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Ordonnance concernant l'exécution de tâches de police judiciaire au sein de l'Office fédéral de la police
Ordonnance concernant l’exécution de tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police
du 30 novembre 2001
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 1, 2, 4, al. 1, 6, al. 2, 11, al. 1, 13, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre
1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC)1,
vu les art. 17, 27, 100 à 124 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (PPF)2, vu les art. 264, 322ter à 322octies, 340, 340bis, 351ter à 351sexies du code pénal (CP)3, arrête:
Art. 1 Police judiciaire fédérale au sein de l’Office fédéral de la police La Police judiciaire fédérale au sein de l’Office fédéral de la police exécute des tâches: a. en tant que police judiciaire de la Confédération; b. en tant qu’office central de lutte contre le crime organisé selon l’art. 7 LOC; c. en tant qu’office central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants selon l’art. 9 LOC et l’art. 29 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupé- fiants et les substances psychotropes (LStup)4; d. en tant qu’office central de lutte contre la fausse monnaie selon l’art. 12 de la Convention internationale du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage5; e. en tant qu’office central de lutte contre la traite des blanches selon l’art. 1 de l’Arrangement international du 18 mai 1904 en vue d’assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches6; f. en tant qu’office central de lutte contre la circulation des publications ob- scènes selon l’art. 1 de l’Arrangement du 4 mai 1910 relatif à la répression de la circulation des publications obscènes7.
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Art. 2 Tâches de police judiciaire 1 En tant que police judiciaire de la Confédération, la Police judiciaire fédérale mène, en présence d’indices ou d’informations liés à la commission d’une infrac- tion, des procédures d’enquêtes préliminaires et d’enquêtes relevant du domaine de compétences de la Confédération, placées sous la direction du Ministère public de la Confédération. 2 Dans le cadre de ses activités de police judiciaire, la Police judiciaire fédérale procède à des analyses opérationnelles qui permettent d’assurer un suivi constant et d’apporter un soutien dans le traitement de cas complexes. 3 La communication de données issues de procédures d’enquêtes de police judiciaire est réglée conformément aux dispositions de la PPF et de la loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’entraide internationale en matière pénale8.
Art. 3 Tâches en tant qu’office central 1 En tant qu’office central de lutte contre le crime international organisé, la Police judiciaire fédérale exécute les tâches d’information et de coordination prévues à l’art. 2, let. a, b, d et e, LOC. 2 Dans le cadre de ses activités de coordination, la Police judiciaire fédérale assure:
a. le contact avec les autorités de poursuite pénale et de police suisses et étran- gères; b. le bon déroulement des enquêtes tant sur le plan des délais que sur le plan technique; c. la gestion de ses agents de liaison à l’étranger; d. l’assistance aux agents de liaison étrangers stationnés en Suisse. 3 Les tâches d’analyse stratégique décrites à l’art. 2, let. c, LOC sont exécutées par le Service d’analyse et de prévention de l’Office fédéral de la police. Elles consistent d’une part en l’analyse de données portant sur des groupes de malfaiteurs, notam- ment leur origine, leur composition, leur type de délinquance, leurs caractéristiques, les types de délits et les méthodes d’action criminelle. Le Service d’analyse et de prévention établit d’autre part des rapports de situation à l’intention du Département fédéral de justice et police, ainsi que des autorités de poursuite pénale de la Confé- dération et des cantons. L’accès à ces rapports, rendus anonymes, peut être égale- ment accordé à d’autres autorités et organisations, dans la mesure où cela est néces- saire à l’accomplissement de leurs tâches. La dépersonnalisation n’est toutefois pas requise si le public a déjà été informé par une autorité de poursuite pénale de l’identité des personnes concernées, ainsi que des faits les concernant. La communi- cation des données personnelles selon les art. 5 à 7 demeure réservée.
