la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens8 ou la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre9.
L’annonce ou la demande d’autorisation doit être effectuée par l’intermédiaire financier du donneur d’ordre ou du bénéficiaire ou, si l’intermédiaire n’est pas établi en Suisse, par le bénéficiaire ou le donneur d’ordre.10
Les al. 1 et 2 sont applicables même si le transfert d’avoirs est exécuté en plusieurs opérations connexes.
Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:
le transfert d’avoirs est nécessaire à la réalisation d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par des entités visées à l’art. 16, al. 3 et 4;
l’autorisation d’un transfert a été accordée au titre des art. 2, al. 5 et 6, 3, al. 1, 4, al. 4, 5, al. 8 et 9, 14, al. 4, 17, al. 1 à 4, et 18, al. 2 à 4.
L’al. 2 ne s’applique pas aux transferts d’avoirs relatifs à des transactions concernant des denrées alimentaires, des prestations de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins humanitaires.
Art. 22 Relations bancaires interdites avec l’Iran
Il est interdit aux banques:
d’ouvrir un compte auprès d’une banque iranienne;
de nouer une relation bancaire avec une banque iranienne;
d’ouvrir une représentation ou une succursale en Iran ou d’y créer une filiale;
de créer une coentreprise avec une banque iranienne.
Les banques iraniennes ont l’interdiction:
d’ouvrir une représentation ou une succursale en Suisse ou d’y créer une filiale;
d’acquérir une participation ou toute autre part de capital dans une banque enregistrée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du DFF et de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2.
Art. 23 Interdictions concernant les obligations de l’État ou garanties par l’État
Il est interdit de vendre ou d’acheter, directement ou indirectement, des obligations de l’État ou garanties par l’État émises après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance:
au gouvernement iranien et à ses organismes, entreprises et agences publics;
aux banques iraniennes;
à une personne physique ou morale ou à une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale ou d’une entité visée à la let. a ou b;
à une personne morale ou à une entité détenue par une personne ou une entité visée à la let. a, b, ou c.
Il est interdit de fournir à une personne ou à une entité visée à l’al. 1 des services de courtage relatifs à des obligations garanties par l’État émises après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Il est interdit d’assister une personne ou une entité visée à l’al. 1 lors de l’émission d’obligations de l’État ou garanties par l’État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.
Art. 24 Interdictions concernant les produits d’assurance ou de réassurance
Il est interdit de conclure, de prolonger ou de reconduire des contrats d’assurance ou de réassurance avec les personnes, entités et organismes suivants, de mettre à leur disposition des produits d’assurance ou de réassurance ou de leur proposer des services de courtage en assurance ou en réassurance:
le gouvernement iranien et ses organismes, entreprises et agences publics;
une personne ou une entité iranienne qui n’est pas une personne physique;
une personne physique ou morale ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale ou d’une entité visée à la let. a ou b.
L’al. 1, let. a et b, ne s’applique pas à la fourniture de services d’assurance obligatoire ou de responsabilité civile aux personnes et entités iraniennes établies en Suisse et aux représentations diplomatiques ou consulaires de l’Iran en Suisse.
L’interdiction prévue à l’al. 1, let. c, ne s’applique pas aux contrats suivants:
les contrats d’assurances destinés à des particuliers et les contrats de réassurances correspondants;
les contrats d’assurance ou de réassurance destinés au propriétaire d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule affrété par une personne ou une entité visée à l’al. 1, let. a ou b.
Les contrats d’assurance ou de réassurance conclus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être honorés. Ils ne peuvent pas être prolongés ou renouvelés, sauf si les dérogations visées aux al. 2 et 3 s’appliquent.
Section 6 Autres restrictions
Art. 25 Interdictions concernant les aéronefs de fret iraniens
Il est interdit de fournir des services techniques ou d’entretien pour des aéronefs de fret appartenant à une personne ou une entité iranienne ou contrôlés directement ou indirectement par elle, si le prestataire de services sait ou présume que l’aéronef de fret transporte des biens dont la livraison, la vente, l’exportation ou le transfert sont interdits au titre de la présente ordonnance.
L’interdiction prévue à l’al. 1 s’applique jusqu’à ce que la cargaison ait été inspectée et, au besoin, saisie ou détruite.
Elle ne s’applique pas si la fourniture des services est nécessaire à des fins humanitaires ou de sécurité.
Les frais afférents à la saisie et à la destruction peuvent être imputés à l’importateur ou recouvrés auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de livraison, de vente, d’exportation ou de transfert illicite.
Art. 26 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse
L’entrée en Suisse ou le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées aux annexes 11 à 13.
Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut autoriser des dérogations, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour des personnes physiques visées à l’annexe 11.
Il peut, dans les cas suivants, autoriser des dérogations pour des personnes physiques visées aux annexes 12 et 13:
il existe des motifs humanitaires avérés;
la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant l’Iran;
la personne se déplace pour participer à une procédure judiciaire;
la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.
Art. 27 Interdiction d’honorer certaines créances
Il est interdit d’honorer les créances des personnes physiques, entreprises et entités suivantes lorsque ces créances se fondent sur un contrat ou une opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, par l’ordonnance du 19 janvier 2011 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran11, par l’ordonnance du 14 février 2007 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran12 ou par l’ordonnance du 11 novembre 2015 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran13:
les personnes ou entités iraniennes;
les personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 11 à 13 et les personnes physiques visées à l’annexe 14;
les personnes physiques, entreprises et entités agissant selon les instructions ou pour le compte des personnes ou entités visées aux let. a ou b.
Section 7 Exécution et dispositions pénales
Art. 28 Contrôle et exécution
Le SECO exécute les art. 2 à 25 et 27.
Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
Le SEM exécute l’art. 26.
Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, par exemple en procédant à la mention d’un blocage dans le registre foncier ou à la saisie ou à la mise sous scellé de biens de luxe.
