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AS 1999 2045

Ordonnance sur l'homologation de produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires)

Ordonnance sur l’homologation de produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires)

du 23 juin 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 158, al. 2, 160, al. 1 à 7, 161, 164, 168 et 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture1; vu l’art. 29a de la loi du 10 décembre 1970 sur les épidémies2; vu les art. 29 et 29c de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3; vu les art. 9 et 10 de la loi sur les denrées alimentaires4; vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce5, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet, champ d’application et but 1 La présente ordonnance régit l’homologation, l’importation et la mise en circula- tion des produits phytosanitaires destinés à être utilisés dans l’agriculture, dans l’horticulture professionnelle et dans les jardins privés. Elle ne s’applique pas aux produits phytosanitaires destinés exclusivement à l’exportation. 2 Les produits phytosanitaires sont soumis à un contrôle destiné à garantir leur con- formité à l’usage prévu ainsi que la qualité des plantes cultivées, des récoltes et des denrées alimentaires, et à protéger l’environnement et, partant, les êtres humains.

Art. 2 Homologation obligatoire 1 Les produits phytosanitaires ne peuvent être importés ou mis en circulation que s’ils sont homologués. Les produits non homologués ne peuvent ni faire l’objet de réclame ni être distribués à des fins publicitaires.

2 Un produit phytosanitaire est homologué en Suisse lorsqu’il:

a. fait l’objet d’une autorisation de mise en circulation accordée à une ou plu- sieurs personnes (art. 4 à 14);

RS 916.161

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b. est inscrit dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation (art. 15 à 21); ou c. est homologué en vertu de l’art. 22.

Art. 3 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par produits phytosanitaires, les produits de protection des plantes, les régulateurs de croissance et les produits de protection des récoltes: a. produits de protection des plantes, les substances, préparations, organismes et autres moyens, qui sont destinés à protéger les plantes agricoles utiles, y compris le matériel de multiplication, contre les maladies, les parasites, les mauvaises herbes, etc.; b. régulateurs de croissance, les substances, préparations, organismes et autres moyens qui influent sur le développement des plantes agricoles utiles, sans tou- tefois les nourrir; c. produits de protection des récoltes, les substances, préparations, organismes et autres moyens destinés à protéger les récoltes contre les maladies, les parasites, etc. ou servant à améliorer leur conservation ou à en prolonger la durée. Par mise en circulation, on entend la toute première cession d’un produit phytosa- nitaire qui est faite à titre onéreux ou non onéreux.

Chapitre 2 Homologation Section 1 Homologation dans le cadre d’une procédure d’autorisation

Art. 4 Conditions L’Office fédéral de l’agriculture (office) autorise un produit phytosanitaire: a. s’il se prête suffisamment à l’usage prévu; b. s’il ne produit pas d’effets secondaires intolérables sur les plantes et les ré- coltes ni ne présente de risques pour l’environnement, et donc pour l’être humain, lorsqu’il est utilisé conformément aux prescriptions; c. si le requérant a son domicile ou son siège social en Suisse, ou s’il est res- sortissant d’un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord prévoyant que les deux pays renoncent réciproquement à ces exigences.

Art. 5 Exigences liées à la demande 1 La demande d’autorisation de mise en circulation d’un produit phytosanitaire doit être présentée à l’office.

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2 Elle doit contenir au moins les indications suivantes:

a. domicile ou siège social du requérant en Suisse; b. désignation sous laquelle il est prévu de mettre le produit phytosanitaire en circulation; c. lieu de fabrication, de conditionnement ou de réemballage du produit phyto- sanitaire; d. nom et adresse du fabricant du produit phytosanitaire et des substances acti- ves qu’il contient; e. indications exhaustives concernant les possibilités d’utilisation du produit phytosanitaire et son mode d’emploi; f. renseignements précis et complets sur la composition et les propriétés du produit phytosanitaire et sur sa conformité à l’usage prévu; g. preuve que le produit phytosanitaire, s’il est utilisé conformément aux pres- criptions, ne produit pas d’effets secondaires intolérables ni ne risque de mettre en danger l’environnement et, partant, l’être humain.

3 Le requérant est tenu de mentionner les moyens de preuve dans sa demande ou de

les joindre à cette dernière. 4 L’office peut régler en détail les exigences auxquelles la demande doit satisfaire conformément à l’annexe 1.

Art. 6 Moyens de preuve 1 Par moyens de preuve, on entend notamment les rapports relatifs à des recherches scientifiques sur la conformité à l’usage prévu et sur la sécurité d’un produit phyto- sanitaire, les publications scientifiques, les communications officielles ainsi que les procès-verbaux des essais et les expertises. 2 Les moyens de preuve produits dans un pays étranger sont reconnus dans la mesure où les conditions requises pour l’utilisation du produit sont comparables dans les régions considérées pour ce qui est de l’agriculture, de la protection des végétaux et de l’environnement, conditions climatiques comprises. 3 Les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la procédure d’autorisation pour permettre de recueillir des données sur les propriétés ou sur la sécurité de produits phytosanitaires en vertu de l’art. 4 doivent être conformes aux prescriptions de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances 6 et de l’ordonnance du 19 sep- tembre 1983 sur les toxiques7 relatives aux bonnes pratiques de laboratoire. 4 L’office édicte des prescriptions sur la façon d’effectuer les analyses destinées à prouver la conformité d’un produit phytosanitaire à l’usage prévu, en application de l’art. 4, let. a.

