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AS 1999 2023

Ordonnance générale sur le contrôle des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL)

Ordonnance générale sur le contrôle des études à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL)

du 10 août 1999

La Direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, vu l’art. 28, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les EPF1; vu les directives du 14 septembre 1994 du Conseil des EPF concernant les études arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 Objet La présente ordonnance arrête les principes régissant l’organisation du contrôle des études à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Art. 2 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux 1er et 2e cycles des études de diplôme de l’EPFL. 2 Dans la mesure où la direction de l’EPFL n’a pas édicté de règles particulières, les art. 6, 8, 11, 12, 16, 17 et 18 s’appliquent également: a. aux examens du Cours de mathématiques spéciales (CMS); b. aux examens d’admission; c. aux examens d’admission au doctorat et aux examens de doctorat; d. aux examens des programmes pré-doctoraux et doctoraux; e. aux examens organisés en vue de l’obtention du certificat d’enseignement supérieur de mathématiques appliquées ou d’un certificat analogue. 3 Dans la mesure où la direction de l’EPFL n’a pas édicté de règles particulières, les articles mentionnés à l’al. 2, à l’exception de l’art. 6, s’appliquent également aux examens organisés dans le cadre des études postgrades (cours et cycles).

RS 414.110.422.1 1 RS 414.110

2 Non publiées au RO

1999-4200 2023

Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL RO 1999

Section 2 Définitions générales

Art. 3 Contrôle 1 Le contrôle des études peut être ponctuel, continu ou à la fois ponctuel et continu.

2 Par contrôle ponctuel, on entend l’interrogation ponctuelle portant sur une bran- che. 3 Par contrôle continu, on entend les exercices, travaux pratiques, laboratoires et projets. 4 Le contrôle ponctuel ou continu est obligatoire lorsque la note obtenue est prise en compte dans le calcul de la note sanctionnant la branche. 5 Si le contrôle continu est facultatif, il contribue uniquement à augmenter la note de la branche correspondante à raison d’un point au maximum. Les enseignants ne sont pas tenus d’organiser ce type de contrôle. 6 Si l’étudiant ne se soumet pas au contrôle continu facultatif, seule la note du con- trôle ponctuel est prise en considération.

Art. 4 Branches 1 Une branche est une matière ou un ensemble de matières faisant l’objet d’un con- trôle qui donne lieu à une note.

2 Une branche dite de semestre est une branche notée exclusivement pendant le

semestre ou l’année.

3 Une branche dite d’examen est une branche notée exclusivement pendant une ses-

sion d’examens. 4 Une branche dont la note résulte à la fois d’un contrôle effectué pendant le semes- tre ou l’année et d’un contrôle effectué pendant une session d’examens est assimilée à une branche d’examen.

5 Au 2e cycle, une branche dite de diplôme est une branche qui est examinée en

automne en présence d’un expert externe. L’interrogation se fait oralement, sauf dérogation accordée par le directeur des affaires académiques. La note sanctionnant la branche de diplôme peut tenir compte de la note obtenue sur la base d’un contrôle continu.

Art. 5 Examens

1 Un examen est un ensemble d’épreuves portant sur les branches faisant l’objet

d’un contrôle ponctuel ou continu, ou à la fois ponctuel et continu.

2 Les examens comprennent:

a. au 1er cycle: – deux examens propédeutiques à la fin du deuxième et du quatrième se- mestres d’études, portant chacun sur dix branches d’examen au plus et sur des branches de semestre;

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b. au 2e cycle: – un examen d’admission au travail pratique de diplôme portant sur tou- tes les branches faisant l’objet d’un contrôle au 2e cycle; – un travail pratique de diplôme.

Section 3 Dispositions générales communes aux 1er et 2e cycles

Art. 6 Appréciation des travaux Les travaux sont notés de 1 à 6, la moyenne étant de 4. Seuls les points entiers et les demi-points sont admis. Le zéro est réservé au cas où l’étudiant ne se présente pas, sans motif valable dont il puisse justifier, à l’épreuve à laquelle il est inscrit, de même qu’au cas où il se présente à l’épreuve, mais rend feuille blanche.