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Art. 4 Collaboration avec les autorités 1 Les autorités énumérées ci-après sont tenues, sur demande de la Police judiciaire fédérale, de collaborer et de fournir des renseignements au sens de l’art. 4 LOC: a. les autorités de poursuite pénale, notamment les ministères publics, les juges d’instruction, les autorités d’entraide judiciaire et les organes de police judi- ciaire de la Confédération et des cantons; b. les services de police, notamment les organes de la police de sûreté et de la police administrative de la Confédération et des cantons, ainsi que les auto- rités fédérales chargées de l’application de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)9; c. les organes de surveillance des frontières et les services douaniers; d. les autorités de la Confédération et des cantons assumant des tâches de po- lice des étrangers, compétentes en matière d’entrée et de séjour d’étrangers ou d’octroi du droit d’asile ou chargées de rendre les décisions d’admission provisoire; e. les contrôles des habitants et les registres publics, notamment les registres du commerce, les registres d’état civil, les registres fiscaux, les registres de la circulation routière, les registres fonciers et les registres de l’aviation civile; f. les autorités compétentes en matière de relations diplomatiques et consulai- res; g. les autorités chargées de délivrer les autorisations de la circulation pour cer- tains biens. 2 Les autorités mentionnées à l’al. 1 sont tenues de fournir des renseignements dans la mesure où les données personnelles réclamées sont indispensables à l’accomplis- sement des tâches légales de la Police judiciaire fédérale. En outre, elles communi- quent à cette dernière tous les renseignements sans caractère personnel qui lui sont nécessaires pour accomplir ses tâches légales et elles lui fournissent un appui logistique. Les renseignements selon l’al. 2 comportent notamment: a. la communication de renseignements techniques et statistiques, d’informa- tions sur les délits, les pays et les peuples, et d’indications concernant les méthodes d’action criminelle; b. la participation à des groupes de travail et d’enquête des offices centraux, après concertation mutuelle et dans le cadre des possibilités financières et personnelles des autorités concernées.
4 La Police judiciaire fédérale doit en règle générale motiver brièvement par oral la demande d’entraide administrative auprès des services auxquels celle-ci est adressée. Elle peut refuser de le faire s’il s’agit de peu de renseignements ou si les droits de la personnalité de la personne concernée peuvent s’en trouver menacés. Lorsque beaucoup de renseignements sont demandés, le service sollicité peut exiger une
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motivation écrite. S’il y a péril en la demeure, la motivation écrite peut être fournie ultérieurement. 5 La Police judiciaire fédérale peut fixer un ordre d’importance des informations et standardiser la communication de renseignements. Ce faisant, elle tient particulière- ment compte des besoins des autorités de poursuite pénale et de police des cantons.
Art. 5 Communication de données à des autorités tenues de fournir des renseignements 1 Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin et motiver ses demandes d’entraide administrative, la Police judiciaire fédérale peut communiquer des données personnelles aux autorités citées à l’art. 4. 2 Afin de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches légales, la Police judi- ciaire fédérale peut en outre communiquer spontanément des données personnelles aux autorités suivantes: a. les autorités mentionnées à l’art. 4, al. 1, let. a, dans le cadre de procédures pénales, d’enquête de police judiciaire et de procédures d’entraide judiciaire; b. les autorités mentionnées à l’art. 4, al. 1, let. b et c, dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire, ainsi que pour l’accomplissement des tâches au sens de c. les autorités mentionnées à l’art. 4, al. 1, let. d, chargées d’accomplir des tâ- ches de police des étrangers, d’empêcher ou de réprimer les infractions aux dispositions relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et à la législation en matière d’asile.