6 RS 814.013 7 RS 813.01

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Art. 7 Obligation de conserver les documents Le requérant doit, pendant les dix ans qui suivent la dernière cession d’un produit phytosanitaire à titre onéreux ou non onéreux, conserver une copie des principaux documents qu’il a déposés ou veiller à ce qu’on puisse en disposer. Les échantillons ne doivent être conservés qu’aussi longtemps que leur état permet une appréciation.

Art. 8 Examen de la demande 1 Dans la mesure où elles relèvent de la compétence de l’office, les autorisations sont accordées sur la base des directives contenues dans l’annexe 1 ainsi que des derniè- res connaissances acquises en matière de science et de technique. 2 Lorsqu’il vérifie les demandes, l’office peut procéder ou faire procéder à des essais et autres relevés. 3 Si la demande ne satisfait pas aux exigences fixées, l’office impartit au requérant un délai raisonnable pour la compléter. Si le requérant ne fournit pas les indications requises dans ce délai, sa demande n’est pas examinée. 4 L’office ne procède pas aux essais et aux relevés visés à l’al. 2, mais statue sur la base des documents disponibles lorsque le requérant: a. ne collabore pas à la réalisation des essais ou des relevés, notamment parce qu’il refuse de mettre gratuitement à la disposition de l’office la quantité né- cessaire de produit phytosanitaire ou – si l’essai sort du cadre habituel – le personnel, les instruments, les installations requises, etc., ou b. refuse d’assumer la responsabilité des dommages que pourraient occasionner ces essais ou ces relevés, sans qu’il y ait faute de la part de l’office ou d’un tiers.

Art. 9 Autorisation

1 L’autorisation est personnelle et incessible.

2 Elle mentionne en particulier:

a. le domicile ou le siège social du requérant; b. la désignation sous laquelle le produit phytosanitaire peut être mis en circu- lation; c. la teneur en substances actives et la formulation; d. toutes les indications relatives aux possibilités d’utilisation du produit phy- tosanitaire et aux charges qui y sont liées; e. le numéro d’autorisation officiel de l’office. 3 L’office peut limiter la durée de validité d’une autorisation, l’assortir de charges ou de conditions et exiger des désignations particulières. 4 Si le titulaire en fait la demande, l’office peut confirmer que le produit phytosani- taire est autorisé en Suisse (certificat).

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5 Pour la délivrance de certificats d’exportation relatifs à des produits phytosani- taires autorisés en Suisse, l’office demande l’accord de l’Office fédéral des affaires économiques extérieures et de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP), lorsque leurs domaines de compétence sont touchés. Il vérifie en outre que les autorisations cantonales correspondantes ont été accordées. A cet effet, il peut exiger la coopération du requérant pour la production de ces autorisations.

Art. 10 Procédure pour les organismes génétiquement modifiés 1 Les demandes d’autorisation relatives aux produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes doivent être présentées à l’office. 2 Le dossier accompagnant la demande doit satisfaire aux exigences de la présente ordonnance ainsi qu’à celles de la législation sur l’environnement et sur les épidé- mies. 3 L’office est en charge de la procédure d’homologation et en assure la coordination avec le concours de OFEFP et de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). L’office procède aux essais sur le terrain nécessaires, le cas échéant, à la délivrance de l’autorisation si ces essais ne risquent pas de mettre en danger l’environnement et, partant, l’être humain; à cet effet, il consulte au préalable l’OFEFP et l’OFSP. 4 L’office accorde l’autorisation de mise en circulation lorsque les conditions ci- après sont réunies: a. les exigences fixées dans la présente ordonnance sont remplies; b. l’OFEFP a approuvé la mise en circulation, en vertu de la loi du 7 octobre

1983 sur la protection de l’environnement8;

c. l’OFSP a approuvé la mise en circulation en vertu de la loi du 10 décembre

1970 sur les épidémies9 et de la loi sur les denrées alimentaires10.

Art. 11 Annonce obligatoire Le titulaire de l’autorisation (titulaire) est tenu de communiquer régulièrement et spontanément à l’office les nouvelles connaissances dégagées au sujet du produit phytosanitaire.

