AS 2000 2491
Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique)
Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)
Modification du 23 août 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique1 est modifiée comme suit: Titre Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique aux produits suivants pouvant être désignés
comme des produits biologiques: a. les produits agricoles végétaux ou animaux non transformés, et les animaux de rente; b. les produits agricoles végétaux ou animaux transformés destinés à l’alimen- tation humaine, contenant essentiellement des ingrédients d’origine végétale et/ou animale; c. les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les aliments pour animaux non visés à la let. a.
2 Elle ne s’applique pas à l’aquaculture et à ses produits.
Art. 2 Désignation 1 Les produits visés à l’art. 1 peuvent être désignés comme des produits biologiques s’ils ont été obtenus ou importés, préparés ou commercialisés conformément à la présente ordonnance. 2 Peuvent servir à désigner les produits biologiques les dénominations suivantes ou des dénominations usuelles dérivées (biologiques, bio, etc.):
1 RS 910.18
2000-1625 2491
Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2000
a. en allemand: biologisch, ökologisch; b. en français: biologique; c. en italien: biologico; d. en romanche: biologic.
3 Le Département fédéral de l’économie (département) peut arrêter un logo qui
désignera, à titre facultatif, les produits conformes à la présente ordonnance. Il peut arrêter un logo spécial pour les produits obtenus en Suisse.
4 La désignation, la publicité ou les documents commerciaux d’un produit qui n’a
pas été obtenu selon la présente ordonnance ne doivent pas donner l’impression que le produit, ses ingrédients ou une matière première d’un aliment pour animaux ont été obtenus selon les règles de la production biologique, sauf si les désignations en question ne peuvent s’appliquer aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux ou qu’elles n’ont manifestement aucun lien avec le mode de production. 5 La désignation ne peut être utilisée que si le respect des exigences requises dans la production, la préparation et l’importation a été certifié. 6 Les marques portant les désignations visées aux al. 2 et 4 ne peuvent être utilisées que si le produit a été obtenu selon la présente ordonnance.
Art. 3, titre médian, let. c, e et f Principes La production et la préparation de produits biologiques sont régies par les principes suivants: c. les organismes génétiquement modifiés et les produits qui en sont issus ne sont pas utilisés. Font exception les produits vétérinaires; e. le nombre des animaux de rente doit être adapté à la surface agricole utile, détenue en propriété ou en affermage, se prêtant à l’utilisation des engrais de ferme; f. les animaux de rente sont gardés dans des exploitations biologiques confor- mes aux exigences fixées dans la présente ordonnance durant leur vie entière et nourris avec des aliments pour animaux obtenus selon les règles arrêtées dans la présente ordonnance.
Art. 4, let. a, c et e Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. produits: les produits végétaux ou animaux ainsi que les denrées alimentai- res qui contiennent pour l’essentiel de tels produits; c. préparation: les opérations de conservation et/ou de transformation de pro- duits agricoles, y compris l’abattage et la découpe des les produits animaux, ainsi que le conditionnement et/ou les modifications apportées à l’étiquetage
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concernant la référence à l’agriculture biologique des produits frais, conser- vés et/ou transformés; e. produits dérivés d’organismes génétiquement modifiés: les produits dérivés d’organismes génétiquement modifiés ou obtenus au moyen de ces organis- mes, mais qui ne contiennent pas d’organismes génétiquement modifiés.
Art. 8, al. 1 1 Les exploitations reconverties à la production biologique sont considérées pendant deux ans comme des exploitations en reconversion. On prend comme date de recon- version le 1er janvier. Une période de reconversion de deux ans est applicable aux surfaces acquises après la reconversion.
Art. 9, al. 3, let. g, 4 et 5
3 Il y a lieu de respecter notamment les conditions suivantes:
g. respecter les exigences fixées dans l’annexe. 4 Si l’on ne peut raisonnablement exiger une reconversion complète et immédiate de la garde d’animaux de rente, l’office peut autoriser l’exploitation à se reconvertir dans les trois ans, par étapes selon les catégories d’animaux.
5 La production parallèle est interdite dans les cas suivants:
a. pour les variétés qui ne sont pas clairement distinguables; b. pour les animaux de la même catégorie d’animaux de rente.
Art. 12, al. 6 6 Les exploitants qui fournissent les prestations écologiques requises selon l’ordon- nance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)2 peuvent conclure entre eux des contrats de prise en charge des engrais de ferme.
