AS 2001 175
Accord sur l'assurance directe et l'intermédiation en assurance entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein (avec annexe)
Traduction 1
Accord sur l’assurance directe entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein
Conclu le 19 décembre 1996 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 mars 19972 Instruments de ratification échangés le 9 juillet 1998 Entré en vigueur le 9 juillet 1998
Le Conseil fédéral suisse et Son Altesse Sérénissime le Prince Régnant de Liechtenstein, considérant les relations étroites et de bon voisinage qui existent entre la Suisse et le Liechtenstein; désireux de consolider les relations économiques existant dans ce domaine entre les deux Parties et de promouvoir, dans le respect de conditions de concurrence équita- bles, le développement harmonieux de ces relations, tout en garantissant la protec- tion des assurés; compte tenu du fait que le Liechtenstein est membre de l’Espace Economique Euro- péen (EEE) depuis le 1er mai 1995 et que sa loi sur la surveillance des assurances (Versicherungsaufsichtsgesetz/VAG) est entrée en vigueur le 1er janvier 1996; vu l’équivalence du droit en matière de surveillance des assurances directes, qui existe entre la Suisse et le Liechtenstein, compte tenu des dispositions du présent Accord; résolus à éliminer, sur une base de réciprocité et de non-discrimination, les obstacles à l’accès à l’activité de l’assurance directe et à son exercice sur le territoire de la Suisse et du Liechtenstein et à introduire ainsi la liberté d’établissement et la libre prestation de services, limitées à leurs deux territoires; sont convenus, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure le présent Accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: le Conseil fédéral suisse: Jean-Pascal Delamuraz, Président de la Confédération son Altesse Sérénissime le Prince Régnant de Liechtenstein: Michael Ritter, Ministre lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
RS 0.961.514
1 Traduction du texte original allemand (AS 2001 175).
2 RO 2001 174
2000-0274 175
Assurance directe. Accord avec la Principauté de Liechtenstein RO 2001
A. Dispositions générales
Art. 1 Objectif de l’Accord Le présent Accord a pour objet de fixer, sur une base de réciprocité, les conditions nécessaires et suffisantes pour garantir aux entreprises d’assurance dont le siège social se trouve sur le territoire de l’une des Parties contractantes la liberté d’établissement et la libre prestation de service en matière d’assurance directe sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Art. 2 Champ d’application matériel Le présent Accord s’applique aux entreprises actives dans le domaine de l’assurance directe, dont le siège social se trouve sur le territoire d’une Partie contractante et qui sont soumises, en vertu de la législation interne en vigueur, à la surveillance des assurances privées.
Art. 3 Champ d’application territorial Le présent Accord s’applique aux territoires de la Suisse et du Liechtenstein.
B. Conditions d’accès et d’exercice
Art. 4 Constatation de l’équivalence 1 Les Parties contractantes constatent que leurs droits respectifs en matière de sur- veillance des assurances, compte tenu des dispositions du présent Accord, contien- nent une réglementation équivalente en ce qui concerne: a) la protection des assurés; b) l’agrément des entreprises et l’exercice de leur activité; c) le contrôle qu’exerce l’autorité de surveillance sur les activités des entrepri- ses d’assurance privées; d) les mesures légales prévues en cas d’insolvabilité ou d’infraction aux règles de droit et aux décisions administratives, ainsi que pour toutes autres irré- gularités commises par les entreprises d’assurance dans l’exercice de leurs activités. 2 Ce constat est valable au moment de la signature du présent Accord. Il doit être réexaminé lors de toute modification du droit interne selon la procédure énoncée à l’art. 11.
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Art. 5 Principe du pays du siège 1 Les entreprises d’assurance qui ont leur siège social sur le territoire d’une Partie contractante peuvent exercer leur activité sur le territoire de l’autre Partie contrac- tante par l’intermédiaire d’un établissement ou en régime de libre prestation de services. 2 Les dispositions nécessaires pour compléter le droit interne sont contenues dans l’annexe.
Art. 6 Application du droit interne Le droit en vigueur dans chaque Partie contractante est applicable aux points qui ne sont pas régis par le présent Accord ainsi qu’aux questions qui relèvent de points régis par le présent Accord, dans la mesure où elles ne sont pas réglées par cet Accord.