Art. 29 Dispositions pénales
Quiconque enfreint les dispositions des art. 2 à 10, 13 à 19, 21, al. 2, ou 22 à 27 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
Quiconque enfreint les dispositions des art. 11, 12, 20 ou 21, al. 1, est puni conformément à l’art. 10 LEmb.
Le SECO poursuit et évalue les infractions aux art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
Section 8 Reprise automatique et publication
Art. 30 Reprise automatique des listes de personnes physiques, entreprises et entités faisant l’objet de sanctions
Les listes adoptées ou mises à jour par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant des personnes physiques, entreprises et entités sont reprises automatiquement à l’annexe 11.
Art. 31 Publication
Les inscriptions figurant aux annexes 12 à 14 sont publiées au Recueil officiel du droit fédéral (RO) et au Recueil systématique du droit fédéral (RS) uniquement sous la forme d’un renvoi.
Section 9 Dispositions finales
Art. 32 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 11 novembre 2015 instituant des mesures à l’encontre de la République islamique d’Iran14 est abrogée.
Art. 33 Dispositions transitoires
L’art. 7, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations qui ont fait l’objet d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2025 et qui sont exécutées au plus tard le 13 mars 2026.
L’art. 8, al. 1 et 2, ne s’applique pas:
aux opérations qui ont fait l’objet d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2025 et qui sont exécutées au plus tard le 13 mars 2026, à condition que les transactions soient signalées au SECO au moins 20 jours à l’avance;
aux investissements contractés en Iran avant le 12 décembre 2025 et qui sont réalisés au plus tard le 13 mars 2026, à condition que les transactions soient signalées au SECO au moins 20 jours à l’avance.
L’art. 9, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations qui ont fait l’objet d’un contrat conclu avant le 12 décembre 2025 et qui sont exécutées au plus tard le 13 mars 2026.
Art. 34 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 12 décembre 2025 à 23 heures.
Biens, technologies et logiciels frappés par les interdictions concernant les biens à double usage
(art. 2, al. 1 à 3, 7, al. 3, et 14, al. 1 let. b)
A. Biens, technologies et logiciels
Biens, technologies et logiciels visés à l’annexe 2 OCB15.
Matières nucléaires visées à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire16.
B. Autres biens
N° de l’UE | Désignation | N° de référence |
|---|---|---|
A0. Matières, installations et équipements nucléaires | ||
II.A0.001 | Lampes à cathode creuse comme suit:
| |
II.A0.002 | Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm–650 nm. | |
II.A0.003 | Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm–650 nm. | |
II.A0.004 | Fibres optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm–650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm–650 nm et ayant une âme d’un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n’excédant pas 2 mm. | |
II.A0.005 | Composants et équipements d’essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés au no 0A001, comme suit:
| 0A001 |
II.A0.006 | Systèmes de détection nucléaire pour la détection, l’identification ou la quantification des substances radioactives et des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux visés aux no 0A001j ou 1A004c. | 0A001j 1A004c |
II.A0.007 | Vannes à soufflets d’étanchéité en alliage d’aluminium ou acier inoxydable type 304, 304L ou 316 L. Note: le présent numéro ne couvre pas les valves désignées sous 0B001c6 et sous 2A226. | 0B001c6 2A226 |
II.A0.008 | Miroirs pour lasers, autres que ceux indiqués au no 6A005e, composés de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10–6 K–1 à 20 °C (p. ex. silice ou saphir fondus). Note: le présent numéro ne couvre pas les systèmes optiques spécialement conçus pour des applications astronomiques, sauf si les miroirs contiennent de la silice fondue. | 0B001g5 6A005e |
II.A0.009 | Lentilles pour lasers, autres que celles indiquées sous 6A005e2, composées de substrats ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur ou égal à 10–6K–1 à 20 °C (p. ex. silice fondue). | 0B001g 6A005e2 |
II.A0.010 | Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d’alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés au no 2B350h1. | 2B350 |
II.A0.011 | Pompes à vide autres que celles visées aux no 0B002f2 ou 2B231, comme suit:
| 0B002f2 2B231 |
II.A0.012 | Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes). | 0B006 |
II.A0.013 | Uranium naturel ou uranium appauvri ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés au no 0C001. | 0C001 |
II.A0.014 | Chambres d’explosion ayant un pouvoir d’absorption de l’explosion supérieur à 2,5 kg d’équivalent TNT. | |
A1. Matériaux, produits chimiques, micro-organismes et toxines | ||
II.A1.001 | Solvant à base d’acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA) (no dans le Chemical Abstract Service (CAS) 298‑07‑7) dans n’importe quelle quantité, d’une pureté de 90 % au moins. | |
II.A1.002 | Fluor gazeux (no CAS 7782-41-4), d’une pureté de 95 % au moins. | |
II.A1.005 | Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure. Note: le présent numéro ne couvre pas les cellules électrolytiques désignées au no 1B225. | 1B225 |
II.A1.006 | Catalyseurs, autres que ceux interdits par le no 1A225, contenant du platine, du palladium ou du rhodium, utilisables pour provoquer la réaction d’échange des isotopes d’hydrogène entre l’hydrogène et l’eau en vue de la récupération du tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde. | 1B231 1A225 |
II.A1.007 | Aluminium et alliages, autres que ceux visés aux no 1C002b4 ou 1C202a, sous forme brute ou de demi-produits présentant l’une des caractéristiques suivantes:
| 1C002b4 1C202a |
II.A1.008 | Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant une perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm. | 1C003a |
II.A1.009 | Matériaux fibreux ou filamenteux ou préimprégnés, comme suit: Note: voir également le no II.A1.019a.