Art. 15 Exigences relatives à la garde d’animaux 1 Les bovins, y compris les animaux des espèces Bubalus et Bison, les équidés, les moutons, les chèvres, les porcins et la volaille doivent être gardés selon les disposi- tions sur les sorties régulières en plein air figurant à l’art. 61 OPD et dans ses dispo- sitions d’exécution. La garde des lapins est régie par les dispositions sur les systè- mes de stabulation particulièrement respectueux des animaux figurant à l’art. 60 OPD et dans ses dispositions d’exécution.
2 Le département peut édicter des dispositions supplémentaires sur:
a. les installations des étables;
2 RS 910.13
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b. la garde et l’élevage; c. les pâturages et les parcours. 3 Il peut édicter des dispositions sur la garde d’autres catégories d’animaux de rente, notamment sur l’apiculture.
Art. 15a Stabulation entravée
1 La stabulation entravée d’animaux est interdite.
2 D’entente avec l’organisme de certification, peuvent toutefois être gardés en sta- bulation entravée: a. certains animaux, pendant une période limitée, pour des motifs relevant de la sécurité ou de la protection des animaux; b. les bovins dans les petites exploitations.
3 Le département peut fixer la taille des petites exploitations.
Art. 16 Principes régissant l’alimentation des animaux 1 L’alimentation doit couvrir les besoins physiologiques des animaux aux différents stades de leur développement et favoriser la qualité plus que la quantité. 2 Les pratiques d’engraissement par le gavage et la garde d’animaux dans des condi- tions pouvant entraîner une anémie sont interdites.
Art. 16a Aliments pour animaux 1 Le département détermine les aliments pour animaux autorisés ainsi que la façon dont ils doivent être utilisés.
2 L’achat d’aliments pour animaux en complément de la base fourragère de
l’exploitation est autorisé. Les aliments achetés doivent être issus de la culture bio- logique. 3 L’incorporation d’aliments provenant d’exploitations en reconversion est autorisée à concurrence de 30 % en moyenne de la ration alimentaire de chaque catégorie d’animaux. Lorsque ces aliments proviennent de l’exploitation, ce chiffre peut être porté à 60 %, et à 100 % lorsque il s’agit d’une exploitation en reconversion.
4 La part des aliments pour animaux ne provenant pas de la culture biologique ne
doit pas dépasser, par année, en matière sèche des ingrédients d’origine agricole: a. 10 % de la consommation totale des ruminants; b. 20 % de la consommation totale par catégorie d’animaux, pour les non- ruminants.
5 La part maximale autorisée d’aliments non biologiques pour animaux dans la
ration journalière est de 25 % de la matière sèche.
6 En cas de perte de production fourragère causée notamment par des conditions
atmosphériques exceptionnelles, l’office peut autoriser certains détenteurs d’ani-
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maux directement concernés à utiliser pendant une durée limitée et dans une zone déterminée, un pourcentage plus élevé d’aliments non biologiques. 7 Les composants des aliments pour animaux doivent être laissés à l’état naturel et les techniques utilisées pour la préparation des aliments doivent être, dans toute la mesure du possible, en accord avec la nature et consommer peu d’énergie. Les ali- ments pour animaux ne doivent pas contenir de traces d’organismes génétiquement modifiés ni de traces de produits dérivés d’organismes génétiquement modifiés dont la part dépasse les limites supérieures fixées pour les impuretés inévitables dans la législation relative aux aliments pour animaux.
Art. 16b Prescriptions spécifiques sur l’alimentation des animaux 1 Au moins 60 % de la matière sèche composant la ration des ruminants doit prove- nir de fourrages grossiers, frais, séchés ou ensilés. 2 Les jeunes mammifères doivent être nourris avec du lait non altéré, de préférence avec du lait maternel. Tous les mammifères doivent être nourris au lait non altéré pendant une période minimale. Celle-ci est fonction des espèces. Elle est de trois mois pour les bovins (y compris les espèces Bubalus et Bison) et les équidés, de 35 jours pour les ovins et les caprins et de 40 jours pour les porcins. 3 Dans le cas des volailles en phase d’engraissement, la formule alimentaire doit comporter 65 % au moins de céréales et de légumineuses à graines (leurs produits et sous-produits) et d’oléagineux (leurs produits et sous-produits).
Art. 16c Elevage
1 Il convient de promouvoir la santé et la performance (performance de vie) des
animaux de rente ainsi que la qualité des produits animaux en choisissant des races et des méthodes d’élevage adéquates.
