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AS 1999 863

Ordonnance concernant l'organisation de l'Institut Paul-Scherrer

Ordonnance concernant l’organisation de l’Institut Paul-Scherrer (Ordonnance sur l’organisation de l’IPS)

du 17 septembre 1998

Le Conseil des écoles polytechniques fédérales, vu les art. 8, al. 2, et 9, al. 3, de l’ordonnance du 13 janvier 1993 concernant l’IPS1, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle l’organisation de l’Institut Paul-Scherrer (IPS) ainsi que les tâches et les compétences de la direction et de ses membres.

Art. 2 Organisation

1 L’IPS se compose des unités suivantes:

a. département de recherche «particules et matière»; b. département de recherche «sciences de la vie»; c. département de recherche «physique des solides avec neutrons»; d. département de recherche «énergie nucléaire et sécurité»; e. département de recherche «énergie non-nucléaire»; f. département «grandes installations de recherche»; g. département «logistique et marketing»; h. projet «source de lumière synchrotron Suisse (SLS)» jusqu’à la mise en service.

2 Le directeur fixe les détails de l’organisation.

Art. 3 Direction

1 La direction se compose:

a. du directeur; b. des chefs des unités énumérées à l’art. 2, al. 1; c. du chef d’état-major de la direction.

2 Le directeur désigne son suppléant parmi les membres de la direction.

3 La direction nomme les fonctionnaires et engage les employés des classes de

traitement 1 à 31.

RS 424.31 1 RS 414.163

1999-0301 863

Ordonnance sur l’organisation de l’IPS RO 1999

Art. 4 Directeur

1 Le directeur assume la responsabilité globale de la conduite de l’ISP. Il:

a. prend les décisions concernant la planification, la recherche, les prestations de services, l’allocation des ressources et l’utilisation des grandes installations de recherche; b. règle l’organisation au sein de la direction et la répartition de ses tâches; c. édicte des directives d’organisation. 2 Le directeur est autorisé à prendre toutes mesures disciplinaires à l’encontre des agents de l’IPS, sous réserve l’art. 8, al. 3, de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur le domaine des EPF2. 3 Dans les affaires importantes mentionnées aux art. 2, al. 2 et 4, al. 1, le directeur prend les décisions après discussion au sein de la direction et après avoir entendu les personnes concernées.

Art. 5 Chefs des départements de recherche 1 Les chefs des départements de recherche dirigent leur département et répondent de son organisation et de ses activités envers le directeur.

2 Ils décident de l’allocation des ressources attribuées à leur département.

3 Ils ont notamment pour tâches:

a. de développer les disciplines qui relèvent de leur département; b. de promouvoir une collaboration interdisciplinaire avec les autres départements de recherche de l’IPS ainsi qu’avec d’autres institutions de recherche; c. de transposer les résultats de la recherche, en particulier dans l’enseignement et la pratique; d. d’assurer les prestations de services dont l’IPS s’est chargé pour le compte de tiers.

Art. 6 Chefs du département «grandes installations de recherche» et du projet «SLS»

1 Les chefs du secteur «grandes installations de recherche» et du projet «SLS»

dirigent leur département ou projet, et répondent de son organisation et de ses activités envers le directeur. 2 Ils décident de l’allocation des ressources attribuées à leur département ou projet.

3 Le chef du département «grandes installations de recherche» a notamment pour

tâches d’assurer l’exploitation fiable, sûre et rationnelle des installations de re- cherche de son département, ainsi que leur développement. 4 Le chef du projet «SLS» répond de la réalisation de ce dernier conformément aux objectifs fixés et dans le respect des délais et des coûts planifiés.

2 RS 414.110.3

Ordonnance sur l’organisation de l’IPS RO 1999

Art. 7 Chef du département «logistique et marketing» Le chef du département «logistique et marketing» dirige ce département et répond de son organisation et de ses activités envers le directeur. Il: a. décide de l’allocation des ressources attribuées à ce département; b. assure en particulier la disponibilité du matériel et des infrastructures de l’IPS; c. veille à la promotion et la coordination de mandats provenant de tiers.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 24 novembre 1988 concernant l’organisation de l’Institut Paul- Scherrer3 est abrogée.

Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1998.

17 septembre 1998 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Waldvogel Le secrétaire général, Fulda

3 RO 1988 2040, 1989 558

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