En règle générale, l’OFEV octroie l’autorisation de dissémination expérimentale, en tenant compte des avis des parties et des services spécialisés dans les trois mois qui suivent la publication du dépôt de la demande dans la Feuille fédérale, majorés de la prolongation de délai, si:a. l’évaluation de la demande, et en particulier l’examen de l’évaluation du risque au sens de l’annexe 4, établit que, compte tenu de l’expérience acquise et des connaissances scientifiques les plus récentes, la dissémination expérimentale ne peut pas mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement et ne porte pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments (art. 7 et 8, 12 et 13 ou 15 et 16);b. les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par des essais supplémentaires en milieu confiné;c. de plus, dans le cas d’organismes génétiquement modifiés:1. la dissémination expérimentale ne porte pas atteinte à une production exempte d’organismes génétiquement modifiés ni au libre choix des consommateurs (art. 9),2. l’évaluation de la demande, notamment sur la base de la pesée des intérêts au sens de l’art. 8 LGG, établit que l’intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) employés n’a pas été lésée par la modification génétique,3. il est prouvé que la dissémination expérimentale contribue à la recherche sur la sécurité biologique des organismes génétiquement modifiés pour ce qui concerne leur utilisation directe dans l’environnement;d. l’évaluation de la demande, et en particulier l’examen de l’évaluation du risque, a montré que la dissémination expérimentale est licite au sens des lois dont l’exécution est confiée à l’OFSP, à l’OSAV et à l’OFAG, et que ceux-ci ont donné leur accord à sa réalisation.
L’OFEV lie l’autorisation aux conditions et aux charges requises pour protéger l’être humain, l’environnement, la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments. Il peut notamment:a. exiger, pour le site d’expérimentation, un marquage, la pose de clôtures ou d’autres types de protection;b. ordonner, aux frais du requérant, en complément du plan de surveillance (art. 19, al. 2, let. e, 20, al. 2, let. e, ou 21, al. 2, let. e), une surveillance du site d’expérimentation et des alentours pendant et après la dissémination expérimentale, et le prélèvement d’échantillons à des fins d’analyse;c. ordonner, aux frais du requérant, le contrôle de la réalisation et de la surveillance de l’essai par un groupe de suivi (art. 41, al. 2);d. exiger des rapports intermédiaires;e. exiger que les échantillons ainsi que les moyens et les méthodes de détection nécessaires aux contrôles soient mis à sa disposition.
Il communique sa décision aux parties et aux services spécialisés (art. 37, al. 1) et la rend accessible au public par le biais de services d’information et de communication automatisés.