2 La reproduction des animaux de rente doit reposer sur des méthodes naturelles.
3 L’insémination artificielle est autorisée. D’autres formes de reproduction artifi- cielle ou assistée (p. ex. les transferts d’embryons) sont toutefois interdites. L’office peut autoriser des dérogations aux fins de la conservation des ressources génétiques menacées. Les animaux concernés et leurs produits ne doivent pas être commerciali- sés sous une désignation se référant à l’agriculture biologique. 4 Dans l’exploitation, il est interdit de garder des animaux provenant d’un transfert d’embryon.
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Art. 16d Santé des animaux
1 La prévention des maladies repose sur les principes suivants:
a. choix de races ou de souches appropriées; b. application de pratiques de garde adaptées aux besoins des différentes espè- ces, favorisant une bonne résistance aux maladies et permettant de prévenir les infections; c. utilisation d’aliments de qualité et sorties régulières (pâturage, parcours, aire à climat extérieur) pour stimuler les défenses immunitaires naturelles de l’animal; d. maintien d’une densité appropriée, de manière à éviter les surcharges et les zoopathies qui peuvent en résulter.
2 Si un animal tombe malade ou se blesse, il doit être soigné immédiatement, si
nécessaire dans des conditions d’isolement et dans des locaux adaptés. 3 L’utilisation de médicaments vétérinaires dans la garde d’animaux biologique doit respecter les principes suivants: a. les produits de phytothérapie (notamment les extraits de plantes – sauf les antibiotiques –, les essences de plantes, etc.), les produits homéopathiques (p. ex. Les substances végétales, animales et minérales) ainsi que les oligo- éléments et produits désignés à cette fin par le département doivent être uti- lisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse et aux antibiotiques, à condition qu’ils aient un effet thérapeutique réel sur l’espèce animale concernée et sur la maladie à traiter. b. si les produits cités à la let. a se révèlent ou risquent de se révéler inefficaces pour combattre la maladie ou traiter la blessure et si des soins sont indispen- sables pour épargner des souffrances à l’animal, il est possible de recourir à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques sous la responsabilité d’un médecin vétérinaire. c. l’utilisation de coccidiostatiques, l’injection prophylactique de fer aux porcs et l’utilisation d’hormones ou d’autres substances analogues en vue de maî- triser la reproduction (p. ex. l’induction ou la synchronisation des chaleurs) ou à d’autres fins sont interdites. Toutefois, les hormones peuvent être ad- ministrées ponctuellement dans le cadre d’un traitement vétérinaire curatif. d. l’administration préventive de médicaments vétérinaires allopathiques chi- miques de synthèse ou d’antiobiotiques est interdite. 4 Il y a lieu de noter clairement et d’une manière indélébile, dans le journal des traitements, le type de produit (en précisant les principes actifs concernés) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie, du mode d’administration, la durée du traitement ainsi que le délai d’attente légal. 5 Les animaux traités seront clairement identifiés, individuellement dans le cas de gros animaux, individuellement ou par effectifs pour les volailles et les petits ani- maux.
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6 Si la santé des animaux est en danger, il est permis de les vacciner et de les vermi- fuger. 7 Seuls les produits mentionnés dans la liste de la Station fédérale de recherches laitières peuvent être utilisés pour la désinfection des trayons. 8 Le délai d’attente entre la dernière administration, dans les conditions normales d’usage, de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse à un animal et la production de denrées alimentaires provenant de cet animal sous la référence à l’agriculture biologique, est doublé par rapport au délai d’attente légal. Cela ne s’applique pas aux produits destinés à tarir les vaches souffrant d’une affec- tion du pis. 9 En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d’éra- dication obligatoire mis en place par l’Etat, si un animal ou un groupe d’animaux reçoit en un an plus de deux ou un maximum de trois traitements à base de médica- ments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d’antibiotiques (ou plus d’un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an), les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent être vendus en tant que produits obtenus conformément à la présente ordonnance, et les animaux doivent être soumis aux périodes de reconversion définies à l’art. 16f, al. 2.
Art. 16e Mesures zootechniques 1 Il convient de réduire au maximum les opérations zootechniques. Elles doivent être effectuées à l’âge le plus approprié des animaux par du personnel qualifié. 2 Les opérations telles que la coupe de la queue, la taille des dents ainsi que le ro- gnage du bec, des ongles et des ailes pour les volailles, le chaponnage, l’écornage d’animaux adultes et l’utilisation d’anneaux nasaux pour les porcs, sont interdites. Dans des cas fondés, l’office peut accorder des dérogations, dans la région d’esti- vage, pour l’écornage et pour la pose d’anneaux nasaux destinés aux porcs.