Note: le présent numéro ne couvre pas les matériaux fibreux ou filamenteux désignés aux no 1C010a, 1C010b, 1C210a et 1C210b. | 1C010a 1C010b 1C210a 1C210b |
II.A1.010 | Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées) ou préformes de fibre de carbone, comme suit:
Note: le présent numéro ne couvre pas les matériaux fibreux ou filamenteux désignés au no 1C010e. | 1C010e 1C210 |
II.A1.011 | Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les missiles, autres que ceux visés au no 1C107. | 1C107 |
II.A1.012 | Aciers maraging, autres que ceux visés aux no 1C116 ou 1C216, ayant une résistance maximale à la traction supérieure ou égale à 2050 MPa à 293 K (20 °C). Note technique: l’expression «aciers maraging» couvre les aciers maraging avant ou après traitement thermique. | 1C216 |
II.A1.013 | Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de tantale et alliages, présentant les caractéristiques suivantes:
Note: le présent numéro ne couvre pas le tungstène, le carbure de tungstène et alliages désignés au no 1C226. | 1C226 |
II.A1.014 | Poudres élémentaires de cobalt, de néodyme ou de samarium ou d’alliages ou de mélanges de ces éléments, contenant au moins 20 % en poids de cobalt, de néodyme ou de samarium, de granulométrie inférieure à 200 μm. | |
II.A1.015 | Phosphate de tributyle pur (n° CAS 126-73-8) ou tout mélange contenant au moins 5 % en poids de phosphate de tributyle. | |
II.A1.016 | Aciers maraging, autres que ceux interdits aux no 1C116, 1C216 ou II.A1.012. Note technique: les aciers maraging sont des alliages de fer généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l’emploi d’éléments de substitution ou de précipités pour renforcer l’alliage et produire son durcissement par vieillissement. | |
II.A1.017 | Métaux, poudres métalliques et matériaux suivants:
| |
II.A1.018 | Alliages magnétiques tendres ayant la composition chimique suivante:
| |
II.A1.019 | Matériaux fibreux ou filamenteux ou préimprégnés, non interdits par la présente annexe ou par l’annexe 2 (no II.A1.009 ou II.A1.010) de la présente ordonnance, ou non visés par l’annexe 2 OCB, comme suit:
Note: la présente lettre ne couvre pas les tissus.
| |
A2. Traitement des matériaux | ||
II.A2.001 | Systèmes et équipements d’essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés au no 2B116:
Note technique: l’expression table nue désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement. | 2B116 |
II.A2.002 | Machines-outils et composants et commandes numériques pour machines-outils, comme suit:
Note: le présent numéro ne couvre pas les machines-outils de rectification désignées aux no 2B201b et 2B001c.
| 2B201b 2B001c |
II.A2.003 | Machines d’équilibrage et équipements connexes, comme suit:
Note technique: les têtes indicatrices sont parfois connues comme instruments d’équilibrage. | 2B119 |
II.A2.004 | Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés au no 2B225, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
| 2B225 |
II.A2.006 | Fours capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 °C, comme suit:
Note: le présent numéro ne couvre pas les fours à tunnel à transport par rouleaux ou wagonnets, les fours à tunnel à transporteur à bande, les fours poussoir ou les fours à sole mobile, spécialement conçus pour la production de verre, de vaisselle en céramique ou de céramique de structure. | 2B226 2B227 |
II.A2.007 | Capteurs de pression, autres que ceux visés au no 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point dans une plage allant de 0 à 200 kPa et présentant les deux caractéristiques suivantes:
| 2B230 |
II.A2.011 | Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en continu sans propagation d’aérosols et fabriqués à partir des matériaux suivants:
Note: le présent numéro ne vise pas les séparateurs centrifuges désignés au no 2B352c. | 2B352c |
II.A2.012 | Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids. Note: le présent numéro ne couvre pas les filtres désignés au no 2B352d. | 2B352d |
II.A2.013 | Machines de tournage centrifuge et machines de fluotournage, autres que celles visées aux no 2B009, 2B109 ou 2B209, ayant une force de roulage de plus de 60 kN et les composants spécialement conçus pour lesdites machines. Note technique: aux fins du no II.A2.013, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage. | |
II.A2.014 | Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges); distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l’une des manières suivantes: Note: voir également no II.A2.008.
Note technique: le carbone-graphite est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids. | 2B350e |
II.A2.015 | Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés au no 2B350d, comme suit: Note: voir également no II.A2.009. échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2, ainsi que les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides sont obtenues de l’une des manières suivantes:
Note: le présent numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules. Note technique: les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle. | |
II.A2.016 | Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées au no 2B350i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h (sous les conditions de température [273 K, ou 0 °C] et de pression [101,3 kPa] standard), ainsi que les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont obtenues de l’une des manières suivantes: Note: voir également no II.A2.010.
