AS 1999 399
Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique)
Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)
Modification du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 14, al. 1, let. a, 15 et 177 de la loi sur l’agriculture2; vu l’art. 21 de la loi sur les denrées alimentaires3; en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4,
Art. 1, al. 1 1 Les denrées alimentaires dont les ingrédients d’origine agricole contiennent pour l’essentiel des produits végétaux, de même que les produits végétaux non transfor- més qui ne sont pas destinés à l’alimentation humaine, ne peuvent être désignés comme produits biologiques que s’ils sont produits ou importés, ou préparés et com- mercialisés conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Art. 5 Exploitations biologiques
1 Par exploitation biologique, on entend toute exploitation visée à l’art. 6 de
l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole5 ou toute exploitation d’estivage visée à l’art. 9 de ladite ordonnance, dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance. 2 En dérogation à l’art. 6, al. 1, let. c, de l’ordonnance sur la terminologie agricole, une exploitation biologique est réputée autonome lorsqu’elle dispose d’un flux de marchandises indépendant et délimité dans l’espace.
1998-0197 399
Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 1999
Art. 7, al. 1
1 Les prestations écologiques requises visées aux art. 5 à 10 et 12 à 16 de
l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs6 (OPD) doivent être dans tous les cas fournies pour les vignes et pour les cultures fruitières pérennes d’une exploitation biologique qui ne sont pas exploitées selon les règles de la pro- duction biologique.
1bis L’Office fédéral de l’agriculture (office) peut fixer une durée de reconversion abrégée pour la culture de champignons et la production de pousses.
Art. 9, al. 2 et 3, let. e
2 L’office décide si la reconversion peut se faire par étapes.
3 Il y a lieu de respecter notamment les conditions suivantes:
e. prouver que les prestations écologiques requises visées aux art. 5 à 10 et 12 à
16 OPD sont fournies pour toutes les surfaces qui ne sont pas exploitées selon
les règles de la production biologique;
Art. 12, al. 3 et 5 3 La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d’un bilan de fumure équilibré, compte tenu du besoin des végétaux observé sur le lieu de production (potentiel de rendement) et des réserves d’éléments nutritifs dans le sol. Il y a lieu de prendre en considération les résultats d’analyses reconnues du sol ou des végétaux.
5 Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les
préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.
Art. 13, al. 2 et 3 2 La plante mère dans le cas des semences, et la (ou les) plante(s) parentale(s) dans le cas du matériel de multiplication végétatif, doivent être produites selon les règles fixées dans le présent chapitre pendant au moins une génération et, s’il s’agit de cultures pérennes, durant deux périodes de végétation. 3 En dérogation à l’al. 1, du matériel végétal multiplié in vitro et certifié conformé- ment à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences7 peut être utilisé.
6 RS 910.13; RO 1999 229 7 RS 916.151; RO 1999 420
Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 1999
Section 2: Denrées alimentaires
Art. 18 Désignation dans la dénomination spécifique
1 Les produits destinés à l’alimentation ne peuvent être désignés comme produits
biologiques dans la dénomination spécifique que: a. si 95 pour cent au moins du poids des ingrédients d’origine agricole sont issus de la production biologique ou ont été importés conformément à l’art. 22. Est décisif le pourcentage du poids enregistré au moment de la transformation; b. si 5 pour cent au plus du poids des ingrédients d’origine agricole ne sont pas issus de la production biologique. Le département détermine ces ingrédients; c. si seuls des ingrédients d’origine non agricole autorisés par le département en accord avec le Département fédéral de l’intérieur (DFI) ont été utilisés; d. si le produit ou ses ingrédients d’origine agricole n’ont été traités qu’avec des auxiliaires technologiques autorisés par le département en accord avec le DFI; e. si le produit ou ses ingrédients n’ont pas été soumis à des rayonnements ioni- sants; f. si le produit a été obtenu, préparé ou importé par une entreprise soumise à une procédure de contrôle prévue au chap. 5; g. si le produit porte l’indication du nom ou du numéro de code de l’organisme de certification compétent pour l’entreprise qui a réalisé la dernière opération de production ou de préparation; h. si la référence à l’agriculture biologique est complétée par une référence aux ingrédients concernés d’origine agricole, à moins que ces indications n’apparaissent dans la liste des ingrédients.