3 Pour certains animaux, les interventions suivantes sont autorisées:
a. la pose d’élastiques à la queue des moutons, pour autant qu’elle soit néces- saire pour améliorer la santé, le bien-être et l’hygiène de ces animaux; b. l’écornage sous anesthésie de jeunes animaux, pour autant qu’il s’impose pour des raisons de sécurité; c. la castration pour assurer la qualité des produits. Cette intervention ne peut se faire que jusqu’au 14 e jour chez les porcs.
Art. 16f Origine des animaux 1 Seuls des animaux de rente provenant d’exploitations biologiques peuvent être mis à l’étable. Cela ne s’applique pas aux chevaux de selle ou de trait. 2 Les animaux de rente ne provenant pas d’exploitations biologiques et ayant été mis à l’étable après le début de la reconversion doivent être gardés conformément aux règles fixées dans la présente ordonnance pendant les laps de temps suivants:
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a. douze mois pour les équidés et les bovins destinés à la production de viande (y compris les espèces Bubalus et Bison), et pendant les trois quarts de leur vie au moins; b. six mois au moins pour les petits ruminants et les porcs; c. six mois au moins pour les animaux produisant du lait; d. 56 jours au moins pour les volailles de chair mises au poulailler avant l’âge de trois jours; e. six semaines au moins pour les volailles destinées à la production d’œufs. 3 Aux fins de constitution d’un cheptel, les veaux et les petits ruminants destinés à la production de viande peuvent être commercialisés comme étant issus de l’agriculture biologique s’ils ont été gardés dans l’exploitation jusqu’au moment de leur abattage selon les règles de la présente ordonnance, pendant les laps de temps suivants: a. six mois au moins pour les veaux; b. deux mois au moins pour les petits ruminants. 4 Si, pour compléter l’accroissement naturel ou pour assurer le renouvellement du troupeau, il n’y a pas assez d’animaux provenant d’élevages biologiques, de jeunes femelles nullipares provenant d’élevages non biologiques peuvent être introduites annuellement dans l’exploitation, en accord avec l’organisme de certification, à concurrence d’un maximum de 10 % du cheptel d’équidés ou de bovins adultes, y compris les espèces Bubalus et Bison, ou de 20 % du cheptel porcin, ovin ou caprin adulte. Dans les exploitations biologiques gardant moins de dix bovins ou équidés ou moins de cinq porcins, ovins ou caprins, le renouvellement est limité à un animal par an. 5 Sur demande, l’office peut autoriser certaines exploitations à mettre à l’étable des animaux ne provenant pas d’élevages biologiques, à concurrence d’un maximum de
40 % du cheptel, pour autant que des animaux provenant d’exploitations biologi-
ques ne soient pas disponibles et dans les cas suivants: a. extension importante du troupeau; b. changement de race; c. nouvelle spécialisation du cheptel; d. nécessité de fournir un veau de remplacement à une vache mère ou nourrice. 6 L’office autorise le renouvellement ou la reconstitution du troupeau avec des ani- maux ne provenant pas d’élevages biologiques en cas de mortalité élevée due à une épizootie ou à une catastrophe, pour autant que les animaux issus d’élevages biolo- giques ne soient pas disponibles en nombre suffisant. 7 Les mâles destinés à la reproduction peuvent être achetés en tout temps à des ex- ploitations non biologiques.
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Art. 16g Age d’abattage minimal pour la volaille
1 Pour la volaille, l’âge minimal d’abattage est de:
a. 81 jours pour les poulets de chair; b. 49 jours pour les canards de Pékin; c. 70 jours pour les canards de Barbarie femelles; d. 84 jours pour les canards de Barbarie mâles; e. 92 jours pour les canards mulards; f. 94 jours pour les pintades; g. 140 jours pour les dindes et oies.
2 Les producteurs n’appliquant pas ces règles d’âge minimal d’abattage doivent
utiliser des souches de croissance lente.
Art. 17, al. 2 2 Le département peut édicter des dispositions supplémentaires en ce qui concerne les aliments pour animaux.
