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AS 2001 1629

Accord relatif à la modification du Traité du 23 novembre 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse

Traduction1

Accord relatif à la modification du Traité du 23 novembre 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse

Conclu le 19 mars 1997 Entré en vigueur par échange de notes le 3 septembre 1998

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, considérant qu’une modification du Traité du 23 novembre 1964 entre la Confédé- ration suisse et la République fédérale d’Allemagne sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse2 (ci-après «Traité») est souhaitable, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 A l’art. 2, al. 1, let. c, du Traité, sous ch. 12, un nouveau ch. 13 «Statistique agri- cole» est ajouté.

Art. 2 A l’art. 2, al. 1, let. g, et dans l’art. 5, al. 1, du Traité, le mot «Impôt sur le chiffre d’affaires» est remplacé par le mot «taxe sur le chiffre d’affaires».

Art. 3 A l’art. 2, al. 1, du Traité, après la let. «k», une nouvelle let. «l» «Impôts sur les huiles fossiles, autres huiles minérales, gaz naturel et ceux sur leurs produits dérivés ainsi que sur les carburants provenant d’autres matières premières» ainsi qu’une nouvelle let. «m» «Importation, livraison et usage personnel d’automobiles dans le sens de la loi suisse sur l’imposition des véhicules automobiles» sont ajoutés. Les actuelles let. «l» à «o» deviennent les let. «n» à «q».

1 Traduction du texte original allemand (AS 2001 1629).

2 RS 0.631.112.136; RO 1967 1251

2001-0949 1629

Inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire RO 2001 douanier suisse. Accord avec la République fédérale d'Allemagne

Art. 4 Dans le protocole final du Traité, le ch. 7, let. b «Professions médicales: Les guérisseurs qui se mettraient à exercer une activité professionnelle à Büsingen après l’entrée en vigueur du présent Traité ne seront pas autorisés à traiter des personnes domiciliées en Suisse.» est supprimé.

Art. 5 1. Le présent Accord de modification entre en vigueur dès que les Parties contrac- tantes se seront notifié que les dispositions de droit interne nécessaires à la mise en vigueur auront été remplies. La date prévue pour la mise en vigueur du présent Accord est le jour de la remise de la dernière notification. 2. Le présent Accord de modification est valable pour la même durée que le Traité. Le Traité et le présent Accord de modification ne peuvent être dénoncés que conjointement.

Fait à Berne, le 19 mars 1997, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République fédérale d’Allemagne: Mathias Krafft Lothar Wittmann

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