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AS 2001 917

Ordonnance concernant l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour les CFF et le maintien en vigueur de certains actes législatifs (Ordonnance concernant la mise en vigueur de la LPers pour les CFF)

Ordonnance concernant l’entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour les CFF et le maintien en vigueur de certains actes législatifs (Ordonnance sur la mise en vigueur de la LPers pour les CFF)

du 20 décembre 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 39, al. 2, et 42, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, arrête:

Art. 1 Entrée en vigueur du nouveau droit 1 La loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération entre en vigueur le 1er janvier 2001 pour les Chemins de fer fédéraux suisses. 2 L’ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel de la Confédération (ordonnance-cadre LPers)2 s’applique aux Chemins de fer fédéraux suisses. 3 Le statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF)3 et ses dispositions d’exécution restent en vigueur pour la Poste Suisse, l’administration fédérale et les unités admi- nistratives décentralisées correspondantes, les Services du Parlement, le Tribunal fédéral ainsi que les commissions fédérales de recours et d’arbitrage.

Art. 2 Maintien en vigueur de dispositions du StF Outre l’art. 48, al. 1 à 5ter, StF4, dont le maintien en vigueur est prévu par l’art. 39, al. 2, LPers, l’art. 6, al. 3, et l’art. 14a StF restent en vigueur pour les CFF.

Art. 3 Non-application et modification du droit en vigueur 1 Les dispositions d’exécution du StF5 qui concernent les CFF ne sont plus appli- quées dès lors qu’elles contredisent la LPers ou l’ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 20006.

RS 172.220.112

2000-2747 917

Ordonnance concernant la mise en vigueur de la LPers pour les CFF RO 2001

2 Le règlement des fonctionnaires 2 du 15 mars 1993 (RF 2)7 est modifié comme

suit:

Art. 1, al. 1 et 2

1 Les expressions suivantes sont supprimées:

CPS la Caisse de pensions et de secours des CFF CFF les Chemins de fer fédéraux suisses L’expression suivante est modifiée: DG la Direction générale de la Poste

2 Le présent règlement est applicable aux fonctionnaires de la Poste, également

désignée ci-après par le terme «entreprises».

Art. 5, al. 2

2 A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit un exemplaire du statut des

fonctionnaires et du règlement des fonctionnaires 2 ainsi qu’un exemplaire de l’ordonnance du 24 août 1994 régissant la CFP (statuts de la CFP)8.

Art. 11, al. 2 à 4 2 Par heures d’appoint, on entend celles que le fonctionnaire occupé à temps partiel doit accomplir occasionnellement au-delà de la durée ordinaire du travail convenue avec lui et jusqu’à la durée ordinaire du travail de 8,4 heures par jour ou de 42 heures par semaine. Les heures de travail ordonnées en plus de cette durée ordinaire de travail sont considérées comme heures supplémentaires. 3 Par heures supplémentaires, on entend celles que le fonctionnaire doit accomplir au-delà de la journée de 8,4 heures ou de la semaine de 42 heures, ou encore pen- dant un jour chômé. 4 Les heures de travail, les heures d’appoint et les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser en tout et par jour 10,4 heures, sauf dans des cas exceptionnels.

Art. 28, al. 4 4 Le produit des amendes est versé à la caisse d’une institution de bienfaisance de l’entreprise, s’il y en a une, sinon à la CFP.

7 RS 172.221.102.1 8 RS 172.222.1

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Art. 29, al. 3 3 L’autorité qui nomme peut résilier les rapports de service provisoires moyennant avertissement donné par écrit 30 jours à l’avance, ou même sans avertissement s’il y a de justes motifs. Elle fait savoir par écrit à l’intéressé si cette mesure est considérée ou non comme un licenciement dû à sa propre faute au sens des statuts de la CFP du 24 août 19949.

