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AS 2001 124

Ordonnance sur le renseignement du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Ordonnance sur le renseignement, ORens)

AS Ordonnance

sur l’organisation du renseignement au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Ordonnance sur le renseignement, Orens)

du 4 décembre 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 99, al. 3, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1, arrête:

Art. 1 Articulation du renseignement Le renseignement, au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), comprend: a. le Renseignement stratégique (RS); b. le Renseignement militaire (RM); c. le Renseignement des Forces aériennes (RFA).

Art. 2 Renseignement stratégique Le RS gère les activités de renseignement permanentes en rapport avec l’étranger. En étroite collaboration avec d’autres services fédéraux, il recueille les informations importantes pour la sécurité de la Confédération à l’intention des autorités politiques et du commandement militaire,; il exploite ces informations et les diffuse.

Art. 3 Renseignement militaire

1 Le RM gère les activités de renseignement sur les plans opératif et tactique.

2 Il travaille en collaboration étroite avec le RS ainsi qu’avec les services fédéraux et cantonaux, pour le compte du commandement de l’armée, de la troupe et des auto- rités responsables. 3 Lorsque l’armée intervient à l’étranger, il gère, en accord avec le RS, les activités de renseignement en rapport avec le secteur d’engagement.

RS 510.291 1 RS 510.10

124 2000-2119

Ordonnance sur le renseignement RO 2001

Art. 4 Renseignement des Forces aériennes Le RFA gère les activités de renseignement sur les plans opératif, tactique et techni- que dans la perspective de l’engagement des Forces aériennes. Il recueille en outre, dans les domaines d’intérêt de l’armée, les informations qui sont indispensables à cette dernière pour remplir sa mission; il exploite ces informations et les transmet au RM.

Art. 5 Collaboration avec les organes civils en Suisse Lors d’ engagements de l’armée, le chef de l’Etat-major général règle au cas par cas les modalités de la collaboration des organes du renseignement de l’armée avec les autorités civiles; il fixe le cadre de cette collaboration, notamment en ce qui con- cerne les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité

Art. 6 Collaboration avec les services étrangers 1 L’entretien de contacts réguliers avec l’étranger est soumis à l’approbation du Conseil fédéral. 2 Le RS assure les liaisons nécessaires avec les services étrangers. Il peut échanger avec eux des informations si cela est nécessaire à la sécurité de la Confédération, ou si la loi ou un traité international l’y oblige. 3 Les contacts du RM avec les services étrangers se font par l’intermédiaire du RS.

4 Les contacts du RFA avec l’étranger se limitent aux échanges techniques avec des serviceséquivalents.

Art. 7 Obligation d’informer 1 Les services de l’administration fédérale transmettent les informations relevant de la politique de sécurité concernant l’étranger au RS, dans la mesure où: a. elles sont importantes pour la sécurité de la Confédération, pour la situation en matière de sécurité dans une perspective stratégique ou pour les intérêts de la Suisse à l’étranger; b. elles peuvent être transmises conformément à la loi et aux traités inter- nationaux; c. les informations ne proviennent pas de services s’occupant d’aide humani- taire ou d’aide à l’étranger.

2 Les services fédéraux et cantonaux transmettent au RM toutes les informations

relatives à une menace ou à l’environnement intéressant l’armée, et qui sont suscep- tibles d’entraîner ou d’affecter un engagement de l’armée.

Art. 8 Traitement des données personnelles 1 Le RS peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalitépour:

Ordonnance sur le renseignement RO 2001

a. protéger ses collaborateurs, ses installations, son matériel ou ses sources contre des menées subversives ou contre les activités de services secrets; b. vérifier les accès aux renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission; c. de reconnaître, parmi les événements survenus à l’étranger, ceux qui sont importants pour la politique de sécurité de la Suisse. 2 Le RM peut traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, nécessaires à un engagement de l’arméepour: a. protéger des militaires, ses collaborateurs, ses installations, son matériel ou ses sources contre des menées subversives ou contre les activités de services secrets; b. vérifier les accès aux renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission. 3 Les fichiers du renseignement ne doivent pas être inscrits dans le registre des fichiers prévu à l’art. 11 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données2 si cela risque de compromettre la collecte d’informations. Le renseigne- ment fournit au préposé fédéral à la protection des données des informations géné- rales sur les fichiers en question.

Art. 9 Protection et sécurité Le renseignement peut, dans le cadre de ses attributions, prendre des mesures desti- nées à garantir la protection et la sécurité des personnes, des informations et des ouvrages.

Art. 10 Information Le chef du DDPS informe régulièrement le Conseil fédéral sur les activités du ren- seignement.

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 4 décembre 1995 sur le renseignement 3 est abrogée.

Art. 12 Modification du droit en vigueur

1 L’ordonnance du 13 décembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de

la défense, de la protection de la population et des sports 4 est modifiée comme suit:

2 RS 235.1 3 RO 1995 5298 4 RS 172.214.1

Ordonnance sur le renseignement RO 2001

Art. 5, al. 1, let. e

1 Sont subordonnés au Secrétariat général et exercent les fonctions suivantes:

e. la Direction du Renseignement stratégique: elle gère les activités de renseignement permanentes en rapport avec l’étranger.

Art. 7, let. b Sont subordonnés à l’Etat-major général et exercent les fonctions et compétences suivantes: b. le Renseignement militaire: il gère les activités de renseignement aux plans opératif et tactique.

Art. 11, let. a Sont subordonnés aux Forces aériennes et exercent les fonctions suivantes: a. le Groupe des opérations des Forces aériennes: il assure la préparation et l’engagement des Forces aériennes et gère les acti- vités de renseignement.

2 L’annexe à l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouverne-

ment et de l’administration5 (liste des unités de l’administration fédérale) est modi- fiée conformément au texte ci-joint.

Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

4 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 172.010.1

Ordonnance sur le renseignement RO 2001

Annexe (art. 6, al. 3)

Liste des unités administratives de l’administration fédérale

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport

1. Unités de l’administration fédérale centrale:

Generalstab Etat-major général Stato maggiore generale Stab general remplacer: Untergruppe Nachrichtendienst des Generalstabes Groupe des renseignements de l’état-major général Gruppo servizio informazioni di Stato maggiore generale Gruppa d’infurmaziun dal stab general par: Militärischer Nachrichtendienst des Generalstabes Renseignement militaire de l’état-major général Servizio informazioni di Stato maggiore generale Servetsch d'infurmaziun militar dal stab general

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