C. Mise en œuvre de l’Accord
Art. 7 Collaboration entre autorités de surveillance 1 Les autorités de surveillance des assurances des Parties contractantes collaborent directement dans leurs tâches de surveillance. 2 Elles se communiquent tous documents et renseignements utiles à l’exercice de la surveillance et s’engagent à n’utiliser les informations ainsi échangées que pour accomplir leur mission de surveillance. 3 Les autorités de surveillance ne sont pas tenues de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret d’affaires des entreprises d’assurance concernées, ou dont la communication serait contraire à l’ordre public.
Art. 8 Commission mixte 1 Il est institué une commission mixte, composée de représentants des Parties con- tractantes, qui est chargée de l’application de l’Accord et, dans les cas prévus par celui-ci, de prendre des décisions. La commission agit d’un commun accord. 2 Aux fins de la bonne exécution de l’Accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges d’informations et, à la demande de l’une d’elles, se consultent au sein de la commission mixte.
3 La commission mixte établit son règlement interne.
4 La présidence de la commission mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans le règlement interne. A la demande de l’une des Parties contractantes et dans des conditions à prévoir dans le règlement interne, la commission mixte se réunit sur convocation de son président chaque fois qu’une nécessité particulière le requiert. 5 La commission mixte peut constituer tout groupe de travail propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.
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Art. 9 Règlement des différends 1 Si un différend vient à surgir entre les Parties contractantes au sujet de l’inter- prétation ou de l’exécution du présent Accord et que ce différend ne puisse être réglé ni par la collaboration entre autorités de surveillance, visée à l’art. 7, ni par la commission mixte, visée à l’art. 8, les Parties contractantes se consultent par la voie diplomatique. 2 Si le différend n’a pu être réglé par cette voie, il sera soumis, à la requête de l’une ou de l’autre des parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Ce tribunal pourra être saisi, au plus tôt, après un délai de six mois la première saisine de la commis- sion mixte visée à l’art. 8, à moins que les parties ne conviennent d’un commun accord de soumettre, avant l’expiration de ce délai, leur différend audit tribunal. Chaque partie désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un surarbitre qui ne devra être ressortissant ni de la Suisse ni du Liechtenstein. 3 Si l’une des Parties contractantes n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette partie, par le Président de la Cour internationale de justice. 4 Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix d’un surarbitre dans les deux mois suivant leur désignation, celui-ci sera nommé, à la requête de l’une des parties, par le Président de la Cour internationale de justice. 5 Si, dans les cas prévus au al. 3 et 4 du présent article, le Président de la Cour inter- nationale de justice est empêché ou s’il est ressortissant de la Suisse ou du Liechten- stein, les nominations seront faites par le Vice-président. Si celui-ci est empêché ou s’il est ressortissant de la Suisse ou du Liechtenstein, les nominations seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant ni de la Suisse ni du Liechtenstein. 6 A moins que les Parties contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixe lui- même ses règles de procédure. Il prend ses décisions à la majorité des voix.
7 Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties contractantes.
D. Dispositions finales
Art. 10 Relations avec les pays tiers Le présent Accord ne modifie en rien les relations des entreprises d’assurance ayant leur siège social sur le territoire d’une Partie contractante avec les pays de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen, ou avec d’autres pays, et vice- versa.
Art. 11 Evolution du droit interne 1 Le présent Accord ne préjuge pas du droit de chaque Partie contractante de modi- fier sa législation interne de façon autonome sur un point régi par le présent Accord,
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pour autant qu’elle respecte le principe de la non-discrimination et qu’elle en ait informé l’autre Partie contractante.
2 Par l’intermédiaire de la commission mixte, chaque Partie contractante informe
l’autre Partie contractante des modifications qu’elle entend apporter à sa législation interne sur les points régis par le présent Accord, le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les deux mois qui précèdent leur entrée en vigueur.
3 La commission mixte étudie les conséquences de ces modifications sur le bon
fonctionnement de l’Accord. Elle recommande d’éventuelles modifications de cet Accord et décide, le cas échéant, d’en modifier l’annexe. Ces décisions doivent être confirmées dans un échange de notes diplomatiques.
