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AS 1999 1353

Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959

RS 0.351.1; RO 1967 871

I Modification de la réserve suisse1 Champ d’application de la convention, complément2 Suisse Réserve La réserve faite en vertu de l’arrêté fédéral du 27 septembre 19663 relative à l’article

2 de la convention, a désormais la teneur suivante:

Art. 2 a. La Suisse se réserve le droit de refuser également l’entraide judiciaire lorsque l’acte motivant la demande est l’objet, en Suisse, d’une procédure pénale diri- gée contre la même personne ou qu’une décision pénale y a été rendue, au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l’intéressé; b. La Suisse se réserve en outre le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la convention qu’à la condition expresse que les résultats des investi- gations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les in- fractions à raison desquelles l’entraide est fournie; c. L’Etat requérant peut utiliser les résultats des investigations faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis nonobs- tant la condition mentionnée sous lettre b, lorsque les faits à l’origine de la de- mande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide est susceptible d’être accordée par la Suisse ou que la procédure pénale dans l’Etat requérant est dirigée contre d’autres personnes ayant participé à la commission de l’infraction.

1 Déclaration consignée dans une lettre du Conseil fédéral suisse du 5 décembre 1996, enregistrée au Secrétariat général le 13 décembre 1996. 2 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 456 2271, 1976 1904,

1977 907, 1982 1309 2261, 1983 1193, 1985 490, 1986 324, 1993 2059 et 1995 3141.

3 RO 1967 845

1998-0131 1353

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale RO 1999

II Champ d’application de la convention le 1er octobre 1998, complément4 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Estonie5 28 avril 1997 27 juillet 1997 Irlande5 28 novembre 1996 26 février 1997 Lettonie5 2 juin 1997 31 août 1997 Lituanie5 17 avril 1997 16 juillet 1997 Moldova5 4 février 1998 5 mai 1998 Pologne5 19 mars 1996 17 juin 1996 Portugal5 6 27 septembre 1994 26 décembre 1994 Ukraine5 11 mars 1998 9 juin 1998

Réserves et déclarations Estonie 1) Conformément à l’article 23, paragraphe 1 et à l’article 2, de la convention, la République d’Estonie se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire dans les cas où la demande concerne un acte qui n’est pas considéré comme une infraction selon la législation estonienne; 2) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la République d’Estonie déclare qu’elle n’exécutera les commissions rogatoires aux fins de perqui- sition ou de saisie qu’aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sous- paragraphes (a) et (c); 3) Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, la République d’Estonie déclare que la remise d’une citation à comparaître destinée à une personne se trouvant sur le territoire estonien devra être transmise au moins 40 jours avant la date fixée pour la comparution; 4) Conformément à l’article 15, paragraphe 6, de la convention, la République d’Estonie déclare qu’une copie des commissions rogatoires adressées directement à ses autorités judiciaires devra être transmise au Ministère de la Justice; 5) Conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la convention, la République d’Estonie déclare que les demandes et pièces annexes adressées aux autorités esto- niennes devront être accompagnées d’une traduction en anglais;

4 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 456 2271, 1976 1904,

1977 907, 1982 1309 2261, 1983 1193, 1985 490, 1986 324, 1993 2059 et 1995 3141.