Art. 7 Sessions d’examens, inscription et retrait 1 L’EPFL organise trois sessions d’examens par année académique: au printemps, en été et en automne. Ces sessions ont lieu en général en dehors des semestres de cours. 2 Le directeur des affaires académiques organise les examens. Il fixe les dates des sessions, les modalités d’inscription et établit les horaires qu’il porte à la connais- sance des intéressés. 3 Il communique la période d’inscription aux examens ainsi que la date limite pour le retrait des candidatures.

Art. 8 Interruption des examens et absence 1 Lorsque la session a débuté, l’étudiant ne peut l’interrompre que pour un motif important et dûment justifié, notamment une maladie ou un accident attestés par un certificat médical. Il doit aviser immédiatement le directeur des affaires académiques et lui présenter les pièces justificatives nécessaires, au plus tard dans les trois jours qui suivent la survenance du motif d’interruption.

2 Le directeur des affaires académiques décide de la validité du motif invoqué.

3 Les notes des branches examinées restent acquises si le directeur des affaires aca- démiques considère l’interruption justifiée.

4 Le fait de ne pas terminer un examen équivaut à un échec.

5 L’étudiant qui, sans motif important et dûment justifié, ne se présente pas à une épreuve à laquelle il était inscrit reçoit la note zéro. 6 L’invocation de motifs personnels ou la présentation d’un certificat médical après la session ne justifient pas l’annulation d’une note.

Art. 9 Langue des examens Les examens se déroulent en français. Des dérogations peuvent être accordées par le directeur des affaires académiques.

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Art. 10 Enseignants 1 L’enseignant interroge l’étudiant sur les matières qu’il enseigne. S’il en est empê- ché, le directeur des affaires académiques désigne un remplaçant. 2 Si la présente ordonnance et les règlements d’application du contrôle des études n’en disposent pas autrement, les enseignants: a. donnent aux départements les informations nécessaires sur leurs matières d’enseignement pour qu’elles soient publiées dans le livret des cours; b. informent les étudiants du contenu des matières et du déroulement des inter- rogations; c. conduisent l’interrogation; d. prennent des notes de chaque interrogation orale; e. attribuent les notes; f. conservent pendant six mois les notes prises durant les interrogations orales ainsi que les travaux écrits, ce délai étant prolongé en cas de recours.

Art. 11 Experts 1 Pour l’interrogation orale des branches d’examen autres que celles de diplôme, un expert de l’EPFL est désigné par le directeur des affaires académiques sur proposi- tion de l’enseignant et en accord avec le chef du département ou le chef du conseil de la section.

2 Pour les branches de diplôme et pour le travail pratique de diplôme, un expert

externe est désigné par le directeur des affaires académiques sur proposition de l’en- seignant et en accord avec le chef du département ou le chef du conseil de la section. 3 L’expert prend des notes pendant l’interrogation orale; ces informations peuvent être demandées par la conférence des notes et, le cas échéant, par les autorités de recours. L’expert veille au bon déroulement de l’interrogation, joue un rôle d’obser- vateur et de conciliateur; il peut, à la demande de l’enseignant, participer à la nota- tion.

Art. 12 Consultation des travaux 1 L’étudiant peut consulter ses travaux auprès de l’enseignant dans les six mois qui suivent l’examen. 2 La consultation des travaux est réglée à l’art. 26 de la loi fédérale sur la procédure administrative3.

Art. 13 Commissions d’examen

1 Des commissions d’examen peuvent être mises sur pied pour les branches de se-

mestre. L’évaluation des travaux se fait alors sur la base d’une présentation orale par l’étudiant.

3 RS 172.021

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2 Outre l’enseignant et l’expert, les commissions d'examen peuvent comprendre les assistants et les chargés de cours qui ont participé à l’enseignement, ainsi que d’autres professeurs.

Art. 14 Conférence des notes Pour chaque session, une conférence des notes est organisée. Elle est composée du président de la commission d’enseignement de l’EPFL, qui la préside, du président de la commission d’enseignement du département ou de la section, du directeur des affaires académiques et du chef du service académique. Les membres de la confé- rence des notes peuvent se faire remplacer par leurs suppléants.

Art. 15 Admission à des semestres supérieurs

1 Pour pouvoir s’inscrire au 3e ou au 5e semestre, l’étudiant doit avoir réussi

l’examen propédeutique I ou II. L’étudiant admis à se présenter à la session de printemps en vertu de l’art. 21, al. 2, peut être autorisé à suivre l’enseignement du semestre d’hiver supérieur avec l’accord du directeur des affaires académiques. 2 En cas d’échec à la session de printemps, l’étudiant ne peut pas continuer le pro- gramme du semestre d’été supérieur.

