AS 1999 1640
Accord entre la Confédération suisse et la République du Ghana concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Texte original
Accord entre la Confédération suisse et la République du Ghana concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Conclu le 8 octobre 1991 Entré en vigueur par échange de notes le 16 juin 1993
Préambule La Confédération suisse et la République du Ghana, Désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats, Dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d’une Partie Contractante sur le territoire de l’autre Partie Contractante, Reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contractante, (a) les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie Contrac- tante, sont considérées comme ses nationaux; (b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les so- ciétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organi- sées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités écono- miques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante; (c) les entités juridiques établies conformément à la législation d’un quelconque pays, effectivement contrôlées par les nationaux de cette Partie Contractante, qui en possèdent une part substantielle en propriété. (2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en particu- lier: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
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(b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur écono- mique; (d) les droits d’auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d’in- vention, modèles d’utilité, dessins et modèles industriels, marques de fabri- que et de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et toute autre forme de capital commercial; (e) les concessions, y compris les concessions de recherche, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi. (3) Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l’Etat côtier pouvant exercer sur elles sa souveraineté ou sa juridiction conformément au droit international.
Art. 2 Encouragement, admission (1) Chaque Partie Contractante encouragera les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements confor- mément à ses lois et règlements. (2) Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Con- tractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Cha- que Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour ce qui a trait aux activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.
Art. 3 Protection Chaque Partie Contractante protège sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l’autre Partie Con- tractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements.
Art. 4 Traitement (1) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contrac- tante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs d’un Etat tiers, si ce dernier traitement est plus favorable. (2) Le traitement de la nation la plus favorisée ne s’appliquera pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu de sa
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participation présente ou future à une zone de libre-échange, une union douanière ou économique ou une organisation régionale analogue.
Art. 5 Imposition (1) En ce qui concerne les impôts, taxes et redevances ainsi que les réductions ou exonérations fiscales, chaque Partie Contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie Contractante, exerçant une activité économique par le biais d’une entité juridique sur le territoire de la première, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui sera accordé à ses propres investisseurs ou que celui accordé aux ressortissants d’un Etat tiers, si ce dernier traitement est plus favorable à l’investisseur. (2) Toutefois, ne seront pas pris en considération les avantages fiscaux particuliers accordés par cette Partie Contractante en vertu d’un accord de double imposition, de sa participation présente ou future à une zone de libre-échange, une union douanière ou économique ou une organisation régionale analogue.
Art. 6 Rapatriement des investissements et des revenus Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investis- seurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment: (a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants; (b) des remboursements d’emprunts; (c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investisse- ments; (d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’article 1, alinéa (2), lettres (c), (d) et (e), du présent Accord; (e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au dé- veloppement des investissements; (f) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d’un investis- sement, y compris des plus-values éventuelles.
Art. 7 Expropriation (1) Les investissements d’investisseurs d’une Partie Contractante effectués sur le territoire de l’autre Partie Contractante ne seront soumis à des mesures de nationali- sation, d’expropriation ou à toute autre mesure ayant le même effet (appelée expro- priation par la suite) que si les conditions suivantes sont respectées: (a) Les mesures doivent relever de raisons d’intérêt public afférent aux besoins intérieurs de la Partie Contractante concernée, être non-discriminatoires et conformes aux prescriptions légales. (b) Ces mesures doivent être accompagnées de prescriptions prévoyant le paie- ment d’une indemnité correspondant à la valeur entière et véritable de l’investissement au moment précédant immédiatement l’expropriation ou
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lorsque l’expropriation imminente devint publique, la date la plus récente étant déterminante. (c) Les paiements de l’indemnité seront versés sans retard injustifié et dans une monnaie librement convertible acceptée par l’ayant droit et qui est librement transférable dans le pays désigné par ce dernier. (d) Dans le cas où l’indemnité ne serait pas versée dans les six mois suivant la fixation de son montant, des intérêts calculés selon les usages du commerce seront payés depuis cette date jusqu’au moment du versement intégral. (2) L’investisseur touché par une telle mesure est en droit d’exiger que le montant de l’indemnité soit fixé dans les plus brefs délais par décision juridique, conformé- ment au droit de l’Etat qui a décidé l’expropriation, ou par convention entre les Parties. Sans préjudice de la procédure figurant aux articles 12 et 13 du présent Accord, il peut prétendre en outre à l’examen sans retard de son cas et à l’estimation de son investissement par un tribunal ou une autre autorité indépendante de cette Partie, conformément aux principes énoncés au paragraphe (1) de cet article.
Art. 8 Indemnisation des pertes subies Les investisseurs de l’une des Parties Contractantes dont l’investissement aura subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront d’un traitement conforme à l’article 4 du présent Accord. En tout état de cause, ils seront indemnisés.
Art. 9 Investissements antérieurs à l’Accord Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués sur le ter- ritoire d’une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie Contractante avant l’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 10 Application d’autres conditions Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favora- bles qui ont été ou qui seraient convenues par l’une des Parties Contractantes avec des investisseurs de l’autre Partie Contractante sont applicables.
Art. 11 Principe de subrogation Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l’égard d’un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie Contractante, cette dernière reconnaî- tra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.
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Art. 12 Règlement des différends entre un investisseur et le pays hôte (1) Les différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante relatifs à un engagement pris par la première dans le présent Accord et concernant un investissement d’un investisseur de l’autre Partie Contractante sur le territoire de la première devront, dans la mesure du possible, être réglés à l’amiable. (2) Si ces différends ne trouvent pas de solution à l’amiable selon le paragraphe (1) de cet article dans un délai de six mois à compter de la demande écrite d’une Partie Contractante, le différend sera soumis à une procédure d’arbitrage international ou de conciliation internationale. (3) Lorsque le différend sera soumis à une procédure d’arbitrage international ou de conciliation internationale la Partie lésée pourra choisir de s’adresser: (a) au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investis- sements (en respectant les dispositions de la Convention de Washington du 18 mars 19651 pour le réglement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, et du mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures d’arbitrage et de constatation des faits, pour autant que celui-ci soit applicable); ou (b) à un arbitre international à désigner ou un tribunal d’arbitrage ad hoc à ins- tituer conformément à un accord spécial ou aux règles de procédure arbitrale prévues par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial in- ternational. (4) Chaque Partie Contractante s’engage dans le présent Accord à soumettre les différends à une procédure d’arbitrage international ou de conciliation internationale sur les différends relatifs aux investissements.
Art. 13 Différends entre Parties Contractantes (1) Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diplomati- que. (2) Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers. (3) Si l’une des Parties Contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.
1 RS 0.975.2 (RO 1968 1022)
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(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du Président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou de l’autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de jus- tice. (5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer son mandat ou s’il est ressortis- sant de l’une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice- président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties Contractantes, elles le seront par le plus ancien membre de la Cour qui n’est ressor- tissant d’aucune des Parties Contractantes. (6) A moins que les Parties Contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. (7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Con- tractantes.
Art. 14 Respect des engagements Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engagements assumés par elle à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.
Art. 15 Dispositions finales (1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifiés que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S’il n’est pas dénoncé par écrit six mois avant l’expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de cinq ans, et ainsi de suite. (2) En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1 à 14 du présent Accord s’appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
Fait à Accra, le 8 octobre 1991, en quatre originaux, dont deux en anglais et deux en français, chaque texte faisant également foi.
Pour la Confédération suisse: Pour la République du Ghana: R. Jeker S. K. Apea