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AS 2000 1936

Avenant à la Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 9 septembre 1966 et modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969 et au Protocole final annexé à la Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions signée le 31 décembre 1953

Texte original Avenant à la Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 9 septembre 1966 et modifiée par l’avenant du 3 décembre 1969 et au Protocole final annexé à la Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions signée le 31 décembre 1953

Conclu le 22 juillet 1997 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 mars 19981 Entré en vigueur par échange de notes le 1er août 1998

Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française, Désireux de modifier la convention fiscale entre la République française et la Con- fédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 9 septembre 19662 et modifiée par l’avenant du 3 décembre 19693 (ci-après dénommée «la convention»), ainsi que le protocole final annexé à la convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions signée le 31 décembre 19534, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Le par. 3, A, de l’art. 2 de la convention est supprimé et remplaé par les dispositions suivantes: «A. En France, les impôts visés au par. 2, et notamment: a) l’impôt sur le revenu; b) l’impôt sur les sociétés; c) la taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la convention applica- bles, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des pro- fessions indépendantes; d) l’impôt de solidarité sur la fortune.»

RS 0.672.934.911

1936 2000-0125

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Art. 2 L’art. 3 de la convention est remplacé par l’article suivant: «Art. 3 1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interpré- tation différente: a) les expressions «Etat contractant» et «autre Etat contractant» désignent, sui- vant les cas, la France ou la Suisse; b) le terme «France» désigne les départements européens et d’outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux sur- jacentes; c) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse; d) l’expression «subdivisions politiques» désigne les subdivisions politiques de la Suisse; e) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; f) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est con- sidérée, aux fins d’imposition, comme une personne morale; g) les expressions «entreprise d’un Etat contractant» et «entreprise de l’autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; h) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un na- vire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction ef- fective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant; i) l’expression «autorité compétente» désigne: i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représen- tant autorisé; ii) dans le cas de la Suisse, le directeur de l’administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé. 2. Pour l’application de la convention par un Etat contractant, tout terme ou expres- sion qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une in- terprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres bran- ches du droit de cet Etat.»

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Art. 3 L’art. 4 de la convention est complété par un nouveau par. 5 ainsi rédigé: «5. L’expression «résident d’un Etat contractant» désigne également cet Etat, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales, ainsi que leurs personnes morales de droit public.» Le par. 5 de l’art. 4 de la convention devient le par. 6. Au par. 6, a, de l’art. 4 de la convention, les mots «des paragraphes 1 à 3» sont rem- placés par les mots «des par. 1, 2, 3 et 5».

Art. 4 L’art. 6 de la convention est modifié de la manière suivante: 1. Au par. 1, les mots «(y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestiè- res)» sont ajoutés après les mots «Les revenus provenant de biens immobiliers».

2. L’al. 2 du par. 2 est remplacé par l’alinéa suivant:

«Si la propriété ou l’usufruit d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie, ou une institution comparable, donne au propriétaire ou à l’usufruitier la jouissance exclusive de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, fiducie ou institution comparable, ou si ces actions, parts ou autres droits sont traités fiscalement comme des biens immobiliers par la législation interne de cet Etat, les revenus que le propriétaire ou l’usufruitier tire de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des art. 7 et 16.»

Art. 5 L’art. 7 de la convention est modifié de la manière suivante: 1. Au début du par. 2, les mots «Lorsqu’une entreprise» sont remplacés par les mots «Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise». 2. A la deuxième phrase du par. 8, les mots «du paragraphe 1 de l’article 10 et» sont supprimés.

Art. 6 L’art. 8 de la convention est complété par le paragraphe suivant: «5. Nonobstant les dispositions de l’art. 2: a) une entreprise qui a son siège de direction effective en Suisse et qui exploite des aéronefs en trafic international est dégrevée d’office de la taxe profes- sionnelle due en France à raison de cette exploitation; b) une entreprise qui a son siège de direction effective en France et qui exploite des aéronefs en trafic international est exonérée de tout impôt analogue à la taxe professionnelle française, dû en Suisse à raison de cette exploitation.»

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Art. 7 L’art. 10 de la convention est supprimé.