5 Réserves et déclarations, voir ci-après.

6 Cette publication complète celle qui figure au RO 1995 3141.

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6) Conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la convention, la République d’Estonie donnera des informations relatives à l’article 22 uniquement pour des demandes concrètes; 7) Conformément à l’article 24 de la convention, la République d’Estonie déclare qu’aux fins de la présente convention, les autorités judiciaires seront, pour l’Estonie, les tribunaux, le Parquet, le Ministère de la Justice et le Ministère de l’Intérieur. Irlande Réserves Article 2 Le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de refuser l’entraide judiciaire si des procédures pénales ont été instituées ou conclues, en Irlande ou dans un Etat tiers, contre une personne faisant l’objet de la demande d’entraide, du fait de la même conduite que celle ayant donné lieu aux procédures dans l’Etat requérant à l’égard de cette personne. Le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de subordonner la transmission de toute pièce ou de tout élément de preuve, en réponse à une demande d’entraide judiciaire, à la condition que ces pièces ou éléments ne soient pas, sans son consen- tement, utilisés à une fin non spécifiée dans la demande. Article 3 Le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de ne pas prendre le témoignage de témoins et de ne pas communiquer des dossiers ou des documents lorsque sa loi reconnaît à cet égard des privilèges, la non-obligation de témoigner ou une autre exemption de donner témoignage. Article 11, paragraphe 2 Le Gouvernement de l’Irlande ne peut donner son accord aux demandes faites au titre de l’article 11, paragraphe 2, concernant le transit sur son territoire d’une per- sonne en détention. Article 21 Le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit de ne pas appliquer l’article 21. Article 22 Le Gouvernement de l’Irlande ne notifiera, au titre de l’article 22, des sentences pénales et des mesures postérieures que dans la mesure où l’organisation de son casier judiciaire le lui permettra.

Déclarations Article 5, paragraphe 1 Le Gouvernement de l’Irlande se réserve la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets aux conditions suivantes: a. l’infraction motivant la commission rogatoire est punissable selon la loi de la partie requérante et la loi irlandaise; et

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b. l’exécution de la commission rogatoire est compatible avec la loi irlandaise. Article 15, paragraphe 1 S’agissant du Gouvernement de l’Irlande, les références au «Ministère de la Justice» aux fins des dispositions des article 11, paragraphe 2, article 15, paragraphes 1, 3 et 6, article 21, paragraphe 1, et article 22, le sont au «Department of Justice». Article 15, paragraphe 6 Conformément à l’article 15, paragraphe 6, le Gouvernement de l’Irlande fait savoir que toute demande d’entraide dans le cadre de la convention doit être adressée au «Department of Justice». Article 16, paragraphe 2 Conformément à l’article 16, paragraphe 2, le Gouvernement de l’Irlande se réserve le droit d’exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompa- gnées de traductions soit en irlandais soit en anglais. Article 24 Conformément à l’article 24, le Gouvernement de l’Irlande considère comme des autorités judiciaires aux fins de la convention: – le «District Court»; – le «Circuit Court»; – le «High Court»; – une «Special Criminal Court»; – le «Court of Criminal Appeal»; – le «Supreme Court»; – le «Attorney General of Ireland»; – le «Director of Public Prosecutions»; – le «Chief State Solicitor». Lettonie En application du paragraphe 6 de l’article 15 de la convention, la République de Lettonie déclare que les demandes d’entraide doivent être adressées aux: Ministère de l’Intérieur – pendant la phase de l’enquête préliminaire, avant que des poursuites ne soient engagées; Raina blvd 6, Riga, LV–1533, Lettonie Fax: 371.2.223853 Tél.: 371.2.219263 Bureau du Procureur Général – pendant la phase d’instruction, avant que l’affaire ne soit présentée devant un tribunal; O. Kalpaka blvd 6, Riga, LV–1801, Lettonie Fax: 371.7.212231 Tél.: 371.7.320085

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Ministère de la Justice – pendant la phase du jugement; Brivibas blvd 36, Riga, LV–1536, Lettonie Fax: 371.7.285575 Tél.: 371.7.280437 371.7.282607 En application du paragraphe 2 de l’article 16 de la convention, la République de Lettonie requiert que les demandes et documents annexes soient adressés accompa- gnés d’une traduction en anglais. En application de l’article 24 de la convention, la République de Lettonie précise que, pour les besoins de la convention, les tribunaux, le bureau du Procureur Géné- ral et la Police sont considérés comme autorités judiciaires. Lituanie En ce qui concerne l’article 2 de la convention, la République de Lituanie se réserve le droit de ne pas accéder à une demande dans la mesure où elle concerne: a. une infraction qui n’est pas qualifiée de «crime» et punissable en tant que tel par la législation lituanienne; b. une infraction au titre de laquelle des procédures pénales ont été instituées en République de Lituanie ou dans un Etat tiers; c. une infraction au titre de laquelle les autorités judiciaires de la République de Lituanie soit ont refusé d’être engagées, soit ont interrompu les procédures pé- nales. En ce qui concerne l’article 13 de la convention, la République de Lituanie déclare que les extraits et informations concernant les fichiers judiciaires ne seront commu- niqués que dans la mesure où ces fichiers portent sur une personne contre laquelle une procédure pénale a été engagée. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la République de Litua- nie se réserve la faculté de soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets aux conditions mentionnées aux alinéas a), b) et c) de ladite disposition. Conformément au paragraphe 6 de l’article 15 de la convention, la République de Lituanie n’accordera aide judiciaire que dans le cas où les commissions rogatoires sont envoyées directement au Ministère de la Justice de la République de Lituanie. Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la convention, la République de Lituanie déclare se réserver la faculté d’exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées en lituanien ou accompagnées d’une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe, et que, à défaut, elle réclamera un dé- dommagement pour toute dépense engagée dans la traduction.

Conformément à l’article 24 de la convention, la République de Lituanie déclare que les autorités suivantes sont considérées comme autorités judiciaires aux fins de la convention: le Ministère de la Justice de la République de Lituanie, le Bureau du Procureur Général de la République de Lituanie, et les Cours de Lituanie à l’exception de la Cour Constitutionnelle.

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Moldova

1. En vertu de l’article 2 de la convention, la République de Moldova déclare

qu’elle refusera l’entraide judiciaire dans les cas où: – l’acte commis ne constitue pas une infraction en vertu de la législation de la République de Moldova; – l’auteur de l’infraction ne porte pas de responsabilité pénale pour raison d’amnistie; – la responsabilité pénale ne peut pas être invoquée pour raison de prescription prévue par la loi; – lorsqu’après avoir commis l’infraction, l’auteur a sombré dans un état de dé- pression mentale continue qui exclut la responsabilité pénale; – lorsqu’à l’encontre de la même personne et pour la même infraction, il y a une procédure pénale en cours; – lorsqu’à l’encontre de la même personne et pour la même infraction, il y a un jugement exécutoire ou une décision en vigueur du tribunal mettant fin à la procédure. 2. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la République de Moldo- va déclare se réserver le droit de n’exécuter des commissions rogatoires aux fins de perquisitions et de saisie d’objet qu’aux conditions mentionnées à l’article 5, para- graphe 1, lettres (a), (b) et (c), de la convention.

3. La République de Moldova se réserve le droit de ne pas exécuter les demandes

d’entraide judiciaire prévues à l’article 13, paragraphe 2, de la convention. 4. En vertu de l’article 15, paragraphe 6, de la convention, la République de Mol- dova déclare que les demandes d’entraide judiciaire doivent être adressées au Mi- nistère de la Justice ou au Bureau du Procureur Général. 5. En vertu de l’article 16, paragraphe 2, de la convention, la République de Mol- dova déclare que les demandes d’entraide judiciaire et les pièces annexées soient rédigées soit dans la langue moldave, soit dans une des langues officielles du Con- seil de l’Europe ou traduites dans une de ces langues.

6. En vertu de l’article 24 de la convention, la République de Moldova déclare

considérer, au sens de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, les cours de première instance (judecatoriile), les tribunaux (tribunalele), la Cour d’Appel (Curtea de Apel), la Cour Suprême de Justice (Curtea Suprema de Justitie), le Ministère de la Justice (Ministerul Justitie), le Bureau du Procureur Général (Procuratura Generala) et les organes du Procureur Général de la Républi- que de Moldova (organele procuraturii Republicii Moldova), comme autorités judiciaires pour la République de Moldova. Pologne Article 5, paragraphe 1 La République de Pologne se réserve le droit de conditionner l’exécution des com- missions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie d’objets aux conditions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1 (a), (b), (c) de la convention.

