Lexipedia

AS 2000 85

Ordonnance sur l'organisation de l'armée

Ordonnance sur l’organisation de l’armée (OOA)

Modification du 24 novembre 1999

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 16 novembre 1994 sur l’organisation de l’armée1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions Aux art. 4, 17, 19, 20, 32, 33, 35 et 44 l’expression «effectif de contrôle de corps» est remplacée par «effectif nécessaire».

Art. 11, let. c Les militaires féminins sont attribués aux armes et aux services auxiliaires prévus à l’art. 4 AFOA. Les principes suivants sont applicables: c. il est interdit d’assigner aux militaires féminins une fonction impliquant l’usage de l’arme personnelle qui sortirait du cadre de l’autodéfense ou d’une tâche de police.

Art. 12, al. 3

3 Le passage du Service de la Croix-Rouge dans l’armée n’est possible que par le

recrutement ordinaire prévu pour les futurs militaires féminins.

Art. 16a Officiers spécialistes 1 Les soldats, appointés et sous-officiers peuvent revêtir des fonctions d’officier:

a. dans l’état-major de l’armée; b. dans les états-majors des Grandes Unités et leurs formations d’état-major; c. dans les états-majors des groupes d’exploitation des Forces aériennes; d. dans les états-majors d’ingénieurs des troupes du génie; e. dans la brigade Telecom; f. dans les groupes de transmission et d’ondes dirigées; g. dans le régiment sanitaire et les régiments d’hôpital;

1 RS 513.11

1999-5035 85

Organisation de l’armée RO 2000

h. dans le service de sécurité de la police militaire; i. dans le détachement de protection du Conseil fédéral; j. dans le service d’information de la troupe; k. dans les états-majors du Conseil fédéral; l. dans la réserve de personnel. 2 Les fonctions d’officier accessibles aux officiers spécialistes sont fixées dans les tableaux d’effectif réglementaire de l’état-major de l’armée, de l’armée, des états- majors du Conseil fédéral et de la réserve de personnel.

Art. 20, al. 2, let. k Abrogée

Art. 22, al. 2 2 Le personnel de service peut être composé au maximum de 30 000 militaires de la réserve de personnel.

Art. 23 Compétences en matière de traitement des données 1 Le traitement des données relatives aux militaires de la réserve de personnel est régi par les dispositions concernant les contrôles militaires et réglé par: a. en qualité d’organe chargé de l’administration: le Groupe du personnel de l’armée (Grpa), pour tous les militaires de la réserve de personnel; b. en qualité de teneurs du contrôle de corps:

1. le Groupe des affaires sanitaires, la direction de la poste de campagne,

le commandement des écoles d’état-major et de commandants ainsi que les régions d’instruction, pour les unités d’organisation de la réserve de personnel qui leur ont été attribuées par le Grpa;

2. les commandements des Grandes Unités,

pour leurs unités d’organisation de la réserve de personnel;

3. le Grpa,

pour toutes les unités d’organisation de la réserve de personnel non ré- gies par les dispositions des ch. 1 et 2 ainsi que pour tous les militaires de la réserve de personnel selon l’art. 21, let. b; c. en tant que canton: le canton de Berne. 2 En cas de divergences de vues quant à l’attribution de militaires à la réserve de personnel, le Grpa décide en accord avec les services intéressés.

86

Organisation de l’armée RO 2000

Art. 25 Abrogé

Art. 28, al. 3 et 4 3 En règle générale, elles ne peuvent être investies d’aucun grade ni commandement dans l’armée, ni être nommées officiers spécialistes, ni porter l’uniforme. Les servi- ces mentionnés à l’art. 29, al. 2 et 3, décident des exceptions.

4 Abrogé

Art. 31, al. 3 3 Les cantons ne tiennent ni contrôle de corps ni contrôle de la taxe d’exemption de l’obligation de servir concernant les personnes attribuées ou affectées.

Art. 38, al. 2, let. a 2 Pour atteindre les objectifs visés à l’al. 1, il est possible de traiter, au lieu de don- nées anonymes, des données personnelles issues de PISA si elles n’indiquent que: a. le numéro AVS et la langue maternelle;

Art. 39, al. 2, let. b

2 Les données de tels fichiers ne peuvent être acquises qu’à condition:

b. qu’elles n’indiquent que le numéro AVS, la langue maternelle, le métier ou les diplômes de fin d’études et les diplômes professionnels de la personne concernée;

Art. 51, al. 2 2 Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance; la Chancellerie fé- dérale et le Département fédéral de justice et police sont compétents pour son exé- cution dans les états-majors du Conseil fédéral.

Art. 53 à 55 Abrogés

Art. 56a Passage du Service de la Croix-Rouge dans l’armée

1 Les membres du Service de la Croix-Rouge ayant déjà accompli du service mili-

taire avant l’entrée en vigueur de l’art. 12, al. 3, peuvent présenter une demande de passage dans l’armée pendant une année à compter de l’entrée en vigueur de cette disposition. 2 Le passage n’est possible que dans des cas justifiés et en règle générale seulement si le membre du Service de la Croix-Rouge a préalablement accompli tous les servi-

87

Organisation de l’armée RO 2000

ces qui sont exigés d’un militaire féminin pour l’obtention de sa fonction ou de son grade.

