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AS 1999 1323

Ordonnance concernant l'instruction hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires (OIAFM)

Ordonnance concernant l’instruction hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires (OIAFM)

du 7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 62, al. 3, de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance régit l’instruction et le perfectionnement volontaires hors du service soutenus par la Confédération et effectués en Suisse et à l’étranger (instruction volontaire).

2 L’instruction volontaire comprend:

a. l’instruction militaire hors du service et ses concours techniques; b. le sport militaire hors du service. 3 L’instruction volontaire se déroule dans les sociétés et les associations faîtières militaires reconnues par la Confédération. Dans les associations faîtières, elle se déroule principalement dans les associations et dans les sections.

Art. 2 Buts 1 L’instruction volontaire doit répondre aux exigences de l’armée et remplir les buts suivants dans l’intérêt de la défense nationale: a. maintenir les connaissances de base et les connaissances techniques militaires; b. instruire et perfectionner la troupe et les cadres; c. promouvoir les aptitudes physiques personnelles. 2 Dans le cadre de l’instruction définie à l’al. 1, l’idée de milice, la camaraderie et l’esprit de corps doivent notamment être encouragés.

Art. 3 Autorisation

1 L’instruction volontaire est soutenue uniquement lorsqu’elle a été autorisée.

2 L’autorité compétente pour l’octroi de l’autorisation est le Groupement des Forces terrestres. Le chef des Forces terrestres règle les détails.

RS 512.30 1 RS 510.10

1998-0226 1323

Instruction hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires RO 1999

Section 2 Reconnaissances et tâches

Art. 4 Sociétés et associations faîtières militaires

1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des

sports (DDPS) reconnaît à une organisation la qualité d’association faîtière militaire lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. la forme juridique est celle de l’association au sens défini aux art. 60 ss du code civil 2; b. le but de l’association répond aux exigences de la présente ordonnance; c. la structure de l’organisation couvre l’ensemble de la Suisse; d. l’association offre des prestations étendues en faveur de ses sociétés ou ses sections; e. le nombre des membres est jugé suffisant. 2 Les associations faîtières militaires reconnues (association faîtière) coordonnent l’activité exercée dans leurs sociétés ou leurs sections, à savoir: a. l’instruction et le perfectionnement; b. les manifestations et les concours.

3 Le DDPS peut également reconnaître des sociétés qui poursuivent un but répon-

dant aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 5 Organisation faîtière des sociétés et des associations faîtières militaires 1 Le DDPS reconnaît une association comme organisation faîtière des sociétés et as- sociations faîtières militaires lorsque les conditions suivantes sont remplies: a. la forme juridique est celle de l’association au sens défini aux art. 60 ss du code civil 3; b. l’association est soutenue par la majorité des sociétés et des associations faîtières militaires. 2 Cette association assume la coordination entre les sociétés et les associations faîtiè- res militaires qui lui sont affiliées, d’une part, et le DDPS, d’autre part.

Section 3 Instruction militaire, concours techniques et sport militaire

Art. 6 Instruction militaire hors du service L’instruction militaire hors du service est régie par les priorités de l’instruction dans l’armée et comprend: a. l’instruction de base générale; b. l’instruction de commandement spécifique à la fonction; c. l’instruction technique et les concours techniques.

2 RS 210 3 RS 210

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Art. 7 Sport militaire hors du service Le sport militaire hors du service comprend avant tout l’entraînement et les cham- pionnats dans les disciplines sportives militaires d’hiver et d’été.

Art. 8 Autorisation de participation 1 Tous les militaires sont autorisés à participer à l’instruction volontaire hors du service soutenue par la Confédération et définie à l’art. 6. 2 Les Forces terrestres peuvent, pour répondre à un besoin d’intérêt public, autoriser d’anciens militaires à participer à l’instruction définie à l’al. 1. 3 D’anciens militaires peuvent également participer à la direction de l’instruction en vue de l’instruction militaire et au sport militaire hors du service.