Art. 12 Retrait de l’autorisation 1 L’office peut retirer une autorisation ou en limiter la durée de validité a posteriori, ou assortir cette autorisation de charges ou de conditions: a. lorsque l’autorisation a été accordée sur la base d’indications fausses ou fal- lacieuses; ou

8 RS 814.01 9 RS 818.101 10 RS 817.0

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b. lorsque le titulaire ne désigne pas le produit phytosanitaire conformément aux prescriptions ou, malgré un avertissement ou une condamnation judi- ciaire, propage des indications fausses ou fallacieuses; ou c. lorsqu’un produit phytosanitaire autorisé ne présente plus les propriétés dé- terminées dans l’autorisation existante ou que les indications supplémentai- res demandées par l’office en raison de nouvelles connaissances n’ont pas été fournies dans les délais; ou d. lorsque de nouvelles connaissances démontrent que le produit phytosanitaire ne se prête pas suffisamment à l’usage prévu, qu’il produit, malgré une utili- sation conforme aux prescriptions, des effets secondaires intolérables sur les plantes cultivées ou les récoltes, ou encore, qu’il présente un risque pour l’environnement et, partant, pour l’être humain. 2 L’office renonce à retirer l’autorisation si la modification du produit phytosanitaire n’influe pas sur ses propriétés.

3 Lorsque de nouveaux produits phytosanitaires sont annoncés et qu’ils s’avèrent

être tout aussi appropriés que des produits déjà autorisés, mais produisent moins d’effets secondaires nuisibles et ne risquent pas de mettre en danger l’environ- nement et, partant, l’être humain, l’office peut limiter a posteriori la durée de vali- dité d’une autorisation déjà accordée, l’assortir de charges ou de conditions ou la retirer.

Art. 13 Autorisation provisoire 1 L’office peut accorder avant la fin de la procédure d’autorisation, pendant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une autorisation provisoire pour un produit phytosanitaire qui semble se prêter à l’usage prévu et qui ne risque pas de mettre en danger l’environnement et, partant, l’être humain: a. s’il faut s’attendre à ce que la procédure d’autorisation dure longtemps pour des raisons non imputables au requérant; ou b. si de premières expériences de la pratique agricole sont nécessaires pour ac- corder une autorisation définitive. 2 L’office peut en tout temps subordonner une autorisation provisoire à des condi- tions et des charges ou la retirer. Si le retrait n’est pas effectué pour des raisons de sécurité, l’office peut accorder un délai pour la liquidation des stocks. 3 Au demeurant, les dispositions relatives à l’autorisation définitive, notamment celles de l’art. 10, sont applicables.

Art. 14 Deuxième autorisation, protection du premier requérant 1 Quiconque souhaite mettre en circulation un produit phytosanitaire déjà autorisé, sans être titulaire de l’autorisation, doit déposer une demande conformément à l’art. 5, l’al. 4, est réservé.

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2 Pour l’octroi d’une autorisation, l’office n’utilisera pas les données du premier requérant au profit du deuxième requérant: a. à moins que le deuxième requérant ne prouve qu’il a été autorisé par le titu- laire de la première autorisation à utiliser ses données; ou b. pendant dix ans à compter de la première autorisation de la substance active la plus récente contenue dans le produit phytosanitaire; et c. pendant cinq ans à compter de la décision prononcée en vertu de documents requis ultérieurement et que l’office avait demandés en raison de nouvelles connaissances ou sur requête des autorités afin de combler des lacunes con- cernant les indications.

3 Quiconque entend demander une deuxième autorisation pour un produit phytosa-

nitaire déjà autorisé doit demander à l’office le nom et l’adresse du titulaire de la première autorisation avant de procéder à des expériences sur les vertébrés. Afin d’éviter les expériences multiples, l’office peut exiger que les titulaires de la pre- mière autorisation et les personnes qui requièrent la deuxième autorisation échan- gent entre eux les résultats d’expériences. Il peut fixer la procédure d’exploitation de ces données et prendre des dispositions afin de garantir une répartition équitable entre les parties.

4 L’office peut renoncer aux indications et aux moyens de preuve du deuxième

requérant lorsque: a. les délais fixés à l’al. 2, let. b et c, sont échus; b. le deuxième requérant prouve que la composition du produit phytosanitaire est en tous points et sans aucun doute possible identique à celle du produit du titulaire de la première autorisation; cette preuve est notamment considé- rée comme étant apportée lorsque le requérant de la deuxième autorisation produit une attestation fournie par le titulaire de la première autorisation ou par le fabricant qui approvisionne celui-ci.

Section 2 Homologation sur la base de l’inscription sur une liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation; dispositions concernant l’importation

Art. 15 Liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation en vertu de la législation agricole 1 L’office tient une liste des produits phytosanitaires autorisés à l’étranger qui sont admis en Suisse sans autorisation en vertu de la législation agricole. 2 Les produits phytosanitaires consistant en des organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes, ne peuvent pas être inscrits sur la liste mentionnée à l’al. 1.

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3 L’office décide de l’inscription d’un produit phytosanitaire sur la liste par voie de décision de portée générale: a. lorsqu’un produit phytosanitaire est autorisé en Suisse et qu’il présente des valeurs caractéristiques similaires, surtout la même teneur en substances ac- tives et la même formulation; pour contrôler si ces conditions sont remplies, l’office s’en remet aux données contenues dans la liste des produits phytosa- nitaires du pays d’origine; il prend en considération des données plus ap- profondies, dans la mesure où ces données sont à sa disposition ou ont été portées à sa connaissance; b. lorsque le produit phytosanitaire est homologué à l’étranger sur la base d’exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environne- mentales concernant son utilisation sont comparables aux conditions suisses; c. lorsque la protection des données du premier requérant est garantie en Suisse, l’art. 14 s’appliquant par analogie.