2 Le département, en accord avec le DFI, n’autorise:
a. que les ingrédients d’origine non agricole qui, preuves à l’appui, sont indispen- sables à la production ou à la conservation de la denrée alimentaire concernée; b. que les auxiliaires technologiques qui sont utilisés couramment dans la trans- formation de denrées alimentaires et qui sont indispensables à la production de la denrée alimentaire concernée. 3 Le département détermine les ingrédients d’origine agricole non issus de la pro- duction biologique dont les équivalents issus de la production biologique ne sont pas disponibles ou le sont en quantité insuffisante. 4 Tant qu’un ingrédient d’origine agricole n’a pas été autorisé par le département, l’office peut, sur demande, en permettre temporairement l’utilisation en quantité limitée. Dans sa demande, le requérant doit justifier et prouver la pénurie et l’impos- sibilité pour lui d’obtenir d’une autre manière le produit fini. Ce faisant, il doit indi- quer la durée probable de la pénurie et les mesures prises afin d’y remédier.
Art. 19 Indications complémentaires Dans les indications complémentaires, un produit non conforme aux exigences fixées à l’art. 18, exception faite de la disposition de la let. c du présent alinéa, ne peut être désigné comme produit biologique que dans la liste des ingrédients et uniquement à condition:
Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 1999
a. que 70 pour cent au moins du poids des ingrédients d’origine agricole soient issus de la production biologique ou aient été importés conformément à l’art.
22. Est décisif le pourcentage du poids enregistré au moment de la transforma-
tion; b. que la référence à l’agriculture biologique apparaisse en relation avec les ingré- dients concernés; elle doit correspondre aux autres indications figurant dans la liste quant à la couleur, à la taille et aux caractères; c. qu’une indication apparaisse dans le même champ visuel que la dénomination spécifique du produit, sous la forme suivante: «X% des ingrédients d’origine agricole ont été obtenus selon les règles de l’agriculture biologique»; l’indication doit correspondre aux autres indications figurant dans la liste des ingrédients quant à la couleur, à la taille et aux caractères et elle ne doit pas être plus voyante que la dénomination spécifique; d. que les exigences fixées à l’art. 18, let. b à g, soient remplies.
Art. 20, al. 6 6 La dénomination spécifique ne peut faire référence à l’agriculture biologique que si le produit ne contient pas plus d’un ingrédient d’origine agricole.
Art. 30, al. 6 6 Ils notifient aux autorités cantonales compétentes et à l’office les irrégularités qui pourraient entraîner des mesures administratives visées à l’art. 169 de la loi sur l’agriculture.
Chapitre 6 (art. 31) Abrogé
Chapitre 7 (art. 32) Abrogé
Art. 33, al. 1, let. d
1 L’office:
d. informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l’art. 169 de la loi sur l’agriculture.
Art. 36a Alimentation
1 La part d’aliments pour animaux achetés non issus de la production biologique
peut dépasser les limites fixées à l’art. 16, al. 3, jusqu’au moment de l’intégration des produits d’origine animale dans le domaine d’application de la présente ordon- nance, mais pas au-delà du 31 décembre 2000. 2 Dans le cadre de la procédure de contrôle, les organismes de certification fixent avec le producteur les mesures concrètes qui doivent être prises par l’exploitation
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dans un délai déterminé afin que la présente ordonnance soit respectée aussitôt que possible, mais au plus tard à la date mentionnée à l’al. 1.
3 Dans le cadre du rapport qu’ils doivent présenter chaque année conformément à
l’art. 30, al. 5, les organismes de certification communiquent à l’office le nom des exploitations qui font usage de cette réglementation transitoire, ainsi qu’un aperçu des mesures prises.
Art. 38, al. 1 et 4 1 Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l’exploitation jusqu’au 31 décembre 2006, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 5 à 10 et 12 à
16 OPD soient fournies sur les autres parcelles.
4 L’organisme de certification notifie à l’office les exploitations visées à l’al. 1 dès le début de la procédure de contrôle.
II
Annexe 2 Abrogée
III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1999, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 36a entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 1998.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin