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AS 1999 1571

Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)

Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)

Modification du 18 décembre 1998

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er avril 19981, arrête:

I La loi fédérale du 25 septembre 19522 sur les allocations pour perte de gain est modifiée comme suit:

1 Les personnes qui font du service dans l’armée suisse ou dans le Service de la

Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. 2 Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une alloca- tion pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent la solde conformément à l’article 22, 1er alinéa, de la loi sur la protection civile3.

Art. 4 Allocation de base Toutes les personnes qui font du service ont droit à l’allocation de base.

Art. 5 Abrogé

Art. 7 Allocation pour frais de garde

1 Les personnes qui font du service et qui vivent en ménage commun avec un ou

plusieurs enfants (art. 6) de moins de 16 ans ont droit à une allocation pour frais de garde si elles établissent que des coûts supplémentaires pour de tels frais sont occa- sionnés par l’accomplissement d’une période de service de deux jours consécutifs au moins. 2 Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l’allocation et règle les modalités.

1999-4233 1571

Allocations pour perte de gain (LAPG). LF RO 1999

Art. 9 Allocation de base a. durant l’école de recrues 1 L’allocation journalière de base durant l’école de recrues s’élève à 20 pour cent du montant maximal de l’allocation totale. 2 Pour les recrues qui ont droit aux allocations pour enfants, l’allocation journalière de base est calculée conformément à l’article 11. 3 La personne qui effectue un service civil et qui n’a pas fait d’école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d’une école de recrues, à 20 pour cent du montant maximal de l’allocation totale. Il est tenu compte de l’accomplissement partiel d’une école de recrues. Le 2e alinéa s’applique par analogie.

Art. 10 b. durant les services d’instruction accomplis en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction (services d’avancement) 1 L’allocation journalière de base s’élève, durant les services d’instruction de longue durée qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d’instruction ordinaires des formations en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction, à 65 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 45 pour cent du montant maximal de l’allocation totale.

2 Le Conseil fédéral définit les services d’instruction accomplis en vue de

l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction.

Art. 11 c. durant les autres périodes de service 1 L’allocation journalière de base s’élève, durant les autres périodes de service, à 65 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 20 pour cent du montant maximal de l’allocation totale. 2 Le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants4. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l’allocation et fait établir par l’Office fédéral compétent des tables dont l’usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l’avantage de l’ayant droit. 3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières relatives au calcul des allocations revenant aux personnes qui font du service et qui, passagèrement, n’avaient pas d’activité lucrative ou qui ne pouvaient exercer une telle activité en raison du service.

Art. 13 Allocation pour enfant L’allocation pour enfant s’élève à 20 pour cent du montant maximal de l’allocation totale pour le premier enfant et à 10 pour cent pour chacun des autres.

4 RS 831.10

Allocations pour perte de gain (LAPG). LF RO 1999

Art. 14 Abrogé

2 Elle est en outre réduite, dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service, mais elle ne sera pas inférieure à 50 pour cent du montant maximal prévu à l’article 16a. Pendant les services d’avancement, ce montant minimal s’élève à 70 pour cent. Les personnes qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant d’entrer au service ont également droit à l’allocation au taux minimal. 3 L’allocation d’exploitation et l’allocation pour frais de garde sont calculées sépa- rément et servies sans réduction.

1 Le montant maximal de l’allocation totale s’élève à 215 francs par jour (niveau de 1946 points de l’indice des salaires de l’Office fédéral de la statistique) à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 18 décembre 19985 de la présente loi (6e révision du régime des APG).

2 L’allocation est versée à la personne qui fait du service, à l’exception des cas sui- vants: b. Si la personne qui fait du service ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre seront, sur demande, versées aux intéres- sés ou à leurs représentants légaux; c. Les allocations prévues aux articles 4 et 6 reviennent à l’employeur dans la mesure où il continue à payer à la personne qui fait du service un salaire pour la période de service.

Art. 23, 2e al., deuxième phrase Abrogée

II La loi fédérale sur l’assurance-invalidité6 est modifiée comme suit:

Art. 23, titre et 2e al. Les diverses sortes d’indemnités a. Principe

2 Abrogé

5 RO 1999 1571 6 RS 831.20

Allocations pour perte de gain (LAPG). LF RO 1999

Art. 23bis b. Indemnité de ménage

1 Ont droit à l’indemnité de ménage:

a. les assurés mariés; b. les assurés célibataires, veufs ou divorcés qui vivent avec un ou plusieurs enfants au sens de l’article 23quater ou qui sont tenus d’avoir leur propre mé- nage en raison de leur situation professionnelle ou officielle.

2 Lorsque les conditions prévues au 1er alinéa ne sont plus remplies, le droit à

l’indemnité de ménage subsiste tant que la personne conserve son ménage, mais au plus pendant une année.

Art. 23ter c. Indemnité pour personne seule Les assurés qui n’ont pas droit à l’indemnité de ménage ont droit à l’indemnité pour personne seule.