3 Le Groupe du personnel de l’armée de l’Etat-major général se prononce sur les

demandes et sur la question de l’imputation des services effectués dans le cadre du Service de la Croix-Rouge.

Art. 58 et 59 Abrogés

II Les appendices 1 et 22 sont modifiés conformément à l’annexe ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000.

24 novembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

2 Non publiés au RO.

88

Organisation de l’armée RO 2000

Appendice 1 (art. 2) Définitions

Aides de commandement: Officiers d’état-major général incorporés dans des états-majors, officiers chargés d’activités particulières (chefs de service) et officiers adjoints. Arme: Elément organique ayant des écoles de recrues. Corps de troupe Régiment, place de mobilisation, bataillon, groupe, (type de formation): escadre, service d’entretien des Forces aériennes, groupe d’exploitation des Forces aériennes. Effectif nécessaire: Effectif réglementaire et réserve de mobilisation additionnés. Effectif réglementaire de Contingent des militaires incorporés dans des forma- l’armée: tions, nécessaire à l’armée pour l’accomplissement de sa mission; la réserve de personnel et les états-majors du Conseil fédéral ne sont pas compris dans l’effectif réglementaire de l’armée. Eléments de l’armée: Armes, services auxiliaires et corps des officiers d’état-major général. Etat-major de commande- Etat-major d’une Grande Unité ou d’un corps de ment: troupe comprenant des militaires des troupes combat- tantes de différentes armes. Etat-major de l’armée: Etat-major subordonné au général. Etats-majors du Conseil fédé- Etats-majors directement subordonnés au Conseil fé- ral: déral qui l’assistent dans l’exécution de ses tâches de défense générale. Formation cantonale: Formation constituée de militaires d’un canton, désignée expressément comme formation cantonale. Formation d’alarme: Formation des troupes d’armée qui peut être mise sur pied et engagée en quelques heures pour des tâches de protection, de garde ou d’aide en cas de catastrophe. Formation de professionnels: Formation composée d’agents de la Confédération; Corps des gardes-fortifications et escadre de surveillance. Formation fédérale: Formation fournie par la Confédération. Formations: Etats-majors et unités de troupe. Grande Unité Corps d’armée, division et brigade. (type de formation):

89

Organisation de l’armée RO 2000

Militaire astreint: Suisse de de sexe masculin ayant été recrutée, ou Suisse de sexe féminin apte au service et prète à pren- dre en charge la fonction qui lui a été assignée, jus- qu’à la libération des obligations militaires. Officier d’état-major Membre du corps des officiers d’état-major général. général: Officier spécialiste: Soldat, appointé ou sous-officier investi d’une fonc- tion d’officier au sens de l’art. 104 LAAM. Organe chargé de Groupe du personnel de l’armée ou autorité civile l’administration: chargée de tâches militaires qui, en vertu de la LAAM, de l’organisation de l’armée et de l’organisation de l’administration, se voit confier une arme, un service auxiliaire, l’Etat-major général, le Service de la Croix- Rouge, la réserve de personnel ou une fonction selon l’organisation des corps de troupe et formations, en vue de la mise sur pied des formations fédérales. Organisation du Réglementation de la subordination. commandement: Personne attribuée Personne visée par l’art. 6 LAAM faisant ou non par- ou affectée: tie de l’effectif réglementaire et qui assume volontai- rement certaines tâches de l’armée. Réserve de mobilisation: Réserve destinée à compenser un éventuel effectif dé- ficitaire lors d’une mise sur pied en prévision d’un engagement de l’armée. Réserve de personnel: Ensemble des militaires qui ne sont incorporés ni dans une formation de l’armée ni dans un état-major du Conseil fédéral. Service actif: Comprend le service de défense nationale et le service d’ordre. Service auxiliaire: Elément organique n’ayant pas d’école de recrues. Service d’appui: Genre d’engagement de l’armée comprenant l’emploi de troupes conformément aux art. 67 à 75 LAAM. Service de défense Service faisant partie du service actif, accompli pour nationale: défendre la Suisse et sa population. Service d’ordre: Forme du service actif en vue de soutenir les autorités civiles en cas de menaces graves contre la sécurité in- térieure. Teneur du contrôle de corps Commandant de troupe. du commandement:

90

Organisation de l’armée RO 2000

Teneur du contrôle Unité administrative fédérale ou cantonale à laquelle de corps: une formation, une réserve de personnel ou un état- major du Conseil fédéral sont attribués selon l’organisation de l’armée, en vue de la tenue des con- trôles. Troupes d’armée: Troupes directement subordonnées au commandement de l’armée. Troupes de corps: Formations ou troupes directement subordonnées au commandement du corps. Unité de troupe: Fraction de l’état-major de l’armée, compagnie, batte- rie, colonne, escadrille.

91