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AS 1999 4

Ordonnance concernant la sécurité des ouvrages d'accumulation

Ordonnance sur la sécurité des ouvrages d’accumulation (OSOA)

du 7 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 3bis de la loi fédérale du 22 juin 1877 sur la police des eaux 1, arrête:

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique aux ouvrages d’accumulation dont la hauteur

de retenue au-dessus du niveau d’étiage du cours d’eau ou du niveau du thalweg est de 10 m au moins, ou, si cette hauteur est de 5 m au moins, à ceux dont la capacité de retenue est supérieure à 50 000 m3.

2 Elle s’applique également aux ouvrages d’accumulation de moindres dimensions

lorsqu’ils représentent un danger particulier pour les personnes ou les biens. 3 Elle ne s’applique pas aux ouvrages d’accumulation dont il est établi qu’ils ne représentent pas un danger particulier pour les personnes ou les biens.

Art. 2 Définitions

1 Sont considérés comme ouvrages d’accumulation les aménagements destinés à

relever un plan d’eau ou à accumuler de l’eau ou des boues. Les ouvrages destinés à retenir les matériaux charriés, la glace ou la neige sont également des ouvrages d’accumulation s’ils sont susceptibles de retenir les eaux (bassin de rétention).

2 Par exploitant d’un ouvrage d’accumulation, on entend la personne qui le

construit, le détient ou l’exploite.

Chapitre 2: Sécurité structurale Section 1: Construction

Art. 3 Principe

1 Les ouvrages d’accumulation doivent être dimensionnés et construits eu égard à

l’état des connaissances scientifiques et techniques de manière que leur sécurité reste assurée dans tous les cas de charge et d’exploitation prévisibles.

RS 721.102 1 RS 721.10

4 1998-0160

Ordonnance sur les ouvrages d’accumulation RO 1999

2 L’autorité de surveillance peut ordonner des mesures constructives particulières, si cela s’avère nécessaire à la prévention contre des actes de sabotage.

Art. 4 Organes de décharge Le niveau de la retenue d’un ouvrage d’accumulation doit pouvoir être abaissé en cas de danger imminent; la retenue doit pouvoir être vidée pour des travaux de contrôle et d’entretien. A cet effet, elle doit être équipée au moins d’une vidange de fond ou d’une vanne de fond, chacune de capacité suffisante.

Art. 5 Approbation des projets

1 Tout projet de construction et de transformation d’ouvrages d’accumulation, y

compris les ouvrages annexes importants du point de vue de la sécurité, doit être approuvé par l’autorité de surveillance avant le commencement des travaux.

2 Les modifications du projet en cours de travaux de construction ou de

transformation doivent être portées à la connaissance de l’autorité de surveillance et approuvées par celle-ci. 3 Lorsqu’une autorisation de construire doit être délivrée par la Confédération ou le canton, l’approbation du projet est intégrée à cette autorisation. Dans ce cas, elle n’est pas attaquable indépendamment de cette autorisation.

Art. 6 Exécution des travaux 1 L’exploitant doit porter à la connaissance de l’autorité de surveillance, durant les travaux de construction ou de transformation et après l’achèvement de ces derniers: a. les relevés géologiques et les résultats des essais géotechniques; b. les résultats des injections effectuées dans le but de consolider et d’étancher le sous-sol; c. les résultats des essais des bétons; d. les résultats de toutes les mesures effectuées; e. les plans conformes à l’exécution les plus importants et un rapport sur le déroulement des travaux. 2 L’autorité de surveillance contrôle que les travaux ont été exécutés conformément aux plans approuvés; le résultat du contrôle doit être consigné dans un procès-verbal de réception.

Section 2: Exploitation

Art. 7 Première mise en eau

1 La première mise en eau d’un ouvrage d’accumulation ou sa première mise en

service doit être autorisée par l’autorité de surveillance.

2 Le relèvement du niveau normal de retenue d’un ouvrage d’accumulation ou sa

remise en eau après une réfection dictée par des considérations de sécurité requièrent également une autorisation.

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Art. 8 Conditions d’exploitation

1 Un ouvrage d’accumulation ne peut être exploité que si:

a. la sécurité publique n’est de toute évidence pas menacée; b. les organes de décharge et l’évacuateur de crues sont opérationnels; c. les résultats de la première mise en eau permettent une exploitation sans restriction. 2 L’autorité de surveillance peut soumettre les bassins de rétention à des conditions particulières.

Art. 9 Exploitation 1 L’exploitation d’un ouvrage d’accumulation doit être organisée de façon à garantir en tout temps la sécurité de celui-ci.

2 L’exploitant élabore des consignes de service et de surveillance de l’ouvrage

d’accumulation pour l’exploitation normale et pour les cas d’événements extraordinaires et les transmet à l’autorité de surveillance pour approbation. 3 L’autorité de surveillance peut autoriser des exceptions si les circonstances le justifient.

