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AS 2000 938

Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur des mesures immédiates permettant de remettre en état les forêts suite aux dégâts causés par l'ouragan Lothar

Ordonnance de l’Assemblée fédérale sur des mesures immédiates permettant de remettre en état les forêts suite aux dégâts causés par l’ouragan Lothar

du 24 mars 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 28 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts 1; vu le message du Conseil fédéral du 16 février 20002, arrête:

Art. 1 But et champ d’application La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale vise à assurer, dans une première phase, l’aide immédiate nécessaire à l’économie forestière et à l’industrie du bois en vue de remédier aux dégâts causés aux forêts par l’ouragan Lothar.

Art. 2 Entreposage du bois 1 La Confédération verse, dans les limites des crédits alloués, des aides financières jusqu’à concurrence de 50 % des frais destinés à l’entreposage de chablis, à savoir pour: a. les dépôts de bois ronds servant à conserver la valeur du bois; b. les dépôts de bois d’industrie; c. les dépôts de plaquettes de bois. 2 Les aides financières ne sont accordées que si le canton participe au financement des mesures selon sa capacité financière.

Art. 3 Utilisation de chablis dans la coopération au développement La Confédération encourage l’utilisation de chablis dans le cadre de la coopération au développement, de la coopération technique et de l’aide humanitaire, pour autant qu’il ne soit pas possible de se procurer du bois dans la région concernée.

Art. 4 Planification de réserves forestières La Confédération verse, dans les limites des crédits alloués, des aides financières correspondant à 70 % de la valeur sur le marché des chablis laissés sur place en forêt lorsque les conditions suivantes sont réunies:

RS 921.04

938 2000-0412

Mesures immédiates permettant de remettre en état les forêts RO 2000 suite aux dégâts causés par l’ouragan Lothar. O de l'Ass. féd.

a. la surface forestière concernée présente les caractéristiques d’une réserve fo- restière; b. le canton a l’intention d’en faire une réserve forestière; c. le canton a convenu avec le propriétaire foncier que celui-ci renonçait à ré- colter le bois.

Art. 5 Crédits d’investissement 1 La Confédération peut consentir des prêts remboursables, sans intérêt ou à intérêt réduit, pour financer le solde des frais occasionnés par l’exécution de mesures sub- ventionnables en vertu des art. 37 et 38, al. 2, let. b, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts3 (LFo). 2 La durée du prêt et l’obligation du canton de rembourser sont régies par l’art. 40 LFo.

Art. 6 Octroi des subventions fédérales: procédure et autres conditions Les dispositions d’exécution de la LFo édictées par le Conseil fédéral sont applica- bles par analogie à l’octroi des aides financières prévues aux art. 2, 4 et 5.

Art. 7 Autorisations exceptionnelles pour le transport du bois Dans la mesure où les installations de desserte sont appropriées, les cantons oc- troient des autorisations exceptionnelles permettant de relever à 40 tonnes au plus le poids total admissible d’un véhicule prévu à l’art. 9, al. 6, let. c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière4, afin de transporter le bois hors des forêts touchées par l’ouragan Lothar.

Art. 8 Financement L’Assemblée fédérale fixe par un arrêté fédéral simple le montant maximum destiné au financement des aides financières prévues aux art. 2 et 4 ainsi qu’un crédit d’engagement destiné au financement des crédits d’investissements prévus à l’art. 5.

Art. 9 Disposition pénale L’obtention illégitime de prestations prévues aux art. 2, 4 et 5 est soumise à la dis- position pénale de l’art. 42 LFo; la poursuite pénale est du ressort des cantons.

3 RS 921.0 4 RS 741.01

Mesures immédiates permettant de remettre en état les forêts RO 2000 suite aux dégâts causés par l’ouragan Lothar. O de l'Ass. féd.

Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur le 15 avril 2000 et a effet jusqu’au 31 décembre 2000.

Conseil national, 24 mars 2000 Conseil des Etats, 24 mars 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

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