Note technique: les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de la pompe au regard du contrôle. | 2B350i |
A3. Électronique | ||
II.A3.001 | Alimentations en courant continu à haute tension, présentant les deux caractéristiques suivantes:
Note: le présent numéro ne couvre pas les alimentations désignées aux no 0B001j5 et 3A227. | 3A227 |
II.A3.002 | Spectromètres de masse, autres que ceux visés aux no 3A233 ou 0B002g, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage et d’avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d’ions:
| 3A233 |
II.A3.003 | Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l’analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau. | |
A6. Capteurs et lasers | ||
II.A6.001 | Barreaux en grenat d’yttrium aluminium (YAG). | |
II.A6.002 | Équipements optiques et leurs composants, autres que ceux visés aux no 6A002 et 6A004b, comme suit: optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d’onde 9000 nm–17000 nm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe). | 6A002 6A004b |
II.A6.003 | Systèmes de correction de front d’onde destinés à être utilisés avec un faisceau laser d’un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et miroirs déformables, y compris les miroirs bimorphes. Note: le présent numéro ne couvre pas les miroirs désignés aux no 6A004a, 6A005e et 6A005f. | 6A003 |
II.A6.004 | Lasers à argon ionisé d’une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W. Note: le présent numéro ne couvre pas les lasers à argon ionisé désignés aux no 0B001g5, 6A005 et 6A205a. | 6A005a6 6A205a |
II.A6.005 | Lasers à semi-conducteurs et leurs composants, comme suit:
Notes:
| 6A005b |
II.A6.006 | Lasers à semi-conducteurs accordables et réseaux de lasers à semi-conducteurs accordables, d’une longueur d’onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de lasers à semi conducteurs comportant au moins un réseau laser à semi-conducteur accordable de cette longueur d’onde. Notes:
| 6A005b |
II.A6.007 | Lasers accordables solides et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
Note: le présent numéro ne couvre pas les lasers à saphir-titane et à alexandrite désignés aux no 0B001g5, 0B001h6 et 6A005c1. | 6A005c1 |
II.A6.008 | Lasers (autres qu’en verre) dopés au néodyme, ayant une longueur d’onde de sortie supérieure à 1000 nm mais non supérieure à 1100 nm et une puissance de sortie supérieure à 10 J par impulsion. Note: le présent numéro ne couvre pas les lasers autres qu’en verre dopés au néodyme désignés au no 6A005c2b. | 6A005c2 |
II.A6.009 | Composants acousto-optiques, comme suit:
| 6A203b4c |
II.A6.010 | Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées au no 6A203c, spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) (5 × 106 rad [silicium]) sans que leur fonctionnement soit altéré. Note technique: le terme Gy (silicium) désigne l’énergie en joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu’il est exposé à un rayonnement ionisant. | 6A203c |
II.A6.011 | Amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à impulsions et accordables, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Notes:
| 6A205c |
II.A6.012 | Lasers à dioxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Note: le présent numéro ne couvre pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à dioxyde de carbone à impulsions désignés aux no 6A205d, 0B001h6 et 6A005d. | 6A205d |
II.A6.013 | Lasers à vapeur de cuivre présentant les deux caractéristiques suivantes:
| 6A005b |
II.A6.014 | Lasers à monoxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Note: le présent numéro ne couvre pas les lasers à monoxyde de carbone industriels de puissance élevée (généralement de 1 à 5 kW), utilisés dans des applications telles que la découpe et le soudage, qui sont soit des lasers à ondes entretenues, soit des lasers à impulsions dont la durée d’impulsion est supérieure à 200 ns. | |
A7. Navigation et avionique | ||
II.A7.001 | Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:
Note: les paramètres visés aux let. a et b, sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes:
Notes techniques:
| 7A003 7A103 |
A9. Aérospatiale et propulsion | ||
II.A9.001 | Boulons explosifs. |
C. Autres technologies et logiciels
N° de l’UE | Désignation |
|---|---|
II.B.001 | Technologies et logiciels requis pour la mise au point, la production ou l’utilisation des biens énumérés dans la présente annexe. |
II.B.002 | Technologies et logiciels requis pour la mise au point ou la production des biens énumérés dans l’annexe 2. |
Biens, technologies et logiciels soumis au régime de l’autorisation pour la livraison de certains biens à double usage
(art. 3, al. 1, 7, al. 3, et 14, al. 4)
A. Biens
N° de l’UE | Désignation | N° de référence |
|---|---|---|
A0. Matières, installations et équipements nucléaires | ||
III.A0.015 | Boîtes à gants spécialement conçues pour les isotopes radioactifs, les sources radioactives ou les radionucléides. Note technique: le terme boîte à gants désigne un dispositif qui offre une protection à l’utilisateur contre des vapeurs, particules ou rayonnements dangereux, les matériaux situés à l’intérieur du dispositif étant manipulés ou traités par une personne se trouvant à l’extérieur de celui-ci au moyen de manipulateurs ou de gants intégrés au dispositif. | 0B006 |
III.A0.016 | Systèmes d’identification de gaz toxiques conçus pour fonctionner en permanence et détecter le sulfure d’hydrogène et détecteurs spécialement conçus à cet effet. | 0A001 0B001c |
III.A0.017 | Détecteurs de fuites d’hélium. | 0A001 0B001c |
A1. Matériaux, produits chimiques, micro-organismes et toxines | ||
III.A1.003 | Joints annulaires d’un diamètre intérieur inférieur ou égal à 400 mm, constitués de l’un des matériaux suivants:
| |
III.A1.004 | Équipement individuel pour détecter les rayonnements d’origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels. Note: le présent numéro ne couvre pas les systèmes de détection nucléaire désignés au no 1A004c. | 1A004c |
III.A1.020 | Alliages d’acier sous forme de feuilles ou de plaques, présentant l’une des caractéristiques suivantes:
Note: le terme alliages couvre les alliages avant ou après traitement thermique. Note technique: l’acier inoxydable duplex stabilisé à l’azote possède une microstructure biphase, de l’azote étant ajouté aux grains d’acier ferritique et austénitique pour stabiliser la microstructure. | 1C116 1C216 |
III.A1.021 | Matériau composite carbone/carbone. | 1A002b1 |
III.A1.022 | Alliages de nickel sous forme brute ou de demi-produits, contenant au moins 60 % en poids de nickel. | 1C002c1a |
III.A1.023 | Alliages de titane sous forme de feuilles ou de plaques ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 MPa, à 293 K (20 °C). Note: le terme alliages couvre les alliages avant ou après traitement thermique. | 1C002b3 |
III.A1.024 | Propergols et leurs composants chimiques, comme suit:
Note technique: le présent numéro vise la substance pure ainsi que tout mélange contenant au moins 50 % de l’un des produits chimiques mentionnés ci-dessus. | 1C111 |
III.A1.025 | Substances lubrifiantes contenant comme ingrédient principal l’un des produits suivants:
On entend par substances lubrifiantes des huiles et des fluides. | 1C006 |
III.A1.026 | Alliages de béryllium-cuivre ou de cuivre-béryllium sous forme de plaques, de feuilles, de bandes ou de barres, dont le principal élément en poids est le cuivre et qui sont également composés d’autres éléments contenant moins de 2 % de béryllium en poids. | 1C002b |
A2. Traitement des matériaux | ||
III.A2.008 | Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées des matériaux suivants: Note: voir également l’annexe 1, no II.A2.014.