Art. 10 Entretien 1 L’exploitant doit maintenir l’ouvrage d’accumulation dans un bon état d’entretien. Il remédie immédiatement à tout défaut de sécurité et en informe l’autorité de surveillance. 2 Si l’exploitant de l’ouvrage d’accumulation est en demeure dans l’exécution des travaux d’entretien ou de réhabilitation, l’autorité de surveillance ordonne l’exécution des mesures nécessaires ou, s’il ne donne pas suite aux sommations, exige le vidage de la retenue.

Art. 11 Impact d’autres constructions sur la sécurité

1 Avant de se prononcer sur la réalisation ou la modification d’une construction

susceptible de porter atteinte à la sécurité d’un ouvrage d’accumulation existant, l’autorité compétente est tenue de consulter l’autorité de surveillance. 2 L’autorité de surveillance peut faire étudier les impacts de la réalisation ou de la modification de la construction et ordonner que soient prises des mesures de conservation des preuves. Les frais sont à la charge du maître de l’ouvrage.

Chapitre 3: Surveillance

Art. 12 Contrôle de l’état et du comportement 1 L’exploitant exécute les contrôles et les mesures d’auscultation nécessaires pour juger de l’état et du comportement de l’ouvrage d’accumulation. Les résultats de mesures effectuées automatiquement doivent être contrôlés si possible une fois par mois à l’aide de mesures manuelles.

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2 L’exploitant contrôle chaque année le bon fonctionnement des organes de décharge équipés de vannes; l’essai doit être effectué à niveau de retenue élevé et avec passage d’eau (essai avec lâchure).

Art. 13 Contrôle technique 1 L’exploitant fait en sorte qu’un professionnel expérimenté en la matière procède de manière suivie à l’interprétation des mesures d’auscultation, qu’il en consigne les résultats dans un rapport de mesures annuel et qu’il effectue lui-même une fois par année un contrôle visuel de l’ouvrage d’accumulation (contrôle annuel). 2 L’autorité de surveillance peut accorder des dérogations si les circonstances le justifient.

Art. 14 Examen de la sécurité 1 La sécurité des ouvrages d’accumulation dont la hauteur de retenue est de 40 m au moins ou, si cette hauteur est d’au moins 10 m, dont la capacité dépasse 1 million de m3, doit être examinée de manière approfondie tous les cinq ans par des experts confirmés. 2 Si besoin est, l’autorité de surveillance peut ordonner des examens extraordinaires ou soumettre à l’examen de la sécurité des ouvrages d’accumulation de moindres dimensions.

Art. 15 Obligation d’informer 1 L’exploitant de l’ouvrage d’accumulation indique à l’autorité de surveillance le professionnel expérimenté et les experts qu’il a choisis pour effectuer les contrôles. En cas de doute fondé sur leurs qualifications, l’autorité de surveillance peut les refuser. 2 L’exploitant communique à temps à l’autorité de surveillance les dates des essais avec lâchure et des visites de l’ouvrage d’accumulation effectuées dans le cadre des contrôles techniques et des examens de la sécurité; il lui annonce les vidages prévus de la retenue. 3 Les résultats des contrôles de l’état et du comportement, des contrôles techniques et des examens de la sécurité doivent être portés dans les plus brefs délais à la connaissance de l’autorité de surveillance.

Art. 16 Dossier 1 L’exploitant établit un dossier sur l’ouvrage d’accumulation et le tient à jour. Il le met en tout temps à la disposition de l’autorité de surveillance. Le dossier comprend: a. les plans conformes à l’exécution les plus importants et les données sur l’exécution des travaux; b. les calculs et les rapports sur la statique, sur l’hydrologie et sur l’hydraulique; c. les expertises géologiques; d. les rapports de mesures annuels; e. les procès-verbaux des contrôles annuels;

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f. les procès-verbaux des essais avec lâchure; g. les rapports sur les examens de la sécurité; h. les rapports sur les mesures géodésiques de déformation; i. les rapports sur les incidents et sur les anomalies d’exploitation. 2 L’autorité de surveillance peut autoriser des exceptions si les circonstances le justifient.

Chapitre 4: Plan en cas d’urgence

Art. 17 Dispositions en cas d’urgence 1 L’exploitant prend des dispositions pour le cas où l’exploitation sûre de l’ouvrage d’accumulation ne serait plus garantie du fait d’un comportement anormal ou à la suite d’événements naturels, d’actes de sabotage ou d’autres événements semblables. 2 En cas d’urgence, il doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter toute mise en danger des personnes et des biens. Il prévient immédiatement l’autorité de surveillance qui décide, le cas échéant, de prendre des mesures supplémentaires.

3 Le commandement de l’armée peut prendre des dispositions spéciales en cas de

menace militaire.

Art. 18 Protection de la population

1 Les dispositions pour les cas d’urgence comprennent un plan pour avertir les

autorités et pour alerter la population. L’autorité de surveillance peut alléger ces exigences pour les bassins de rétention.

2 La Confédération, les cantons et les communes veillent, grâce aux moyens

ordinaires et aux structures de la protection de la population, à la diffusion des consignes sur le comportement à adopter par la population et à son éventuelle évacuation.