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Article 7, paragraphe 3 La transmissions de la citation pourra être refusée s’il reste moins de 30 jours avant la date fixée pour la comparution. Article 13 Seules les informations figurant dans le Registre central des personnes condamnées seront communiquées. Article 15, paragraphes 2 et 6 Dans les cas où les commissions rogatoires sont adressées directement aux autorités judiciaires, une copie de ces commissions rogatoires doit être transmise au Ministère de la Justice. Article 16, paragraphe 2 Les demandes et pièces annexes qui sont transmises, doivent être accompagnées d’une traduction en polonais ou dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe; la traduction des pièces qui sont à transmettre ne sera pas exigée si la transmission a la forme d’une simple notification. Dans d’autres cas, ces documents doivent être traduits en polonais si leur destinataire est un ressortissant polonais ou une personne résidant en Pologne. Article 24 Aux fins de la convention, les procureurs sont considérés comme «autorités judiciai- res». Portugal Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, en date du 3 avril 1997, enregistrée au Secrétariat général le 4 avril 1997: a) Le Portugal déclare n’exécuter les commissions rogatoires aux fins de perqui- sition et de saisie que si les conditions énoncées aux alinéas a) et c) du paragra- phe 1 de l’article 5 sont remplies. b) Le Portugal déclare que les demandes et pièces annexes qui lui sont adressées doivent être accompagnées d’une traduction en langue portugaise ou française. c) Conformément à l’article 7, paragraphe 3, le Portugal déclare que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur son territoire doit être transmise à ses autorités dans un délai de 50 jours. d) Aux termes de l’article 24, le Portugal déclare que, aux fins de la présente convention, le Ministère Public doit être considéré comme autorité judiciaire. Ukraine Article 2 L’Ukraine se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande d’entraide judiciaire si: a. il y a des raisons sérieuses de croire que son but est de poursuivre, de condam- ner ou de punir une personne en raison de sa race, sa couleur de peau, ses con- victions politique, religieuse ou autre, son sexe, son ethnie et origine sociale, son statut social, son lieu de résidence, sa langue et autres indications;

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b. l’exécution de la requête est incompatible avec le principe «non bis in idem» («il ne peut y avoir deux peines pour une même infraction»); c. la demande se rapporte à une infraction faisant l’objet d’une enquête et d’un examen juridictionnel en Ukraine. Article 5, paragraphe 2 L’Ukraine exécutera les décisions judiciaires concernant la perquisition et la saisie d’objets sous réserve de la condition prévue à l’article 5, paragraphe 1, alinéa c. Article 7, paragraphe 3 La citation à comparaître d’un prévenu se trouvant sur le territoire de l’Ukraine doit être transmise aux autorités concernées dans un délai d’au moins 40 jours avant la date fixée pour la comparution devant la cour. Article 16, paragraphe 2 Les demandes et documents annexes doivent être transmises à l’Ukraine accompa- gnées d’une traduction vers l’ukrainien ou l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe s’ils ne sont pas rédigés dans ces langues. Article 24 Aux fins d’applications de la convention, les «autorités judiciaires» de l’Ukraine sont les tribunaux de juridictions générales, les procureurs à tous les niveaux et les organes chargés de procéder aux enquêtes préliminaire.

III Modification d’une déclaration République tchèque (RO 1995 3145) Déclaration consignée dans une note verbale du Représentant Permanent de la Ré- publique tchèque, enregistrée au Secrétariat général le 19 novembre 1996. «Conformément à l’article 24 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et à l’article 8 de son Protocole additionnel, je déclare que, aux fins de la convention et de son protocole additionnel, les autorités suivantes doivent être considérées comme autorités judiciaires: le Bureau du Procureur Suprême de la République tchèque, les Bureaux régionaux et locaux des Procureurs, le Bureau du Procureur de la Ville à Prague, le Ministère de la Justice de la République tchèque, les Tribunaux régionaux et locaux et le Tribunal de la Ville à Prague.»

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