La commission d’éthique statue dans une composition à trois membres sur:a. les essais cliniques de la catégorie A au sens des art. 19, al. 1, 20, al. 1, 49, al. 1, et 61, al. 1, de l’ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques (OClin) si l’essai ne soulève pas de questions spécifiques d’ordre éthique, scientifique ou juridique;abis. les essais cliniques de sous-catégorie A1 au sens de l’art. 6, al. 2, let. a, et de l’art. 6a, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 1er juillet 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux, si l’essai ne soulève pas de questions spécifiques d’ordre éthique, scientifique ou juridique;b. les projets de recherche sur des personnes de la catégorie A selon l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la recherche sur l’être humain;bbis. les projets de recherche avec du matériel biologique et des données personnelles liées à la santé déjà disponibles visés aux art. 32 et 33 LRH, si le projet soulève des questions spécifiques d’ordre éthique, scientifique ou juridique;c. la réutilisation de matériel biologique et de données personnelles liées à la santé à des fins de recherche en cas de défaut de consentement ou d’information selon l’art. 34 LRH, si le projet de recherche ne soulève pas de questions spécifiques d’ordre éthique, scientifique ou juridique;d. les projets de recherche sur des personnes décédées, exception faite des projets de recherche sur des personnes décédées placées sous respiration artificielle selon l’art. 37, al. 2, LRH;e. les modifications essentielles apportées à un projet de recherche autorisé soulevant des questions spécifiques d’ordre éthique, scientifique ou juridique.
La composition à trois doit être choisie de manière à garantir une évaluation compétente et interdisciplinaire de la demande.
Une procédure écrite est autorisée si aucun membre n’exige des délibérations orales.
La procédure ordinaire est appliquée quand:a. il n’y a pas d’unanimité, ou quandb. un membre de la composition à trois le demande.