Note: Pour l’acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le no II.A2.014a. | 2B350e |
III.A2.009 | Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés au no 2B350d, comme suit: Note: voir également l’annexe 1, no II.A2.015. échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2, ainsi que les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les fluides sont constituées d’acier inoxydable. Note 1: pour l’acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le no II.A2.015a. Note 2: le présent numéro ne couvre pas les radiateurs pour véhicules. Note technique: les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle. | 2B350d |
III.A2.010 | Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées au no 2B350i, convenant aux fluides corrosifs, avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h (sous les conditions de température [273 K, ou 0 °C] et de pression [101,3 kPa] standard); et les boîtiers (corps de pompe), revêtements de boîtiers préformés, roues mobiles, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques traitées sont constituées d’acier inoxydable. Note: voir également l’annexe 1, no II.A2.016. Note: pour l’acier inoxydable contenant plus de 25 % de nickel et 20 % de chrome en poids, voir le no II.A2.016a. Note technique: les matériaux utilisés pour les joints et d’autres applications d’étanchéité ne déterminent pas le statut de l’échangeur de chaleur au regard du contrôle. | 2B350d |
III.A2.017 | Machines d’électroérosion (EDM) destinées à enlever ou à découper des métaux, de la céramique ou des composites, comme suit, et électrodes spécialement conçues pour l’électroérosion par enfonçage ou par fil:
Note: les machines d’électroérosion sont également appelées machines d’usinage par étincelage. | 2B001d |
III.A2.018 | Machines de mesure à coordonnées (CMM) à commande par calculateur ou à commande numérique, ou machines de contrôle dimensionnel, présentant, à tout point situé dans la plage de fonctionnement de la machine (c’est-à-dire à l’intérieur de la longueur des axes) une erreur maximale admissible (MPPE) d’indication de la longueur à trois dimensions (volumétrique) égale ou inférieure à (meilleure que) (3 + L/1000) μm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en millimètres), testée conformément à la norme ISO 10360‑2(2001), et sondes de mesure conçues à cet effet. | 2B006a 2B206a |
III.A2.019 | Machines de soudage par bombardement électronique, à commande par calculateur ou à commande numérique, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | 2B001e1b |
III.A2.020 | Machines de soudage par laser et de découpe au laser, à commande par calculateur ou à commande numérique, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | 2B001e1c |
III.A2.021 | Machines de découpe au plasma, à commande par calculateur ou à commande numérique, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | 2B001e1 |
III.A2.022 | Appareil de surveillance des vibrations spécialement conçu pour les rotors ou le matériel et les machines rotatifs, capable de mesurer n’importe quelle fréquence comprise entre 600 et 2000 Hz. | 2B116 |
III.A2.023 | Pompes à vide à anneau liquide, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | 2B231 2B350i |
III.A2.024 | Pompes à vide à palettes, ainsi que leurs composants spécialement conçus. Note 1: le no III.A2.024 ne vise pas les pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d’autres équipements spécifiques. Note 2: le statut de contrôle des pompes à vide à palettes qui sont spécialement conçues pour d’autres équipements spécifiques est déterminé par le statut de contrôle de ces derniers. | 2B231 2B235i 0B002f |
III.A2.025 | Filtres à air, comme suit, dont une ou plusieurs des dimensions physiques sont supérieures à 1000 mm:
Note: le no III.A2.025 ne vise pas les filtres à air spécialement conçus pour les équipements médicaux. | 2B352d |
A3. Électronique | ||
III.A3.004 | Spectromètres ou diffractomètres destinés aux essais indicatifs ou à l’analyse quantitative de la composition élémentaire des métaux ou alliages sans décomposition chimique du matériau. | |
III.A3.005 | Changeurs de fréquence, générateurs de fréquence et variateurs de vitesse électriques, présentant toutes les caractéristiques suivantes:
Note technique: les changeurs de fréquence englobent les convertisseurs de fréquence et les inverseurs de fréquence. Notes:
| 3A225 0B001b13 |
A6. Capteurs et lasers | ||
III.A6.012 | Manomètres jauges à vide, alimentés électriquement et ayant une précision de mesure égale à 5 % ou moins . Note: les manomètres jauges à vide englobent les jauges de Pirani, les jauges de Penning et les manomètres à capacitance. | 0B001b |
III.A6.013 | Microscopes et matériel connexe et détecteurs, comme suit:
| 6B |
A7. Navigation et avionique | ||
III.A7.002 | Accéléromètres contenant un transducteur céramique piézoélectrique, ayant une sensibilité de 1000 mV/g ou mieux (supérieure). | 7A001 |
A9. Aérospatiale et propulsion | ||
III.A9.002 | Dynamomètres capables de mesurer la poussée de moteurs de fusée d’une capacité supérieure à 30 kN. Note technique: par dynamomètres, on entend les appareils et transducteurs destinés à la mesure de forces tant en tension qu’en compression. Note: le présent numéro ne couvre pas les matériels, appareils ou transducteurs spécialement conçus pour la mesure du poids de véhicules, tels que les ponts de pesage. | 9B117 |
III.A9.003 | Turbines à gaz pour la génération de puissance électrique, composants et matériel connexe, comme suit:
| 9A001 9A002 9A003 9B001 9B003 9B004 |
B. Technologies et logiciels
N° de l’UE | Désignation | N° de référence |
|---|---|---|
III.B.001 | Technologies et logiciels requis pour l’utilisation des articles de la partie A (Biens). | 1B225 |
(art. 4, al. 1 à 4)
Biens frappés par l’interdiction concernant la fourniture et l’achat de biens d’équipement militaires et de biens utilisés à des fins de répression interne
(art. 5, al. 3 à 5)
Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 OMG17 et dans l’annexe 3 OCB18.
Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie, comme suit:
2.1 véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
2.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
2.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades;
2.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers ou de détenus;
2.5 véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de barrages mobiles;
2.6 composants des véhicules mentionnés aux ch. 2.1 à 2.5 spécialement conçus pour lutter contre les troubles et les débordements.
Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux cités dans l’annexe 1 de l’OMG et dans l’annexe 3 de l’OCB, comme suit:
3.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus;
font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par ex. les gonfleurs de coussins d’air de voiture;
3.2 explosifs et substances connexes, comme suit:
amatol;
nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote);
nitroglycol;
pentaérythritol tétranitrate (PETN);
chlorure de picryle;
2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
Équipements de protection autres que ceux cités dans la rubrique ML 13 de l’annexe 3 OCB ou ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit:
4.1 vêtements blindés offrant une protection balistique ou une protection contre les armes blanches;
4.2 casques offrant une protection balistique ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.
Autres simulateurs que ceux cités dans la rubrique ML 14 de l’annexe 3 OCB pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
Autres appareils de vision nocturne et d’image thermique et autres tubes intensificateurs d’image que ceux cités dans les annexes 3 et 5 OCB.
Barbelé rasoir.
Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes munis d’une lame d’une longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 OCB.
Biens conçus pour exécuter des êtres humains, comme suit:
9.1 potences et guillotines;
9.2 chaises électriques;
9.3 chambres hermétiques, en acier ou en verre par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel;
9.4 systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel.
Ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V.
Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, comme suit:
11.1 chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes; ne sont pas visées les chaises conçues pour les personnes handicapées;
11.2 fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels; ne sont pas visées les menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances;
11.3 poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées.
Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 OCB;
ne sont pas visés les dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.
Agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et équipement portatif de projection associé, comme suit:
13.1 dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 OCB;
le présent chiffre ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique;
13.2 vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (no CAS 2444-46-4);
13.3 capsicum oléorésine (OC) (no CAS 8023-77-6).
Équipements spécialement conçus pour la production des biens cités dans la présente liste.
Technologies spécifiques requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation des biens cités dans la présente liste.
Biens, technologies et logiciels frappés par les interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance
(art. 6, al. 1)
A. Liste des équipements
– Équipements d’inspection approfondie des paquets.
– Équipements d’interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des
données.
– Équipements de surveillance des radiofréquences.
– Équipements de brouillage des réseaux et des satellites.
– Équipements d’infection à distance.
– Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix.
– Équipements d’interception et de surveillance des identités et numéros suivants:
IMSI (International Mobile Subscriber Identity): identité internationale d’abonné mobile. Il s’agit du code d’identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d’identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.
MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number): numéro de réseau numérique à intégration de services de l’abonné mobile. Il s’agit d’un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, ce numéro est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d’un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l’IMSI, mais dont le but est de permettre l’acheminement des appels.
IMEI (International Mobile Equipment Identity): identité internationale de l’équipement mobile. Il s’agit d’un numéro, d’ordinaire unique, permettant d’identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l’intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L’interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l’IMSI et le MSISDN.
TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): identité temporaire d’abonné mobile. Il s’agit de l’identité qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.
– Équipements tactiques d’interception et de surveillance de: SMS (Short Message System; service de messages courts), GSM (Global System for Mobile Communications; système mondial de communications mobiles), GPS (Global Positioning System; système de positionnement à capacité globale), GPRS (General Package Radio Service; service général de radiocommunication par paquets), UMTS (Universal Mobile Telecommunication System; système universel de télécommunications mobiles), CDMA (Code Division Multiple Access; accès multiple par différence de code), PSTN (Public Switch Telephone Network; réseau téléphonique public commuté).
– Équipements d’interception et de surveillance de données de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol; protocole de configuration dynamique d’hôte), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol; protocole de transfert de courrier simple) et GTP (GPRS Tunneling Protocol; protocole tunnel GPRS).
– Équipements de reconnaissance et de profilage de formes.
– Équipements de criminalistique.
– Équipements de traitement sémantique.
– Équipements de violation de codes WEP et WPA.
– Équipements d’interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard.
B. Logiciels pour le développement, la production ou l’utilisation des équipements selon ch. 1
C. Technologies pour le développement, la production ou l’utilisation des équipements selon ch. 1
Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d’application de la présente annexe uniquement s’ils sont couverts par la description générale des systèmes d’interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par Internet.
Aux fins de la présente annexe, on entend par surveillance l’acquisition, l’extraction, le décodage, l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’archivage du contenu d’appels ou de données relatives à un réseau.
D. Exceptions
Les let. A à C ne s’appliquent pas:
aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:
en magasin,
par correspondance,
par transaction électronique, ou
par téléphone;
aux logiciels qui se trouvent dans le domaine public.
