(art. 4, al. 2, LLC)
Lorsque, dans les cas visés à l’art. 4, al. 2, LLC, une unité de l’administration fédérale prépare des objectifs stratégiques, une convention de prestations ou tout autre instrument analogue avec une organisation ou une personne active dans l’ensemble de la Suisse, elle examine:a. s’il faut inscrire dans ces objectifs ou dans ces instruments des critères ou des objectifs conformes à la section 2 LLC;b. s’il faut déclarer applicables par voie d’ordonnance certaines dispositions de la section 2 LLC.