AS 1999 1837
Ordonnance sur le doctorat délivré par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Ordonnance sur le doctorat délivré par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
du 26 janvier 1998
La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, vu l’art. 28, al. 4, let. a, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance définit les conditions, la procédure et les autorités compé- tentes pour l’octroi du doctorat par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). 2 Les tâches du vice-président et directeur de la formation peuvent être déléguées à un délégué au doctorat, à l’exclusion des tâches visées aux art. 16 et 18.
Art. 2 Doctorats
1 L’EPFL délivre des doctorats:
a. qui attestent que leurs détenteurs ont fourni un travail personnel et original et qu’ils sont par conséquent aptes à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau (doctorat ordinaire); b. qui distinguent des personnalités (doctorat honorifique). 2 L’EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.
Art. 3 Titres de docteur
1 L’EPFL décerne les titres de docteur suivants:
a. docteur ès sciences (dr. ès sc.); b. docteur ès sciences techniques (dr. ès sc. tech.).
2 Le titre de docteur est conféré exclusivement par l’EPFL.
3 Les docteurs honoraires reçoivent l’un des titres mentionnés à l'al. 1; s’y ajoute la mention «honoris causa» (h.c.).
RS 414.110.422.2 1 RS 414.110
1999-4202 1837
Doctorat délivré par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne RO 1999
Section 2 Inscription au doctorat et admission à la préparation de la thèse
Art. 4 Conditions d’inscription
1 Peuvent demander leur inscription comme candidat au doctorat (ci-après «candi-
dat»): a. les titulaires d’un diplôme délivré par une EPF; b. les titulaires d’un diplôme de fin d’études en sciences physiques ou naturel- les délivré par une haute école suisse qui permet d’entreprendre une thèse de doctorat dans cette haute école sans examen préalable; c. les titulaires d’un diplôme universitaire dont le niveau correspond à un di- plôme EPF; d. les titulaires d’un autre diplôme universitaire reconnu par l’EPFL. 2 Le candidat propose un directeur de thèse qui a donné son accord, sous réserve de l’approbation du plan de recherche.
Art. 5 Procédure d’inscription 1 Le requérant dépose une demande d’inscription écrite auprès de la Direction des affaires académiques.
2 Le chef du département concerné examine le dossier et propose au directeur des
affaires académiques d’accepter ou de refuser la demande d’inscription avec ou sans examen. Pour les personnes mentionnées à l’art. 4, al. 1, let. d, il propose un examen d’admission préalable à l’établissement du plan de recherche ou la dispense de l’examen. 3 Lorsque la demande d’inscription a été acceptée, le requérant est inscrit comme candidat au doctorat.
Art. 6 Examen d’admission 1 Les personnes mentionnées à l’art. 4, let. d, doivent prouver, dans le cadre d’un examen d’admission, que leurs connaissances correspondent à celles que sanctionne un diplôme EPF. 2 Sur proposition du chef du département concerné, le directeur des affaires acadé- miques fixe, cas par cas, le programme de l’examen et le nom des examinateurs. Il peut dispenser des candidats particulièrement qualifiés de tout ou partie de l’examen. 3 Le directeur des affaires académiques fixe, cas par cas, le délai dans lequel le can- didat doit se présenter à l’examen. Ce délai est d’au maximum une année dès l’inscription.
4 Sur la base du rapport des examinateurs, le directeur des affaires académiques
décide du résultat de l’examen et le communique au candidat. 5 L’examen d’admission ne peut être répété qu’une fois, dans un délai de six mois.
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Art. 7 Plan de recherche 1 D’entente avec son futur directeur de thèse, le candidat établit un plan de recherche qui précise le contenu de la thèse et le calendrier des travaux qu’il compte entre- prendre. 2 Le candidat établit le plan de recherche dans les six mois qui suivent l’inscription. Pour les candidats qui doivent passer un examen d’admission, le délai de six mois commence le jour où ils ont réussi l’examen. 3 Le directeur de thèse doit approuver le plan de recherche et accepter de suivre le candidat. 4 Le candidat rédige le plan de recherche dans l’une des trois langues officielles de la Suisse ou en anglais.
Art. 8 Admission à la préparation de la thèse
1 Est admis à préparer une thèse le candidat:
a. qui a réussi l’examen d’admission s’il a été exigé, et b. qui a établi un plan de recherche approuvé par le directeur de thèse. 2 Le directeur des affaires académiques décide de l’admission à la préparation de la thèse et la communique au candidat.
Section 3 Thèse de doctorat
Art. 9 Sujet de la thèse 1 Le sujet de la thèse s’inscrit dans une branche scientifique qui fait l’objet d’un enseignement ou de recherches à l’EPFL. 2 Il doit en règle générale permettre la réalisation de la thèse dans un délai de trois ans dès l’admission à la préparation de la thèse.