Art. 18, al. 1, let. e
1 Les produits destinés à l’alimentation ne peuvent être désignés comme produits
biologiques dans la dénomination spécifique que: e. si le produit ou ses ingrédients n’ont pas été soumis à des rayonnements io- nisants et qu’ils répondent aux exigences de l’art. 22b, al. 8, de l’ordonnance du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires (ODAl)3 en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés;
Art. 19, let. d Dans les indications complémentaires, un produit non conforme aux exigences fixées à l’art. 18, exception faite de la disposition de la let. c du présent alinéa, ne peut être désigné comme produit biologique que dans la liste des ingrédients et à condition: d. que les exigences fixées à l’art. 18, al. 1, let. c à h, et al. 2 à 4, soient rem- plies.
Art. 21 Dans un produit au sens de l’art. 1, al. 1, let. a et b, un ingrédient obtenu selon les règles de l’agriculture biologique ne doit pas être mélangé avec le même ingrédient obtenu selon d’autres règles.
3 RS 817.02
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Art. 25, al. 1, let. b, et al. 2
1 Les producteurs doivent:
b. tenir un registre détaillé concernant la production végétale, la garde d’animaux ainsi que l’utilisation d’aliments pour animaux et de matières auxiliaires;
2 Au demeurant, sont applicables les dispositions figurant en annexe.
Art. 26, al. 3
3 Au demeurant, sont applicables les dispositions figurant en annexe.
Art. 27, al. 2
2 Au demeurant, sont applicables les dispositions figurant en annexe.
Art. 27a Exigences spécifiques des contrôles des produits d’origine animale 1 Pour la production de viande, il convient de procéder, à tous les stades de la pro- duction, depuis l’abattage, la découpe et toute autre préparation jusqu’à la vente au consommateur, aux contrôles qui sont nécessaires pour assurer, dans la mesure où la technique le permet, la traçabilité des produits animaux tout au long de la chaîne de production, de transformation et de préparation, depuis l’unité de production des animaux jusqu’à l’unité de conditionnement final et/ou d’étiquetage.
2 Pour les produits autres que la viande, les dispositions spéciales permettant
d’assurer la traçabilité sont fixées dans l’annexe.
Art. 28, al. 2 2 Ils doivent disposer d’une organisation réglée ainsi que d’une procédure de certifi- cation et de contrôle (programme de contrôle type). Dans le cadre de cette procé- dure, il y a lieu de fixer notamment les critères accessibles au public que les entre- prises soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées. Les exigences minimales sont fixées dans l’annexe.
Abrogé
Art. 39, 1 re phrase Jusqu’au 31 décembre 2003, les semences et le matériel de multiplication végétatif qui ne sont pas produits selon l’art. 13, al. 1 et 2, peuvent être utilisés lorsqu’il est prouvé que du matériel pour une variété appropriée n’est pas disponible sur le mar- ché. . . .
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Art 39a Libération de l’obligation de respecter certaines exigences en ma- tière de garde d’animaux Si l’on ne peut raisonnablement exiger d’une exploitation ou d’une entreprise de transformation qu’elle respecte, à partir du 1er janvier 2001, toutes les prescriptions en matière de garde d’animaux ou de fabrication de produits d’origine animale, l’office peut, sur demande, libérer l’exploitation ou l’entreprise de l’obligation de respecter certaines de ces prescriptions jusqu’au 31 décembre 2001 au plus tard.
Art. 39b Délais de reconversion La période antérieure au 1er janvier 2001 pendant laquelle les détenteurs de bétail ont respecté les règles généralement admises de l’agriculture biologique dans leur façon de garder les animaux est retranchée des délais de reconversion visés aux art. 8 et 9 dès lors qu’ils sont en mesure de prouver à l’organisme de certification que leur système de garde était conforme aux règles pendant la période concernée.
Art. 39c Observation des règles généralement admises pour la garde d’animaux Les règles généralement admises de l’agriculture biologique seront respectées jus- qu’à ce que les dispositions relatives à la garde d’animaux, selon l’art. 15, al. 3, aient été édictées.
Art. 39d Stabulation entravée D’entente avec l’organisme de certification, les bovins peuvent être gardés en sta- bulation entravée, jusqu’au 31 décembre 2010, dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 2001, pour autant que: a. le détenteur veille aux sorties régulières des animaux en plein air; et que b. ceux-ci soient gardés sur des surfaces couvertes d’une litière abondante et qu’ils soient pris en charge individuellement.
Art. 39e Observation des règles généralement admises en matière d’aliments pour animaux Les règles généralement admises seront observées dans ce domaine jusqu’à ce que celles qui sont prévues en matière de désignation et de contrôle selon l’art. 1, al. 1, let. c, soient édictées.