Art. 34, al. 2 Abrogé

Art. 40, al. 2

2 La compétence d’accorder un dépassement du montant maximum du salaire appar-

tient au Conseil fédéral et au Conseil d’administration de la Poste s’ils sont l’autorité qui nomme, à la DG de la Poste dans les autres cas.

Art. 41, al. 2 2 Le DFF classe les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence en treize zones, d’après les critères mentionnés à l’art. 37, al. 1, du StF10. Les mon- tants prévus figurent dans l’appendice du règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 1959 (RF 1)11. Les entreprises publient les montants de manière ap- propriée pour leur ressort.

Art. 73, al. 2 2 Lorsque l’absence dépasse une année, le salaire est réduit de moitié; la somme du salaire réduit et de l’intégralité de l’indemnité de résidence, de l’allocation complé- mentaire, de l’allocation de séjour à l’étranger, et des allocations familiale et pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l’assurance-accidents obliga- toire ou à celles auxquelles le fonctionnaire aurait droit conformément aux art. 39 à 42 des statuts de la CFP du 24 août 199412. Une reprise du travail à raison de 50 % au moins pendant trois mois au minimum interrompt l’absence; une prestation de service inférieure n’interrompt l’absence que si la nouvelle absence n’est pas attri- buée à la même cause par un certificat médical.

Art. 77, al. 1, let. b et al. 2, let. d 1 En cas d’accident professionnel (art. 7, 1er al., LAA13) entraînant des lésions cor- porelles, l’invalidité ou le décès, ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie professionnelle (art. 9 LAA) assimilable à un accident professionnel, le droit aux prestations suivantes prend naissance:

9 RS 172.222.1 10 RS 172.221.10 11 RS 172.221.101 12 RS 172.222.1 13 RS 832.20

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b. pour le conjoint survivant et les orphelins, une rente calculée d’après les art.

35 à 37 des statuts de la CFP du 24 août 199414 et le gain considéré; les

rentes d’orphelins de père et mère s’élèvent toutefois à 35 % du gain consi- déré pour un enfant, et à 50 % de ce gain pour deux enfants. En cas de rema- riage, le conjoint survivant peut demander l’indemnité prévue à l’art. 34, al. 4, des statuts de la CFP du 24 août 1994;

2 L’imputation des prestations d’assurances est réglée comme il suit :

d. les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré totalement ou par- tiellement sa capacité de travail sont imputés par analogie, conformément à l’art. 20, al. 1, let. c, des statuts de la CFP du 24 août 1994.

Art. 84 Passage dans un autre service de la Confédération (art. 53) Lorsqu’un fonctionnaire désire passer de la Poste aux Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) ou dans l’administration générale de la Confédération, il est tenu de demander en bonne et due forme à être licencié.

Art. 86 Modification ou résiliation des rapports de service pour de justes motifs (art. 55) Si l’autorité qui nomme veut, avant l’expiration de la période administrative, modi- fier ou résilier pour de justes motifs les rapports de service d’un fonctionnaire, elle doit lui fournir l’occasion de s’expliquer sur les faits et, le cas échéant, sur la ques- tion de culpabilité. En cas de licenciement, elle lui fait savoir par écrit si la résilia- tion est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFP du 24 août 199415.

Art. 88 Non-réélection (art. 57) Lorsqu’elle renonce à renouveler les rapports de service, l’autorité qui nomme fait savoir par écrit au fonctionnaire si la mesure est considérée ou non comme une non- réélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CFP du 24 août 199416.

Art. 91, al. 2 et 3 2 Si le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n’est pas recevable, les décisions de première instance rendues par la Direction générale de la Poste peuvent faire l’objet d’un recours auprès du DETEC. Celui-ci décide définitivement. 3 Les décisions sur recours rendues par la Direction générale de la Poste et qui ne sont pas susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral sont défi- nitives. Les entreprises peuvent prévoir deux instances de recours pour ces cas.

14 RS 172.222.1 15 RS 172.222.1 16 RS 172.222.1

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Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.

20 décembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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