AS 2000 2772
Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance chômage, LACI)
Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI)
Modification du 23 juin 2000
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1999 1, arrête:
I La loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage 2 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 34ter, al. 1, let. a et e, et 34 novies, de la constitution 3, ...
Art. 83, al. 1, let. i
1 L’organe de compensation:
i. gère des systèmes d’information servant à l’accomplissement des tâches légales ainsi qu’à l’établissement de statistiques;
Art. 96a Entraide administrative Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d’appliquer la présente loi, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour: a. fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution; b. prévenir des versements indus; c. fixer et percevoir les cotisations.
3 Ces dispositions correspondent aux art. 110, al. 1, let. a et c, et 114 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
2772 1999-5682
Assurance-chômage obligatoire et indemnité en cas d’insolvabilité. LF RO 2000
Art. 96b Traitement de données personnelles Les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exé- cution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour: a. enregistrer, conseiller et placer les assurés qui demandent des prestations d’assurance; b. établir le droit aux prestations, les calculer, les allouer et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales; c. établir le droit aux subventions, les calculer, les verser et en contrôler l’usage; d. prélever les cotisations d’autres assurances sociales; e. prélever l’impôt à la source; f. mettre en oeuvre les mesures relatives au marché du travail; g. faire valoir les prétentions de l’assurance; h. surveiller l’exécution de la présente loi; i. établir des statistiques.
Art. 96c Procédure d’appel
1 Les organes suivants peuvent accéder par une procédure d’appel aux systèmes
d’information gérés par l’organe de compensation (art. 83, al. 1, let. i) pour accom- plir les tâches citées à l’al. 2: a. l’organe de compensation de l’assurance-chômage; b. les caisses de chômage; c. les autorités chargées par les cantons d’appliquer la présente loi; d. les offices régionaux de placement; e. les services chargés de la logistique des mesures relatives au marché du tra- vail. 2 Ils peuvent accéder aux données personnelles, y compris aux données sensibles et aux profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches suivantes, que leur assigne la présente loi: a. surveiller et contrôler l’exécution de la présente loi; b. allouer les ressources nécessaires aux caisses; c. fixer et rembourser les frais d’administration; d. conseiller et placer les demandeurs d’emploi; e. établir le droit aux prestations; f. appliquer les prescriptions de contrôle; g. calculer et verser les prestations;
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h. prononcer les décisions prévues par la présente loi ou les dispositions de procédure administrative; i. assurer que l’offre de mesures relatives au marché du travail est suffisante. 3 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir, leur durée de conservation, l’accès aux données, l’organisation et l’exploita- tion des systèmes d’information, la collaboration entre les autorités désignées à l’al. 1 et la sécurité des données.
Art. 96d Consultation du dossier 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondé- rants sont sauvegardés: a. l’assuré, pour les données qui le concernent; b. les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation; c. les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit con- tre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’exercice de ce droit; d. les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l’accomplissement de cette tâche. 2 S’il s’agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
Art. 97 Obligation de garder le secret Les personnes qui participent à l’application de la présente loi ainsi qu’au contrôle ou à la surveillance de son exécution sont tenues de garder le secret à l’égard des tiers.
Art. 97a Communication de données
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données
peuvent être communiquées, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée: a. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus; b. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un litige relevant du droit de la famille ou des successions; c. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;
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d. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 4; e. aux autorités fiscales, lorsqu’elles sont nécessaires à l’application des lois fiscales.
2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données
peuvent être communiquées: a. à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne cette loi; b. aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque l’obligation de les com- muniquer résulte d’une loi fédérale; c. aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral di- rect5 et aux dispositions cantonales correspondantes; d. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre
1992 sur la statistique fédérale 6;
e. aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de préve- nir un crime. 3 Les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.
4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:
a. s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie; b. s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consen- tement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré. 5 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communi- quées. 6 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée. 7 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants.
4 RS 281.1 5 RS 642.11 6 RS 431.01
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II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1 er janvier 2001.
Conseil des Etats, 23 juin 2000 Conseil national, 23 juin 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 12 octobre 2000 sans avoir été utilisé.7 2 Conformément à son ch. II, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
13 octobre 2000 Chancellerie fédérale
7 FF 2000 3409