AS 1999 1460
Convention entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
Traduction 1 Convention entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu
Conclue le 2 octobre 1996 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 octobre 19972 Instruments de ratification échangés le 19 décembre 1997 Entrée en vigueur le 19 décembre 1997
La Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnes visées
1. La présente Convention s’applique, dans la mesure où il n’en est pas disposé
autrement, aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Dans la mesure où le paragraphe 3 du présent article ne s’applique pas, les Etats- Unis peuvent imposer, nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une personne qui est considérée comme un résident selon leur législation fiscale – à l’exception d’une personne qui est un résident de Suisse conformément aux para- graphes 3 et 4 de l’article 4 (Résident) – ainsi que leurs citoyens (y compris d’anciens citoyens) comme si la Convention n’était pas entrée en vigueur.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne concernent pas:
a) les avantages accordés par les Etats-Unis conformément au paragraphe 2 de l’article 9 (Entreprises associées), aux paragraphes 6 et 7 de l’article 13 (Gains en capital), ainsi qu’aux articles 23 (Elimination des doubles imposi- tions), 24 (Non-discrimination) et 25 (Procédure amiable); et b) les avantages accordés par les Etats-Unis, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), aux articles 20 (Etudiants et stagiaires) et 27 (Membres des missions diplomatiques et des représentations consulaires), ainsi qu’au paragraphe 4 de l’article 28 (Dis- positions diverses), à des personnes physiques qui ne sont ni des citoyens des Etats-Unis, ni n’ont un statut d’immigrant dans cet Etat.
RS 0.672.933.61
1 Traduction du texte original allemand (AS 1999 1460).
2 RO 1999 1459
1460 1999-4069
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Art. 2 Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le
compte d’un Etat contractant.
2. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont:
a) en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices indus- triels et commerciaux, etc.); b) aux Etats-Unis: les impôts fédéraux sur le revenu perçus conformément à l’Internal Revenue Code ainsi que les droits d’accise perçus sur les primes d’assurance («excise taxes») payées à des assureurs étrangers et relatifs à des fondations privées. Toutefois, la Convention ne s’applique aux droits perçus sur les primes d’assurances payées à des assureurs étrangers que dans la me- sure où les risques couverts par ces primes ne sont pas réassurés auprès d’une personne qui n’a pas droit aux avantages de la présente Convention ou de toute autre Convention qui prévoit une exemption de ces droits.
3. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui
seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats con- tractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législa- tions fiscales respectives.
Art. 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une inter-
prétation différente: a) le terme «personne» comprend les personnes physiques, sociétés de person- nes, sociétés, successions («estates»), fiducies («trusts») et tous autres grou- pements de personnes; b) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est con- sidérée comme une personne morale aux fins d’imposition par la législation de l’Etat contractant dans lequel elle a été constituée; c) les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant ou une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; d) le terme «national» désigne: (i) toute personne physique qui possède la nationalité (c’est-à-dire la ci- toyenneté, dans le cas des Etats-Unis) d’un Etat contractant; et (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant; e) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un na- vire ou un aéronef sauf lorsque ce transport n’est réalisé qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
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f) l’expression «autorité compétente» désigne: (i) en Suisse, le Directeur de l’Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé; (ii) aux Etats-Unis, le Secrétaire du Trésor ou son représentant; g) l’expression «Suisse» désigne la Confédération suisse; h) l’expression «Etats-Unis» désigne les Etats-Unis d’Amérique, mais ne com- prend pas Puerto Rico, les Iles Vierges, Guam ou tout autre territoire ou possession des Etats-Unis. 2. Pour l’application de la présente Convention par un Etat contractant, toute ex- pression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concer- nant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes ne conviennent d’une interprétation commune conformément aux dispositions de l’article 25 (Procédure amiable).
Art. 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne: a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de sa na- tionalité, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue. Un citoyen américain ou un étranger admis légalement à résider de manière permanente aux Etats-Unis (porteur d’une «green card») qui n’est pas un résident de Suisse en raison du présent para- graphe ou du paragraphe 5 n’est considéré comme un résident des Etats- Unis que si cette personne séjourne durablement («substantial presence»), dispose d’un foyer permanent d’habitation ou séjourne habituellement aux Etats-Unis; si, toutefois, cette personne est également un résident de Suisse selon le présent paragraphe, cette personne est également considérée comme un résident des Etats-Unis selon le présent paragraphe et son statut est réglé selon le paragraphe 3; b) le Gouvernement de cet Etat ou l’une de ses subdivisions politiques ou col- lectivités locales ainsi que les agences ou instruments de ce Gouvernement, de cette subdivision politique ou collectivité locale; c) (i) une caisse de pension ou toute autre organisation constituée dans cet Etat et maintenue exclusivement en vue d’administrer ou d’octroyer des pensions, retraites et autres prestations à des employés, qui est constituée ou financée par une personne résidente dans cet Etat selon le présent article; et (ii) une organisation à but non lucratif établie et maintenue dans cet Etat à des fins religieuses, d’utilité publique, éducatives, scientifiques, cultu- relles ou en vue d’autres buts d’intérêt public, qui, en raison de son but, est exemptée dans cet Etat de l’impôt sur le reve- nu; ou
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d) une société de personnes, une succession ou une fiducie, dans la mesure où les revenus réalisés par cette société de personnes, cette succession ou cette fiducie sont assujettis à l’impôt dans cet Etat, de la même manière que les revenus d’un résident de cet Etat, soit auprès de la société, de la succession ou de la fiducie, soit auprès des associés ou des bénéficiaires.
2. Nonobstant le paragraphe 1, l’expression «résident d’un Etat contractant» ne
comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un
résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans au- cun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle sé- journe de façon habituelle; c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité; d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une
personne physique est un résident des deux Etats contractants, cette personne n’est considérée comme un résident que si, et dans la mesure où, les autorités compétentes en conviennent ainsi conformément à l’article 25 (Procédure amiable), y compris le paragraphe 6. 5. Une personne physique qui serait un résident de Suisse selon les dispositions des paragraphes 1 et 3, mais qui choisit de ne pas être assujettie aux impôts sur le revenu généralement perçus en Suisse sur tous ses revenus provenant des Etats-Unis, n’est pas considérée comme un résident de Suisse au sens de la présente Convention.
Art. 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction; b) une succursale;
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c) un bureau; d) une usine; e) un atelier; et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. Une plate-forme de forage ou un navire utilisé pour la prospection et l’exploitation de ressources naturelles ne constitue un établis- sement stable que si sa durée d’utilisation dépasse douze mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si: a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des mar- chandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise; e) une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire; f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cu- mulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont men- tionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une
installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un cour- tier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indé- pendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
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7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établisse- ment stable de l’autre.
Art. 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers
(y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploi- tation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’ex- ploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus pro- venant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immo- biliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. 5. Un résident d’un Etat contractant qui est assujetti à l’impôt dans l’autre Etat contractant sur les revenus provenant de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant peut, sous réserve des procédures prévues par le droit interne de l’autre Etat contractant, choisir le calcul de l’impôt sur le montant net de ces revenus comme si ces revenus étaient attribuables à un établissement stable ou à une base fixe dans cet autre Etat. Un tel choix est ensuite obligatoirement applicable pour les années fiscales prévues par les dispositions du droit interne de l’Etat contractant dans lequel les biens sont situés.
Art. 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établisse- ment stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une
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entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et qui ne comprennent que les bénéfi- ces provenant des actifs ou des activités de l’établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduc- tion les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y com- pris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, les frais de recherche et de développement, les intérêts et les autres dépenses, raisonnablement attribuables, ainsi exposés aux fins de l’entreprise considérée dans sa totalité (ou pour la part de celle-ci qui comprend l’établissement stable), qu’ils soient encourus dans l’Etat où est situé cet établissement stable, ou ailleurs. 4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’en- treprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice de l’entreprise n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices de l’entreprise à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices de l’entreprise comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
8. Au sens de la présente Convention, l’expression «bénéfices de l’entreprise»
comprend les revenus provenant de la location de biens mobiliers et de la location ou de la concession de licence sur des films cinématographiques ou des œuvres sur film, bande ou autre moyen de reproduction à l’usage de la radio ou de la télévision.
Art. 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant. 2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international comprennent également les bénéfices réalisés lors de la location de navires ou d’aéronefs dans la mesure où ces béné fices provenant de la location sont accessoires aux autres bénéfices visés au paragraphe 1. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme internatio- nal d’exploitation.
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Art. 9 Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat con- tractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une en- treprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com- merciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffè- rent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfi- ces qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. a) Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat, et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, les autorités com- pétentes des Etats contractants peuvent se consulter conformément à l’article
25 (Procédure amiable).
b) Si, conformément à l’article 25, les Etats contractants conviennent d’ajuste- ments concernant les bénéfices de chacune de ces entreprises qui reflètent les conditions qui auraient été convenues entre des entreprises indépendan- tes, chaque Etat procède alors à l’ajustement correspondant en ce qui con- cerne les impôts perçus sur les bénéfices de chacune de ces entreprises.
Art. 10 Dividendes 1. Les dividendes reçus par un résident d’un Etat contractant, qui en est le bénéfi- ciaire effectif, sont imposables dans cet Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent, conformément à la législation de cet Etat; mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder: a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent des voix dans la so- ciété qui paie les dividendes; b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. S’agissant des dividendes payés par une personne qui est un résident des Etats-Unis et qui est une «Regulated Investment Company», l’alinéa b), et non l’alinéa a), s’applique. L’alinéa a) ne s’applique pas aux dividendes payés par une personne qui est un résident des Etats-Unis et qui est un «Real Estate Investment Trust», et l’alinéa b) ne s’applique que si le bénéficiaire effectif des dividendes est une per- sonne physique qui détient une participation de moins de 10 pour cent dans le «Real Estate Investment Trust».