4 La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle mentionne:

a. le pays d’origine; b. la désignation sous laquelle le produit phytosanitaire peut être mis en circu- lation; c. le nom et l’adresse du responsable de la mise en circulation ou du fabricant dans le pays d’origine; d. toutes les indications relatives aux possibilités d’utilisation du produit phy- tosanitaire et aux charges qui y sont liées (obligations liées à l’utilisation) ainsi qu’aux données concernant le stockage et l’élimination; e. la désignation exacte de toutes les substances actives contenues dans le pro- duit ainsi que leur pourcentage; f. la formulation; g. le cas échéant, le numéro d’homologation attribué dans le pays d’origine; h. le numéro d’ordre attribué par l’office. 5 Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle

Art. 16 Radiation d’un produit phytosanitaire de la liste L’office ordonne la radiation d’un produit phytosanitaire de la liste en vertu de l’art. 15: a. si de nouvelles connaissances démontrent que le produit phytosanitaire ne se prête pas suffisamment à l’usage prévu, qu’il produit, malgré une utilisation conforme aux prescriptions, des effets secondaires intolérables sur les plan- tes cultivées ou les récoltes ou encore, qu’il présente un risque pour l’envi- ronnement et, partant, pour l’être humain, ou

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b. s’il n’est plus autorisé dans le pays d’origine ou si aucun autre produit phy- tosanitaire présentant des valeurs caractéristiques similaires n’est autorisé en Suisse.

Art. 17 Liste L’office, en collaboration avec l’OFSP, publie périodiquement une liste mise à jour des produits phytosanitaires inscrits officiellement sur les listes, en vertu de l’art. 15 et de l’art. 17a de l’ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques11.

Art. 18 Importation et permis général d’importation 1 L’importation de produits phytosanitaires requiert un permis général d’importation (PGI). 2 Le PGI est délivré sur demande écrite aux personnes qui sont domiciliées en Suisse ou y ont leur siège social.

3 Le PGI a une durée de validité illimitée et il est incessible.

4 La personne assujettie au contrôle douanier doit indiquer le numéro du PGI de

l’importateur dans la déclaration de douane.

5 Le permis est délivré par l’office.

Art. 19 Mode d’emploi

1 Les produits phytosanitaires homologués en vertu de l’art. 15 ne peuvent être

importés et mis en circulation que s’ils sont munis d’un mode d’emploi fourni par l’office mentionnant les obligations liées à l’utilisation (art. 15, al. 4, let. d) et le numéro d’ordre (art. 15, al. 4, let. h). Le mode d’emploi doit également contenir les indications concernant la teneur en composés organiques volatils (teneur en COV) à déclarer pour le produit phytosanitaire en question. 2 Sur demande, l’office livre à l’importateur le mode d’emploi dans trois langues nationales, pour autant que ce dernier dispose du PGI.

Art. 20 Obligation d’examiner incombant aux importateurs Avant de mettre en circulation des produits phytosanitaires, les importateurs doivent vérifier si les produits peuvent être utilisés de la manière prescrite dans la région où il est prévu de les utiliser.

Art. 21 Réserve relative à la propriété intellectuelle L’accord sur les aspects commerciaux des droits de la propriété intellectuelle est réservé12.

11 RS 813.01

12 RS 0.632.20, annexe 1C; RO 1995 2457

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Section 3 Homologation dans des cas spéciaux

Art. 22

1 L’office peut décider d’homologuer un produit phytosanitaire:

a. dans les cas sans importance pratique; b. dans des situations d’urgence, générées par des organismes nuisibles, contre lesquels les produits phytosanitaires autorisés ne permettent pas de lutter ef- ficacement. 2 Les produits phytosanitaires qui consistent en des organismes génétiquement mo- difiés ou contiennent de tels organismes, ne peuvent pas être homologués en vertu de l’al. 1. 3 Dans les cas visés à l’al. 1, let. b, l’office émet une décision de portée générale, publiée dans la Feuille fédérale. Pour vérifier si les conditions de l’homologation sont remplies, il se fonde sur les faits et données généralement connus concernant le produit phytosanitaire. La durée de ces homologations est limitée.

Chapitre 3 Désignation et emballage

Art. 23 Dispositions générales 1 Il est interdit de donner des indications fausses, fallacieuses ou incomplètes sur un produit phytosanitaire ou de passer sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et à la composition ou aux possibilités d’utilisation d’un produit phytosanitaire. 2 Sur les étiquettes d’emballage ou le mode d’emploi du produit phytosanitaire, il faut mentionner la teneur en substances actives, la formulation choisie, les prescrip- tions relatives aux possibilités d’utilisation, les charges liées à cette utilisation ainsi que les indications concernant le stockage et l’élimination.

