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AS 1999 2822

Ordonnance sur la Centrale de compensation, la Caisse fédérale de compensation, la Caisse suisse de compensation et l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (Ordonnance sur la CdC)

Ordonnance sur la Centrale de compensation, la Caisse fédérale de compensation, la Caisse suisse de compensation et l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (Ordonnance sur la CdC)

du 1er octobre 1999

Le Département fédéral des finances, vu les art. 110, al. 2, 113, al. 2, et 175, al. 1, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1; vu l’art. 43 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)2; en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral de l’intérieur, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Composition La Centrale de compensation, la Caisse fédérale de compensation (CFC), la Caisse suisse de compensation (CSC) et l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAI) constituent une division principale („CdC“) de l’Administration fédérale des finances.

Art. 2 Tâches Les tâches de la Centrale de compensation figurent à l’art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3 et à l’art. 174 RAVS, celles de la CFC et de la CSC à l’art. 62 LAVS, et celles de l’OAI à l’art. 57 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)4 et à l’art. 41 RAI.

Art. 3 Organisation 1 La CdC est organisée en direction, unités et inspectorat interne. L’office de gestion du Fonds de compensation de l’AVS lui est rattaché administrativement. 2 La structure et les compétences des unités ainsi que la collaboration entre elles sont réglées dans un règlement interne de la CdC.

RS 831.143.32

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Ordonnance sur la CdC RO 1999

Art. 4 Suppléance L’Administration fédérale des finances règle, en accord avec le chef de la CdC, la suppléance de ce dernier. Le chef de la CdC règle les suppléances au sein des unités.

Art. 5 Service du personnel La CdC gère son propre service du personnel. L’Administration fédérale des finan- ces règle les compétences du chef de la CdC en matière de personnel.

Art. 6 Révision et surveillance matérielle La révision de la CdC incombe au Contrôle fédéral des finances qui, pour ce faire, collabore avec l’inspectorat interne de la CdC. La surveillance matérielle de la CFC, de la CSC et de l’OAI par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) est réser- vée.

Section 2 Dispositions concernant la Centrale de compensation, la CSC et l’OAI

Art. 7 Services auxiliaires et services AVS/AI 1 Les représentations suisses à l’étranger exercent, dans le cadre des directives sur l’assurance facultative des Suisses de l’étranger, édictées par l’OFAS, la fonction de services auxiliaires de la CSC et de l’OAI. La CSC et l’OAI édictent des directives générales à l’intention de ces services, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 2 Le Fonds de compensation prend à sa charge les frais administratifs des représen- tations suisses à l’étranger découlant de l’exercice de leur fonction de services auxi- liaires. L’OFAS fixe l’indemnité annuelle versée à ce titre en accord avec le DFAE. 3 En accord avec l’OFAS, la CdC établit annuellement le décompte des frais devant être mis à la charge du Fonds de compensation selon l’art. 95 LAVS 5, l’art. 81 LAI6 et l’art. 29 de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)7. 4 La révision des services auxiliaires de la CSC et de l’OAI s’effectue selon les instructions pour l’inspection des ambassades et consulats édictées par le DFAE et le Contrôle fédéral des finances. La révision des services AVS/AI au sens de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants

5 RS 831.10 6 RS 831.20 7 RS 834.1

Ordonnance sur la CdC RO 1999

et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l’étranger (OAF)8 est exécutée par la Caisse suisse de compensation.

Art. 8 Utilisation des bâtiments de la Confédération; biens meubles

1 Le Fonds de compensation verse à la Confédération une indemnité annuelle pour

l’utilisation de ses bâtiments. 2 Le Fonds de compensation est propriétaire des biens de la CdC. L’acquisition, la reprise et la vente de ces derniers s’effectuent par l’intermédiaire des services fédé- raux désignés en qualité de centrales d’achat. L’inventaire en est dressé conformé- ment aux art. 9 à 13 de l’ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédé- ration (OFC)9.

Section 3 Dispositions concernant la CFC

Art. 9 Affiliation à la caisse 1 Sont affiliés à la CFC conformément à l’art. 111 RAVS, 1re phrase, et à l’art. 2, al. 1 à 3, de la loi fédérale sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)10: a. le Conseil fédéral; b. l’Administration fédérale; c. les tribunaux fédéraux; d. les établissements indépendants et les sociétés de la Confédération. 2 D’autres collectivités, établissements et organisations de droit privé ou public qui sont soumis à la haute surveillance de la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération conformément à l’art. 111 RAVS, 2 e phrase, peuvent être affiliés à la CFC. 3 Les assurés sans activité lucrative sont également affiliés à la CFC. L’art. 118, al. 2, RAVS est applicable par analogie.

Art. 10 Contrôle des employeurs 1 Les employeurs qui sont affiliés à la CFC sont en règle générale révisés par le Contrôle fédéral des finances.

2 La CFC peut charger des organes de révision externes du contrôle de certains

employeurs, en accord avec le Contrôle fédéral des finances et l’OFAS.

8 RS 831.111 9 RS 611.01 10 RS 172.010

Ordonnance sur la CdC RO 1999

Art. 11 Frais d’administration de la CFC 1 Les frais d’administration de la CFC sont établis par la CdC et doivent être portés au budget de la CFC. 2 Les organisations, institutions et personnes qui sont affiliées à la CFC selon l’art. 9, al. 1, let. d, et al. 2 et 3, remboursent à la CFC les frais d’administration qu’elles occasionnent.

3 Les éventuels subsides du Fonds de compensation de l’AVS versés conformément

à l’art. 158 RAVS doivent être remboursés par la CFC à la Confédération par le biais de la CdC.

Section 4 Dispositions finales

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance du 24 juin 1994 sur l’organisation de la Centrale de compen- sation, de la Caisse suisse de compensation et de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ordonnance sur la CC)11; b. l’ordonnance du 7 mai 1991 concernant la Caisse fédérale de compensation (ordonnance CFC)12.

Art. 13 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1999, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’art. 7, al. 4, 2e phrase, entre en vigueur le 1er novembre 1999.

3 L’art. 11, al. 3, entre en vigueur le 1er janvier 2000.

1er octobre 1999 Département fédéral des finances: Villiger

11 RO 1994 2170 12 RO 1991 1156

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