Art. 16 Fraude 1 Par fraude, on entend toute forme de tricherie permettant d’obtenir une évaluation non méritée. 2 La fraude, la participation à la fraude ou la tentative de fraude sont sanctionnées par l’ordonnance du 17 septembre 1986 sur la discipline à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne4.

Art. 17 Communication des résultats 1 Le directeur des affaires académiques notifie aux étudiants la décision de réussite ou d’échec aux examens ou au travail pratique de diplôme.

2 La décision fait mention des notes obtenues et des crédits acquis au 2e cycle.

Art. 18 Demande de nouvelle appréciation et recours administratif 1 La décision rendue par le directeur des affaires académiques en vertu de la présente ordonnance peut faire l’objet d’une demande de nouvelle appréciation dans les dix jours qui suivent sa notification. 2 Elle peut également faire l’objet d’un recours administratif auprès du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales dans les 30 jours qui suivent sa notification.

3 Les délais prévus aux al. 1 et 2 courent simultanément.

4 RS 414.138.2

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Chapitre 2 1er cycle – examens propédeutiques

Art. 19 Règlements d’application du contrôle des études Les règlements d’application publiés par la direction de l’EPFL définissent: a. les branches de semestre et les branches d’examen; b. la nature du contrôle des branches d’examen (écrit, oral ou défense d’un mémoire); c. les coefficients attribués à chaque branche; d. les conditions de réussite.

Art. 20 Livrets des cours Les livrets des cours publiés par les départements indiquent le contenu de chaque matière.

Art. 21 Sessions d’examens 1 Deux sessions ordinaires, en été et en automne, sont prévues pour chaque examen propédeutique. L’étudiant choisit la session à laquelle il désire présenter chaque branche d’examen; il doit toutefois avoir présenté l’ensemble des branches d’exa- men à l’issue de la session d’automne. 2 Lorsque l’étudiant est dans l’impossibilité de se présenter à la session d’été ou à la session d’automne pour un motif important et dûment justifié, notamment une mala- die, un accident ou une période de service militaire, le directeur des affaires acadé- miques peut l’autoriser à se présenter à une session extraordinaire organisée au printemps.

Art. 22 Moyennes Les moyennes définies dans les règlements d’application sont calculées en pondé- rant chaque note par son coefficient.

Art. 23 Conditions de réussite 1 L’examen propédeutique est réputé réussi lorsque l’étudiant a obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 4 et à condition qu’il n’ait pas reçu un zéro dans une branche de semestre.

2 Les règlements d’application du contrôle des études peuvent en outre poser des

conditions particulières supplémentaires.

Art. 24 Répétition 1 Si un étudiant a échoué à l’un des examens propédeutiques, il peut le présenter une seconde et dernière fois, dans le délai d’une année.

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2 Si l’étudiant est en mesure de justifier un motif d’empêchement important, le di- recteur des affaires académiques peut prolonger ce délai à titre exceptionnel.

3 Les règlements d’application du contrôle des études peuvent prévoir qu’une

moyenne suffisante dans le groupe des branches d’examen ou dans celui des bran- ches de semestre reste acquise en cas de répétition.

4 Lorsque, dans les branches de semestre, une note ou une moyenne égale ou supé-

rieure à 4 est une condition de réussite et que celle-ci n’est pas remplie, l’étudiant est tenu de suivre à nouveau les branches de semestre en répétant l’année. 5 En cas de modification du plan d’études et du règlement d’application, l’étudiant qui redouble est tenu de se conformer aux dispositions en vigueur, à moins que le directeur des affaires académiques n’arrête des conditions de répétition particulières.

Chapitre 3 2e cycle – examen d’admission au travail pratique de diplôme

Art. 25 Crédits 1 A chaque branche du 2e cycle est associé un certain nombre de crédits, correspon- dant à un volume de travail moyen estimé pour cette branche.

2 Les plans d’études sont conçus de façon à permettre aux étudiants d’acquérir

60 crédits en une année.