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Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes ne sont pas imposa- bles dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant au sens du paragraphe 4, alinéa b), de l’article 28 (Dispositions diverses) qui ne con- trôle pas la société qui paie les dividendes. 4. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus pro- venant d’actions ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat d’où proviennent ces revenus. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéfi- ciaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les dividendes s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’article 14 (Professions indépendantes) sont applicables. 6. Lorsqu’une société est un résident d’un Etat contractant, l’autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf si a) ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat, ou b) les dividendes se rattachent à un établissement stable ou à une base fixe si- tuée dans cet Etat. 7. Une société qui est un résident de Suisse et qui entretient un établissement stable aux Etats-Unis, ou qui est assujettie à l’impôt sur un montant net aux Etats-Unis sur des éléments de revenu mentionnés à l’article 6 (Revenus immobiliers) ou à l’article 13 (Gains en capital) peut être assujettie à un impôt supplémentaire aux Etats-Unis, en sus des impôts prévus par les autres dispositions de la présente Convention. Toutefois, cet impôt ne peut être perçu que sur a) la part des bénéfices d’entreprise de la société qui se rattache à cet établis- sement stable, et
b) la part des revenus mentionnés à la phrase précédente en référence à l’article
6 (Revenus immobiliers) et aux paragraphes 1 ou 3 de l’article 13 (Gains en
capital), qui correspondent au montant équivalant à des dividendes provenant de ces bénéfi- ces et revenus; l’expression «montant équivalant à des dividendes», aux fins du présent paragraphe, a le sens que lui donne la législation des Etats-Unis telle qu’elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés.
8. Le taux de l’impôt mentionné au paragraphe 7 ne peut excéder celui prévu au
paragraphe 2, alinéa a).
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Art. 11 Intérêts 1. Les intérêts payés à un résident d’un Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Le terme «intérêts» employé dans la présente Convention désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres ainsi qu’un excédent concernant une participation autre dans un «Real Estate Mortgage Investment Conduit». Toutefois, le terme «intérêts» ne comprend pas les revenus traités à l’article 10 (Dividendes). Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens de la présente Convention.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contrac- tant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établis- sement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les intérêts s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’article 14 (Professions indépendantes) sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi- ciaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le mon- tant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 5. A moins qu’il n’en soit disposé autrement aux paragraphes 1 ou 3, les intérêts payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant ne sont imposables dans l’autre Etat contractant que dans la mesure où ces intérêts sont payés par un établissement stable de cette société situé dans cet autre Etat, ou proviennent de revenus désignés à l’article 6 (Revenus immobiliers) ou au paragraphe 1 de l’article 13 (Gains en capital) assujettis à l’impôt sur un montant net dans cet autre Etat.
6. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas
a) aux intérêts provenant des Etats-Unis si le montant de ces intérêts est déter- miné par référence aux reçus, ventes, revenus, bénéfices ou autres mouve- ments de caisse du débiteur ou d’une personne proche, ou aux modifications de la valeur des biens du débiteur ou d’une personne proche, ou à des divi- dendes, distributions de sociétés de personnes ou des paiements similaires effectués par le débiteur ou une personne proche, mais uniquement dans la mesure où ces intérêts ne sont pas considérés comme des intérêts de porte- feuille («portfolio interest») selon le droit des Etats-Unis, et
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b) à un excédent concernant une participation autre dans une personne qui est traitée comme un «Real Estate Mortgage Investment Conduit» selon le droit des Etats-Unis. Ces intérêts sont imposables aux Etats-Unis selon le droit interne.
Art. 12 Redevances 1. Les redevances reçues par un résident d’un Etat contractant qui en est le bénéfi- ciaire effectif ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (à l’exception des films cinémato- graphiques, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction pour la télévision ou la radiodiffusion), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de com- merce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour d’autres droits ou éléments de fortune analogues ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, com- mercial ou scientifique. Le terme «redevances» comprend également les gains pro- venant de la cession de tout droit ou élément de fortune qui sont dépendants de la productivité, de l’utilisation ou de l’aliénation subséquente de ceux-ci.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat con- tractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un éta- blissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les redevances s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’article 14 (Professions indépendantes) sont applicables. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi- ciaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le mon- tant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 13 Gains en capital 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immo- biliers situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Au sens du présent article, l’expression «biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant» comprend: a) des biens immobiliers au sens de l’article 6 ( Revenus immobiliers); et b) des actions ou autres droits comparables d’une société qui est un résident de cet autre Etat, dont les actifs sont constitués totalement ou principalement de
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biens immobiliers situés dans cet autre Etat, ou une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une succession dans la mesure où elle est afférente à des biens immobiliers situés dans cet autre Etat. Aux Etats-Unis, cette expression comprend également un «United States real pro- perty interest» selon la définition de l’Internal Revenue Code (telle qu’elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés). 3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat conformément à sa législation. 4. Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat. Les gains visés à l’article 12 (Redevances) ne sont imposables que selon les disposi- tions de l’article 12. 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux para- graphes 1 à 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. 6. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant aliène des biens lors d’une constitution de société, d’une réorganisation, d’une fusion ou d’une opération semblable et que les bénéfices, gains ou revenus relatifs à une telle aliénation ne sont pas reconnus aux fins d’imposition dans cet Etat, l’autorité compétente de l’autre Etat contractant peut, sur demande de la personne qui acquiert les biens, accepter, sous réserve des termes et conditions satisfaisants pour cette autorité, de différer la reconnaissance de ces bénéfices, gains ou revenus relatifs à ces biens aux fins d’imposition dans cet autre Etat jusqu’au moment et de la façon précisés dans l’entente. 7. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant, qui en raison d’un transfert de biens est assujetti dans les deux Etats contractants à l’impôt sur le revenu, est traité aux fins
d’imposition par un Etat contractant comme ayant aliéné ces biens et est imposé en conséquence dans cet Etat, et que le droit interne de l’autre Etat contractant à cette date n’exige pas, ni ne permet au résident, de considérer ou, par ailleurs, de différer ces gains ou pertes, alors ce résident peut choisir dans sa déclaration d’impôt pour l’année dans laquelle il a transféré ces biens, d’être assujetti dans cet autre Etat contractant comme s’il avait, immédiatement avant ce transfert, vendu et racheté ces biens pour un montant égal à leur juste valeur marchande à la date de ce transfert. Ce choix est applicable à tous les biens désignés dans le présent paragraphe qui sont transférés par ce résident dans l’année d’imposition pour laquelle le choix est effec- tué, ou ultérieurement.
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Art. 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu’une personne physique, résident d’un Etat contractant, tire d’une profession libérale ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, la part des revenus imputables à cette base fixe et provenant des services rendus dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat. 2. La détermination des revenus imposables dans l’autre Etat selon le paragraphe 1 suit les principes de l’article 7 (Bénéfices des entreprises).
Art. 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16 (Tantièmes), 18 (Pensions et rentes) et 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident
d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des pério- des n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l’année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un em- ployeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations
désignées au paragraphe 1, qui sont reçues par un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi salarié exercé en tant que membre de l’équipage régulier à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
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Art. 17 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes) et 15
(Professions dépendantes), les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat, sauf si le montant des recettes brutes reçues par cet artiste ou sportif, en raison de ces activi- tés, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont encourues en son nom, n’excède pas, pour l’année fiscale concernée, dix mille dollars des Etats-Unis (10 000 $) ou l’équivalent en francs suisses. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif, qui est un résident d’un Etat contractant, exerce personnellement et en cette qualité sont attri- bués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces reve- nus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entre- prises) ou 14 (Professions indépendantes), dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées, sauf s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées (résidents ou non de cet Etat), ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne de quelque manière que ce soit, y compris par le versement de rémunérations différées, de bo- nus, d’honoraires, de dividendes, de distributions de sociétés de personnes ou d’autres distributions.
Art. 18 Pensions et rentes 1. Sous réserve des dispositions de l’article 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Sous réserve des dispositions de l’article 19 (Fonctions publiques et sécurité sociale), les rentes reçues par un résident d’un Etat contractant, qui en est le bénéfi- ciaire effectif, ne sont imposables que dans cet Etat. Le terme «rentes» désigne, au sens du présent paragraphe, une somme déterminée, payable périodiquement à ter- mes fixes pendant la vie entière ou pendant un nombre d’années défini, au titre de contre-prestation pour une compensation, autre que pour des services rendus, adé- quate et entière en argent ou appréciable en argent.
Art. 19 Fonctions publiques et sécurité sociale 1. a) Les salaires, traitements et autres rétributions similaires, autres que les pen- sions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rétributions similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
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(i) possède la nationalité de cet Etat, ou (ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les servi- ces.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationa- lité. 3. Les dispositions des articles 15 (Professions dépendantes), 16 (Tantièmes) et 18 (Pensions et rentes) s’appliquent aux salaires, traitements et rétributions similaires ainsi qu’aux pensions, payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivi- sions politiques ou collectivités locales. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les prestations de sécurité sociale et autres pensions publiques versées par un Etat contractant à une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces prestations sont également imposables dans le premier Etat mentionné conformément à la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi n’excèdera pas
15 pour cent du montant brut de la prestation.
Art. 20 Etudiants et stagiaires Les sommes qu’un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était immé- diatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre à plein temps ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles provien- nent de sources situées en dehors de cet Etat.
Art. 21 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils provien- nent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6 (Revenus immobiliers), lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité indus- trielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’article 14 (Professions indépendantes), selon les cas, sont applicables.
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3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux revenus imposés par l’un des Etats contractants au titre de concours, de paris ou de gains en loterie.