4 La participation à l’instruction de commandement et à l’instruction technique

spécifiques à la fonction définie à l’art. 6, let. b et c, peut être imputée sur l’obli- gation de servir des appointés chargés d’une fonction de sous-officier et des sous- officiers à raison de deux jours de cours au plus comptant comme service d’instruc- tion. La participation n’est pas soldée et ne donne droit à aucune indemnité pour perte de gain. Les Forces terrestres règlent les détails.

Section 4 Instruction des monitrices et des moniteurs chargés de l’instruction

Art. 9 Admission Seuls peuvent être instruits comme monitrices et moniteurs (moniteurs) chargés de l’instruction, les membres de sociétés et d’associations qui font partie de l’armée et, si possible, qui exercent déjà une fonction de cadre militaire.

Art. 10 But de l’instruction 1 L’instruction doit donner aux moniteurs les aptitudes nécessaires à la conduite de l’instruction et du perfectionnement militaire dans les activités prévues par la pré- sente ordonnance. 2 Dans les cours d’instruction, les participants doivent acquérir les notions de base en matière de conduite, de la technique du commandement, de la méthodologie de l’instruction et de la technique de l’organisation.

Art. 11 Compétence, cours, imputabilité 1 L’instruction relève des Forces terrestres qui organisent chaque année des cours dans les deux niveaux suivants: a. Cours I Echelon de base Durée: 3 à 5 jours; b. Cours II Echelon complémentaire Durée: 1 à 2 jours.

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2 Les participants au cours reçoivent la solde et l’allocation pour perte de gain. Il est possible d’imputer sept jours de cours au plus comme service d’instruction à la durée totale des services obligatoires. Ces jours de service sont inscrits dans le livret de service.

Section 5 Prestations de la Confédération

Art. 12 Matériel, infrastructure et spécialistes pour l’instruction Dans les limites de ses possibilités et en général gratuitement, le DDPS met à la disposition des organisateurs l’infrastructure de l’instruction, le matériel nécessaire et les spécialistes.

Art. 13 Indemnités 1 La Confédération verse chaque année des indemnités dans les limites des crédits approuvés pour l’organisation et le déroulement de l’instruction volontaire autorisée en vertu de l’art. 3.

2 Les indemnités sont versées aux associations faîtières reconnues. Les sociétés

reconnues qui ne dépendent pas d’une association faîtière sont indemnisées directe- ment.

3 Le DDPS fixe le montant des indemnités pour:

a. les frais administratifs; b. les frais d’instruction et de concours, y compris les entraînements; c. les membres de la direction de l’instruction.

4 Les indemnités sont calculées comme suit:

a. pour les frais visés à l’al. 3, let. a:

1. en fonction du nombre total de membres de sociétés et des associations

faîtières reconnues, et

2. en fonction du nombre de sections ou de sociétés membres de l’asso-

ciation faîtière reconnue; b. pour les frais visés à l’al. 3, let. b, en fonction du nombre de militaires participant à l’instruction ou aux concours; c. pour les membres visés à l’al. 3, let. c, en fonction du nombre de personnes engagées pour la direction de l’instruction.

Art. 14 Taxes de raccordement et d’utilisation Si, dans le cadre d’une activité d’instruction autorisée, des taxes publiques auxquel- les la troupe serait également soumise pour la même prestation doivent être payées, ces taxes peuvent être présentées pour paiement au service comptable du DDPS chargé du paiement de ces taxes à la troupe.

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Art. 15 Matériel privé Aucune indemnité n’est versée pour le matériel privé. La Confédération dégage toute responsabilité pour la perte de matériel privé et pour le remplacement ou la réparation de pièces d’équipement de sport ou de concours privées.

Art. 16 Exclusion de la franchise de port Les sociétés, les associations faîtières militaires et leurs membres n’ont pas droit à la franchise de port.

Section 6 Assurances

Art. 17 Assurance militaire Toutes les personnes visées à l’art. 8 qui participent à une activité hors du service autorisée sont assurées auprès de l’assurance militaire contre les risques d’atteinte à la santé.

Art. 18 Assurance accidents et assurance responsabilité civile Toute personne qui donne une instruction hors du service en vertu de la présente ordonnance est tenue de souscrire, en cas de risque d’accident ou de risque relatif à la responsabilité civile a. une assurance contre les accidents, pour les personnes qui ne sont pas assurées par l’assurance militaire; b. une assurance contre les prétentions relatives à la responsabilité civile.

Section 7 Mesures administratives

Art. 19 Mesures contre des sociétés et des associations faîtières ou leurs membres 1 Le DDPS peut retirer la reconnaissance accordée aux sociétés et aux associations faîtières en vertu de l’art. 4 si elles ne se soumettent pas aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux injonctions de l’autorité de surveillance.

2 Le Groupe de la Direction de l’instruction des Forces terrestres peut prendre

d’autres mesures contre des sociétés et des associations faîtières ou contre leurs sociétés et leurs sections lorsqu’elles s’opposent aux directives ou lorsque leur direction administrative ou technique a fait l’objet de réclamations à plusieurs repri- ses. Il peut: a. retenir ou supprimer des prestations de la Confédération; b. livrer du matériel uniquement contre un dépôt d’argent; c. livrer des munitions seulement contre paiement préalable.

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Art. 20 Mesures contre l’organisation faîtière Le DDPS peut retirer la reconnaissance accordée à l’organisation faîtière en vertu de l’art. 5 si cette dernière ne respecte pas les prescriptions de la présente ordonnance.

Section 8 Voies de recours

Art. 21 Différends d’ordre non pécuniaire 1 Les décisions d’ordre non pécuniaire rendues par la Section de l’instruction hors du service et du sport militaire en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours auprès du chef des Forces terrestres dans les 30 jours suivant leur notification. 2 Les décisions sur recours rendues par le chef des Forces terrestres peuvent être portées devant le DDPS dans les 30 jours qui suivent leur notification. 3 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative4 sont applicables.

Art. 22 Différends d’ordre pécuniaire 1 Le Groupe de la Direction de l’instruction des Forces terrestres statue sur les pré- tentions d’ordre pécuniaire litigieuses de la Confédération ou contre la Confédéra- tion qui concernent l’instruction hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires (art. 168, al. 1, let. g, ch. 1, de l’ordonnance du 29 novembre

1995 sur l’administration de l’armée5).

2 Un recours peut être formé auprès de la Commission de recours du DDPS contre

les décisions rendues en première instance, dans les 30 jours suivant leur notifica- tion. 3 La décision sur recours prise par la Commission de recours peut faire l’objet d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

Section 9 Dispositions finales

Art. 23 Exécution Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Il règle les détails techniques.

Art. 24 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 31 août 1994 sur les services d’instruction6 est modifiée comme suit:

4 RS 172.021 5 RS 510.301 6 RS 512.21

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Art. 27, al. 1, let. m 1 Les militaires astreints au service accomplissent comme service de perfectionne- ment de la troupe, selon leur grade et leur fonction: m. des cours de moniteurs pour l’instruction hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires.

Appendice 1, colonne «Services d’instruction complémentaires» (SIC) Compléter par «Cours de moniteurs pour l’instruction hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires (C mon instr hors du S)».

Appendice 2 «Terminologie relative à l’obligation de servir dans l’armée/Définitions» Compléter par: «Cours de moniteurs (C mon) Sert à former les moniteurs chargés de l’instruction volontaire hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires».

Appendice 3, colonne «Forces terrestres» après «C spéc SPP» Compléter par: Compé- Désignation du Durée Participants Rythme Subordination/Imputation tence service d’instruction Tournus CTT CC/CR S spéc

Forces C intro pour mon Les militaires qui Selon Sont fixés et autori- terres- de l’instruction: sont instruits les be- sés cas par cas sur tres cours de moni- 3à5 comme moniteurs soins proposition des teurs I (échelon jours chargés de l’ins- Forces terrestres de base) truction hors du dans l’annexe an- cours de moni- 1à2 service des sociétés nuelle complétant teurs II (échelon jours et des associations le PPS complémentaire) faîtières militaires

Art. 25 Dispositions transitoires 1 Les personnes libérées des obligations militaires le 31 décembre 1993 ou ultérieu- rement sont assimilées aux militaires jusqu’au 31 décembre 2001 en ce qui concerne le versement des indemnités prévues à l’art. 13. 2 Les procédures en suspens au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance sont traitées dans les conditions définies par le nouveau droit.

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Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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