Art. 24 Produits phytosanitaires autorisés et homologation dans les cas spéciaux Les produits phytosanitaires homologués en vertu des art. 4 à 14 ou dans les con- ditions applicables aux cas spéciaux visés à l’art. 22, al. 1, let. a, doivent en outre porter le numéro d’autorisation officiel de l’office et être conformes aux prescrip- tions de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances 13. 2 Les produits phytosanitaires homologués dans des situations d’urgence en vertu de l’art. 22, al. 1, let. b, doivent uniquement être conformes aux prescriptions relatives à la désignation qui sont fixées dans la décision de portée générale visée à l’art. 22, al. 3. Les art. 35 à 41 de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances ne sont pas applicables.

13 RS 814.013

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Art. 25 Déclaration des produits phytosanitaires génétiquement modifiés 1 Les produits phytosanitaires qui consistent en des organismes génétiquement mo- difiés ou contiennent de tels organismes doivent porter une indication le signalant.

2 En accord avec les autres offices participant à la procédure d’homologation,

l’office peut accorder exceptionnellement des dérogations à l’obligation de déclara- tion pour des produits phytosanitaires qui consistent en des organismes génétique- ment modifiés pour moins de 1 % masse ou qui contiennent de tels organismes pour moins de 1 % masse. 3 Pour la déclaration de produits phytosanitaires génétiquement modifiés, on est tenu d’utiliser l’une des désignations suivantes: a. «aus gentechnisch verändertem X / produit à partir de X modifié par génie génétique / da X modificato/a con tecnologia genetica»; ou b. «aus genetisch verändertem X / produit à partir de X génétiquement modifié / da X geneticamente modificato/a»; ou c. «X (GVO) / X (OGM) / X (OGM)».

Art. 26 Produits phytosanitaires homologués selon la liste 1 Si le produit phytosanitaire a été homologué par voie d’inscription sur la liste visée à l’art. 15, le mode d’emploi mentionné à l’art. 19 doit être livré avec l’emballage. 2 Les désignations, les étiquettes d’emballage et les indications relatives aux risques encourus doivent être rédigées dans au moins une langue nationale.

Chapitre 4 Information et statistique de commercialisation

Art. 27 Information du public 1 Chaque année, l’office publie une liste des produits phytosanitaires autorisés en vertu de la présente ordonnance. La liste ne doit pas contenir de données confiden- tielles. 2 L’office peut publier, pour ces produits phytosanitaires, une fiche récapitulative mentionnant leurs possibilités d’utilisation ainsi que leurs propriétés. La fiche ne doit pas contenir de données confidentielles.

Art. 28 Statistique de commercialisation Toute personne mettant en circulation des produits phytosanitaires est tenue de fournir des renseignements sur les quantités mises en circulation si l’office en fait la demande.

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Chapitre 5 Exécution et contrôle

Art. 29 Harmonisation au plan international Le Département fédéral de l’économie peut édicter des dispositions d’exécution; il prend en considération les prescriptions et normes pertinentes des organisations internationales mentionnées à l’annexe 1.

Art. 30 Exécution 1 L’exécution de la présente ordonnance, en particulier l’homologation des produits phytosanitaires, incombe à l’office. 2 Les cantons sont chargés de surveiller le marché des produits phytosanitaires et de veiller à ce que ces produits soient utilisés conformément aux prescriptions. L’office exécute ces tâches à titre subsidiaire.

Art. 31 Experts L’office peut recourir à des experts pour l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 32 Collaboration entre autorités 1 Avant de délivrer une autorisation, de rendre une décision relative à l’inscription sur la liste ou d’homologuer un produit dans un cas spécial, l’office demande l’avis des offices fédéraux concernés si leur domaine de compétence est touché. 2 Les offices fédéraux participant à la procédure d’homologation s’informent régu- lièrement et réciproquement sur les faits, connaissances et considérations en relation avec l’homologation et l’utilisation des produits phytosanitaires. 3 L’office décide de modifier ou de retirer une autorisation ou de modifier la liste:

a. de son propre chef; ou b. sur ordre de l’OFSP, pour des motifs inhérents à son domaine d’activité.

Art. 33 Séquestre et confiscation 1 S’il est justifié de supposer qu’un produit phytosanitaire destiné à être mis en circulation n’est pas conforme aux dispositions de la loi sur l’agriculture14, de la présente ordonnance ou des prescriptions qui en découlent, l’autorité compétente peut séquestrer ce produit et les moyens de preuve ou exiger que l’importateur réexporte la marchandise. 2 Le détenteur des moyens de preuve visés à l’al. 1 est tenu de les produire sur de- mande. 3 Les objets séquestrés sont mis sous scellés ou pourvus d’une autre marque distinc- tive; ils doivent être inscrits dans une liste. Un double de cette dernière doit être remis au propriétaire de l’objet.

14 RS 910.1

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4 Celui qui ordonne une mesure relevant de l’al. 1 doit prendre les dispositions

nécessaires pour assurer l’entretien des objets. Il peut donner à cet effet des instruc- tions aux personnes ayant des droits sur eux. Les objets séquestrés et les produits phytosanitaires concernés peuvent être confis- qués ou leur exportation peut être autorisée.