Art. 22 Limitation des avantages de la Convention 1. Sous réserve des dispositions suivantes du présent article, une personne qui est un résident d’un Etat contractant et qui reçoit des revenus provenant de l’autre Etat contractant ne peut se prévaloir des avantages prévus par la présente Convention que si cette personne: a) est une personne physique; b) est un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivi- tés locales ou une autorité ou un établissement de cet Etat ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; c) exerce effectivement des activités industrielles ou commerciales dans le premier Etat mentionné (autre que des activités qui consistent à effectuer, gérer ou simplement détenir des investissements pour son propre compte, à moins qu’il ne s’agisse d’activités bancaires ou d’assurance ou de commerce de titres qui sont exercées par une banque, une assurance ou un commerçant de titres enregistré) et que les revenus tirés de l’autre Etat contractant se rat- tachent à l’exercice de ces activités, ou y sont accessoires; d) est une société qui est le siège administratif principal d’un groupe multina- tional; e) est une société (i) dont la principale catégorie d’actions fait l’objet, de façon essentielle et régulière, de transactions dans une bourse de valeurs reconnue; ou (ii) qui est en mains d’une société ou de sociétés remplissant les conditions du sous-alinéa (i); f) est une société, une fiducie ou une succession, à moins qu’une ou plusieurs personnes qui n’ont pas droit aux avantages de la présente Convention selon les alinéas a), b), d), e) ou g) soient, dans l’ensemble, intéressées de manière prépondérante par l’intermédiaire de participations ou d’une autre manière dans cette société, fiducie ou succession; ou g) est une fondation de famille résidente de Suisse, sauf si le fondateur, ou la majorité des bénéficiaires, sont des personnes qui n’ont pas droit aux avan- tages de la présente Convention conformément à l’alinéa a), ou que 50 pour cent ou plus des revenus de la fondation de famille pourraient échoir à des personnes qui n’ont pas droit aux avantages de la présente Convention con- formément à l’alinéa a). 2. Nonobstant les dispositions du précédent paragraphe, un établissement mention- né au paragraphe 1, alinéa c), de l’article 4 (Résident) peut demander les avantages
de la présente Convention si plus de la moitié des bénéficiaires, membres ou partici- pants sont des personnes qui ont droit, conformément au présent article, aux avanta- ges de la présente Convention. 3. a) Une société qui est un résident d’un Etat contractant a droit aux avantages prévus aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances) si:
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(i) plus de 30 pour cent du total des voix et de la valeur de l’ensemble des parts de cette société sont détenus par des personnes qui sont des rési- dents de cet Etat contractant et qui ont droit aux avantages selon le pa- ragraphe 1, alinéas a), b), d), e), f) ou g); (ii) plus de 70 pour cent de l’ensemble des parts sont détenus par des per- sonnes mentionnées au sous-alinéa (i) et par des personnes qui sont des résidents d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace éco- nomique européen ou de l’Accord de libre échange nord-américain (ALENA) et qui remplissent les conditions de l’alinéa b); et (iii) le montant des dépenses déductibles des revenus bruts, payé ou à payer par la société pour la période fiscale précédente (ou, en cas de première période fiscale, cette période) à des personnes qui n’ont pas droit aux avantages conformément aux alinéas a), b), d), e), f) ou g) du paragra- phe 1, est inférieur à 50 pour cent des revenus bruts de la société. b) Au sens de l’alinéa a), sous-alinéa (ii), les parts détenues par une personne résident d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de l’Accord de libre échange nord-américain ne seront prises en considération que dans la mesure où cette personne: (i) est un résident d’un Etat avec lequel l’autre Etat contractant a conclu une convention complète en matière d’impôts sur le revenu et que cette personne a droit à tous les avantages accordés par l’autre Etat contrac- tant selon cette convention; (ii) pourrait demander les avantages conformément au paragraphe 1 si elle était un résident du premier Etat contractant et si la référence, dans le paragraphe 1, concernait l’Etat de résidence de cette personne à la place du premier Etat contractant; et (iii) aurait droit à un taux d’impôt dans l’autre Etat contractant, selon la convention entre l’Etat de résidence de cette personne et l’autre Etat contractant concernant cette catégorie particulière de revenus pour les- quels les avantages sont demandés conformément à la présente Con- vention, qui est au moins aussi bas que le taux applicable selon la pré- sente Convention.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 3, lorsqu’une entreprise d’un
Etat contractant tire des revenus de l’autre Etat contractant et que ces revenus sont imputables à un établissement stable que cette entreprise détient dans un Etat tiers, les avantages fiscaux qui s’appliqueraient par ailleurs, conformément aux autres dispositions de la Convention, ne s’appliquent pas à ces éléments de revenu si l’impôt total, qui est effectivement payé sur ces revenus dans le premier Etat men- tionné et dans l’Etat tiers, est inférieur à 60 pour cent de l’impôt qui devrait être acquitté dans le premier Etat mentionné si les revenus y étaient réalisés et n’étaient pas imputables à un établissement stable dans l’Etat tiers. Les dividendes, intérêts et redevances auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont assu- jettis à un impôt à un taux qui n’excède pas 15 pour cent de leur montant brut. Les autres éléments de revenu auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragra- phe sont assujettis à l’impôt conformément aux dispositions du droit interne de
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l’autre Etat contractant, nonobstant toute autre disposition de la présente Conven- tion. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables: a) aux redevances de licence payées pour l’usage ou la concession de l’usage de droits immatériels qui ont été créés ou développés par l’établissement stable même; ou b) à tous les autres revenus qui proviennent de l’autre Etat contractant et qui se rattachent, ou qui y sont accessoires, à l’exercice effectif d’activités indus- trielles ou commerciales par l’intermédiaire de l’établissement stable dans l’Etat tiers (autres que des activités qui consistent à effectuer, gérer ou sim- plement détenir des investissements pour son propre compte, à moins qu’il s’agisse d’activités bancaires, d’assurance ou de commerce de titre exercées par une banque, une assurance ou un commerçant de titres enregistré).
5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord
l’application des dispositions du présent article. Les autorités compétentes échan- gent, conformément aux dispositions de l’article 26 (Echange de renseignements), les renseignements nécessaires à l’application des dispositions du présent article.
6. Une personne qui n’a pas droit aux avantages de la présente Convention, selon
les dispositions des paragraphes précédents, peut néanmoins se prévaloir des avan- tages de la Convention si l’autorité compétente de l’Etat d’où proviennent les reve- nus le décide après consultation de l’autorité compétente de l’autre Etat contractant.
7. a) Au sens du paragraphe 1, l’expression «bourse de valeurs reconnue» dési-
gne: (i) toute bourse suisse où a lieu un commerce de titres enregistré; (ii) le système NASDAQ appartenant à la National Association of Securi- ties Dealers, Inc. et toute bourse enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en tant que bourse nationale de valeurs au sens du Securities Exchange Act de 1934; (iii) les bourses d’Amsterdam, Francfort, Londres, Madrid, Milan, Paris, Tokyo et Vienne; et (iv) toute autre bourse de valeurs convenue par les autorités compétentes des Etats contractants. b) Au sens du paragraphe 1, lettre d), une personne est considérée comme une société reconnue en tant que siège administratif principal d’un groupe multi- national si: (i) elle exerce, dans l’Etat dont elle est un résident, une part substantielle du contrôle et de la gestion d’un groupe de sociétés (qui peut faire par- tie d’un groupe plus grand de sociétés), laquelle part peut comprendre le financement de groupes mais ne peut se limiter à une activité princi- pale de ce genre; (ii) le groupe de sociétés est constitué de sociétés, qui sont des résidents d’au moins cinq Etats et qui y exercent effectivement des activités in- dustrielles ou commerciales et si au moins 10 pour cent des revenus bruts du groupe sont réalisés dans chacun des cinq Etats (ou cinq grou- pes d’Etats);
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(iii) dans chacun de ces Etats, à l’exception de l’Etat dont la société qui est le siège administratif principal est un résident, moins de 50 pour cent des revenus bruts du groupe sont réalisés; (iv) au maximum 25 pour cent des revenus bruts proviennent de l’autre Etat contractant; (v) elle dispose de manière indépendante et discrétionnaire de la compé- tence, et l’exerce, de remplir les tâches désignées au sous-alinéa (i); (vi) elle est soumise aux dispositions fiscales généralement applicables dans l’Etat dont elle est un résident; et (vii) les revenus tirés de l’autre Etat contractant se rattachent à l’exercice effectif d’activités industrielles ou commerciales au sens du sous-alinéa (ii) ou y sont accessoires. Lorsque les conditions relatives aux revenus qui sont exigées pour la recon- naissance d’une société en tant que siège administratif principal selon les sous-alinéas (ii), (iii) et (iv) ne sont pas remplies, elles seront considérées comme remplies si les proportions de revenus mentionnées sont respectées en faisant la moyenne des revenus bruts pour les quatre années qui précè- dent.
Art. 23 Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est éliminée de la manière
suivante: a) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dis- positions de la Convention, sont imposables aux Etats-Unis, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des alinéas b), c) et d) ainsi que du paragraphe 3; toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés au paragraphe 1 de l’article 13 (Gains en capital) qu’après justification de l’imposition de ces gains aux Etats-Unis. La Suisse peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés. b) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l’article 10 (Dividendes) sont imposables aux Etats-Unis, la Suisse accorde, sous réserve de l’alinéa c), un dégrèvement à ce résident à sa demande; ce dégrèvement consiste: (i) en l’imputation de l’impôt payé aux Etats-Unis conformément aux dis- positions de l’article 10 (Dividendes) sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excé- der la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspon- dant aux revenus imposables aux Etats-Unis, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé aux Etats-Unis du montant brut des dividendes.