3 Chaque branche fait l’objet d’un contrôle noté à la fin d’un semestre ou à la fin d’une année. Les crédits sont attribués lorsque la note obtenue dans la branche est égale ou supérieure à 4. 4 Lorsque les conditions de réussite ne sont pas remplies, les branches pour lesquel- les les notes sont inférieures à 4 peuvent être représentées conformément à l’art. 33.

Art. 26 Blocs 1 Un bloc regroupe plusieurs branches. Pour chaque bloc, la totalité des crédits est accordée si aucune note n’est inférieure à 3 et si la moyenne de ce bloc, calculée en pondérant chaque note par le nombre de crédits correspondants, est égale ou supé- rieure à 4. 2 Si, pour un bloc, les conditions d’attribution de la totalité des crédits correspon- dants ne sont pas réalisées, les branches dont la note est inférieure à 4 peuvent être représentées conformément à l’art. 33. Les crédits correspondant aux branches dont la note est égale ou supérieure à 4 restent acquis.

3 Une branche ne peut faire partie que d’un seul bloc.

4 Le nombre de blocs est limité à six sur l’ensemble du 2e cycle.

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Art. 27 Conditions de réussite

1 L’examen d’admission au travail pratique de diplôme est réputé réussi lorsque

l’étudiant a acquis 120 crédits et remplit les conditions supplémentaires fixées par le règlement d’application de la section concernée. 2 Les plans d’études sont conçus de façon à permettre l’obtention de 120 crédits en deux ans. La durée du 2e cycle ne peut excéder quatre ans et 60 crédits au moins doivent être obtenus en deux ans.

3 La moyenne générale est calculée en pondérant chaque note par le nombre de

crédits correspondants. Elle doit être égale ou supérieure à 4.

4 Les crédits obtenus dans le cadre d’un programme de mobilité reconnu par la

direction de l’Ecole sont considérés comme acquis. 5 La durée du 2e cycle de la section Systèmes de communication est de deux ans et demi. Le nombre de crédits nécessaires pour se présenter au travail pratique de diplôme est fixé dans le règlement d’application du contrôle des études de la section.

Art. 28 Préalables Les préalables sont les branches pour lesquelles les crédits doivent être obtenus pour pouvoir suivre d’autres matières. Ils sont définis dans les règlements d’application du contrôle des études et dans les livrets des cours.

Art. 29 Règlements d’application du contrôle des études Les règlements d’application publiés par la direction de l’EPFL définissent: a. les branches d’examen, les branches de semestre et les branches de diplôme; b. la session à laquelle les branches d’examen peuvent être présentées; c. les crédits attribués à chaque branche; d. la composition des blocs; e. le nombre de crédits à obtenir dans chaque bloc; f. les conditions générales applicables aux préalables; g. les conditions de réussite.

Art. 30 Livrets des cours Les livrets des cours publiés par les départements indiquent: a. le contenu de chaque matière; b. la nature du contrôle des branches d’examen (écrit, oral ou défense d’un mémoire); c. les conditions liées aux préalables.

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Art. 31 Nature du contrôle 1 Si les règlements d’application du contrôle des études n’en disposent pas autre- ment, le conseil de département ou le conseil de section déterminent la nature du contrôle des branches d’examen et la communiquent aux étudiants au début de chaque semestre. 2 Ces éléments sont communiqués par le directeur des affaires académiques dans les horaires d’examens.

Art. 32 Sessions d’examens Les sessions ordinaires ont lieu au printemps, en été et en automne. Les règlements d’application fixent les sessions pendant lesquelles les branches d’examen peuvent être présentées.

Art. 33 Répétition 1 Une branche ne peut être répétée qu’une fois, l’année suivante, pendant la même session ordinaire. A titre exceptionnel, une session de rattrapage peut être accordée en vertu de l’art. 34. 2 L’étudiant qui échoue deux fois dans une branche à option peut en présenter une nouvelle avec l’accord du président de la commission d’enseignement de la section concernée.