Art. 34 Tâches des organes douaniers 1 Les organes douaniers peuvent confisquer ou refouler à la frontière les produits phytosanitaires désignés par l’office qui ne sont pas autorisés en Suisse. 2 Une opposition peut être formée dans un délai de dix jours contre les décisions prises en vertu de l’al. 1.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 35 Dispositions transitoires 1 Les produits phytosanitaires figurant dans le Livre des produits pour la protection des plantes du 29 août 197715 peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2001. 2 Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables. La limitation ou le retrait d’une autorisation décidés en vertu de l’art. 12, notamment en raison de connaissances que l’office acquiert lors de la mise à jour d’autorisations existantes, sont réservés. 3 L’art. 74a de l’ordonnance du 9 juin 198616 sur les substances et l’art. 80, al. 3, de l’ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques17 s’appliquent aux prescrip- tions relatives aux bonnes pratiques de laboratoire visées à l’art. 6, al. 3.

Art. 36 Abrogation et modification du droit en vigueur L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont régies par l’annexe 2.

Art. 37 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 1999.

23 juin 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

15 RS 916.052 16 RS 814.013 17 RS 813.01

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Annexe 1 (art. 5 et 6)

Exigences auxquelles doivent satisfaire les demandes d’autorisation et conditions d’octroi de l’autorisation

Lors de la procédure d’autorisation de produits phytosanitaires et pour l’octroi des autorisations, l’office tiendra compte si possible, dans la mesure où son domaine d’activité est touché, des prescriptions et des normes internationales suivantes (état

1. Guidelines and Criteria for Industry for the Preparation and Presenta-

tion of Complete Dossiers and of Summary Dossiers for Plant Protection Products and their Active Substances in Support of Regulatory Deci- sions in OECD Countries. OECD Environmental Health and Safety Publi- cations Series on Pesticides No. 7. Environment Directorate Organisation for Economic Co-operation and Development Paris 1998.

2. Guidelines and Criteria for the Evaluation of Dossiers and for the Pre-

paration of Reports by Regulatory Authorities in OECD Countries Rela- ting to the Evaluation of Active Substances the Registration of Plant Protection Products and the Establishment of Maximum Residue Limits (MRLs) and Import Tolerances. OECD Environmental Health and Safety Publications Series on Pesticides No. 8. Environment Directorate Organisa- tion for Economic Co-operation and Development Paris 1998.

3. Normes OEPP; Directives Pour L’Evaluation Biologique des Produits

Phytosanitaires. Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Pro- tection des Plantes, Paris, Décembre 1997. Vol. 1: Introduction, Directives Générales, Molluscicides, Nématicides, Rodenticides, Effets Non Intentionnels sur les Auxiliaires, Index Général Vol. 2: Fongicides, Bactéricides Vol. 3: Insecticides, Acaricides Vol. 4: Herbicides, Régulateurs de croissance

4. Directive 97/57/CE du Conseil du 22 septembre 1997 établissant

l’annexe VI de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Principes uniformes pour l’évaluation et l’autorisation des produits phytopharmaceutiques. Journal officiel des Communautés européennes, Annexe VI, L 265/89, 27.9.97

5. International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticies,

Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Rome 1990.

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Annexe 2

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. L’ordonnance du 26 janvier 1994 sur les produits de traitement des plantes18 est abrogée.

2. Le Livre des produits de traitement des plantes du 29 août 197719 est abrogé.

3. L’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances20 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions Dans les art. 22, al. 1, let. b, 45, al. 1, let. b, 60, al. 1 et 3, let. a, 73, titre médian et al. 1, 2, 3 et 5, au ch. 4.3 de la liste des annexes, dans l’annexe 4.4, ch. 1, al. 3, et dans l’annexe 4.5, ch. 221, al. 5, ch. 222, al. 2, et ch. 223, les expressions «produit de traitement des plantes» et «produit de traitement des plantes» sont remplacées par «produit phytosanitaire». Dans les art. 20, al. 1, let. a et 64, al. 3, let. b, l’expression «ordonnance du 26 janvier 1994 sur les produits de traitement des plantes21 » est remplacée par «ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires22».

7 La licence pour les produits phytosanitaires (al. 1, let. b) destinés à des utilisations agricoles est intégrée au contrôle au sens des art. 158, 160, 161 et 164 de la loi sur l’agriculture23. La procédure est régie par l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires24. . . .

Art. 50, al. 3 3 Avant d’admettre pour la première fois une substance nouvelle en tant que compo- sant d’un produit ou d’un objet pour lequel une licence est obligatoire ou lorsqu’elle se prononce sur une nouvelle substance, l’autorité concédante fournit, pour avis, à l’office fédéral les pièces importantes ainsi que les résultats de ses vérifications.

18 RO 1994 692 19 RO 1977 1638 20 RS 814.013 21 RO 1994 692 22 RS 916.161; RO 1999 2045 23 RS 910.1 24 RS 916.161; RO 1999 2045

Homologation de produits phytosanitaires RO 1999

Art. 59, let. b Le contrôle est requis pour les produits suivants: b. Les produits phytosanitaires (art. 22, al. 1, let. b) définis dans l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires25.

Annexe 4.3 L’annexe 4.3 (produits phytosanitaires) est modifiée conformément au texte ci-joint.