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La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l’exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions. c) Lorsqu’une personne qui est un résident de Suisse reçoit des revenus, (i) au titre desquels aucun dégrèvement de l’impôt à la source américain n’est accordé selon le paragraphe 2 de l’article 10 (Dividendes) et selon le paragraphe 6 de l’article 11 (Intérêts), ou (ii) qui sont imposables aux Etats-Unis en raison de l’article 22 (Limita- tions des avantages de la Convention), la Suisse accorde une déduction du montant brut de ces revenus correspon- dant à l’impôt perçu aux Etats-Unis. d) Lorsqu’une personne qui est un résident de Suisse reçoit des revenus qui sont imposables aux Etats-Unis selon le paragraphe 4 de l’article 19 (Fonc- tions publiques et sécurité sociale), la Suisse accorde un dégrèvement qui correspond à une déduction de l’impôt perçu aux Etats-Unis et à une exemption de l’impôt suisse correspondant au tiers (1/3) du montant net de ces revenus. 2. En ce qui concerne les Etats-Unis, la double imposition est éliminée de la ma- nière suivante: Conformément aux dispositions et sous réserve des limites prévues par la législation des Etats-Unis (telle qu’elle peut être modifiée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés), les Etats-Unis accordent aux résidents ou citoyens des Etats-Unis comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des Etats-Unis le mon- tant approprié des impôts payés en Suisse; en outre, dans le cas d’une société qui est un résident des Etats-Unis et qui possède au moins 10 pour cent des droits de vote d’une société qui est un résident de Suisse de laquelle elle reçoit des dividendes au cours d’une année fiscale, les Etats-Unis accordent comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des Etats-Unis le montant approprié des impôts sur le revenu payés en Suisse par cette société au titre des bénéfices sur lesquels ces dividendes sont payés. Ce montant approprié est déterminé sur la base de l’impôt payé en Suisse. Aux fins de l’application du crédit des Etats-Unis concernant les impôts payés en Suisse, les impôts visés aux paragraphes 2, alinéa a), et 3 de l’article 2 (Impôts visés) sont considérés comme des impôts sur le revenu.
3. Lorsqu’un résident de Suisse est également un citoyen des Etats-Unis qui est
assujetti à l’impôt sur le revenu des Etats-Unis pour des bénéfices, des revenus ou des gains provenant des Etats-Unis, les dispositions suivantes s’appliquent: a) la Suisse applique le paragraphe 1 comme si le montant des impôts payés aux Etats-Unis concernant ces bénéfices, revenus ou gains était le montant qui aurait été payé si le résident n’était pas un citoyen des Etats-Unis; et b) aux fins du calcul de l’impôt des Etats-Unis sur ces bénéfices, revenus ou gains, les Etats-Unis accordent, comme crédit sur l’impôt des Etats-Unis, l’impôt sur le revenu payé ou dû en Suisse après l’application de l’alinéa a), si le crédit ainsi accordé ne réduit pas le montant de l’impôt des Etats-Unis au dessous du montant qui est pris en considération en application de l’alinéa a); et
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c) aux fins de l’alinéa b), les bénéfices, revenus ou gains décrits dans le présent paragraphe sont réputés provenir de Suisse dans la mesure nécessaire à évi- ter la double imposition de ces revenus; toutefois, les dispositions de la pré- sente lettre ne s’appliquent pas pour calculer les crédits sur l’impôt des Etats-Unis au titre des impôts étrangers autres que les impôts visés aux para- graphes 2, alinéa a), et 3 de l’article 2 (Impôts visés).
Art. 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. Aux fins de l’impôt sur le revenu des Etats-Unis, les nationaux des Etats-Unis, qui ne sont pas des résidents des Etats-Unis, ne sont pas dans la même situation que les nationaux suisses qui ne sont pas des résidents des Etats-Unis. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1 (Personnes visées), aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. a) L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contrac- tant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. b) La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déduc- tions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la si- tuation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises asso- ciées), du paragraphe 4 de l’article 11 (Intérêts) ou du paragraphe 4 de l’article 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées en- vers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition
ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature ou dénomina- tion perçus par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou col- lectivités locales.
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6. Rien n’empêche dans le présent article les Etats-Unis de prélever l’impôt désigné au paragraphe 7 de l’article 10 (Dividendes).
Art. 25 Procédure amiable 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou un ressortissant. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent don- ner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autori- tés compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord: a) pour que les revenus, déductions, crédits ou allocations revenant à un rési- dent d’un Etat contractant et à son établissement stable situé dans l’autre Etat contractant soient imputés de manière identique; b) pour que les revenus, déductions, crédits ou allocations soient attribués de manière identique entre un résident d’un Etat contractant et une personne as- sociée visée à l’article 9 (Entreprises associées); c) pour que la nature d’éléments spécifiques de revenu soit déterminée de ma- nière identique; d) pour que la nature des personnes soit déterminée de manière identique; e) pour que les dispositions concernant la source d’éléments spécifiques de re- venus soient appliquées de manière identique; f) pour qu’un terme ait le même sens; g) pour que les dispositions du droit interne concernant les pénalités, amendes et intérêts soient appliquées conformément aux buts de la Convention. Les autorités compétentes peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposi- tion dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directe-
ment entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragra- phes précédents. 5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent adopter des procédures pour l’application de la présente Convention. 6. Lorsque des difficultés ou des doutes liés à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention ne peuvent être éliminés par les autorités compétentes au cours d’une procédure amiable selon les paragraphes précédents du présent article,
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le cas peut, si les deux autorités compétentes et tous les contribuables concernés l’acceptent, être déféré pour arbitrage à condition que les contribuables acceptent par écrit d’être liés par la décision de la commission d’arbitrage. La décision rendue par la commission d’arbitrage dans un cas spécifique lie les deux Etats contractants s’agissant de ce cas. Les procédures sont adoptées par échange de notes entre les Etats contractants. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent après que les Etats contractants en sont convenus par échange de notes diplomatiques.
Art. 26 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
(que les législations fiscales des deux Etats contractants permettent d’obtenir) néces- saires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou pour prévenir les fraudes et délits semblables portant sur un impôt visé par la présente Convention. Dans les cas de fraude fiscale, (a) l’échange de renseignements n’est pas limité par l’article 1 (Personnes visées) et (b) s’il est expressément demandé par l’autorité compétente d’un Etat contractant, l’autorité compétente de l’autre Etat contractant fournira les renseignements conformément au présent article sous forme de copie authentique des données ou documents originaux non modifiés. Tout renseignement reçu par un Etat contractant doit être tenu secret, de la même manière que les rensei- gnements obtenus en application de la législation fiscale de cet Etat, et n’est com- muniqué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes admi- nistratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par l’administration et la mise en exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, d’affaires, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. 2. Chaque Etat contractant peut percevoir les impôts levés par l’autre Etat contrac- tant comme si ces impôts étaient les impôts du premier Etat afin d’assurer que l’exemption ou le taux réduit d’impôt accordé par cet autre Etat aux articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts), 12 (Redevances) et 18 (Pensions et rentes) de la présente Convention ne bénéficie pas à des personnes qui n’ont pas droit à de tels avantages.
3. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à l’un des Etats contractants l’obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à la réglementation propre ou à la pratique administrative de l’un des Etats contractants, ou qui sont contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l’ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues ni sur la base de sa propre législation, ni de celle de l’Etat qui les demande.
4. Les autorités compétentes peuvent mettre à disposition de la commission
d’arbitrage établie selon le paragraphe 6 de l’article 25 (Procédure amiable) les renseignements nécessaires pour exécuter la procédure d’arbitrage. Les membres de cette commission d’arbitrage sont astreints aux prescriptions sur le secret décrites dans le présent article.
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Art. 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Lorsque, en raison de privilèges fiscaux accordés aux agents diplomatiques ou
aux fonctionnaires consulaires conformément aux règles générales du droit des gens ou des dispositions d’accords particuliers, des revenus ne sont pas imposés dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition revient à l’Etat accréditant. 3. Nonobstant les dispositions de l’article 4 (Résident), toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant qui est situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l’Etat accréditant, à condition: a) que, conformément au droit des gens, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et b) qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en ma- tière d’impôts sur l’ensemble de ses revenus, que les résidents de cet Etat.
4. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à
leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu.
Art. 28 Dispositions diverses
1. La présente Convention ne limite d’aucune manière les abattements, exonéra-
tions, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés a) par la législation d’un Etat contractant; ou b) par un autre accord conclu entre les Etats contractants. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lettre b), les dispositions suivantes sont applicables: a) Nonobstant toute autre convention à laquelle les Etats contractants seraient parties, une divergence concernant la couverture ou non d’une mesure par le champ d’application de la présente Convention ne sera traitée que par les autorités compétentes des Etats contractants mentionnées au paragraphe 1, alinéa f), de l’article 3 (Définitions générales) de la présente Convention et exclusivement selon les procédures prévues par la présente Convention. b) Tant que les autorités compétentes ne décident pas qu’une mesure fiscale ne tombe pas sous le champ d’application de la présente Convention, les obli- gations de non-discrimination de la présente Convention s’appliquent exclu- sivement à cette mesure sous réserve des obligations concernant le traite- ment national ou la clause de la nation la plus favorisée qui sont applicables
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au commerce de biens conformément à l’Accord général sur les tarifs doua- niers et le commerce (GATT)3. Aucun traitement national ou aucune clause de la nation la plus favorisée prévue par un autre accord ne s’applique à cette mesure. c) Aux fins du présent paragraphe, une «mesure» est une loi, une ordonnance, une norme juridique, une procédure, une décision, une mesure administra- tive ou toute autre forme de mesure. 3. Pour l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 (Bénéfices des entrepri- ses), du paragraphe 5 de l’article 10 (Dividendes), du paragraphe 3 de l’article 11 (Intérêts), du paragraphe 3 de l’article 12 (Redevances), du paragraphe 3 de l’article 13 (Gains en capital), du paragraphe 2 de l’article 14 (Professions indépendantes) et du paragraphe 2 de l’article 21 (Autres revenus), les revenus, gains ou dépenses imputables à un établissement stable durant son existence sont imposables ou dé- ductibles selon les principes habituels dans l’Etat contractant où cet établissement stable est situé, même si les paiements sont différés jusqu’à ce que l’établissement stable ait cessé d’exister.