Art. 39f Achat d’animaux de rente
1 Les exploitants peuvent, jusqu’au 31 décembre 2003, acheter les animaux non
biologiques suivants pour constituer un nouveau cheptel si des animaux biologiques ne sont pas disponibles en nombre suffisant: a. des pondeuses jusqu’à l’âge de 18 semaines; b. des poussins destinés à la production de poulets de chair s’ils sont mis au poulailler au plus tard trois jours après leur naissance;
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c. des animaux des espèces Bubalus et Bison dès leur sevrage, et jusqu’à six mois; d. des veaux dès leur sevrage, et jusqu’à six mois; e. des chevaux dès leur sevrage, et jusqu’à neuf mois; f. des moutons et des chèvres dès leur sevrage, et jusqu’à 45 jours; g. des porcelets de 25 kg au plus dès leur sevrage.
2 Jusqu’au 31 décembre 2003, la période pendant laquelle les animaux de rente
achetés doivent être gardés dans l’exploitation pour être considérés comme étant issus de l’agriculture biologique est: a. de quatre mois pour les porcs; b. de trois mois pour les animaux gardés pour la production de lait.
Art. 39g Utilisation ultérieure de marques En dérogation de l’art. 2, al. 6, les marques contenant des désignations mentionnées à l’art. 2 peuvent être utilisées, jusqu’au 1er juillet 2006, dans la désignation et dans la publicité pour les produits non conformes à la présente ordonnance, pour autant: a. qu’elles aient été déposées avant le 1er janvier 1998; et b. qu’elles soient toujours pourvues d’une indication claire et bien lisible at- testant que les produits concernés n’ont pas été obtenus selon les règles de l’agriculture biologique fixées par la présente ordonnance.
II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
23 août 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Annexe (art. 9, al. 3, 25, al. 2, 26, al. 3, 27, al. 2, 27 a, al. 2, et 28, al. 2)
Dispositions relatives à la procédure de contrôle A. Production agricole A.I Production végétale et produits végétaux
1. Lorsqu’une procédure de contrôle est engagée, l’organisme de certification
et le producteur dressent en commun un rapport qui doit contenir les élé- ments énumérés ci-après. Ces dispositions s’appliquent par analogie aux en- treprises qui se limitent à la cueillette de plantes sauvages: a. une description complète de l’exploitation, indiquant les lieux de stock- age des produits, des matières auxiliaires et des engrais de ferme, les appareils d’application, les bâtiments d’exploitation, les soles et/ou les aires de cueillette, de même que, le cas échéant, les endroits où ont lieu des opérations déterminées de transformation ou d’emballage; b. les mesures qui doivent être prises dans l’exploitation afin que la pré- sente ordonnance soit respectée; c. en cas de cueillette de plantes sauvages, les garanties du producteur et, au besoin, de tiers prouvant que des produits non autorisés n’ont pas été utilisés sur les surfaces concernées depuis au moins trois ans; d. la date à laquelle des produits non conformes aux dispositions de la présente ordonnance ont été utilisés pour la dernière fois sur les par- celles, dans les locaux et/ou dans les aires de cueillette concernés; e. en cas de reconversion par étapes, un plan de reconversion au sens de l’art. 9, al. 3, let. a, ainsi qu’une documentation portant sur: – les mesures de production et les flux de marchandises de l’ensemble de l’exploitation; – les mesures de production prises visant à prévenir la contamination des parcelles biologiques par des produits non autorisés et à ga- rantir que les flux de marchandises issues de modes de production différents soient séparés; – la délimitation des surfaces exploitées selon des règles différentes. 2. Le rapport, et notamment la partie visée au ch. 1, let. a, doit être mis à jour périodiquement.
3. Le producteur doit présenter chaque année son plan de culture à l’organisme
de certification.
4. La comptabilité doit contenir les pièces justificatives permettant à
l’organisme de certification de vérifier: a. l’origine, le genre et la quantité des agents de production achetés ainsi que leur utilisation; b. la nature, la quantité et les acquéreurs de tous les produits agricoles vendus ou la quantité de produits écoulés en vente directe.