4. L’ordonnance du 28 octobre 199826 sur la protection des eaux est modifiée

comme suit:

Remplacement d’expressions Dans l’art. 3, al. 3, let. c, l’expression «produits pour le traitement des plantes» est remplacée par «produits phytosanitaires visés à l’annexe 4.3 de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances27 (Osubst)». Dans l’art. 7, al. 2, let. c, l’expression «annexe 4.5 de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances28» (Osubst) est remplacée par «annexe 4.5 Osubst». Dans l’art. 29, al. 1, let. d, dans l’annexe 2, ch. 12, al. 5, n° 12 et ch. 22, al. 2, n° 11, ainsi que dans l’annexe 4, ch. 212, phrase introductive et let. a, ch. 221, al. 2 et ch. 222, al. 2, l’expression «produits pour le traitement des plantes» est remplacée par «produits phytosanitaires visés à l’annexe 4.3 de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances29 (Osubst)».

5. L’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air30 est modifiée

comme suit:

Remplacement d’une expression Dans l’annexe 2, ch. 26 de la table des matières et au ch. 26, l’expression «produits pour le traitement des plantes» est remplacée par «produits phytosanitaires».

25 RS 916.161; RO 1999 2045 26 RS 814.201 27 RS 814.013 28 RS 814.013 29 RS 814.013 30 RS 814.318.142.1

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6. L’ordonnance du 22 septembre 199731 sur l’agriculture biologique est modifiée

comme suit:

Remplacement d’expressions 1 Dans les art. 10, 11 et 39, ainsi que dans l’annexe 1, l’expression «produits de traitement des plantes» est remplacée par «produits phytosanitaires». 2 Dans l’art. 11, l’expression «ordonnance du 26 janvier 1994 sur les produits de traitement des plantes32» est remplacée par «ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires33».

7. L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise dans le commerce

des semences et plants34 est modifiée comme suit:

Art. 17, al. 3 3 Tout traitement chimique ou autre du matériel doit être mentionné sur l’étiquette officielle, sur une étiquette du fournisseur ou sur l’emballage, conformément aux prescriptions de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires35.

8. L’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts36 est modifiée comme suit:

Art. 26, titre médian, al. 1, phrase introductive, et al. 3, phrase introductive Produits phytosanitaires (art. 18) 1 Si les produits et les objets protégeant les plantes et leur matériel végétal de multi- plication des maladies, des parasites, etc., ainsi que les régulateurs de croissance au sens de l’annexe 4.3 de l’ordonnance du 9 juin 198637 sur les substances ne peuvent être remplacés par des mesures affectant moins l’environnement, leur utilisation sera autorisée: . . . 3 Aucune autorisation au sens des al. 1 et 2 ne sera octroyée pour l’usage de produits phytosanitaires: . . .

31 RS 910.18 32 RO 1994 692 33 RS 916.161; RO 1999 2045 34 RS 916.151 35 RS 916.161; RO 1999 2045 36 RS 921.01 37 RS 814.013

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Appendice Ordonnance sur les substances, annexe 4.3 (art. 9, 11, 35 et 61)

Produits phytosanitaires

1 Définitions

1 On entend par produits phytosanitaires:

a. les produits et les objets qui protègent les plantes et leur matériel végétal de multiplication des maladies, des parasites, etc.; b. les herbicides; c. les régulateurs de croissance. 2 Sont assimilés aux produits phytosanitaires les produits utilisés en forêt pour traiter le bois abattu. 3 Par herbicides, on entend les produits et les objets destinés à éliminer les plantes indésirables. 4 Par régulateurs de croissance, on entend les produits et les objets qui influent sur le développement des plantes, sans pour autant les nourrir.

5 Les produits de conservation des denrées stockées ne sont pas considérés comme

des produits phytosanitaires.

2 Remise et importation

1 A moins qu’ils ne soient destinés à la recherche, les produits phytosanitaires ne peuvent pas être remis lorsqu’ils contiennent: a. des substances actives avec un champ d’application différent comme les in- secticides, les fongicides ou les herbicides; b. de l’arsenic ou des composés de l’arsenic.

2 L’autorité concédante peut accorder des exceptions à l’interdiction au sens de

l’al. 1, let. a: a. pour les désinfectants des semences; b. en forêt, pour le bois abattu. 3 Les produits phytosanitaires ne peuvent être importés que lorsqu’ils sont confor- mes aux prescriptions suisses sur la remise. Cette règle ne s’applique pas: a. aux produits phytosanitaires qui, après importation, ont été modifiés ou ré- emballés de façon à respecter les prescriptions sur la remise ou l’exportation; b. aux produits phytosanitaires agricoles figurant dans la liste mise en vigueur par l’Office fédéral de l’agriculture selon l’art. 160, al. 7, de la loi sur l’agriculture38 ainsi que dans la liste mise en vigueur par l’Office fédéral de

38 RS 910.1

Homologation de produits phytosanitaires RO 1999

la santé publique selon l’art. 3a, al. 1, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxi- c. aux produits phytosanitaires agricoles homologués en vertu de l’art. 22, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires40.