4. Pour la fixation des revenus imposables aux fins de l’imposition dans un Etat
contractant d’une personne physique qui exerce une profession indépendante et qui est un résident, mais non un national, de cet Etat, les contributions payées par, ou pour le compte de cette personne physique à un fonds de pension établi, géré et fiscalement agréé dans cet autre Etat contractant sont traitées de la même manière aux fins d’imposition dans le premier Etat mentionné que les contributions payées à un fonds de pension établi, géré et fiscalement agréé dans ce premier Etat mentionné si: a) la personne physique n’était pas un résident de cet Etat immédiatement avant de commencer à y exercer son emploi et a déjà contribué à ce fonds de pen- sion; et b) l’autorité compétente de cet Etat considère que le fonds de pension dans l’autre Etat contractant correspond en principe à un fonds de pension fisca- lement agréé par le premier Etat mentionné. Les avantages du présent paragraphe sont valables pendant une période n’excédant pas cinq années fiscales, qui débute avec la première année d’imposition de la per- sonne physique durant laquelle cette personne exerce sa profession indépendante dans le premier Etat contractant mentionné. Aux fins du présent paragraphe, un fonds de pension est agréé fiscalement dans un Etat contractant si les contributions à ce fonds, ou les revenus de celui-ci, sont exemptés dans cet Etat. 5. L’autorité compétente de l’un des Etats contractants peut demander l’ouverture de consultations à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant en vue d’examiner si une modification de la Convention est nécessaire afin de l’adapter aux changements intervenus dans le droit interne ou la politique conventionnelle d’un Etat contractant. Si ces consultations aboutissent à la conclusion que les effets de la Convention ou son application ont été modifiés unilatéralement en raison d’un
3 RS 0.632.21
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amendement du droit interne par un Etat contractant de telle sorte que l’équilibre des avantages prévus par la Convention a été altéré de manière significative, les autorités se consultent mutuellement en vue d’adapter la Convention afin de restaurer un équilibre approprié des avantages de la Convention.
Art. 29 Entrée en vigueur
1. La présente Convention sera ratifiée conformément aux procédures à accomplir
dans chaque Etat contractant et les instruments de ratification seront échangés aus- sitôt que possible. 2. La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables: a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du premier jour du second mois qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur; b) aux autres impôts, pour les périodes fiscales commençant le 1er janvier qui suit la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsqu’une personne, ayant droit
aux avantages de la Convention entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu signée à Washington le 24 mai 19514 («Convention antérieure»), bénéficie d’un dégrèvement d’impôt plus favorable sous cette Convention que celui accordé par la présente Convention, la Convention antérieure reste applicable dans sa totali- té, sur demande de cette personne, pour une période de douze mois à compter de la date à laquelle les dispositions de la présente Convention sont applicables en vertu du paragraphe 2. 4. La Convention antérieure cesse de déployer ses effets au moment de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente Convention, conformément aux paragraphes
2 et 3.
Art. 30 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer en tout temps la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable: a) aux impôts perçus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier qui suit l’expiration du préavis de six mois; b) aux autres impôts, pour les périodes fiscales commençant le 1er janvier qui suit l’expiration du délai de six mois, ou après cette date.
4 RO 1951 895
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Fait en deux exemplaires à Washington, le 2 octobre 1996, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour la Pour les Confédération suisse: Etats-Unis d’Amérique: Kaspar Villiger Lawrence H. Summers
Protocole
Lors de la signature aujourd’hui entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique de la Convention en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 2 (Impôts visés)
La référence aux «impôts fédéraux sur le revenu perçus selon l’Internal Revenue Code» à la lettre b) ne comprend pas les contributions de sécurité sociale. Les im- pôts sur le revenu perçus sur des prestations de sécurité sociale tombent cependant sous cette notion.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4 (Résident)
Les résidents de Suisse, qui optent pour le régime d’imposition des couples selon la Section 6013 de l’Internal Revenue Code, continuent d’être traités comme des rési- dents de Suisse et sont cependant également assujettis à l’impôt aux Etats-Unis comme les personnes qui sont des résidents.
3. En ce qui concerne l’article 7 (Bénéfices des entreprises)
L’impôt des Etats-Unis sur les primes d’assurances payées à des assureurs étrangers ne sera pas perçu sur les primes d’assurance ou de réassurance qui représentent des revenus provenant de l’activité d’assurance d’une entreprise suisse, indépendam- ment du fait que cette activité soit exercée ou non par l’intermédiaire d’un établis- sement stable situé aux Etats-Unis, sauf si les risques couverts par ces primes sont réassurés auprès d’une personne qui n’a pas droit aux avantages de la présente Con- vention ou d’une autre Convention qui prévoit une exemption similaire de l’impôt des Etats-Unis.
4. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 10 (Dividendes)
et le paragraphe 2 de l’article 11 (Intérêts) Il est entendu que la participation aux bénéfices d’un débiteur constitue un critère pour décider si une prétention désignée comme une créance doit être considérée fiscalement comme du capital propre.
5. En ce qui concerne le paragraphe 7 de l’article 10 (Dividendes)
L’expression «montant équivalant à des dividendes» («dividend equivalent amount»), tel qu’il est appliqué en droit interne des Etats-Unis, désigne la part des bénéfices ou revenus mentionnée au paragraphe 7 de l’article 10 qui serait distribuée comme dividendes si ces revenus étaient réalisés par une filiale enregistrée locale- ment. Le montant équivalant à des dividendes d’une société étrangère correspond chaque année aux bénéfices après impôt de la société étrangère (i) qui sont des revenus imputables à un établissement stable situé aux Etats-Unis, (ii) qui sont des revenus de biens immobiliers situés aux Etats-Unis imposés au montant net selon l’article 6, et (iii) qui sont des gains provenant de biens immobiliers imposables aux
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Etats-Unis selon le paragraphe 1 de l’article 13, réduits de l’accroissement des in- vestissements nets aux Etats-Unis de la société étrangère ou augmentés de la dimi- nution des investissements nets de la société étrangère dans des actifs situés aux Etats-Unis.
6. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 19
(Fonctions publiques et sécurité sociale) Il est entendu que l’expression «autres pensions publiques» utilisée dans ce paragra- phe désigne les «Tier 1 Railroad Retirement Benefits» des Etats-Unis.
7. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa c), de l’article 22
(Limitation des avantages de la Convention) a) Il est entendu qu’il faut déterminer d’après l’état de fait et l’ensemble des circonstances si les activités d’une entreprise étrangère constituent un exer- cice effectif d’activités industrielles ou commerciales. En règle générale, des activités industrielles ou commerciales comprennent des activités qui cons- tituent (ou pourraient constituer) une entreprise économique indépendante qui a des fins lucratives. Pour constituer une industrie ou un commerce, les activités menées habituellement par le résident doivent comprendre toute opération qui fait part du procédé par lequel une entreprise réalise des reve- nus ou des bénéfices. Un résident d’un Etat contractant exerce des activités industrielles ou commerciales s’il exerce régulièrement et effectivement une administration substantielle et des fonctions opérationnelles par l’intermédiaire de ses organes ou de son personnel propre. A cet égard, une ou plusieurs de ces activités peuvent être exercées par des tiers indépendants sous le contrôle direct du résident. Toutefois, les activités des tiers indépen- dants ne sont pas prises en compte pour déterminer si la société exerce ef- fectivement des activités industrielles ou commerciales. b) Un paiement effectué entre des personnes associées ne doit être considéré comme rattaché à des activités industrielles ou commerciales effectives que si les activités industrielles ou commerciales exercées dans le premier Etat mentionné sont substantielles en comparaison aux activités exercées dans l’Etat contractant d’où proviennent les revenus pour lesquels les avantages de la Convention sont demandés. A ces fins, le bénéficiaire est considéré comme apparenté au débiteur des revenus s’il détient, directement ou indi- rectement, 10 pour cent ou plus des actions (ou d’autres droits comparables) du débiteur. L’ensemble des faits et circonstances détermine si des activités industrielles ou commerciales sont substantielles. Il est pris en compte à cette fin le volume respectif des activités industrielles ou commerciales dans chaque Etat contractant (évaluées en se référant aux actifs, aux revenus et aux dépenses salariales), la nature des acti- vités exercées dans chaque Etat contractant, et si des activités industrielles ou com- merciales sont exercées dans les deux Etats, les prestations relatives fournies pour
l’exercice de ces activités industrielles ou commerciales dans chaque Etat contrac- tant. Lors de ces comparaisons, la relation entre les tailles respectives des économies suisse et américaine est prise en dû compte.
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8. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa f), de l’article 22
(Limitation des avantages de la Convention) Il est entendu que pour déterminer si une ou plusieurs personnes qui n’ont pas droit aux avantages de la Convention selon les alinéas a), b), d), e) ou g) du paragraphe 1 de l’article 22 sont, en bout de compte, les bénéficiaires effectifs et ultimes d’une participation prépondérante dans une société, une fiducie ou une succession, un Etat contractant ne prend pas uniquement en compte la participation de ces personnes au capital de la société, ou aux actifs de la fiducie ou de la succession. D’autres rela- tions contractuelles de cette ou de ces personnes avec la société, la fiducie ou la succession et l’étendue dans laquelle cette personne ou ces personnes reçoivent, ou ont le droit de recevoir, directement ou indirectement, des paiements de cette socié- té, cette fiducie ou cette succession (y compris des paiements au titre d’intérêts ou de redevances, mais pas des paiements au prix de pleine concurrence effectués pour l’achat ou l’usage ou la concession de l’usage de biens matériels au cours de l’activité industrielle ou commerciale ordinaire ou la rémunération au prix de pleine concurrence de services) qui réduisent le montant des revenus imposables de la société, peuvent avoir pour conséquence que les avantages auxquels une personne pourrait avoir droit autrement selon l’alinéa f) du paragraphe 1 doivent lui être refusés.