Art. 19 Dispositif d’alarme-eau

1 L’exploitant d’un ouvrage d’accumulation ayant une capacité supérieure à 2

millions de m3 doit mettre en place, desservir et entretenir un dispositif d’alarme-eau dans la zone rapprochée. La zone rapprochée est déterminée par l’autorité de surveillance après consultation du Département fédéral de la défense, de la pro- tection de la population et des sports (DDPS); elle correspond, en règle générale, à la région submergée en deux heures au plus en cas de rupture totale et instantanée de l’ouvrage. 2 Font partie d’un dispositif d’alarme-eau des installations telles que centrales d’alarme-eau, postes d’observation, logements situés à proximité, sirènes d’alarme- eau et au minimum deux liaisons indépendantes avec le service de permanence et d’alarme du ou des cantons sur le territoire desquels est situé l’ouvrage. Le DDPS fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les installations du dispositif d’alarme-eau.

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3 La conception technique et les installations du dispositif d’alarme-eau doivent être approuvées par le DDPS. Ces dernières sont mises gratuitement à la disposition de la troupe pour des cours d’instruction et des engagements. 4 Les propriétaires de parcelles et de bâtiments sont tenus d’autoriser la pose et l’utilisation des installations du dispositif d’alarme-eau et de donner libre accès aux organes de contrôle. Les dommages et autres inconvénients qui en résulteraient seront indemnisés par l’exploitant.

Art. 20 Déclenchement de l’alarme-eau 1 Les ordres de mise en état d’alerte et de déclenchement de l’alarme sont donnés au moyen de messages normalisés et incombent: a. à l’exploitant de l’ouvrage d’accumulation en cas de comportement anormal, d’événements naturels ou d’actes de sabotage; b. au commandement de l’armée ou à la troupe en cas de menace militaire. 2 Lorsque la mise en état d’alerte a été ordonnée, l’autorité de surveillance peut demander la mise sur pied de formations de la troupe.

Chapitre 5: Exécution

Art. 21 Surveillance exercée par la Confédération

1 L’Office fédéral de l’économie des eaux (office) surveille l’exécution de la

présente ordonnance et exécute les tâches directement confiées à la Confédération.

2 Sont soumis à la surveillance directe de la Confédération les ouvrages d’accu-

mulation: a. d’une hauteur de retenue de 25 m au moins; b. d’une hauteur de retenue de plus de 15 m lorsque la capacité de la retenue est de 50 000 m3 au moins; c. d’une hauteur de retenue de plus de 10 m lorsque la capacité de la retenue est de 100 000 m3 au moins; d. d’une capacité de retenue supérieure à 500 000 m3.

Art. 22 Surveillance exercée par les cantons 1 Les cantons exercent la surveillance sur les ouvrages d’accumulation qui ne sont pas placés sous surveillance fédérale. 2 Ils contrôlent périodiquement si les dispositifs et les organes d’alarme sont prêts pour une intervention.

Art. 23 Circonstances particulières 1 S’il existe des circonstances particulières, l’office peut convenir avec le canton d’un règlement de compétences dérogeant aux art. 21 et 22.

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2 Lorsque plusieurs ouvrages d’accumulation forment une unité d’exploitation et que l’un des ouvrages est soumis à la surveillance de la Confédération, cette dernière exerce également la surveillance sur les autres.

Art. 24 Droits d’accès et devoir d’information L’exploitant doit accorder en tout temps l’accès aux installations aux personnes chargées de la surveillance. Il doit leur donner toutes les informations nécessaires et mettre à leur disposition les documents dont elles ont besoin.

Art. 25 Collaboration de tiers L’autorité de surveillance peut mandater des spécialistes pour collaborer à l’exé- cution de ses tâches. Les frais sont supportés par l’exploitant de l’ouvrage d’accu- mulation.

Art. 26 Directives L’office peut élaborer des directives pour l’application de la présente ordonnance. Pour ce faire, il collabore avec des représentants des autorités cantonales de sur- veillance, des milieux scientifiques, des organisations professionnelles et de l’éco- nomie.

Chapitre 6: Dispositions finales

Art. 27 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 9 juillet 1957 concernant les barrages2 est abrogé.

Art. 28 Modification du droit en vigueur

1 L’ordonnance du 19 octobre 1994 sur la protection civile3 est modifiée comme

suit:

Art. 4, al. 2, let. a L’expression «règlement du 9 juillet 1957 concernant les barrages» est remplacée par «ordonnance du 7 décembre 1998 sur la sécurité des ouvrages d’accumulation». 2 L’ordonnance du 3 décembre 1990 sur la Centrale nationale d’alarme4 est modifiée comme suit:

2 RO 1957 589, 1971 251, 1978 1860, 1979 3, 1985 1880, 1993 901, 1997 2779 3 RS 520.11 4 RS 732.34

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Art. 2, al. 2, let. c L’expression «règlement du 9 juillet 1957 concernant les barrages» est remplacée par «ordonnance du 7 décembre 1998 sur la sécurité des ouvrages d’accumulation».

Art. 29 Dispositions transitoires

1 Les cantons doivent commencer d’assumer les tâches de surveillance qui leur

incombent dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Les ouvrages d’accumulation qui, d’après l’ancien droit, étaient soumis à la

surveillance de la Confédération, restent soumis à la surveillance exercée par l’office.

Art. 30 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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