Art. 8 L’art. 11 de la convention est supprimé et remplacé par l’article suivant: «Art. 11 1. Les dividendes provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. a) Les dividendes visés au par. 1 sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. b) i) Toutefois, les dividendes visés au par. 1, payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, qui est le bénéficiaire effectif des dividendes et qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la première société, ne sont imposables que dans cet autre Etat. ii) les dispositions du i) ne s’appliquent pas si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident d’un Etat contractant, dans laquelle une ou des personnes qui ne sont pas des résidents de cet Etat ou d’un Etat membre de l’Union européenne, ont un intérêt pré- pondérant direct ou indirect sous forme d’une participation ou d’une autre manière et si ni la société qui paie les dividendes ni la société qui les reçoit n’a son capital représenté par des actions cotées en bourse sur un marché réglementé. c) Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la so- ciété au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. a) Un résident de Suisse qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un crédit d’impôt («avoir fiscal») s’ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à ce crédit d’impôt («avoir fiscal»), sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au par. 2, a. b) Les dispositions du par. 3, a, ne s’appliquent qu’à un résident de Suisse qui est: i) une personne physique, ou ii) une société qui ne détient pas, directement ou indirectement, au moins

10 % du capital de la société qui paie les dividendes.

c) Les dispositions du par. 3, a, ne s’appliquent que si le bénéficiaire effectif des dividendes: i) est soumis à l’impôt suisse au taux normal à raison de ces dividendes et du paiement du Trésor français; et

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ii) établit, sur demande, qu’il est le propriétaire des actions ou parts au ti- tre desquelles les dividendes sont payés et que la détention de ces ac- tions ou parts n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de permettre à une autre personne, qu’elle soit ou non un ré- sident d’un Etat contractant, de tirer avantage des dispositions du par. 3, a. d) Le montant brut du paiement du Trésor français visé au par. 3, a, est consi- déré comme un dividende pour l’application de la présente convention. 4. Lorsqu’il n’a pas droit au paiement du Trésor français visé au par. 3, un résident de Suisse qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été acquitté, le cas échéant, par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l’application de la convention. Les dispositions du par. 2 lui sont applicables. 5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus prove- nant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat contractant dont la société distributrice est un résident. Il est entendu que le terme «dividendes» ne comprend pas les revenus visés à l’art. 18. 6. Les dispositions des par. 1, 2, 3 et 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat con- tractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité in- dustrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est si- tué, soit une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation généra- trice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art.

7 ou de l’art. 16, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation généra- trice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.»

Art. 9 L’art. 12 de la convention est supprimé et remplacé par l’article suivant: «Art. 12 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le béné- ficiaire effectif.

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2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créan- ces de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Le terme «intérêts» ne comprend pas les éléments de revenu qui sont considérés comme des dividendes selon les dispositions de l’art. 11. 3. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 16, suivant les cas, sont applica- bles.

4. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le

débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établis- sement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des in- térêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considé- rés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi- ciaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le mon- tant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente con- vention.»

Art. 10 Au par. 3 de l’art. 13 de la convention sont supprimés les mots: «ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique.» Le par. 4 de l’art. 13 de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effec- tif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contrac- tant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libé- rale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 16, suivant les cas, sont applicables.»

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Le par. 5 de l’art. 13 de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant a, dans un Etat contractant, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevan- ces, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.»

Art. 11 La deuxième phrase du par. 1 de l’art. 15 de la convention est supprimée et le par. 2 de cet article est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: «2. Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou d’autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l’actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au par. 2 de l’art. 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de cette dispositions, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice par elle d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue.»

Art. 12 Le par. 4 de l’art. 17 de la convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: «4. Les dispositions de l’accord du 11 avril 1983 relatif à l’imposition des rémuné- rations des travailleurs frontaliers5, qui font partie intégrante de la présente conven- tion, s’appliquent nonobstant les dispositions précédentes du présent article, mais sous réserve des dispositions des art. 18, 19 et 21.»

