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AS 1999 2036

Ordonnance sur les toxiques

Ordonnance sur les toxiques (Otox)

Modification du 23 juin 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques1 est modifiée comme suit:

Préambule, 1er al. vu les art. 3a, al. 4, 6, al. 3, 15a, 21, al. 2, 23, al. 3 et 39, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur les toxiques2 (loi sur les toxiques, Ltox),

Titre précédant l’art. 1

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1a Exceptions concernant les matières auxiliaires de l’agriculture visées à l’art. 3a Ltox 1 Sous réserve de l’art. 38b, al. 2, les art. 4 à 12 et 15, al. 2 à 4, Ltox, ainsi que les chapitres 2 et 3 (art. 3 à 17 et 18 à 38) et la section 2 du chapitre 4 (art. 42 à 48) de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux matières auxiliaires de l’agriculture qui, en vertu de l’art. 3a Ltox, ont été admises dans la liste des matières auxiliaires de l’agriculture visées à l’art. 17a. 2 Les dispositions de la loi sur les toxiques ou de la présente ordonnance se rappor- tant à la liste des toxiques, à une classe de toxicité ou à la notion de toxique sont applicables par analogie, pour autant que la présente ordonnance n’en dispose au- trement.

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Art. 2, insérer par ordre alphabétique Matières auxiliaires de l’agriculture Produits qui servent à la production agricole ou produits désignés conformément à l’art. 158, al. 2, de la loi sur l’agriculture3 qui sont utilisés à des fins analogues, mais non agricoles. Par matières auxiliaires de l’agriculture on entend notamment les engrais et les produits phytosanitaires.

Chapitre 2a Liste des matières auxiliaires visées à l’art. 3a Ltox

Art. 17a Admission dans la liste 1 L’Office décide d’office de l’admission d’un produit dans la liste des matières auxiliaires de l’agriculture, si l’Office fédéral de l’agriculture l’a déclaré libre à l’importation et à la mise en circulation en vertu de l’art. 160, al. 7, de la loi sur l’agriculture4, et: a. s’il contient des substances actives identiques et en concentration égale, et que sa formulation soit du même type qu’une matière auxiliaire de l’agriculture figurant dans la liste des toxiques; b. s’il n’existe pas d’indices manifestes selon lesquels sa composition chimique n’est pas identique à celle d’une matière auxiliaire de l’agriculture figurant dans la liste des toxiques; c. s’il est admis comme matière auxiliaire de l’agriculture sur le marché dans un pays dont les prescriptions en matière de classification, de caractérisation, d’emballage et d’exécution offrent un niveau de protection au moins équi- valent à celui de la législation suisse sur les toxiques; d. si les indications relatives aux dangers et la désignation des substances acti- ves figurent au moins dans une langue officielle suisse sur l’emballage d’origine; e. s’il satisfait aux principes énoncés à l’art. 15, al. 1, Ltox, notamment s’il n’existe aucun indice selon lequel le commerce avec ce produit présenterait des risques inacceptables pour la santé; f. si les droits du premier déclarant (art. 6) selon l’Annexe 1C de l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce5, notamment son art. 39, ne sont pas lésés par l’admission du produit dans la liste.

3 RS 910.1 4 RS 910.1 5 RS 0.632.20

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2 Lorsqu’il examine si un produit étranger satisfait aux conditions et aux critères visés à l’al. 1, let. a à e, l’Office se fonde sur les indications figurant sur l’emballage ou sur celles figurant dans la liste des matières auxiliaires de l’agriculture du pays de provenance. Il tient compte d’indications supplémentaires pour autant qu’il en pos- sède ou qu’elles sont portées à sa connaissance. 3 Ces dispositions sont sans préjudice des règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.

Art. 17b Contenu de la décision et publication La décision de l’Office est publiée dans la Feuille fédérale et énumère les données suivantes: a. la marque du produit; b. le pays de provenance; c. le nom et l’adresse du responsable de la mise sur le marché ou du fabricant dans le pays de provenance; d. le cas échéant, le numéro de mise sur le marché attribué au produit dans le pays de provenance; e. la désignation de toutes les substances actives présentes dans le produit, y compris leurs concentrations en pour-cent; f. le type de formulation; g. le cas échéant, les charges liées au commerce du produit fixées par l’Office dans l’intérêt de la santé publique; h. le numéro d’ordre que l’Office attribue au produit.