Art. 12 Révision de l’Accord Si une Partie contractante désire réviser le présent Accord, elle demande à l’autre Partie contractante d’ouvrir des négociations à cet effet. Cette demande est présentée par la voie diplomatique.
Art. 13 Dénonciation Chaque Partie contractante peut à tout moment dénoncer le présent Accord par notification à l’autre Partie contractante. L’Accord cesse d’être en vigueur douze mois après la date de la notification.
Art. 14 Annexe L’annexe du présent Accord fait partie intégrante de celui-ci.
Art. 15 Entrée en vigueur 1 Le présent Accord est soumis à la ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Berne.
2 Le présent Accord entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de
ratification.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent Accord.
Fait à Berne, en double exemplaire en langue allemande, le 19 décembre 1996.
Pour la Pour la Confédération suisse: Principauté de Liechtenstein: Jean-Pascal Delamuraz Michael Ritter
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Annexe
Surveillance selon le principe du pays du siège
I. Généralités
1. Agrément
L’agrément donné par une Partie contractante pour exercer l’activité d’assurance est valable pour le territoire des deux Parties contractantes dans la mesure où les condi- tions ci-après sont remplies.
2. Définitions
1 Le pays du siège, au sens du présent Accord, désigne la Partie contractante sur le territoire de laquelle une entreprise a son siège social. 2 Le pays d’activité, au sens du présent Accord, désigne la Partie contractante sur le territoire de laquelle une entreprise exerce son activité en régime de libre prestation de services ou par l’intermédiaire d’un établissement, sans y avoir son siège social. 3 Par établissement, au sens du présent Accord, on entend une agence, une succur- sale ou un bureau géré comme une agence et de manière durable par du personnel de l’entreprise d’assurance ou par une personne indépendante mandatée par elle. 4 Il y a libre prestation de service, au sens du présent Accord, lorsqu’une entreprise couvre, à partir du pays où elle a son siège social, des risques situés sur le territoire de l’autre Partie contractante sans passer par un établissement. 5 On entend par entreprise d’assurance du Liechtenstein, au sens du présent Accord, toute entreprise d’assurance qui a son siège social au Liechtenstein.
6 On entend par entreprise d’assurance suisse, au sens du présent Accord, toute
entreprise d’assurance qui a son siège social en Suisse.
3. Compétence exclusive de l’autorité de surveillance du pays du siège
1 La surveillance financière d’une entreprise d’assurance, y compris de ses activités exercées par l’intermédiaire d’un établissement ou en régime de libre prestation de service, relève de la compétence exclusive de l’autorité de surveillance du pays du siège.
2 La surveillance financière comprend notamment l’examen, pour l’ensemble des
affaires de l’entreprise d’assurance, de son état de solvabilité, de la constitution de provisions techniques et des actifs représentatifs.
4. Inspections sur place
1 Lorsqu’une entreprise d’assurance exerce son activité par l’intermédiaire d’un
établissement, l’autorité de surveillance du pays du siège peut, après en avoir infor- mé l’autorité de surveillance du pays d’activité, effectuer elle-même ou par l’inter-
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médiaire de personnes mandatées à cet effet les inspections sur place nécessaires à la surveillance financière de l’entreprise. 2 L’autorité de surveillance du pays d’activité peut participer à ces inspections.
5. Provisions techniques
Chaque entreprise d’assurance doit constituer des provisions techniques suffisantes pour les activités qu’elle exerce sur le territoire des deux Parties contractantes et les couvrir par des actifs représentatifs.
6. Mesures conservatoires
Les mesures conservatoires que prévoit une Partie contractante dans sa législation sont également applicables lorsque les assurés de l’autre Partie contractante sont concernés.
7. Transfert de portefeuille
1 Lorsqu’une entreprise d’assurance transfère à un cessionnaire du pays d’activité tout ou partie de son portefeuille de contrats conclus par l’intermédiaire d’un éta- blissement ou en régime de libre prestation de services, seule l’autorisation de l’autorité de surveillance du pays du siège est nécessaire. 2 L’autorisation est accordée si une attestation de l’autorité de surveillance du pays d’activité prouve que le cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de capitaux propres équivalant à la marge de solvabilité et si les intérêts des assurés sont sauve- gardés.
