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AS 2001 3033

Ordonnance sur l'aide en faveur des zones économiques en redéploiement

Ordonnance sur l’aide en faveur des zones économiques en redéploiement

Modification du 21 novembre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 10 juin 1996 sur l’aide en faveur des zones économiques en redéploiement1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 2, al. 3 et 10 de l’arrêté fédéral du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement2 (arrêté fédéral),

Art. 1, al. 1

1 Sont réputées en redéploiement les zones dans lesquelles:

a. un besoin particulier d’adaptation structurelle existe notamment par suite d’une évolution de l’effectif de la population inférieure à celle de l’ensemble du pays, d’un niveau de revenus nettement plus bas que la moyenne nationale et d’une part des activités industrielles supérieure à la moyenne; b. le chômage moyen dépasse la moyenne nationale; c. le nombre des emplois a évolué de manière nettement plus défavorable qu’en moyenne nationale; ou d. des indices clairs montrent qu’une au moins des conditions énoncées aux let. b et c sera remplie à brève échéance, en particulier les perspectives d’évolution défavorables des branches économiques les plus importantes et des plus grandes entreprises.

Art. 2 Détermination des zones économiques en redéploiement 1 Le Département fédéral de l’économie (département) calcule pour chaque canton, à partir des indicateurs des districts, des régions d’aménagement et du canton mentionnés à l’art. 1, la proportion de la population attribuable aux zones écono- miques en redéploiement. Il communique le résultat au canton.

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Aide en faveur des zones économiques en redéploiement RO 2001

2 Le département détermine les zones économiques en redéploiement après avoir

entendu les cantons.

Art. 3, al. 1, phrase introductive et al. 4 1 Les cautionnements, les contributions au service de l’intérêt et les allégements fiscaux sont accordés aux entreprises industrielles et aux entreprises de services proches de la production à la condition que le projet permette dans l’entreprise, chez ses fournisseurs ou chez ses partenaires: … 4 Les aides financières interentreprises sont accordées aux institutions ou pour des projets qui contribuent à la création et au développement des entreprises ou qui permettent d’accroître leur compétitivité.

Art. 4, al. 4 4 Sont comprises dans le coût total, outre les dépenses d’investissements, les autres dépenses concernant directement le projet, telles que les frais de personnel et de matériel. Ne sont pas pris en compte les frais d’exploitation afférents à la production ultérieure à la série initiale.

Art. 5 Aides financières interentreprises 1 Les aides financières interentreprises s’étendent à la préparation et à la mise en œuvre de projets interentreprises. Elles ne peuvent en principe être utilisées pour les investissements et les frais de construction.

2 Les projets doivent profiter à un grand nombre d’entreprises. Ceux dont les

promoteurs et les effets attendus dépassent la zone ou la région sont prioritaires.

3 Aucune aide financière interentreprises n’est accordée pour des projets qui

ressortent des tâches normales des cantons ou des communes. 4 Les contributions non financières des cantons sont prises en compte dans la part cantonale.

5 Les aides financières interentreprises peuvent également être accordées à des

institutions et pour des projets qui déploient leur activité ou leurs effets dans des régions particulièrement touchées par les répercussions régionales négatives de la libéralisation dans le domaine des infrastructures. Ces régions sont mentionnées en annexe.

Art. 6, al. 2 2 Si elle porte uniquement sur un allégement fiscal, la requête comprendra un plan d’affaires accompagné d’une évaluation effectuée par une banque ou par un expert indépendant.

Art. 7, al. 2

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2 En cas de demande d’allégement fiscal, le canton confirme sa décision conformé- ment à l’art. 23, al. 3, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)3.

Art. 9, al. 2 2 Le canton informe annuellement le Secrétariat d’Etat à l’économie du montant des bénéfices nets imposables pour lesquels il n’a pas prélevé l’impôt fédéral direct.

Art. 9a Versement des contributions au service de l’intérêt 1 Les contributions au service de l’intérêt sont versées sous la forme d’une contri- bution unique et forfaitaire si le crédit ne dépasse pas 400 000 francs. 2 Si le crédit dépasse 400 000 francs, les contributions sont versées par tranches annuelles. 3 A moins que les contrats n’en disposent autrement, ces principes s’appliquent aux décisions prises avant le 1er juillet 2001.

II La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 8 décembre 2001.

21 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 642.14

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Annexe (art. 5, al. 5)

Les régions particulièrement touchées par les répercussions régionales négatives de la libéralisation dans le domaine des infrastructures sont: – les cantons d’Uri, de Soleure, du Tessin, des Grisons, de Saint-Gall, du Valais et du Jura, – les régions de montagne4 des cantons de Fribourg et de Neuchâtel – les régions de montagne Jura-Bienne et Centre-Jura du canton de Berne – les régions de montagne Nord-Vaudois et Vallée de Joux ainsi que le district d’Aigle dans le canton de Vaud.

4 Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne; RS 901.1.

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