9. En ce qui concerne l’article 24 (Non-discrimination)
La présente Convention n’empêche pas l’application par les Etats-Unis de la Section
367 (e)(1) ou (e)(2) ou de la Section 1446 de l’Internal Revenue Code.
10. En ce qui concerne l’article 26 (Echange de renseignements)
Il est entendu que l’expression «fraude fiscale» désigne une attitude frauduleuse qui a pour effet, ou qui vise, une soustraction illégale et importante d’un montant d’impôt dû à un Etat contractant. Une attitude frauduleuse est réalisée lorsqu’un contribuable utilise ou a l’intention d’utiliser dans le dessein de tromper les autorités fiscales des titres faux ou falsifiés (p. ex. une double comptabilité, de fausses factures, un bilan ou un compte de pertes et profits au contenu incorrect, des commandes fictives ou en règle générale d’autres moyens de preuves falsifiés) ou une construction mensongère. Il est entendu que cette énumération est exemplaire et non exhaustive. L’expression «fraude fiscale» peut également comprendre des agissements qui, au moment de la présentation de la demande, représentent des comportements délictueux à l’égard desquels l’Etat con- tractant requis peut obtenir des renseignements conformément à sa législation et à sa pratique administrative. Il est entendu que pour déterminer si une escroquerie fiscale est réalisée dans un cas impliquant l’exercice effectif d’une profession libérale ou d’une activité industrielle ou commerciale (y compris une profession ou une activité industrielle ou commer- ciale exercée par une entreprise individuelle, une société de personnes ou une entre- prise semblable), l’Etat requis présume que les exigences légales de l’Etat requérant concernant la tenue des livres comptables sont les exigences légales de l’Etat requis.
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Fait en deux exemplaires à Washington le 2 octobre 1996 en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour la Pour les Confédération suisse: Etats-Unis d’Amérique: Kaspar Villiger Lawrence H. Summers
Traduction 5 Protocole d’Accord
1. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa b, de l’article 4 (Résident)
Il est entendu que le terme «gouvernement» comprend toute entité, indépendamment de sa dénomination (y compris des agences, des bureaux, des fonds ou des organisations), à laquelle revient le pouvoir de gouvernement de l’Etat contractant, du canton, de l’état, de la commune ou de la subdivision politique. Les recettes nettes de l’entité doivent être créditées sur son propre compte ou d’autres comptes de l’Etat contractant, du canton, de l’état, de la commune ou de la subdivision politique et aucune fraction de ces recettes ne doit être versée au profit de personnes privées. Le terme «gouvernement» comprend également une société (à l’exception d’une société engagée dans des activités industrielles ou commerciales), qui est détenue en totalité, directement ou indirectement, par un Etat contractant, un canton, un état, une commune ou une subdivision politique, dans la mesure où (A) elle est constituée selon la législation de l’Etat contractant, du canton, de l’état, de la commune ou subdivision politique, (B) ses recettes sont créditées sur son propre compte ou sur d’autres comptes de l’Etat contractant, du canton, de l’état, de la commune ou subdivision politique et aucune fraction de ses revenus n’est versée au profit de personnes privées et (C) ses actifs reviennent après liquidation à l’Etat contractant, au canton, à l’état, à la commune ou à la subdivision politique. Le terme «gouvernement» comprend également un fonds de pension d’un Etat contractant, d’un canton, d’un état, d’une commune ou d’une subdivision politique qui est constitué et géré exclusivement en vue de fournir des prestations de retraite à des employés ou d’anciens employés d’un Etat contractant, du canton, de l’état, de la commune ou de la subdivision politique à condition que le fonds de pension n’exerce pas des activités industrielles ou commerciales.
2. En ce qui concerne l’article 7 (Bénéfices des entreprises)
Il est entendu que dans le cas de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l’entreprise ne sont pas imposables dans l’Etat où se trouve l’établissement stable.
5 Traduction du texte original anglais.
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3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 15 (Professions dépendantes)
et l’article 17 (Artistes et sportifs) Il est entendu que rien n’empêche un Etat contractant de prélever l’impôt à la source sur ces paiements conformément à sa législation interne. Toutefois, si selon les dispositions des présents articles, ces indemnités ou revenus ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, le premier Etat contractant remboursera l’impôt ainsi perçu sur présentation d’une demande dûment motivée. La demande doit être présentée, dans un délai de cinq années à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’impôt a été perçu, aux autorités fiscales qui ont prélevé l’impôt à la source.
4. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa c), de l’article 22
(Limitation des avantages de la Convention) Le présent paragraphe décrit les conditions du droit aux avantages de la Convention concernant des personnes qui sont résidentes dans un des deux Etats contractants et qui ne remplissent aucun des autres critères du paragraphe 1 (p. ex. parce qu’elles ne sont pas cotées en bourse ou qu’elles sont en mains étrangères). Il s’agit du critère de l’exercice effectif d’une activité industrielle ou commerciale. En règle générale, il peut être admis que, si une personne a droit aux avantages de la Convention selon un des autres critères du paragraphe 1, le droit aux avantages selon l’alinéa c) n’est pas vérifié. Si un des autres critères du paragraphe 1 est rempli, tous les revenus tirés par le bénéficiaire effectif de l’autre Etat contractant peuvent bénéficier des avantages de la Convention. Toutefois, le critère de l’alinéa c) est appliqué séparément pour chaque élément de revenu. Selon cette disposition, les avantages de la Convention peuvent par conséquent être consentis à une personne en ce qui concerne un élément de revenu et lui être refusés en ce qui concerne un autre élément de revenu. Selon le critère de l’exercice effectif d’une activité industrielle ou commerciale, un résident d’un Etat contractant qui reçoit des éléments de revenu provenant de l’autre Etat contractant a droit aux avantages en ce qui concerne ces revenus si cette personne (ou une personne apparentée à cette personne) exerce des activités industrielles ou commerciales effectives, telles qu’elles sont définies au paragraphe
7 du Protocole, dans le premier Etat contractant et que les revenus en question
proviennent de l’autre Etat contractant en relation avec l’exercice de ces activités industrielles ou commerciales, ou y sont accessoires. L’exercice effectif de ces activités industrielles ou commerciales n’implique pas forcément des activités de production ou de vente de biens mais peut comprendre à la place des prestations de services. Toutefois, les revenus qui sont en relation avec des activités consistant à effectuer, gérer ou simplement détenir des investissements pour le propre compte du résident, ou y sont accessoires, ne peuvent en règle générale bénéficier, selon cette disposition, des avantages de la Convention, indépendamment du fait que ces activités constituent ou non un exercice effectif d’une activité industrielle ou commerciale. Une société dont les activités industrielles ou commerciales consistent uniquement à gérer des investissements (y compris le financement du groupe) n’est par conséquent pas considérée comme ayant une activité effective. Toutefois, si cette société exerce également des activités
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telles que, par exemple, l’octroi effectif de licences ou de leasing qui donneraient droit par ailleurs aux avantages de la Convention selon le paragraphe1, alinéa c), elle aura droit à ces avantages dans la mesure mentionnée dans le cadre de cette disposition. La limitation dans le domaine des investissements ne vaut pas pour les activités bancaires, d’assurance ou de commerce de titres exercées par une banque, une assurance ou un commerçant de titres enregistré. Cette disposition ne concerne également pas les conseillers en placement et autres personnes qui exercent effectivement la gestion de fortune dont les bénéficiaires effectifs sont des tiers. Des revenus sont considérés comme «en relation avec» des activités industrielles ou commerciales exercées effectivement dans un Etat contractant, lorsque les activités génératrices des revenus et exercées dans l’autre Etat contractant constituent un secteur d’activité qui fait partie des activités industrielles ou commerciales menées dans le premier Etat contractant, ou qui y sont complémentaires. Les activités exercées dans le premier Etat contractant peuvent se situer «en amont» de celles exercées dans l’autre Etat (p. ex.: fourniture de services préparatoires à une fabrication industrielle qui a lieu dans cet autre Etat), «en aval» (p. ex.: vente des marchandises du fabricant résident dans l’autre Etat) ou «parallèlement» (p. ex.: vente dans un Etat contractant de la même sorte de marchandises qui sont vendues lors de l’exercice des activités industrielles ou commerciales dans l’autre Etat contractant). Les revenus provenant d’un Etat contractant sont considérés comme des revenus accessoires à des activités industrielles ou commerciales exercées dans l’autre Etat contractant, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une branche industrielle ou commerciale qui fait partie des activités industrielles ou commerciales menées par le bénéficiaire des revenus dans cet autre Etat contractant, ou qui y sont complémentaires, mais que la réalisation de ces revenus facilite la conduite des activités industrielles ou commerciales dans cet autre Etat. Constituent, par exemple, de tels revenus accessoires, les intérêts encaissés qui proviennent de placements à court terme du fonds de roulement d’une entreprise d’un Etat contractant dans des titres émis par des personnes dans l’autre Etat contractant.