4 L’importation et la remise des produits phytosanitaires agricoles mentionnés à

l’al. 3, let. b et c, sont régies par l’ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires. 5 Le matériel végétal de multiplication et la terre qui y adhère ne peuvent pas être importés à titre de marchandises commercialisables lorsqu’ils ont été traités avec un produit phytosanitaire contenant des substances interdites en Suisse pour l’usage prévu ou ne figurant pas sur la liste mentionnée à l’al. 3, let. b. L’autorité concé- dante peut accorder des exceptions. 6 La publicité écrite, l’étiquette et le mode d’emploi doivent indiquer avec précision toutes les utilisations autorisées.

3 Utilisation et élimination

1 Les produits phytosanitaires ne peuvent pas être utilisés, sous réserve des al. 4 et 5:

a. dans des zones qui, en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, sont classées réserves naturelles, à moins que les prescriptions y relatives n’en disposent autrement; b. dans les roselières et les marais; c. dans les haies et les bosquets champêtres ainsi que le long de ceux-ci, sur une bande de trois mètres de large; à l’exception du traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, lorsqu’il est impossible de combat- tre celles-ci efficacement par d’autres mesures, comme la fauche régulière; d. dans les eaux superficielles et le long de celles-ci, sur une bande de trois mètres de large; e. dans la zone de protection des eaux souterraines S1 (art. 29, al. 2, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux41, OEaux). f. dans la zone S2 de zones de protection des eaux souterraines (art. 29, al. 2, OEaux), si l’autorité qui octroie les autorisations a fixé une charge y relative pour les produits qui, au vu de leur mobilité et de leur dégradabilité, risquent d’aboutir dans les captages d’eau potable. 2 En outre, il est interdit d’utiliser les herbicides et les régulateurs de croissance:

a. sur les toits et les terrasses; b. sur les emplacements servant à l’entreposage;

39 RS 813.0 40 RS 916.161; RO 1999 2045 41 RS 814.201

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c. sur et le long des routes, des chemins et des places; font exception à cette rè- gle les routes nationales ou cantonales, pour le traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s’il est impossible de combattre celles-ci efficacement par d’autres mesures, comme la fauche régulière; d. sur les talus et les bandes vertes le long des routes et des voies ferrées; fait exception à cette règle le traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s’il est impossible de combattre celles-ci efficacement par d’autres mesures, comme la fauche régulière. 3 Pour l’utilisation de produits phytosanitaires dans les aires d’alimentation Z et Z u o (art. 29, al. 1, let. c et d, OEaux), les cantons fixent des restrictions allant au-delà de celles prévues aux al. 1 et 2 si la protection des eaux l’exige. Ils limitent en particu- lier l’utilisation d’un produit phytosanitaire dans l’aire de protection Zu si sa pré- sence est constatée dans les captages d’eau potable. Les al. 4 et 5 sont réservés. 4 L’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts42 régit l’utilisation de produits phytosanitaires en forêt. 5 Il est interdit d’utiliser des produits phytosanitaires sur et le long des voies ferrées dans les zones S1 et S2 de zones de protection des eaux souterraines . Pour l’utilisation de produits phytosanitaires sur et le long des voies ferrées, en dehors des zones de protection des eaux souterraines S1 et S2, l’Office fédéral des trans- ports fixe, avec l’accord de l’office, les restrictions et les interdictions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. Il tient compte de la situation locale et consulte les cantons concernés avant de prendre sa décision. 6 Les fabricants et les commerçants sont tenus de reprendre les produits phytosani- taires qu’ils ont cédés à l’utilisateur et dont ce dernier ne fait plus usage et d’éliminer ces produits de manière appropriée; ils doivent reprendre gratuitement les produits phytosanitaires vendus au détail.

4 Dispositions transitoires

1 L’autorité qui octroie les autorisations ne doit pas imposer de charges au sens du ch. 3, al. 1, let. f, jusqu’au 31 décembre 2000. 2 Pour ce qui est de l’utilisation d’herbicides et de régulateurs de croissance, le ch. 3, al. 2, let. c, dans sa version du 30 novembre 1992, est applicable jusqu’au 31 décembre 2000; les dispositions du ch. 3, al. 4, sont réservées.

3 Les commerçants sont autorisés à remettre des produits phytosanitaires dont

l’étiquette ou le mode d’emploi ne satisfait pas encore aux exigences relatives à l’utilisation dans la zone S2 de zones de protection des eaux souterraines (ch. 3, al. 1, let. f) pendant trois mois au plus à compter de la fixation d’une charge y relative par l’autorité qui octroie les autorisations. Celle-ci informe sous une forme appro- priée les commerçants des nouvelles charges visées au ch. 3, al. 1, let. f, fixées pour les produits phytosanitaires déjà homologués.

42 RS 921.01

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4 Les produits phytosanitaires dont l’étiquette ou le mode d’emploi ne satisfait pas encore aux exigences relatives à l’utilisation dans la zone S2 de zones de protection des eaux souterraines (ch. 3, al. 1, let. f) peuvent continuer à être utilisés dans cette zone.

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