Art. 23quater d. Indemnité pour enfant 1 Les assurés ont droit à une indemnité pour chaque enfant visé au 2e alinéa qui n’a pas 18 ans révolus. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à l’indemnité est prolongé jusqu’à 25 ans révolus.

2 Donnent droit à l’indemnité:

a. les enfants de la personne assurée; b. les enfants recueillis par la personne assurée dont elle assume gratuitement et durablement l’entretien et l’éducation.

Art. 23quinquies e. Indemnité d’assistance 1 Ont droit à une indemnité d’assistance les assurés qui, en vertu d’une obligation légale ou morale d’entretien ou d’assistance, viennent en aide à leurs parents en ligne directe ascendante ou descendante, à leurs frères et soeurs ou à leur conjoint divorcé, ainsi qu’à des parents nourriciers, au conjoint du père ou de la mère et aux père et mère du conjoint, pour autant que ces personnes aient besoin de cette aide et qu’elles ne donnent pas droit à une indemnité pour enfant. 2 Seules ont droit aux indemnités d’assistance les personnes qui bénéficient de mesu- res de réadaptation d’une certaine durée. 3 Le Conseil fédéral définit les mesures de réadaptation d’une certaine durée. Il fixe les conditions auxquelles une personne est réputée avoir besoin d’aide et détermine les prestations d’entretien ou d’assistance reconnues.

Art. 23sexies f. Indemnité d’exploitation Les conditions d’octroi des indemnités d’exploitation prévues par la loi du 25 sep- tembre 19527 sur les allocations pour perte de gain s’appliquent par analogie.

7 RS 834.1; RO 1999 1571

Allocations pour perte de gain (LAPG). LF RO 1999

Calcul a. Principes 1 Les dispositions de la loi du 25 septembre 19528 sur les allocations pour perte de gain qui régissent le mode de calcul et les taux maximaux des allocations s’appliquent aux indemnités journalières. 1bis L’indemnité totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le montant maximal prévu au 1er alinéa. 1ter Elle est en outre réduite, dans la mesure où elle dépasse le revenu déterminant au sens du 2e alinéa, mais elle ne sera pas inférieure à 43 pour cent du montant maxi- mal fixé au 1er alinéa. Les assurés qui n’exerçaient pas d’activité lucrative avant la réadaptation ont également droit à l’indemnité au taux minimal. 2bis Les assurés en cours de formation professionnelle initiale ainsi que les assurés âgés de moins de 20 ans révolus qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative reçoivent au plus le montant minimal des indemnités prévues à l’article 24bis, 1er et 2e alinéas, ainsi que, le cas échéant, les suppléments prévus aux articles 24bis, 3e alinéa, et 25.

Art. 24bis b. Indemnité de ménage et indemnité pour personne seule 1 L’indemnité journalière de ménage s’élève à 75 pour cent du revenu moyen acquis par la dernière activité exercée en plein, mais au moins à 25 pour cent et au plus à

75 pour cent du montant maximal de l’indemnité totale.

2 L’indemnité journalière pour personne seule s’élève à 45 pour cent du revenu

moyen acquis par la dernière activité exercée en plein mais au moins à 15 pour cent et au plus à 45 pour cent du montant maximal de l’indemnité totale. 3 Un supplément est accordé sur les indemnités journalières allouées aux personnes seules. Le Conseil fédéral fixe ce supplément de manière telle que le montant de l’indemnité journalière excède en règle générale celui de la rente qui pourrait être versée en de semblables circonstances.

Art. 24ter c. Indemnité pour enfant L’indemnité pour enfant s’élève, pour chaque enfant, à 9 pour cent du montant maximal de l’indemnité totale.

Art. 24quater d. Indemnité d’assistance Pour la première personne assistée, l’indemnité d’assistance s’élève à 18 pour cent et, pour chacune des autres à 9 pour cent du montant maximal de l’indemnité totale. Elle est réduite dans la mesure où elle dépasse, après conversion en un montant journalier, la prestation d’entretien effectivement versée ou en tant qu’elle aurait

8 RS 834.1; RO 1999 1571

Allocations pour perte de gain (LAPG). LF RO 1999

pour effet que la personne assistée ne soit plus considérée comme ayant besoin d’aide au sens de l’article 23quinquies, 1er alinéa.

Art. 24quinquies e. Indemnité d’exploitation Les montants des indemnités d’exploitation prévus par la loi du 25 septembre 19529 sur les allocations pour perte de gain s’appliquent par analogie.

III

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Il règle l’application du nouveau droit aux périodes de service qui sont en cours lors de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 décembre 1998 Conseil national, 18 décembre 1998 Le président: Rhinow La présidente: Heberlein Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 avril 1999 sans avoir été utilisé.10 2 A l’exception des art. 7, 14, 16, al. 3 et 19, al. 2, let. b et c, la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1999. Les art. 7, 14, 16, al. 3 et 19, al. 2, let. b et c, entrent en vigueur le 1er janvier 2000.

28 avril 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

9 RS 834.1; RO 1999 1571 10 FF 1998 5022

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