Un élément de revenu est considéré comme acquis en relation avec, ou accessoirement à, des activités industrielles ou commerciales exercées dans un Etat contractant si le résident qui demande les avantages de la Convention exerce effectivement lui-même ces activités ou est considéré comme les exerçant par l’intermédiaire des activités de personnes apparentées qui sont des résidents de l’un des Etats contractants. Ainsi, par exemple, un résident d’un Etat contractant pourrait demander les avantages de la Convention en ce qui concerne un élément de revenu réalisé par une filiale exerçant une activité dans l’autre Etat contractant mais qu’il a tiré indirectement par l’intermédiaire d’une société intercalée de participation qui est un résident de l’autre Etat contractant et qu’il détient totalement. Les revenus, en relation avec l’exercice effectif d’activités industrielles ou commerciales dans un Etat contractant, provenant d’une personne apparentée doivent remplir une condition supplémentaire afin de pouvoir bénéficier des avantages de la Convention accordés par l’autre Etat contractant. Les activités industrielles ou commerciales exercées dans le premier Etat contractant doivent être importantes en comparaison aux activités exercées par la personne apparentée dans
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l’autre Etat contractant qui génère les revenus pour lesquels les avantages de la Convention sont demandés. Le critère de l’importance vise à empêcher par là l’obtention abusive des avantages de la Convention par l’intermédiaire d’une société qui tenterait de remplir les conditions pour obtenir ces avantages en exerçant des activités industrielles ou commerciales minimales du point de vue du coût ou des effets économiques par rapport à l’ensemble des activités industrielles ou commerciales de l’entreprise. L’application du critère de l’importance uniquement aux revenus provenant de personnes apparentées ne vise que les cas d’abus potentiel et n’empêche pas certaines autres sortes d’activités qui ne sont pas abusives, même si le bénéficiaire des revenus résident d’un Etat contractant peut être très petit par rapport à la personne qui génère les revenus dans l’autre Etat contractant. Par exemple, si une petite entreprise américaine de recherche développe un procédé qu’elle donne en licence à une très grande entreprise de production pharmaceutique suisse, qui n’est pas apparentée, la taille de l’entreprise de recherche américaine n’aurait pas besoin d’être évaluée par rapport à la taille de l’entreprise de production suisse. De même, une petite banque américaine qui accorde un prêt à une très grande entreprise suisse non apparentée, n’aurait pas à subir l’application du critère de l’importance pour bénéficier des avantages de la convention selon l’alinéa c) du paragraphe 1. Les exemples suivants visent à expliquer le mode d’application des dispositions de l’alinéa c). Exemple I Etat de fait:P, une société de participations avec siège en Suisse, appartient à trois personnes qui sont des résidents d’Etats tiers. P détient une participation de 50 pour cent dans le résident de Suisse P-1 qui exerce en Suisse toutes les fonctions économiques principales en relation à la production et à la vente des produits A et B. P, qui n’exerce pas d’activités industrielles ou commerciales, détient en outre l’ensemble des parts et engagements de la société américaine R-1. Celle-ci exerce toutes les activités économiques principales concernant la production et la vente des produits A aux Etats-Unis. R-1 achète également les produits B de P-1 et exerce toutes les activités économiques concernant la vente et la distribution des
produits B aux Etats-Unis et dans les pays voisins. Les activités de P-1 sont importantes en comparaison à celles de R-1. Commentaire: P a droit aux avantages de la Convention s’agissant des paiements de dividendes et d’intérêts de R-1. Les revenus que P retire de R-1 sont en relation avec l’exercice effectif d’activités industrielles ou commerciales (par l’intermédiaire de P-1) en Suisse. Puisque P détient une participation de 50 pour cent dans P-1, 50 pour cent des activités de P-1 lui sont imputables. Le même commentaire serait donné si R, une filiale américaine totalement dominée par P, détenait les parts et engagements de R-1.
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Exemple II Etat de fait:T, une société avec siège aux Etats-Unis, est détenue par U (10 %), un résident des Etats-Unis, et par V,W et X (90 %), résidents d’Etats tiers. T possède de nombreux droits internationaux de franchisage qu’elle a acheté. T exerce aux Etats-Unis toutes les activités économiques principales par l’intermédiaire de ses employés et fournit le soutien technique lors de l’octroi de ces droits en licence à des sociétés régionales. T détient l’ensemble des parts et engagements de T-1, une filiale avec siège en Suisse, qui possède les droits de franchisage pour la Suisse et les pays voisins. T-1 donne en licence ces droits de franchisage à des sociétés suisses et régionales. T détient en outre l’ensemble des parts et engagements de T-2, une des filiales résidentes de Suisse qu’elle a acheté plusieurs années auparavant. T-2 ne possède que le brevet pour la fabrication d’un produit pharmaceutique important qu’elle a donné en licence à une société avec siège en Suisse. Les activités de T sont importantes en comparaison à celles de T-1. Commentaire: Les avantages de la Convention peuvent être obtenus par T en ce qui concerne les dividendes ou intérêts payés par T-1. Les revenus reçus par T de T-1 sont tirés en relation à l’exercice effectif du franchisage. Toutefois, les avantages de la Convention ne peuvent être obtenus par T en ce qui concerne les paiements de T-2. Quoique T ait des activités importantes de franchisage, les revenus reçus par T de l’octroi de licence d’un produit pharmaceutique par T-2 ne sont pas retirés en relation à, ni ne sont accessoires à l’activité de franchisage de T. Exemple III Etat de fait: G. est une société avec siège en Suisse dont les parts et enga- gements sont détenus par F, une grande société qui est un résident d’un Etat tiers. F produit, directement ainsi que par l’intermédiaire de plusieurs filiales situées dans le monde entier, du matériel électronique. G, au travers de son personnel et de ses installations suisses, exerce toutes les fonctions économiques principales concernant la distribution mondiale et la mise sur le marché des biens produits par F. G détient l’ensemble des parts et engagements de H, une filiale avec siège aux Etats-Unis. H achète auprès de G, F ou d’autres filiales de F le matériel électronique produit par F et ses filiales et distribue ces biens aux Etats-Unis et dans les pays voisins.
H s’occupe également aux Etats-Unis de la publicité et des prestations de garantie concernant les biens produits par F et ses filiales. G détient aussi l’ensemble des parts et engagements des filiales I et J qui sont des résidents des Etats-Unis engagés dans la production de matériel électronique (I) et la propriété et la promotion de résidences (J). Les activités de G sont importantes en comparaison à celles de H.
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Commentaire: Les avantages de la Convention peuvent être obtenus par G en ce qui concerne les dividendes et les intérêts payés par H et I. Les revenus reçus de H par G sont en relation à l’exercice effectif et important des activités de distribution de G parce que les activités de H constituent une part des activités de G. Les revenus reçus de I par G sont en relation avec l’exercice effectif et important des activités de distribution de G parce que les activités de production de I sont complémentaires aux activités de distribution de G. Toutefois, les avantages de la Convention ne peuvent pas être obtenus par G, en ce qui concerne les paiements de dividendes ou d’intérêts de J, parce que les revenus reçus par G de J ne sont pas en relation aux activités de distribution de G, ou n’y sont pas accessoires.
Exemple IV Etat de fait:V, qui est un résident d’un Etat avec lequel la Suisse n’a conclu aucune convention en vue d’éviter les doubles impositions désire acquérir une société financière suisse. Toutefois, puisqu’il n’y a pas de convention fiscale entre son Etat de résidence et la Suisse, les dividendes provenant de cet investissement seraient soumis à l’impôt anticipé suisse de 35 %. V constitue pour cette raison une société américaine avec un bureau dans une petite ville en vue de fournir des conseils en placement à une clientèle locale. Cette société américaine acquiert la société financière suisse avec les capitaux mis à disposition par V. Commentaire: Les revenus de source suisse proviennent des activités en Suisse liées aux activités de conseil en placements menées par la société mère américaine. Toutefois, le critère de l’importance ne serait pas rempli dans cet exemple, de telle sorte que les dividendes devraient rester soumis à l’impôt à la source en Suisse au taux de 35 % plutôt que de 5 % prévu par l’article 10 de la Convention.
Exemple V Etat de fait:Une société américaine, une société britannique et une société française fondent en vue du commerce hors bourse d’instruments financiers dérivés une entreprise commune qui a la forme d’une «Delaware limited liability company» traitée fiscalement aux Etats- Unis comme une société de personnes. L’entreprise commune fonde en Suisse une société financière en vue du commerce hors bourse d’instruments financiers dérivés avec des clients suisses. La société financière suisse paie des dividendes à l’entreprise commune. Commentaire: Selon l’article 4, seul l’associé américain est un résident des Etats- Unis au sens de la Convention. La question se pose par conséquent au regard de la Convention seulement concernant la part aux dividendes de l’associé américain. Si le partenaire américain remplit les critères du paragraphe 1, alinéa e) ou f) (respectivement cotation
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en bourse, en mains indigènes), il peut bénéficier des avantages de la Convention sans égard au paragraphe 1, alinéa c). Dans le cas contraire, les avantages seraient accordés selon le paragraphe 1, alinéa c). La décision concernant l’octroi des avantages de la Convention aux associés britannique et français est prise sur la base de la Convention entre la Suisse et la Grande-Bretagne ou la France respectivement. Exemple VI Etat de fait:Une société suisse, une société allemande et une société belge fondent une entreprise commune en la forme d’une société qui est un résident de Suisse dans laquelle ils prennent des participations égales. L’entreprise commune exerce une activité de production effective en Suisse. Les revenus provenant de ces activités, inclus dans les fonds de roulement de l’entreprise, sont investis dans des emprunts américains à court terme de manière à pouvoir en disposer à brève échéance si nécessaire. Commentaire: Les avantages de la Convention peuvent être demandés pour les intérêts. Les revenus constitués d’intérêts provenant de placement à court terme de fonds de roulement d’entreprises sont des revenus accessoires aux revenus générés par les activités de l’entreprise commune suisse.
5. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa e) de l’article 22
(Limitation des avantages de la Convention) Il est entendu qu’une société qui remplit les conditions du sous-paragraphe (i) ne peut demander les avantages de la Convention au sens du sous-paragraphe (ii) que si elle est résidente dans l’un des deux Etats contractants.
6. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa f) de l’article 22
(Limitation des avantages de la Convention) Les exemples suivants visent à expliquer le mode d’application de l’article 22, paragraphe 1, alinéa f). Exemple I Etat de fait:L’ensemble du capital d’une société américaine est détenu par une personne physique domiciliée aux Etats-Unis. La valeur de ce capital s’élève à 100x et la société distribue chaque année un dividende d’environ 10x. La société a des engagements de 1000x à l’égard de trois membres d’une même famille domiciliés hors des Etats-Unis. Les intérêts payés au titre de cette dette s’élèvent annuellement à 100x. Commentaire: La société américaine ne remplit pas les conditions de l’article 22, paragraphe 1, alinéa f) de la Convention; en effet, les engagements représentent un intérêt prépondérant dans la société en faveur de personnes qui n’ont pas leur domicile aux Etats-Unis. La société
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américaine ne peut donc demander les avantages de la Convention que si elle respecte une des autres conditions posées par l’article 22. Exemple II Etat de fait:Une personne physique qui n’est pas un résident des Etats-Unis détient 49 % du capital d’une société américaine qui détient des participations dans d’autres sociétés. Les autres 51 % du capital sont détenus par diverses autres personnes physiques non apparentées domiciliées aux Etats-Unis. La personne physique qui n’est pas un résident des Etats-Unis a conclu également un contrat en vue de donner des conseils en placements à la société aux termes duquel cette personne physique reçoit chaque année – sans considération des bénéfices de la société – une contre-prestation de 10x. Les bénéfices bruts de la société sont environ de 60x. Commentaire: L’intérêt prépondérant de la personne physique qui n’est pas un résident des Etats-Unis dans une société américaine dépend du respect du principe de pleine concurrence en ce qui concerne les 10x reçus pour l’activité de conseil. Si tel est le cas, ce paiement n’est pas pris en considération pour déterminer s’il y a intérêt prépondérant; la société aurait droit, selon l’article 22, paragraphe 1, alinéa f), aux avantages de la Convention, puisque ce sont des personnes physiques domiciliées aux Etats-Unis qui détiennent la majorité du capital de la société. Lorsque le paiement ne respecte pas le principe de pleine concurrence, la personne physique qui n’est pas un résident des Etats-Unis est considérée comme détenant un intérêt prépondérant dans la société si on additionne ensemble les paiements au titre du contrat de services et de la participation au capital; dans ce cas, aucun droit aux avantages de la Convention ne reviendrait à la société sur la base de l’article 22, paragraphe 1, alinéa f). Exemple III Etat de fait:L’état de fait est le même que celui de l’exemple 2 à la différence, toutefois, que la personne physique n’a conclu aucun contrat de conseil avec la société américaine et, le cas échéant, ne fournit qu’un petit nombre de prestations de services. Néanmoins, cette personne reçoit chaque année de la société comme «bonus» au titre de «services rendus» un chèque s’élevant à 50 % des bénéfices bruts de la société. Commentaire: La société américaine ne remplit pas les conditions de l’article 22,
paragraphe 1, alinéa f) puisque l’état de fait montre que la personne physique, bien que détenant moins de 50 % du capital et n’ayant pas conclu de contrat de services, a finalement un intérêt prépondérant dans la société. La société ne pourrait demander les avantages de la Convention que si elle y avait droit sur la base des autres dispositions de l’article 22.
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Exemple IV Etat de fait:Une personne physique avec domicile en Suisse détient toutes les parts d’une société suisse dont le capital est de 100x. Le seul actif de la société consiste en des droits de licence pour le monde entier sur une produit qui a été développé par une société qui a son siège dans un Etat qui n’a pas conclu de convention en vue d’éviter les doubles impositions avec les Etats-Unis. La société suisse octroie ces droits à des sociétés dans le monde entier, y compris à une société américaine. La société suisse reçoit chaque année 100x de redevances de licence. Elle transfère 95x au donneur de licence, ce qui correspond au principe de pleine concurrence. Commentaire: La société suisse ne remplit pas les conditions de l’article 22, paragraphe 1, lettre f) puisque la licence constitue un intérêt prépondérant dans la société dont les bénéficiaires effectifs ne sont pas des résidents de Suisse. Pour cette raison, la société suisse ne peut demander les avantages de la Convention que si elle y a droit sur la base des autres dispositions de l’article 22. Exemple V Etat de fait:Une personne physique qui est un résident de Suisse et une société avec siège dans un Etat avec lequel les Etats-Unis n’ont pas conclu de convention en vue d’éviter les doubles impositions fondent une entreprise commune en la forme d’une société de personnes suisse. Celle-ci fournit des services dans le domaine du conseil d’entreprise à des sociétés non apparentées. La personne physique suisse détient
60 % et la société 40 % de l’entreprise commune. Les engagements
de l’entreprise commune sont en mains d’une banque suisse et le seul rapport contractuel important de l’entreprise commune a été conclu avec la personne physique suisse en ce qui concerne des prestations de conseil. La société de personnes suisse reçoit des rémunérations de prestations de services en provenance des Etats- Unis et, indépendamment de celles-ci, des intérêts et des dividendes. Commentaire: Selon l’article 4, une société de personnes suisse est considérée comme un résident de Suisse au sens de la Convention puisque ses revenus mondiaux sont imposés en Suisse (dans le cadre de l’imposition des associés). Dès lors, la question de l’intérêt prépondérant se pose au niveau de la société de personnes. Puisque la personne physique qui est un résident de Suisse dispose d’un intérêt prépondérant en tant que bénéficiaire effectif d’une participation de 60 %, les avantages de la Convention peuvent être demandés sur la base du paragraphe 1, lettre f) pour les revenus de la société de personnes.
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7. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 22
(Limitation des avantages de la Convention) a) Il est entendu qu’une société qui est un résident de l’un des Etats contractants peut demander les avantages de la convention selon le paragraphe 6 de l’article 22 en ce qui concerne les revenus retirés de l’autre Etat contractant si: (i) les bénéficiaires effectifs qui détiennent au moins 95 % de l’ensemble des droits de vote et de la valeur totale des parts sont au maximum sept personnes qui sont des résidents d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou de l’Accord de libre-échange nord-américain et qui remplissent des conditions de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 22; et (ii) le montant des dépenses (y compris les paiements au titre d’intérêts ou de redevances, mais pas des paiements au prix de pleine concurrence effectués pour l’achat ou l’usage ou la concession de l’usage de biens matériels au cours de l’activité industrielle ou commerciale ordinaire ou la rémunération au prix de pleine concurrence de services) déductibles du revenu brut qui sont payées ou dues par la société pour la période fiscale précédente (ou, dans le cas d’une première période fiscale, cette période) à des personnes qui ne sont ni des citoyens américains ni des résidents d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou de l’Accord de libre-échange nord-américain qui remplissent les conditions de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 22, est inférieur à 50 % des revenus bruts réalisés par la société durant cette période. b) Toutefois, une telle société n’a pas droit aux avantages de la convention selon la lettre a) si elle, ou une société qui la contrôle, a émis une catégorie de parts, (i) dont les conditions, ou d’autres accords, attribuent aux détenteurs une part au bénéfice, provenant de l’autre Etat contractant, de la société plus importante que le part que ces détenteurs auraient reçus en l’absence de ces conditions ou accords, et (ii) 50 % ou plus des droits de vote ou de la valeur de celles-ci est détenues par des personnes qui ne sont ni des citoyens américains ni des résidents d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou de l’Accord de libre échange nord-américain qui remplissent les conditions de la lettre b) du paragraphe 3 de l’article 22. Ainsi, par exemple, si la totalité des actions ordinaires d’une société américaine
(correspondant à la totalité des droits de vote et à 95 % de la valeur de la société) était détenue par une société canadienne, la société américaine aurait droit aux avantages de la convention selon l’alinéa a) en ce qui concerne les revenus de source suisse dans la mesure où elle remplit les conditions concernant l’acheminement limité du sous-paragraphe (ii) de l’alinéa a). Toutefois, si les 5 % restant de la valeur de la société consistent en une catégorie de parts qui donnent droit à un dividende déterminé sur la base des revenus que la société américaine retire de la filiale suisse
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(parfois désignés comme «tracking stock» ou «alphabet stock») et si 50 % ou plus de la valeur (ou des droits de vote, le cas échéant) de la catégorie de parts sont détenus par des résidents d’un état tiers qui n’a pas conclu de convention de double imposition avec la Suisse, la société américaine n’aurait alors pas droit aux avantages de la convention au sens du présent paragraphe en raison de l’application de l’alinéa b).
8. En ce qui concerne l’article 26 (Echange de renseignements)
a) La définition de la fraude fiscale au sens de l’article 26 est également applicable lorsqu’un Etat contractant est contraint de recourir à d’autres moyens de droit (p. ex. la Loi fédéral du 20 mars 1981 concernant l’entraide judiciaire en matière pénale) qui existent dans le domaine de l’entraide mutuelle entre les Etats contractants concernant les cas de fraude fiscale, afin d’obtenir certaines autres formes d’assistance telle que la déposition de témoins. b) L’expression «données et documents» de l’article 26 doit être comprise globalement et inclut toutes les formes de données enregistrées qui sont détenues par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit public ou privé. c) Les personnes ou les autorités auxquelles sont adressées les renseignements en application de l’article 26 peuvent faire usage de ces informations lors de procédures judiciaires publiques ou dans une décision judiciaire. d) Il est entendu que le secret bancaire suisse n’empêche pas dans les cas de fraude fiscale de recueillir des moyens de preuve documentés auprès de banques et de les transmettre conformément à la Convention à l’autorité compétente des Etats-Unis d’Amérique.
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