8. Inobservation des règles de droit du pays d’activité
1 Si une entreprise d’assurance ne respecte pas les règles de droit du pays d’activité, l’autorité de surveillance du pays du siège invite, sur requête de l’autorité de sur- veillance du pays d’activité, ladite entreprise à mettre fin à cette situation irrégulière par tous les moyens appropriés. 2 Si les irrégularités persistent, l’autorité de surveillance du pays d’activité peut, après en avoir informé l’autorité de surveillance du pays du siège, interdire à l’entre- prise de poursuivre ses activités dans le pays d’activité ainsi qu’ordonner toutes les mesures nécessaires.
II. Activité des entreprises d’assurance suisses au Liechtenstein A. Principe Les entreprises d’assurance suisses peuvent exercer leur activité au Liechtenstein par l’intermédiaire d’un établissement ou en régime de libre prestation de services sans autorisation supplémentaire, pour autant qu’elles se conforment aux prescriptions énoncées ci-après. Au Liechtenstein, elles sont soumises aux mêmes règles que les entreprises ayant leur siège dans un Etat de l’EEE.
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B. Etablissement
1. Conditions de l’activité au Liechtenstein
1 L’entreprise d’assurance doit notifier à l’autorité de surveillance suisse son inten- tion de créer un établissement au Liechtenstein.
2 Cette notification doit contenir les indications suivantes:
a) les branches d’assurance qui seront pratiquées et les risques qui seront cou- verts dans chaque branche en indiquant la couverture d’assurance; b) les prévisions concernant les commissions et autres frais administratifs, les recettes de primes, les charges pour sinistres et la situation de trésorerie, pour les trois premiers exercices; c) les prévisions quant aux moyens financiers disponibles pour couvrir les en- gagements et la marge de solvabilité pendant les trois premiers exercices; d) les coûts prévus pour l’installation des services administratifs et du réseau de distribution, ainsi que les moyens financiers disponibles à cet effet (fonds d’organisation); e) des données sur l’organisation de l’établissement; f) le nom du mandataire général, doté de pouvoirs suffisants; g) le nom et l’adresse de l’établissement; h) une déclaration attestant que l’entreprise a adhéré au bureau national et au fonds national de garantie pour autant que l’assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur soit envisagée.
2. Procédure
1 Dans les trois mois suivant la réception des indications susmentionnées, l’autorité de surveillance suisse vérifie, outre la légalité du projet, l’adéquation des structures administratives, la situation financière de l’entreprise et le respect des exigences concernant le mandataire général et la direction. 2 Si tout est en ordre, elle communique à l’autorité de surveillance du Liechtenstein les indications et attestations que le Liechtenstein exige des pays de l’EEE. 3 L’entreprise d’assurance doit annoncer par écrit à l’autorité de surveillance suisse les modifications affectant les indications ci-dessus au plus tard un mois avant leur application.
C. Libre prestation de services
1. Conditions et procédure
1 Une entreprise d’assurance qui désire exercer son activité en régime de libre pres- tation de services doit le notifier à l’autorité de surveillance suisse. A cette occasion, elle doit indiquer les branches d’assurance qu’elle envisage de pratiquer au Liech- tenstein et les risques qu’elle couvrira.
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2 L’autorité de surveillance suisse vérifie la légalité du projet dans le mois suivant la réception des renseignements nécessaires. 3 Si tout est en ordre, elle transmet à l’autorité de surveillance du Liechtenstein les indications et attestations que le Liechtenstein exige des autorités de surveillance des pays membres de l’EEE.
2. Rapport
Chaque entreprise doit rendre compte à l’autorité de surveillance suisse des affaires conclues en régime de libre prestation des services, ventilées par branche d’assu- rance. Sur demande, l’autorité de surveillance suisse transmet ces informations à l’autorité de surveillance du Liechtenstein.
III. Activité en Suisse des entreprises d’assurance du Liechtenstein A. Dispositions générales
1. Principe
Les entreprises d’assurance du Liechtenstein peuvent exercer leur activité en Suisse par l’intermédiaire d’un établissement ou en régime de libre prestation de services sans autorisation supplémentaire, pour autant qu’elles se conforment aux prescrip- tions énoncées ci-après.