Art. 6 Communication de données à d’autres destinataires 1 Si cela lui est nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin et motiver ses demandes d’entraide administrative, la Police judiciaire fédérale peut communiquer des données personnelles à d’autres destinataires, à savoir: a. les autres services de l’Office fédéral de la police; b. les autorités compétentes en matière de correspondance téléphonique, télé- graphique et postale, pour ordonner et exécuter des mesures de surveillance; c. les autorités d’autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police, dans la mesure où les conditions énumérées à l’art. 13, al. 2, LOC sont remplies; d. les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL et INTERPOL), dans la mesure où les conditions énumérées à l’art. 13, al. 2, LOC sont remplies; e. les autorités financières de la Confédération et des cantons; f. l’Administration fédérale des finances;
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g. la Commission fédérale des banques; h. la Commission fédérale des maisons de jeu; i. l’autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent; j. le Secrétariat d’Etat à l’économie; k. les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des per- sonnes et des mesures de protection au sens de l’art. 2, al. 4, let. c et d, l. l’Office fédéral de l’aviation civile; m. les autorités compétentes en matière d’acquisition de terrains par des per- sonnes résidant à l’étranger; n. les organisations non étatiques qui oeuvrent notamment en faveur de la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, dans la mesure où il s’agit de prévenir et d’identifier des formes spécifiques de criminalité; o. les autorités de surveillance de la Confédération et des cantons. 2 Afin de les assister dans l’accomplissement de leurs tâches légales, la Police judi- ciaire fédérale peut en outre communiquer spontanément des données personnelles aux autorités suivantes: a. les autres services de l’Office fédéral de la police; b. les autorités d’autres Etats exerçant des fonctions de poursuite pénale, pour leurs enquêtes de police judiciaire, dans la mesure où les conditions énumé- rées à l’art. 13, al. 2, LOC sont remplies; c. les organisations internationales exerçant des fonctions de poursuite pénale et de police (notamment EUROPOL et INTERPOL), pour le traitement d’affaires déterminées, dans la mesure où les conditions énumérées à l’art. 13, al. 2, LOC sont remplies; d. les autorités financières de la Confédération et des cantons, pour leurs en- quêtes de police judiciaire dans le domaine fiscal; e. l’Administration fédérale des finances, dans le cadre des procédures pénales administratives qu’elle mène; f. la Commission fédérale des banques, pour l’assister dans son activité de sur- veillance découlant de la législation sur les banques, les bourses et les fonds de placement, s’il s’agit d’informations fiables qui sont nécessaires à une procédure ou susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure; g. la Commission fédérale des maisons de jeu, pour l’assister dans son activité de surveillance découlant de la législation sur les maisons de jeu; h. l’autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, pour l’assister dans son activité de surveillance découlant de la loi du
10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent12, s’il s’agit d’informations
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fiables qui sont nécessaires à une procédure ou susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure; i. les autorités fédérales chargées des contrôles de sécurité relatifs à des personnes et des mesures de protection au sens de l’art. 2, al. 4, let. c et d, LMSI, pour leurs investigations, s’il s’agit d’informations fiables.
3 Toutes les données personnelles sont communiquées sur requête aux autorités de
surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données, pour l’exercice de leurs fonctions de contrôle. 4 Tous les dossiers dont la Police judiciaire fédérale n’a plus besoin en permanence sont proposés aux Archives fédérales en vue d’archivage, conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage13.
Art. 7 Restrictions de communication de données 1 Lors de la communication de données, les interdictions portant sur l’utilisation doivent être respectées. La Police judiciaire fédérale ne peut communiquer à des Etats étrangers des données concernant des demandeurs d’asile, des réfugiés, des personnes à protéger ou des personnes provisoirement admises qu’après consulta- tion de l’office fédéral compétent. 2 La Police judiciaire fédérale refuse ou restreint la communication de données si des intérêts prépondérants publics ou privés s’y opposent. 3 Dans le cadre d’une enquête de police judiciaire, les autorités de poursuite pénale et les services de police coopérant avec la Police judiciaire fédérale peuvent trans- mettre les données personnelles qui leur ont été communiquées aux autres autorités de poursuite pénale et de police de leur canton. La Police judiciaire fédérale doit en être informée. 4 Lors de toute communication de données, le destinataire doit être informé de leur fiabilité et de leur actualité. Il ne peut les utiliser que dans le but en vue duquel elles lui ont été communiquées. Il doit être prévenu des restrictions d’emploi et du fait que la Police judiciaire fédérale se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données.
