AS 2000 2754
Ordonnance concernant les infirmités congénitales
Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC)
Modification du 10 juillet 2000
Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 9 d écembre 1985 concernant les infirmités congénitales1, arrête:
I La liste annexée à l’ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales est modifiée comme suit:
Ch. 216, 218, 282
216 Affections congénitales des glandes salivaires et de leurs canaux excréteurs
(fistules, sténoses, kystes, tumeurs, ectasies et hypo- ou aplasies de toutes les glandes salivaires importantes).
218 Rétention ou ankylose congénitale des dents, lorsque plusieurs molaires ou
au moins deux prémolaires ou molaires de la seconde dentition placées l’une à côté de l’autre (à exclusion des dents de sagesse) sont touchées, l’absence de dents (à l’exclusion des dents de sagesse) est traitée de la même manière que la rétention ou l’ankylose.
282 Entérocolite nécrosante des prématurés ayant à la naissance un poids
inférieur à 2000 grammes ou des nouveau-nés, lorsqu’elle se manifeste dans les quatre semaines après la naissance.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
10 juillet 2000 Département fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss
1 RS 831.232.21
2754 2000-1957