(art. 7, al. 1 et 2)
Biens, technologies et logiciels frappés par les interdictions concernant les produits relevant de l’industrie pétrolière, gazière et pétrochimique
(art. 8, al. 1 et 2)
A. Exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel
1.A Équipements | |
1 | Équipements, véhicules, navires et aéronefs d’étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de l’acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
2 | Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour l’acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs. |
3 | Équipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou de production de pétrole, de gaz et d’autres hydrocarbures naturels. |
4 | Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz. |
5 | Têtes de puits de forage, blocs obturateurs de puits (BOP) et arbres de Noël ou arbres de production, ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux spécifications API et ISO et destinés aux puits de pétrole et de gaz. Notes techniques:
|
6 | Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel. |
7 | Navires et barges contenant des équipements de forage ou de traitement du pétrole utilisés pour la production de pétrole, de gaz et d’autres matières inflammables naturelles. |
8 | Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l’API, spécialement conçus pour traiter la production de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l’eau et les gaz des liquides. |
9 | Compresseurs de gaz d’une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une capacité d’aspiration d’au moins 300 000 Nm3/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel, à l’exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que leurs composants spécialement conçus. |
10 | Équipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux spécifications API et ISO et destinés aux puits de pétrole et de gaz. Note technique: aux fins du présent chiffre, on entend par spécifications API et ISO la spécification 17F de l’American Petroleum Institute ou la spécification 13268 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour équipements immergés. |
11 | Pompes, généralement à haute capacité ou à haute pression (supérieure à 0,3 m3 par minute ou 40 bars), spécialement conçues pour pomper les boues de forage ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz. |
1.B Équipements d’essai et d’inspection | |
1 | Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement conçus ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz. |
2 | Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d’échantillons, les essais et l’analyse des propriétés effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d’un puits de pétrole ou de gaz, soit pendant soit après le forage, ou provenant des installations de premier traitement s’y rattachant. |
3 | Équipements spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation d’informations concernant l’état physique et mécanique d’un puits de pétrole ou de gaz et pour la détermination des propriétés in situ de la formation rocheuse et de la couche pétrolifère. |
1.C Matériaux | |
1 | Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et refroidir les équipements de forage dans le puits. |
2 | Ciments et autres matériaux répondant aux spécifications API et ISO et destinés à être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz. Note technique: les spécifications API et ISO en question sont la spécification 10A de l’Institut américain du pétrole ou la spécification 10426 de l’Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz. |
3 | Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être utilisés lors du forage de puits de pétrole ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait. |
1.D Logiciels | |
1 | Logiciels spécialement conçus pour la collecte et l’interprétation de données provenant des études sismiques, électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole ou de gaz. |
2 | Logiciels spécialement conçus pour le stockage, l’analyse et l’interprétation d’informations acquises lors du forage et de la production afin d’évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de pétrole ou de gaz. |
3 | Logiciels spécialement conçus pour l’exploitation d’installations de production et de traitement du pétrole ou de sous-éléments particuliers de telles installations. |
1.E Technologies | |
1 | Technologies nécessaires au développement, à la production et à l’exploitation des équipements visés aux no 1.A.01 à 1.A.11. |
B. Raffinage du pétrole brut et liquéfaction du gaz naturel
2.A Équipements | ||
1 | Échangeurs de chaleur suivants, et leurs composants spécialement conçus:
| |
2 | Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à –120 °C présentant une capacité de transport supérieure à 500 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | |
3 | Boîte froide et équipements de boîte froide non compris au no 2.A1. Note technique: les équipements de boîte froide désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et prend en charge la phase de liquéfaction. La boîte froide comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers instruments et des isolants thermiques. La température à l’intérieur de la boîte froide est d’environ –120 °C (conditions de condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d’assurer l’isolation thermique des équipements décrits plus haut. | |
4 | Équipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à –120 °C, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | |
5 | Conduite de transfert, souple ou non, d’un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à une température inférieure à –120 °C. | |
6 | Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL. | |
7 | Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l’eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | |
8 | Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | |
9 | Appareils d’hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l’essence et du kérosène, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | |
10 | Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d’essence désulfurée en essence à haut indice d’octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | |
11 | Unités de raffinage pour l’isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l’alkylation d’oléfines légers, destinées à améliorer l’indice d’octane des coupes d’hydrocarbures. | |
12 | Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d’une capacité égale ou supérieure à 50 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus. | |
13 | Tubes d’un diamètre extérieur supérieur ou égal à 0,2 mm, constitués de l’un des matériaux suivants:
Note technique: l’indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion des aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène et azote. La formule mathématique de l’indice PRE est la suivante: PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N. | |
14 | Racleurs, ainsi que leurs composants spécialement conçus. Note technique: le racleur est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l’intérieur d’un pipeline (état de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline. | |
15 | Gares de lancement et de réception de racleurs pour l’introduction ou l’extraction des racleurs. | |
16 | Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d’un volume supérieur à 1000 m3 (1 000 000 litres), comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus:
| |
17 | Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d’hydrocarbures et de fluides d’injection, d’eau ou de gaz, d’un diamètre supérieur à 50 mm. | |
18 | Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface. | |
19 | Équipements d’isomérisation spécialement conçus pour la production d’essence à haut indice d’octane à partir d’hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus. | |
2.B Équipements d’essai et d’inspection | ||
1 | Équipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des combustibles. | |
2 | Systèmes de contrôle d’interface spécialement conçus pour le contrôle et l’optimisation du processus de dessalage. | |
2.C Matériaux | ||
1 | Diéthylèneglycol (no CAS 111-46-6), triéthylèneglycol (no CAS 112-27-6). | |
2 | N-méthyl-pyrrolidone (no CAS 872-50-4), le sulfolane (no CAS 126-33-0). | |
3 | Zéolithes, d’origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou pour la purification ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels. | |
4 | Catalyseurs de craquage et de conversion d’hydrocarbures, comme suit:
| |