Art. 8 Agents de liaison
1 Les agents de liaison suisses sont déclarés comme attachés diplomatiques de
l’Ambassade de Suisse dans l’Etat d’accueil. Ils sont administrativement placés sous la direction de la Police judiciaire fédérale.
2 Ils sont chargés en particulier des tâches suivantes:
a. défendre tous les intérêts des autorités de poursuite pénale suisses dans l’Etat d’accueil, dans les domaines de la criminalité organisée, dans d’autres affaires importantes de police judiciaire susceptibles de donner lieu à une entraide judiciaire et, de manière subsidiaire, dans le domaine de la crimi- nalité économique;
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b. assister les autorités de poursuite pénale de l’Etat d’accueil dans des affaires importantes de police judiciaire susceptibles de donner lieu à une entraide judiciaire; c. rassembler et échanger des informations dans les domaines relevant de la compétence de la Police judiciaire fédérale, notamment concernant l’analyse de formes nouvelles de criminalité; d. conseiller les autorités de poursuite pénale de l’Etat d’accueil dans les domaines relevant de la compétence de la Police judiciaire fédérale; e. participer à des conférences et congrès organisés dans la région de station- nement sur des thèmes relevant de la compétence de la Police judiciaire fédérale; f. coopérer avec les autorités suisses sur toutes les questions relatives à l’entraide judiciaire et à l’extradition. 3 Pour remplir leurs tâches, ils coopèrent avec les autorités étrangères, dans le cadre de l’art. 13, al. 2, LOC et de l’art. 6, al. 2, let. a et b, de la présente ordonnance. La coopération avec les autorités nationales est régie par les art. 4 à 7. 4 Le Département fédéral de justice et police est habilité à conclure avec les Etats étrangers des accords portant sur le stationnement d’agents de liaison.
Art. 9 Obligation d’informer dans le domaine du crime organisé 1 Les autorités de poursuite pénale citées à l’art. 8, al. 1, LOC comprennent les ministères publics, les juges d’instruction, les autorités d’entraide judiciaire et les organes de la police judiciaire de la Confédération et des cantons. Les déclarations de ces autorités à la Police judiciaire fédérale sont faites dans un but d’assistance réciproque dans l’accomplissement de leurs tâches légales. 2 Ces autorités doivent fournir des renseignements sur l’ouverture et la suspension des enquêtes et des informations de police judiciaire concernant: a. des organisations que l’on peut raisonnablement soupçonner d’être des organisations criminelles au sens de l’art. 260ter CP; b. des personnes que l’on peut raisonnablement soupçonner de préparer, de commettre ou de faciliter des actes délictueux auxquels on suppose que participe une organisation au sens de la let. a; c. des personnes que l’on peut raisonnablement soupçonner d’appartenir à une organisation au sens de la let. a ou de lui apporter leur soutien; d. des personnes que l’on peut raisonnablement soupçonner de préparer, de commettre ou de soutenir des infractions au sens de l’art. 340bis CP. 3 La Police judiciaire fédérale peut fournir régulièrement des informations sur des indices qui permettent de conclure à l’existence d’organisations au sens de l’art.
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Art. 10 Obligation d’informer dans le domaine du trafic illicite de stupéfiants 1 Sont soumis à l’obligation d’informer conformément à l’art. 10 LOC les autorités de poursuite pénale, notamment les ministères publics, les juges d’instruction, les autorités d’entraide judiciaire et les organes de la police judiciaire des cantons, qui sont chargées de réprimer les infractions à la LStup14. 2 Ces autorités doivent signaler conformément à l’art. 10 LOC toutes les enquêtes ouvertes sur une infraction à la LStup, ainsi que les mesures techniques de sur- veillance en rapport avec ces enquêtes. Si l’infraction concerne exclusivement la consommation ou le commerce de petites quantités de stupéfiants, le service soumis à l’obligation d’informer est autorisé, tout en invoquant ces circonstances, à ne fournir que de brèves informations.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 19 novembre 1997 sur les Offices centraux de police criminelle près l’Office fédéral de la police15 est abrogée.
Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002 et a effet jusqu’au 30 juin 2005.
30 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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