AS 1999 2629
Ordonnance relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI)
Ordonnance relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI)
Modification du 11 août 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets1 est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 2, let. a Les autres délais sont prolongés: a. dans la procédure d’examen, une fois d’un mois, lorsqu’une requête est pré- sentée avant l’expiration du délai; une seconde fois de trois mois au plus, lorsqu’une requête motivée est présentée avant l’expiration du délai prolon- gé;
Art. 14, let. b La poursuite de la procédure (art. 46a de la loi) est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés: b. délais pour remettre les déclarations de priorité (art. 39, al. 2 et 4; art. 39a);
Abrogée
2 A partir de la sixième annuité, des tranches de cinq annuités peuvent être payées à l’avance en un seul montant.
Art. 20, let. b, et 21, al. 4 Abrogés
1 RS 232.141
1999-4740 2629
Brevets d’invention. O RO 1999
2bis La déclaration de priorité peut aussi être produite dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt. Si ce délai n’est pas observé, le droit de priorité s’éteint.
2 La déclaration de priorité peut aussi être produite dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt. Si ce délai n’est pas observé, le droit de priorité s’éteint.
Titre précédant l’art. 61a Chapitre 4 Examen quant au fond Section 1 Dispositions générales
Titre précédant l’art. 62 Abrogé
Art. 62, al. 2
2 Les demandes au sens des al. 1 et 1bis doivent être présentées par écrit.
2 La demande de renvoi de l’examen doit être présentée par écrit.
Art. 69, al. 1, 2e phrase, et al. 2 et 4
1 . . . Avec cette annonce, lui sont également communiquées les modifications
éventuelles de l’abrégé et les corrections au sens de l’art. 22, al. 2. 2 Lorsque l’annuité échue avant la date de la fin de l’examen a été payée, la date probable de la publication de la demande ou de la délivrance du brevet est commu- niquée au requérant.
4 Abrogé
Art. 71 Abrogé
Brevets d’invention. O RO 1999
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.
11 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin