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AS 1999 2629

Ordonnance relative aux brevets d'invention

Ordonnance relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI)

Modification du 11 août 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 19 octobre 1977 sur les brevets1 est modifiée comme suit:

Art. 12, al. 2, let. a 2 Les autres délais sont prolongés: a. dans la procédure d’examen, une fois d’un mois, lorsqu’une requête est pré- sentée avant l’expiration du délai; une seconde fois de trois mois au plus, lorsqu’une requête motivée est présentée avant l’expiration du délai prolon- gé;

Art. 14, let. b La poursuite de la procédure (art. 46a de la loi) est exclue lorsque les délais suivants n’ont pas été observés: b. délais pour remettre les déclarations de priorité (art. 39, al. 2 et 4; art. 39a);

Art. 17a, al. 1, let. d Abrogée

Art. 18c, al. 2 2 A partir de la sixième annuité, des tranches de cinq annuités peuvent être payées à l’avance en un seul montant.

Art. 20, let. b, et 21, al. 4 Abrogés

1 RS 232.141

1999-4740 2629

Brevets d’invention. O RO 1999

Art. 39, al. 2bis 2bis La déclaration de priorité peut aussi être produite dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt. Si ce délai n’est pas observé, le droit de priorité s’éteint.

Art. 39a, al. 2 2 La déclaration de priorité peut aussi être produite dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt. Si ce délai n’est pas observé, le droit de priorité s’éteint.

Titre précédant l’art. 61a Chapitre 4 Examen quant au fond Section 1 Dispositions générales

Titre précédant l’art. 62 Abrogé

Art. 62, al. 2

2 Les demandes au sens des al. 1 et 1bis doivent être présentées par écrit.

Art. 62a, al. 2

2 La demande de renvoi de l’examen doit être présentée par écrit.

Art. 69, al. 1, 2e phrase, et al. 2 et 4

1 . . . Avec cette annonce, lui sont également communiquées les modifications

éventuelles de l’abrégé et les corrections au sens de l’art. 22, al. 2. 2 Lorsque l’annuité échue avant la date de la fin de l’examen a été payée, la date probable de la publication de la demande ou de la délivrance du brevet est commu- niquée au requérant.

4 Abrogé

Art. 71 Abrogé

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Brevets d’invention. O RO 1999

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.

11 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

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