Art. 34 Rattrapage 1 L’étudiant qui a échoué dans deux branches au plus, peut participer à une session de rattrapage, organisée par le président de la commission d’enseignement de la section concernée: a. s’il a échoué dans un bloc en raison d’une note inférieure à 3 alors que la moyenne du bloc est égale ou supérieure à 4; b. s’il n’a pas obtenu 60 crédits au bout de deux ans; c. s’il n’a pas obtenu 120 crédits au bout de quatre ans; d. s’il a redoublé à la fin de la 3e ou de la 4e année pour les cas où une promo- tion annuelle est prévue dans les règlements d’application; e. s’il n’a pas obtenu le nombre minimal de crédits requis par le règlement d’application pour pouvoir présenter les branches de diplôme; f. s’il a échoué dans les branches de diplôme.

2 Une branche peut être examinée une seule fois en session de rattrapage.

3 Le président de la commission d’enseignement propose les branches pouvant faire l’objet d’un rattrapage à la conférence des notes.

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Chapitre 4 Travail pratique de diplôme

Art. 35 Admission au travail pratique de diplôme Pour pouvoir s’inscrire au travail pratique de diplôme, l’étudiant doit avoir réussi l’examen d’admission correspondant. Des dérogations peuvent être accordées par le directeur des affaires académiques, sur proposition du département concerné.

Art. 36 Déroulement

1 La durée du travail pratique de diplôme est de quatre mois.

2 Le travail pratique de diplôme donne lieu à un mémoire que l’étudiant présente

oralement. Le sujet est fixé ou approuvé par le maître qui en assume la direction. 3 A la demande de l’étudiant, le chef du département ou le président du conseil de section peut confier la direction du travail pratique de diplôme à un maître rattaché à un autre département ou à un collaborateur scientifique.

4 Si la rédaction du mémoire est jugée insuffisante, le maître peut exiger que

l’étudiant y remédie dans un délai de deux semaines à compter de la présentation orale.

Art. 37 Condition de réussite Le travail pratique de diplôme est réputé réussi lorsque l’étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à 4.

Art. 38 Répétition

1 En cas d’échec, un nouveau travail pratique de diplôme peut être présenté.

2 Un second échec est éliminatoire.

Art. 39 Moyenne finale du diplôme La moyenne finale du diplôme est la moyenne arithmétique entre la moyenne géné- rale de l’examen d’admission au travail pratique de diplôme et la note de ce dernier.

Art. 40 Diplôme et titre 1 L’étudiant qui a réussi l’examen d’admission au travail pratique de diplôme et le travail lui-même reçoit, en plus de la décision mentionnée à l’art. 17, un diplôme muni du sceau de l’EPFL. 2 Le diplôme mentionne le nom du diplômé, le titre décerné ainsi qu'une éventuelle orientation particulière; il est signé par le président de l’EPFL, par le vice-président et directeur de la formation de l’EPFL, ainsi que par le chef du département ou le président du conseil de la section concernée.

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3 L’étudiant diplômé est autorisé à porter l’un des titres suivants:

en Génie civil ingénieur civil (ing. civ. dipl. EPF) en Génie rural, ingénieur du génie rural (ing. gén. rur. dipl. EPF) environnement et mensuration en Génie mécanique ingénieur mécanicien (ing. méc. dipl. EPF) en Microtechnique ingénieur en microtechnique (ing. microtechn. dipl. EPF) en Electricité ingénieur électricien (ing. él. dipl. EPF) en Systèmes de communication ingénieur en systèmes de communication (ing. sys. com. dipl. EPF) en Physique ingénieur physicien (ing. phys. dipl. EPF) en Chimie ingénieur chimiste (ing. chim. dipl. EPF) en Mathématiques ingénieur mathématicien (ing. math. dipl. EPF) en Informatique ingénieur informaticien (ing. info. dipl. EPF) en Matériaux ingénieur en science des matériaux (ing. sc. mat. dipl. EPF) en Architecture architecte (arch. dipl. EPF)

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 41 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance générale du 16 juin 1997 sur le contrôle des études à l’Ecole poly- technique fédérale de Lausanne5 est abrogée.

Art. 42 Dispositions transitoires Les étudiants qui se présentent à la session extraordinaire des examens propédeuti- ques au printemps 1999 et les étudiants qui accomplissent leur travail pratique de diplôme lors de l'année académique 1998-1999 sont notés selon le barême de 10, la moyenne étant de 6.

Art. 43 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 août 1999.

10 août 1999 Au nom de la direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne: Le vice-président et directeur de la formation, D. de Werra Le directeur des affaires académiques, M. Jaccard

5 Non publiée au RO.

Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL RO 1999

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