Art. 13 L’art. 19 de la convention est supprimé et remplacé par l’article suivant: «Art. 19 1. Nonobstant les dispositions des art. 16 et 17, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une

5 FF 1983 II 559; l'accord est entré en vigueur le 18 décembre 1986.

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autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 16 et 17, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exer- cées. 3. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contrac- tant en tant qu’artiste ou sportif lorsque ces activités dans cet autre Etat sont finan- cées principalement par des fonds publics du premier Etat, de ses subdivisions poli- tiques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public. 4. Les dispositions du par. 2 ne s’appliquent pas aux revenus d’activités qu’un rési- dent d’un Etat contractant, artiste ou sportif, exerce personnellement et en cette qua- lité dans l’autre Etat contractant lorsque ces revenus sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne et que cette autre personne est fi- nancée principalement par des fonds publics de cet Etat, de ses subdivisions politi- ques ou de ses collectivités locales, ou de leurs personnes morales de droit public.»

Art. 14 L’art. 23 de la convention est supprimé et remplacé par l’article suivant: «Art. 23 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils provien- nent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au par. 2 de l’art. 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effecti- vement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 16, suivant les cas, sont applicables.»

Art. 15 La deuxième phrase du par. 1 de l’art. 24 de la convention est supprimée et rempla- cée par l’alinéa suivant: «La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l’actif ou le patrimoine est principale- ment constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au par. 2 de l’art. 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l’application de la phrase précédente, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre ex- ploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l’exercice par elle d’une pro- fession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue.»

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Art. 16 1. L’art. 25, A, de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes: «A. En ce qui concerne la France: 1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d’un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt suisse n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a) et b), à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal: a) pour les revenus non mentionnés au par. 1, b, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit sou- mis à l’impôt suisse à raison de ces revenus; b) pour les revenus visés à l’al. 2 du par. 2 de l’art. 6, pour les revenus soumis à l’impôt français sur les sociétés visés à l’art. 7 et pour les revenus visés aux art. 11 et 13, aux par. 1 et 2 de l’art. 15, au par. 3 de l’art. 17, à l’art. 18, et aux par. 1 et 2 de l’art. 19, au montant de l’impôt payé en Suisse, confor- mément aux dispositions de ces articles; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.

2. Un résident de France qui possède de la fortune imposable en Suisse conformé-

ment aux dispositions des par. 1, 2, 4 ou 5 de l’art. 24 est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt payé en Suisse sur cette fortune. Toute- fois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune.»

2. Le par. 1 de l’art. 25, B, de la convention est complété par la phrase suivante: «Toutefois cette exemption ne s’applique aux revenus, aux gains en capital ou aux éléments de fortune visés au par. 2, deuxième alinéa de l’art. 6, au par. 2 de l’art. 15 ou au par. 1, deuxième phrase de l’art. 24, qu’après justification de l’imposition de ces revenus, gains en capital ou éléments de fortune en France.»

Art. 17 A l’art. 26 de la convention:

1. Le dernier alinéa du par. 3 est supprimé.

2. Le par. 4 suivant est ajouté après le par. 3:

«4. A moins que les dispositions de l’art. 9, du par. 5 de l’art. 12 ou du par. 6 de l’art. 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De

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même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées en- vers un résident du premier Etat.»

3. Le par. 4 devient le par. 5 et le par. 5 devient le par. 6.

4. Au début du par. 6 sont insérés les mots:

«Nonobstant les dispositions de l’art. 2,».

Art. 18 A l’art. 27 de la convention, le par. 1 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: «1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendam- ment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l’art. 26, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la natio- nalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la con- vention.»

Art. 19 A l’art. 31 de la convention, le paragraphe existant est numéroté «1» et il est ajouté un par. 2 ainsi rédigé: «2. Pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus par la présente con- vention, les résidents de l’autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes en disposent autrement, présenter un formulaire d’attestation de rési- dence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.»