Art. 17c Modifications apportées à la liste 1 Lorsqu’un produit ne remplit plus les conditions et critères déterminants visés à l’art. 17a pour l’admission dans la liste de matières auxiliaires de l’agriculture, l’Office décide de toutes les adaptations à faire, y compris le retrait éventuel du produit de la liste. 2 Si un produit qui a été retiré de la liste des matières auxiliaires de l’agriculture présente un danger considérable pour la santé, l’Office peut enjoindre aux importa- teurs de rappeler le produit qu’ils ont importé et de le réexporter, ou de le détruire. Si les importateurs ne donnent pas suite à cette injonction, l’Office organise, à leurs frais, le rappel, et la confiscation et la destruction du produit sans indemnisation.

Art. 17d Publication d’une liste mise à jour L’Office publie, en commun avec l’Office fédéral de l’agriculture, une liste périodi- quement mise à jour des matières auxiliaires de l’agriculture qui ont été admises par

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une décision passée en force dans les listes visées à l’art. 17a et à l’art. 15 de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires6.

Chapitre 3a Commerce de matières auxiliaires visées à l’art. 3a Ltox

Art. 38a Importation 1 Seules peuvent être importées en Suisse les matières auxiliaires de l’agriculture dont l’emballage et la caractérisation sont conformes aux prescriptions pertinentes dans le pays de provenance. Les dérogations dues aux inscriptions supplémentaires sur l’emballage visées à l’art. 48c sont réservées. 2 Quiconque entend importer de tels produits doit avoir son domicile ou son siège social en Suisse. 3 Pour chaque importation, l’importateur doit communiquer à l’Office, dans le délai de deux jours ouvrables, les indications suivantes: a. son nom, son adresse et son numéro de téléphone; b. la marque ou le nom commercial du produit (art. 17b, let. a); c. le numéro d’ordre (art. 17b, let. h); d. la grandeur de l’emballage; e. la quantité totale de l’importation; f. le but de l’importation («utilisation à des fins personnelles» ou «remise»); g. la date de l’importation.

Art. 38b Principes en matière de commerce

1 Le commerce des produits figurant dans la liste des matières auxiliaires de

l’agriculture est autorisé seulement dans les emballages d’origine dans lesquels le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché les commercialise dans le pays de provenance, sous réserve de l’art. 48c, et pour autant que les charges soient res- pectées (art. 17b, let. g). 2 L’Office peut prescrire que seuls les titulaires d’une autorisation générale sont habilités à remettre des produits à titre commercial. Dans ce cas, les art. 31 à 35 sont applicables par analogie.

3 Les produits ne peuvent être remis que si le nom et l’adresse de l’importateur

suisse figurent sur l’emballage (art. 48c, al. 2).

4 Ils ne sont pas admis à la vente en libre service.

6 RS 916.161; RO 1999 2045

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Art. 38c Clause de protection S’il existe des soupçons selon lesquels un produit qui figure dans la liste des matiè- res auxiliaires de l’agriculture présente un danger direct et considérable pour la santé, l’Office prend les mesures appropriées. Il peut notamment interdire provisoi- rement le commerce dudit produit jusqu’à ce que la situation ait été éclaircie.

Art. 42, al. 6 6 L’ordonnance du 26 juin 1995 sur les générateurs d’aérosols7 (OAéro) s’applique en sus aux générateurs d’aérosols.

Section 2b Caractérisation et emballage des matières auxiliaires de l’agriculture visées à l’art. 3a Ltox

Art. 48c 1 Aucune modification ne doit être apportée à l’emballage d’origine, y compris la caractérisation, de produits qui figurent dans la liste des matières auxiliaires de l’agriculture, à moins qu’elle concerne des indications ou des éléments se rapportant exclusivement au marquage de canaux de distribution. 2 L’importateur ne peut remettre les produits qu’il a importés qu’après avoir apposé sur l’emballage la mention «Importateur suisse: ... » suivie de son nom et de son adresse. Ces indications doivent être bien visibles et apposées solidement à l’emballage, et rester lisibles lors d’un usage normal du produit.

II La présente modification entre en vigueur le 1er août 1999.

23 juin 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

7 RS 817.045.1

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