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Si l’exploitation biologique transforme elle-même ses produits agricoles, la comptabilité doit contenir les informations mentionnées dans la partie B, ch. 2, let. c. 5. Les produits ne peuvent être transportés vers d’autres entreprises, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages et des récipients ap- propriés. Ceux-ci doivent être fermés de telle manière que leur contenu ne puisse pas être échangé. Leur étiquette, indépendamment des autres indica- tions exigées par la législation, doit donner les informations suivantes: a. le nom et l’adresse du responsable de la production ou de la préparation du produit ou, si un autre vendeur est indiqué, une mention permettant à l’acquéreur et à l’organisme de certification de retrouver avec certi- tude le responsable de la production; b. la désignation du produit se référant à l’agriculture biologique.
6. Toutefois, la fermeture des emballages et des récipients n’est pas requise
lorsque les produits: a. sont transportés d’un producteur vers une entreprise qui est aussi sou- mise à la procédure de contrôle prévue au chap. 5; b. s’ils ne sont pas emballés, sont accompagnés d’un document donnant les indications prévues sous le ch. 5; c. se trouvent dans des emballages ou récipients munis chacun d’une éti- quette donnant les indications prévues sous le ch. 5. 7. Si une exploitation pratiquant la culture fruitière ou la viticulture, ou opérant une reconversion par étapes, n’exploite pas toutes ses parcelles conformé- ment aux règles de production fixées dans la présente ordonnance, les par- celles affectées à la culture de végétaux ne relevant pas de la présente or- donnance ainsi que les aires de stockage de matières nécessaires à l’exploitation (comme les fertilisants, les produits phytosanitaires, les se- mences) sont également soumises à la réglementation relative aux contrôles prévue aux ch. 1 à 4. Seuls des végétaux nettement distinguables peuvent être cultivés sur ces parcelles. Exceptionnellement, les mêmes variétés peuvent être cultivées dans la même exploitation selon des règles de production différentes dans les cas de la vi- ticulture, de la production de plants et sur des superficies dont l’affectation à la recherche agronomique a été approuvée, lorsque: a. les dispositions propres à assurer que les produits provenant d’unités différentes sont toujours séparés ont été prises. Ces dispositions doivent avoir été approuvées par l’organisme de certification; b. l’organisme de certification peut évaluer à temps la récolte; c. l’organisme de certification est informé, immédiatement après la ré- colte, du produit exact de la récolte provenant des différentes unités et des caractéristiques permettant de distinguer chaque récolte (p. ex. qualité, couleur, poids moyen).
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A.II Animaux et produits d’origine animale issus de la garde d’animaux de rente
1. Au moment de l’adoption de la réglementation des contrôles liés aux pro-
duits animaux, le producteur et l’organisme de certification ou de contrôle établissent: a. une description complète des bâtiments destinés à la garde d’animaux, des sorties (pâturages, parcours, aire à climat extérieur) et, le cas échéant, des locaux d’entreposage, de conditionnement et de transfor- mation des animaux, des produits animaux, des matières premières et des intrants; b. une description complète des installations de stockage des engrais de ferme; c. un inventaire des contrats existants de prise en charge des engrais de ferme; d. un plan de gestion de l’unité de production animale biologique (notamment de la gestion de l’alimentation, de la reproduction, de la santé, etc.); e. toutes les mesures concrètes que le producteur doit prendre pour assu- rer le respect de la présente ordonnance.
2. Cette description et les mesures considérées sont indiquées dans un rapport
de contrôle contresigné par le producteur concerné. 3. En outre, le producteur doit s’engager, dans le rapport précité, à effectuer les opérations conformément à la présente ordonnance et à accepter, en cas d’infraction, les rectifications et les sanctions décidées par l’organisme de certification. 4. Les exigences générales fixées en matière de contrôle à l’annexe, partie A.I, ch. 1, 4, 5, 6 et 7 pour les végétaux et les produits végétaux s’appliquent par analogie aux animaux et aux produits d’origine animale.
5. En dérogation de ces règles, le stockage de médicaments vétérinaires allo-
pathiques est autorisé dans l’exploitation pour autant que ces médicaments aient été prescrits par un vétérinaire dans le cadre d’un traitement, qu’ils soient stockés dans un endroit surveillé et qu’ils soient inscrits dans un jour- nal des traitements.
6. Les animaux doivent être identifiables en tout temps, individuellement pour
les gros mammifères, individuellement ou par effectifs pour les volailles et les petits mammifères.
7. En vertu de l’ordonnance du 18 août 1999 concernant la banque de données
sur le trafic des animaux4 (état le 26 octobre 1999), tout détenteur d’animaux doit tenir la liste des animaux à onglons gardés dans son exploi- tation. Pour les autres animaux, des carnets de garde doivent être établis sous la forme d’un registre et rester en tout temps accessibles au siège de l’exploitation à l’autorité de contrôle et à l’organisme de certification.
