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AS 1999 3528

Ordonnance relative à des mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage et à développer la formation professionnelle (2e ordonnance sur les places d'apprentissage)

Ordonnance relative à des mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage et à développer la formation professionnelle (Ordonnance II sur les places d'apprentisssage)

du 27 octobre 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 9 du 2e arrêté du 18 juin 1999 sur les places d'apprentissage1, arrête:

Art. 1 Demande de subvention Pour obtenir une subvention au sens du 2e arrêté l sur les places d'apprentissage, l'intéressé doit présenter une demande à l'Office fédéral de la formation profession- nelle et de la technologie (office).

2 La demande doit contenir:

a. la preuve que le projet répond aux exigences des art. 1, 2 et 4 du 2 e arrêté sur les places d’apprentissage; b. une description des effets visés par le projet d'un point de vue qualitatif et quantitatif; c. une énumération des éléments qui garantissent la durabilité du projet, no- tamment eu égard à la réforme de la formation professionnelle; d. un concept de réalisation et de contrôle de gestion. Les cantons et organisations à rayonnement national peuvent demander des sub- ventions pour plusieurs projets dans une même requête pour autant qu'ils: a. présentent un concept global; b. fournissent la preuve que les conditions sont remplies pour chaque projet; c. soient en mesure de mobiliser suffisamment de personnel qualifié pour assu- rer la réalisation des projets; d. s'engagent à organiser une manifestation de lancement en vue de la promo- tion du 2e arrêté fédéral; e. s'engagent à organiser chaque année, en collaboration avec les partenaires sociaux et des acteurs importants de la formation professionnelle, une ma- nifestation publique en faveur de la formation professionnelle.

RS 412.100.41 1 RS 412.100.4; RO 1999 3125

3528 1999-5676

Ordonnance II sur les places d'apprentisssage RO 1999

Art. 2 Subventions 1 Les subventions de la Confédération sont de l'ordre de 50 à 80 % du coût total d'un projet au sens de l'art. 2, al. 1, du 2e arrêté fédéral sur les places d'apprentissage. 2 Dans les limites précitées, l’office fixe le montant des subventions. Il prend en considération: a. les effets quantitatifs du projet sur le marché des places d’apprentissage ; b. la contribution personnelle raisonnablement exigible du requérant; c. l’effet prévisible de la diffusion; d. les mesures prévues afin d’assurer la qualité et de permettre l’évaluation; e. les innovations apportées par le projet. 3 Pour un projet qui ne remplit pas intégralement les conditions relatives aux sub- ventions, mais qui répond néanmoins à un besoin, des subventions fédérales de l'or- dre de 20 à 50 % du coût total de ce projet sont octroyées.

Art. 3 Critères régissant l'octroi des subventions 1 Un soutien est notamment accordé lorsque les mesures contribuent à accroître le nombre de places d'apprentissage dans les professions pour lesquelles elles corres- pondent à un besoin économique prévisible ou pour lesquelles il existe une demande importante de places d'apprentissage. 2 Les projets qui s'inscrivent dans le cadre de la gestion du marché des places d'ap- prentissage sont encouragés notamment s'ils contribuent à créer des places d'appren- tissage dans des entreprises appropriées qui n'ont encore jamais formé d'apprentis. 3 Dans le domaine de l'information professionnelle, les projets qui contribuent à diffuser l'information en partenariat sont particulièrement encouragés. 4 Les campagnes d'information sont encouragées si elles s'adressent à un groupe ci- ble bien défini. Ces campagnes doivent être coordonnées avec des mesures décidées par la Confédération. L'office établit à cet effet un concept global.

Art. 4 Répartition du crédit 1 50 % du crédit sont réservés à des mesures organisées par les cantons. Pour la ré- partition entre les cantons on tient compte, dans la même mesure : a. du nombre d'habitants; b. du nombre de contrats conclus au cours de l'année précédente; c. du taux de chômage des jeunes. 2 Chaque canton présente à l'office jusqu'au 30 juin 2000 les mesures pour lesquelles il prévoit d'utiliser le crédit qui lui est réservé et précise la manière dont il réalisera ces mesures. Si un canton renonce à sa part, le crédit correspondant sera consacré à des projets d'intérêt national. 3 50 % du crédit sont réservés à des projets d'intérêt national ou régional ainsi qu’à d'importants projets pilotes. Si le crédit disponible le permet, d'autres projets canto-

Ordonnance II sur les places d'apprentisssage RO 1999

naux peuvent être encouragés.

Art. 5 Décision concernant la demande

1 L'office se prononce sur les demandes de subvention.

2 Il peut assortir de conditions sa décision d'octroyer une subvention.

Art. 6 Information 1 Les cantons et les autres responsables des projets informent régulièrement, dans leur domaine , les milieux de la formation professionnelle et l'opinion publique des mesures engagées, de leur état d'avancement et des résultats. L'office peut astreindre les responsables des projets à participer à des réunions d'information dont les coûts sont imputables au projet. 2 Les cantons et les autres responsables des projets rendent comptent annuellement à l'office des mesures planifiées et de celles déjà réalisées. 3 L'office informe régulièrement l'opinion publique de l'exécution du 2e arrêté sur les places d'apprentissage. Il se fonde à cet effet sur les rapports des cantons et des autres responsables, ainsi que sur ses propres recherches.

Art. 7 Exécution

1 L'office exécute la présente ordonnance.

2 Il édicte des directives sur la présentation des demandes et des rapports ainsi que sur les modalités de paiement.

Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

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