AS 2002 152
Ordonnance sur les redevances dans le domaine des télécommunications
Ordonnance sur les redevances dans le domaine des télécommunications (ORDT)
Modification du 19 décembre 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les redevances dans le domaine des télécommunications1 est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 1, 4 et 5 1 Pour une liaison par faisceau hertzien, une redevance de concession est perçue. Est à considérer comme une liaison le trajet point-à-point entre un émetteur et un ré- cepteur. Est aussi à considérer comme une liaison par faisceau hertzien chaque trajet menant à un répéteur actif ou émanant de lui. Par contre, le trajet entre un émetteur et un récepteur faisant appel à un répéteur passif n’est à considérer que comme une seule liaison par faisceau hertzien. En outre, la liaison aller et retour entre deux installations émettrices et réceptrices qui occupent en alternance le même canal est également à considérer comme une liaison par faisceau hertzien. La redevance de concession se calcule en multipliant le prix de base pour les fréquences par les coefficients de gamme de fréquences, de largeur de bande et de catégorie de bande de fréquences.
4 Le coefficient de gamme de fréquences dépend de la gamme de fréquences dans
laquelle la liaison par faisceau hertzien est exploitée. Le tableau suivant s’applique:
Gamme de fréquences Coefficient
en-deçà de 1 GHz 10,0 de 1 jusqu’à moins de 10 GHz 1,4 de 10 jusqu’à moins de 20 GHz 1,2 de 20 jusqu’à moins de 30 GHz 1,0 de 30 jusqu’à moins de 40 GHz 0,8 de 40 jusqu’à moins de 50 GHz 0,6
50 GHz et au-delà 0,4
1 RS 784.106
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Redevances dans le domaine des télécommunications RO 2002
5 Le coefficient de catégorie de bande de fréquences dépend du mécanisme
d’assignation des fréquences dans la gamme de fréquences adoptée par le conces- sionnaire. Le tableau suivant s’applique:
Mécanisme d’assignation des fréquences Coefficient
Assignation des fréquences coordonnée 1,0 Assignation des fréquences non coordonnée 0,3
II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2002.
19 décembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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