4 RS 916.404
Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2000
Ces carnets, qui visent à donner une description complète du système de gestion de cheptel, doivent contenir les indications suivantes: a. par espèce, les entrées d’animaux: origine et date d’entrée, période de reconversion, marque d’identification, antécédents vétérinaires; b. les sorties d’animaux: âge, nombre en cas d’abattage, marque d’identification et destinataire; c. les pertes éventuelles d’animaux et les raisons; d. les achats d’aliments par catégorie d’animaux; e. la prophylaxie, les interventions thérapeutiques et les soins vétérinaires: date de traitement, diagnostic, nature du produit de traitement, modali- tés de traitement, ordonnances du praticien pour les soins vétérinaires avec justification et délais d’attente imposés avant la commercialisation des produits animaux.
B. Préparation et importation
1. Lorsque la procédure de contrôle est engagée pour la première fois l’entre-
prise et l’organisme de certification: a. établissent une description complète de l’entreprise et de son activité, en indiquant les installations servant à préparer et à stocker les produits agricoles; b. fixent les mesures concrètes qui doivent être prises dans l’entreprise afin que la présente ordonnance soit respectée. Il convient notamment de prendre des mesures concrètes propres à empêcher l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés, de produits qui en sont issus et de produits irradiés. Cette description et les mesures concernées sont enregistrées dans un rapport, qui doit être contresigné par la personne responsable de l’entreprise. En outre, cette personne s’engage dans ledit rapport: – à conduire ses affaires conformément aux dispositions de la pré- sente ordonnance et à accepter les mesures nécessaires en cas d’infraction; – à veiller à ce que l’organisme de certification ait accès à toutes les installations de stockage utilisées.
2. La comptabilité de l’entreprise doit contenir:
a. les indications concernant l’origine, la qualité, la nature et la quantité de la marchandise du lot concerné; b. les certificats de conformité; c. les indications concernant la nature, la quantité et l’acquéreur du lot; d. les indications concernant l’origine, la nature et la quantité des mar- chandises, des ingrédients et des auxiliaires technologiques qui ont été livrés; e. la composition et le procédé de fabrication des produits transformés.
Ordonnance sur l’agriculture biologique RO 2000
3. Le transport est régi par les dispositions de la partie A, ch. 5 et 6.
En recevant les produits, l’entreprise contrôle si l’emballage ou le récipient est fermé et si les informations prévues dans la partie A, ch. 5, sont fournies. Le résultat de ce contrôle doit être consigné avec précision dans la compta- bilité prévue dans la partie B, ch. 2. S’il n’est pas certain que les produits concernés proviennent d’une entreprise soumise à la procédure de contrôle, ils ne peuvent être préparés qu’une fois les doutes levés, à moins que les produits ne soient commercialisés sans référence à leur production dans le cadre de l’agriculture biologique. Cette disposition s’applique par analogie aux importations. 4. Les exploitations biologiques qui préparent leurs propres produits et/ou des produits extérieurs à l’exploitation peuvent être contrôlées par l’organisme de certification dans le cadre de la procédure de contrôle ordinaire. Elles doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes. Il convient notam- ment de garantir la traçabilité complète des produits étrangers à l’exploi- tation.
5. Les détaillants qui préparent uniquement des produits biologiques pour leur
propre usage peuvent être contrôlés par le chimiste cantonal dans le cadre de la procédure de contrôle ordinaire. Ils doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes.
C. Commercialisation
1. L’entreprise:
a. établit une description complète de l’entreprise et de son activité, en in- diquant les installations servant à stocker les produits agricoles; b. prend toutes les mesures concrètes permettant de garantir le respect de la présente ordonnance. 2. Les pièces justificatives attestant la provenance des produits doivent conte- nir: a. les indications concernant l’origine, la qualité, la nature et la quantité de la marchandise du lot concerné; b. les certificats de conformité.
3. Le transport est régi par les dispositions de la partie A, ch. 5 et 6.
En recevant les produits, l’entreprise contrôle si l’emballage ou le récipient est fermé et si les informations prévues dans la partie A, ch. 5, sont fournies. S’il n’est pas certain que les produits concernés proviennent d’une entre- prise soumise à la procédure de contrôle, ils ne peuvent être vendus qu’une fois les doutes levés, à moins que les produits ne soient commercialisés sans référence à leur production dans le cadre de l’agriculture biologique.