Art. 10 Direction de la thèse 1 Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est, en règle générale, un professeur ordinaire, un professeur extraordinaire ou un maître d’enseignement et de recherche (MER) de l’EPFL. Le vice-président et directeur de la formation peut autoriser des dérogations (notamment pour les professeurs assis- tants, les privat-docents, les collaborateurs scientifiques seniors). 2 Le vice-président et directeur de la formation peut exceptionnellement autoriser qu’un travail de thèse soit suivi par deux directeurs de thèse, le second étant externe à l’EPFL. 3 Le candidat remet chaque année un rapport sur l’état d’avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier donne immédiatement son avis par écrit et fait rapport au chef du département concerné.
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4 Le directeur de thèse peut exiger du candidat qu’il suive certains enseignements appropriés.
Art. 11 Réalisation de la thèse
1 La thèse doit être exécutée à l’EPFL ou dans un établissement de recherche du
domaine des EPF. 2 Le chef du département peut autoriser la réalisation du travail en dehors du do- maine des EPF, à condition que le candidat donne son accord et que le directeur de thèse ait accès sans réserve aux installations utilisées.
Art. 12 Différends et suppléance en cours de thèse 1 Le chef du département s’efforce de faire disparaître les désaccords profonds qui pourraient opposer le candidat au directeur de thèse. Le vice-président et directeur de la formation tranche si nul accord n’a pu être trouvé. 2 Le chef du département veille, dans la mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse serait dans l’incapacité de remplir sa fonction.
Art. 13 Langue de la thèse 1 Le candidat rédige sa thèse dans l’une des trois langues officielles de la Suisse ou en anglais.
2 Sur présentation d'une demande écrite et motivée du candidat, le directeur des
affaires académiques peut autoriser ce dernier à rédiger sa thèse dans une autre langue. 3 Une version abrégée doit être rédigée dans l’une des langues officielles et en an- glais.
Section 4 Octroi du doctorat
Art. 14 Jury de thèse Le jury désigné par le vice-président et directeur de la formation comprend: a. le chef du département ou son suppléant, qui fait fonction de président; b. le directeur de thèse; c. au moins un rapporteur interne et, en règle générale, deux rapporteurs n’appartenant pas à l’EPFL.
Art. 15 Appréciation de la thèse et examen oral 1 Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse.
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2 Le jury fait ensuite passer au candidat un examen oral qui porte sur l’ensemble du domaine auquel la thèse se rattache. 3 Pour la thèse de doctorat et l’examen oral, le jury donne l’appréciation «réussi» ou «réussi avec réserve» ou «échoué».
4 L’appréciation «réussi avec réserve» signifie que des travaux supplémentaires
importants n’excédant pas quatre mois sont nécessaires aussi bien sur le fond que sur la forme. Le département décide de l’acceptation des conditions fixées par le jury.
Art. 16 Obtention du titre de docteur 1 Sur la base de la proposition du jury, le vice-président et directeur de la formation décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat. 2 Le candidat qui a réussi l’examen oral est appelé à présenter sa thèse au cours d’une soutenance publique.
3 La soutenance doit avoir lieu au plus tard six mois après l’examen oral.
4 Le candidat n’obtient le titre de docteur qu’après que la décision de lui délivrer le diplôme a été prise, qu’il a remis à l’EPFL l’original de sa thèse tenant compte d’éventuelles propositions du jury et que la soutenance a eu lieu.
Art. 17 Répétition En cas d’échec à l’examen oral, le candidat peut, répéter l’examen oral, remanier sa thèse ou en présenter une nouvelle dans le délai fixé par le vice-président et direc- teur de la formation sur proposition du jury.
Art. 18 Diplôme
1 Le diplôme de docteur mentionne:
a. le nom du diplômé; b. le titre académique décerné; c. les signatures du vice-président et directeur de la formation et du directeur de thèse; d. la date de la soutenance publique; e. le sceau de l’EPFL.
2 Il est délivré au nom de l’EPFL.
Art. 19 Publication La thèse ne peut être publiée in extenso qu’une fois qu’elle a été agréée par le jury.
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Art. 20 Taxe Le candidat au doctorat ordinaire est tenu de payer la taxe prévue dans l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF2. La taxe de la procédure d’admission est comprise dans ce montant.
Section 5 Droits d’auteur et invention
Art. 21 Droits d’auteur attachés à la thèse 1 Le rédacteur de la thèse est considéré comme son auteur au sens de la législation sur le droit d’auteur. Sous réserve de l’al. 2, il détient tous les droits qui relèvent du droit d’auteur. 2 Pour faire connaître à d’autres les résultats des recherches consignés dans la thèse, l’EPFL peut remettre des versions abrégées (art. 13, al. 3) ou des copies de la thèse à des établissements d’enseignement, à des instituts scientifiques et à des bibliothè- ques ou autres administrations publiques.
Art. 22 Inventions Lorsque le candidat est employé par une EPF ou un établissement de recherche du domaine des EPF, ses droits en matière d’invention dans le cadre de la thèse sont régis par les dispositions sur les rapports de service.
Section 6 Doctorat honorifique
Art. 23 La Conférence des maîtres décerne le doctorat honorifique sur proposition de la Conférence des chefs de département.
Section 7 Entrée en vigueur
Art. 24 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1998.
26 janvier 1998 Au nom de la direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Vice-président et directeur de la formation, D. de Werra Directeur des affaires académiques, M. Jaccard
2 RS 414.131.7
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