2. Information des clients
Les entreprises du Liechtenstein sont soumises en Suisse au même devoir de rensei- gner leurs clients qu’au Liechtenstein.
3. Retrait de l’agrément
Une entreprise doit informer immédiatement l’autorité de surveillance suisse d’un éventuel retrait d’agrément au Liechtenstein.
B. Etablissement
1. Conditions de l’activité en Suisse
L’accès à l’activité d’assurance en Suisse par l’intermédiaire d’un établissement n’est autorisé que si l’autorité de surveillance du Liechtenstein fournit à l’autorité de surveillance suisse les indications et attestations suivantes: a) que l’entreprise est autorisée à exercer l’activité d’assurance au Liechten- stein et qu’elle a adopté une des formes juridiques qui y sont reconnues; b) que l’entreprise a le droit d’ouvrir un établissement en Suisse; c) un programme d’activité décrivant notamment les activités envisagées et l’organisation de l’établissement; d) les nom et adresse de l’établissement;
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e) le nom du mandataire général, doté de pouvoirs suffisants; f) que l’entreprise dispose de capitaux propres suffisants pour couvrir la marge de solvabilité; g) une déclaration attestant que l’entreprise: – a adhéré en Suisse au bureau national et au fonds national de garantie; – perçoit auprès du preneur d’assurance une contribution à la prévention des accidents en vertu de l’art. 1, al. 3, de la loi du 25 juin 1976 sur une contribution à la prévention des accidents3 et la verse au Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route, pour autant qu’elle ait l’intention de pratiquer l’assurance responsabilité ci- vile pour véhicules à moteur.
2. Intérêt général
Dans les deux mois suivant la réception des indications et attestations susmention- nées, l’autorité de surveillance suisse communique à l’autorité de surveillance du Liechtenstein et à l’entreprise d’assurance, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, l’activité doit être exercée en Suisse.
3. Début de l’activité
1 L’établissement peut commencer son activité en Suisse dès que les conditions
d’exercice liées à l’intérêt général lui ont été communiquées, mais au plus tard à l’expiration du délai de deux mois susmentionné. 2 L’entreprise doit annoncer par écrit aux autorités de surveillance de Suisse et du Liechtenstein les modifications affectant les indications fournies par l’autorité de surveillance du Liechtenstein, au plus tard un mois avant leur application.
C. Libre prestation de services
1. Conditions et procédure
1 Une entreprise d’assurance qui désire conclure des contrats d’assurance en régime de libre prestation de services en Suisse ne peut accéder à cette activité et l’exercer que si l’autorité de surveillance du Liechtenstein fournit à l’autorité de surveillance suisse les indications et attestations suivantes: a) que l’entreprise dispose d’une marge de solvabilité suffisante pour l’en- semble de ses activités et qu’elle est autorisée à exercer son activité en de- hors du Liechtenstein; b) les branches d’assurance que l’entreprise est habilitée à pratiquer; c) la nature des risques que l’entreprise désire couvrir en Suisse.
3 RS 741.81
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2 L’entreprise peut commencer à exercer son activité en Suisse à partir du moment où l’autorité de surveillance suisse est en possession de ces documents. 3 Une entreprise qui désire pratiquer l’assurance responsabilité civile pour véhicules à moteur doit en outre: a) nommer un représentant domicilié en Suisse chargé de la liquidation des si- nistres; b) adhérer au bureau national et au fonds national de garantie en Suisse et par- ticiper à leur financement; c) percevoir auprès du preneur d’assurance une contribution à la prévention des accidents en vertu de l’art. 1, al. 3, de la loi du 25 juin 1976 sur une contribution à la prévention des accidents4 et la verser au Fonds suisse pour la prévention des accidents de la route.
2. Rapport
Chaque entreprise doit rendre compte à l’autorité de surveillance du Liechtenstein des affaires conclues en régime de libre prestation de services, ventilées par branche d’assurance. Sur demande, l’autorité de surveillance du Liechtenstein transmet ces informations à l’autorité de surveillance suisse.
4 RS 741.81
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Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.