Art. 20 Au Protocole additionnel6 à la convention le par. I est supprimé et les par. I à VIII suivants sont insérés avant le par. II qui devient le par. IX: «I. En ce qui concerne l’art. 4 de la convention, sous réserve d’accord entre les auto- rités compétentes des Etats contractants, l’expression «résident d’un Etat contrac- tant» désigne également les organismes à but non lucratif constitués et établis dans cet Etat même s’ils y sont exonérés d’impôt, et exerçant leur activité dans le do- maine scientifique, sportif, artistique, culturel, éducatif ou charitable, à condition que la législation de cet Etat limite la jouissance et la disposition des biens de ces

6 RS 0.672.934.91; RO 1967 1140

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organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l’objet qui fonde leur exonération d’impôt. II. a) Il est entendu que l’expression «biens immobiliers» définie au par. 2 de l’art. 6 de la convention comprend les options, promesses de vente et autres droits analogues relatifs à ces biens. b) En ce qui concerne l’al. 2 du par. 2 de l’art. 6, il est entendu que l’expression «jouissance exclusive» inclut la jouissance de biens immobiliers pendant une ou plusieurs périodes de durée limitée au cours de l’année fis- cale considérée et la jouissance de biens immobiliers dans le cadre d’une in- division ou d’une copropriété. III. Les dispositions du par. 8 de l’art. 7 et du par. 4 de l’art. 24 de la convention s’appliquent aussi aux autres sociétés ou groupements soumis à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes par la législation interne française. IV. En ce qui concerne l’art. 11 de la convention, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s’entendre pour appliquer, dans les conditions et limites qu’elles fixent d’un commun accord, les dispositions du par. 3, a, à des bénéficiaires effectifs qui ne remplissent pas les conditions fixées au par. 3, c, i. V. a) Il est entendu que l’expression «montant de l’impôt français correspondant à ces revenus» employée au par. 1 de l’art. 25, A, de la convention désigne: i) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets consi- dérés par le taux qui leur est effectivement appliqué; ii) lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets consi- dérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression «montant de l’im- pôt français correspondant à cette fortune» employée au par. 2. b) Il est entendu que l’expression «montant de l’impôt payé en Suisse» em- ployée au par. 1 et 2 de l’art. 25, A, de la convention désigne le montant de l’impôt suisse effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la

convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou pos- sède ces éléments de fortune. VI. Pour l’application des dispositions du par. 1 de l’art. 26 de la convention, il est entendu qu’une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d’un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n’est pas un résident de cet Etat, même si, s’agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du par. 2 du même article, comme des nationaux de l’Etat contractant dont elles sont des rési- dents.

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VII. Les dispositions de l’art. 26 de la convention ne limitent en rien le droit des personnes morales qui sont des nationaux et des résidents de Suisse de bénéficier o des dispositions du 3 de l’art. 990 E du code général des impôts français qui per- mettent à ces personnes de s’exonérer, sous certaines conditions, de la taxe sur la valeur vénale des immeubles qu’elles possèdent en France. Lorsque ces personnes demandent le bénéfice de ces dispositions, les autorités compétentes peuvent, en cas de doute, échanger des renseignements pour l’application de cette taxe, conformé- ment aux dispositions des deuxième et troisième phrases du par. 1 de l’art. 28 de la convention et aux dispositions du par. 2 du même article. VIII. Les dispositions de la convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions de l’art. 212 de son code général des impôts dans la mesure où cette application est compatible avec les principes de l’art. 9 de la convention.»

Art. 21 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédu- res requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Ce- lui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de récep- tion de la dernière de ces notifications.

2. Les dispositions de l’Avenant s’appliqueront:

a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Avenant; b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant ou commençant après cette date; c) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Avenant, et éga- lement, en ce qui concerne la taxe professionnelle visée au par. 5 de l’art. 8 de la convention, aux impositions non encore acquittées pour lesquelles un litige est en cours à cette même date. 3. Les dispositions du par. 5 de l’«additif à l’art. 1» du protocole final annexé à la convention du 31 décembre 19537 entre la Confédération suisse et la République française en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les succes- sions sont abrogées.

Fait à Paris, le 22 juillet 1997, en deux originaux en langue française.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République française: Benedikt von Tscharner Christian Sautter

7 RS 0.672.934.92; RO 1955 132

Doubles impositions RO 2000

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Avenant à la Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 9 septembre 1966 et modifiée par l'avenant du 3 décembre 1969 et au Protocole final annexé à la Convention entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions signée le 31 décembre 1953 | Lexipedia | Lexipedia