5 | Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l’indice d’octane de l’essence. Note: le présent chiffre comprend l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (no CAS 637‑92‑3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (no CAS 1634‑04‑4). | |
2.D Logiciels | ||
1 | Logiciels spécialement conçus pour l’exploitation d’installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de telles installations. | |
2 | Logiciels spécialement conçus pour le développement, la production ou l’exploitation d’installations (ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole. | |
2.E Technologies | ||
1 | Technologies de conditionnement et de purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination des impuretés). | |
2 | Technologies de liquéfaction du gaz naturel, y compris les technologies nécessaires au développement, à la production ou à l’exploitation d’installations de GNL. | |
3 | Technologies de transport du gaz naturel liquéfié. | |
4 | Technologies nécessaires au développement, à la production ou à l’exploitation de navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié. | |
5 | Technologie de stockage du pétrole brut et des combustibles. | |
6 | Technologies nécessaires au développement, à la production et à l’exploitation d’une raffinerie comme: | |
6.1 | technologie de conversion des oléfines légers en essence; | |
6.2 | technologies de reformage catalytique et d’isomérisation; | |
6.3 | technologies de craquage catalytique et thermique. |
C. Industrie pétrochimique
3.A Équipements | |
1 | Réacteurs:
|
2 | Évaporateurs à couche mince et évaporateurs à film tombant composés de matériaux résistants à l’acide acétique concentré à chaud, et leurs composants spécialement conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet. |
3 | Installations destinées à la séparation d’acide chlorhydrique par électrolyse, et leurs composants spécialement conçus, et les logiciels appropriés créés à cet effet. |
4 | Colonnes ayant un diamètre supérieur à 5000 mm, et leurs composants spécialement conçus. |
5 | Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique en céramique, d’un diamètre nominal de 10 mm ou plus, et leurs composants spécialement conçus. |
6 | Compresseur centrifuge et/ou alternatif ayant une puissance installée supérieure à 2 MW et respectant la norme API610. |
3.B Équipements d’essai et d’inspection | |
3.C Matériaux | |
1 | Catalyseurs intervenant dans les processus de production du trinitrotoluène et du nitrate d’ammonium et dans d’autres processus chimiques et pétrochimiques utilisés dans la fabrication des explosifs, et les logiciels appropriés créés à cet effet. |
2 | Catalyseurs utilisés dans la production de monomères tels que l’éthylène et le propylène (unités de vapocraquage et/ou unités de transformation du gaz en produits pétrochimiques [GTP]), et les logiciels appropriés créés à cet effet. |
3.D Logiciels | |
1 | Logiciels spécialement conçus pour le développement, la production ou l’utilisation des équipements visés au point 3. |
2 | Logiciels spécialement conçus pour l’utilisation dans les usines de méthanol. |
3.E Technologies | |
1 | Technologies destinées au développement, à la production ou à l’utilisation de processus ou d’unités de liquéfaction de gaz (GTL) ou de transformation du gaz en produits pétrochimiques (GTP). |
2 | Technologies «nécessaires» au développement, à la production ou à l’«utilisation» des équipements conçus pour produire de l’ammoniaque et des usines de méthanol. |
3 | Technologies pour la production de MEG (monoéthylèneglycol), OE (oxyde d’éthylène)/EG (éthylène-glycol. Remarque: par «technologies», on entend les connaissances spécifiques requises pour le «développement», la «production» ou l’«utilisation» d’un bien. Ces connaissances se transemettent par la voie de la «documentation technique» ou de l’«assistance technique». |
Biens frappés par les interdictions concernant le pétrole brut et les produits pétroliers en provenance d’Iran
(art. 9, al. 1)
Numéro du tarif | Désignation |
|---|---|
2709 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux |
2710 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles |
2712 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés |
2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
2714 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
2715 | Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs p. ex.) |
Biens frappés par les interdictions concernant les métaux précieux et les diamants
(art. 10, al. 1 et 2)
Numéro du tarif | Désignation |
|---|---|
7102 | Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis |
7106 | Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7108 | Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7109 | Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
7110 | Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7111 | Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées |
7112 | Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux autres que les produits du no 8549 |
Biens soumis au régime des déclarations obligatoires concernant les produits pétrochimiques et aux restrictions au soutien financier dans le domaine pétrochimique
(art. 12, al. 1, et 14, al. 1, let. c)
Numéro du tarif | Désignation |
|---|---|
2707.10 | Benzol (benzène) |
2707.20 | Toluol (toluène) |
2707.30 | Xylol (xylène) |
2707.40 | Naphthalène |
2711.14 | Éthylène, propylène, butylène et butadiène |
ex 2707.99 | Phénols (présentant un degré de pureté inférieur à 90 % en poids) |
2812.11 | Phosgène (chlorure de carbonyle) |
2814 | Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque): |
2901.21 | Éthylène |
2901.22 | Propène (propylène) |
2902.20 | Benzène |
2902.30 | Toluène |
2902.41 | o-Xylène |
2902.42 | m-Xylène |
2902.43 | p-Xylène |
2902.44 | Mélange d’isomères de xylène |
2902.50 | Styrène |
2902.60 | Éthylbenzène |
2902.70 | Cumène |
2903.11 | Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d’éthyle) |
2903.29 | Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques: autres |
2903.81 | 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH [ISO]), y compris lindane (ISO, DCI) |
2903.82 | Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO) |
2903.89 | Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques: autres |
2903.91 | Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène |
2903.92 | Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) (clofénotane [DCI], 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane) |
2903.99 | Autres dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques |
2905.11 | Méthanol (alcool méthylique) |
2905.12 | Propan-1-ol (alcool propylique) et propan-2-ol (alcool isopropylique) |
2905.13 | Butane-1-ol (alcool n-butylique) |
2905.31 | Éthylène glycol (éthanediol) |
2907.11/19 | Phénols |
2909 | Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2909.41 | 2,2’-oxydiéthanol (diéthylène glycol) |
2909.43 | Éthers monobutyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol |
2909.44 | Autres éthers monoalkyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol |
2909.49 | Autres éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
2910.10 | Oxirane (oxyde d’éthylène) |
2910.20 | Méthyloxirane (oxyde de propylène) |
2914.11 | Acétone |
2917.14 | Anhydride maléique |
2917.35 | Anydride phthalique |
2917.36 | Acide téréphthalique et ses sels |
2917.37 | Téréphtalate de diméthyle |
2926.10 | Acrylonitrile |
ex 2929.10 | Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI) |
ex 2929.10 | Diisocyanate d’hexaméthylène (HDI) |
ex 2929.10 | Diisocyanate de toluène (TDI) |
3102 30 | Nitrate d’ammonium, même en solution aqueuse |
3901 | Polymères de l’éthylène, sous formes primaires |
Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières
(art. 16, al. 1, let. a, et 2, let. a et b, 17, al. 3, 26, al. 1 et 2, 27, let. b, et 30)
Remarque
1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques, entreprises et organisations désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
2. Les listes sont généralement intégrées par le SECO dans la base de données SESAM (SECO Sanctions Management) un jour ouvrable après leur communication par les Nations Unies.
Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières19
(art. 16, al. 1, let. a, 2, let. a et b, 4 et 5, let. c, 17, al. 3, 26, al. 1 et 3, 27, let. b, et 31)
Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières20
(art. 16, al. 1, let. b, 2, let. c, 4 et 5, let. c, 17, al. 3, 20, al. 4, 26, al. 1 et 3, 27, let. b, et 31)
Personnes physiques visées par les sanctions financières21
(art. 16, al. 1, let. c, 2, let. a, 4 et 5, let. c, 17, al. 3, 27, let. b, et 31)
Ports soumis aux interdictions de transactions
(art. 19, al. 1)
– Port d’Amirabad
– Port d’Anzal i