AS 2002 2037
Accord entre la Confédération suisse et la République de l'Inde concernant la promotion et la protection des investissements
Texte original
Accord entre la Confédération suisse et la République de l’Inde concernant la promotion et la protection des investissements
Conclu le 4 avril 1997 Instruments de ratification échangés le 16 février 2000 Entré en vigueur le 16 février 2000
Préambulel Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de l’Inde, désireux de créer des conditions favorables au développement des investissements par des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie con- tractante, reconnaissant que la promotion et la protection réciproque de tels investissements par un accord international sont propres à stimuler l’activité économique privée et à accroître la prospérité des deux Etats, sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Définitions Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseurs» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante: (a) les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie contrac- tante, sont ses nationaux; (b) les sociétés, y compris les sociétés enregistrées, les partenariats et les socié- tés de personnes qui sont constitués conformément à la législation de cette Partie contractante et sont engagés dans des activités économiques impor- tantes sur le territoire de cette même Partie contractante; (c) les sociétés qui ne sont pas établies selon la législation de cette Partie con- tractante, dans lesquelles au moins 51 % du capital social appartiennent à des personnes de cette Partie contractante ou dans lesquelles des personnes de cette Partie contractante contrôlent au moins 51 % des droits de vote avec leurs actions propres.
RS 0.975.242.3
2001-0730 2037
Promotion et protection des investissements. Accord avec l’Inde RO 2002
(2) Le terme «investissement» englobe toutes les catégories d’avoirs et en parti- culier: (a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que charges foncières, gages immobiliers et mobiliers; (b) les actions et titres d’une société, ainsi que toutes autres formes similaires de participation à une société; (c) les créances monétaires, y compris les bons et obligations, et les droits à toute prestation découlant d’un contrat et ayant une valeur économique; (d) les droits de propriété intellectuelle (tels que droits d’auteur, brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indica- tions de provenance), ainsi que le savoir-faire et la clientèle, conformément aux lois pertinentes de la Partie contractante concernée; (e) les concessions commerciales et tout autre droit d’exercer une activité éco- nomique conféré par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection et d’extraction de pétrole et d’autres minerais. (3) Le terme «revenus» désigne les sommes d’argent issues d’un investissement, tels que les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les rémunérations. (4) Le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie contractante, y com- pris ses eaux territoriales et son espace aérien, ainsi que les autres zones maritimes, y compris la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels cette Partie contractante exerce des droits souverains ou une juridiction exclusive con- formément à ses lois en vigueur et au droit international.
Art. 2 Champ d’application de l’Accord Le présent Accord est applicable à tous les investissements effectués, avant ou après son entrée en vigueur, sur le territoire d’une Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie contractante.
Art. 3 Encouragement et protection de l’investissement (1) Chaque Partie contractante encouragera, dans la mesure du possible, les inves- tissements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à sa législation et à sa pratique constante. (2) Les investissements des investisseurs de chaque Partie contractante jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie contractante et se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable.
Art. 4 Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée (1) Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que
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celui qu’elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux inves- tissements des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, si celui-ci est plus favorable. Un tel traitement s’appliquera en particulier à l’exploitation, à la gestion, à l’entre- tien, à l’utilisation, à la jouissance ou à l’aliénation de ces investissements. (2) Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre- échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d’un accord en vue d’éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie contractante. (3) Aucune Partie contractante ne sera contrainte d’appliquer, en matière d’imposition, les dispositions de l’al. (1) du présent article. Référence est néanmoins faite dans ce contexte à l’Accord entre la République de l’Inde et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu1, signé à New Delhi le 2 novembre 1994.
Art. 5 Expropriation (1) Les investissements des investisseurs d’une Partie contractante ne seront ni nationalisés ni expropriés, ni ne feront l’objet de mesures ayant un effet équivalent à une nationalisation ou à une expropriation (ci-après «expropriation») sur le territoire de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour cause d’utilité publique et à condition que ces mesures soient conformes aux prescriptions légales, qu’elles ne soient pas discriminatoires et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité. L’indemnité se montera à la valeur marchande réelle de l’investissement exproprié immédiate- ment avant que la mesure d’expropriation ne soit prise ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces faits étant déterminant. Incluant les intérêts calculés à un taux approprié jusqu’à la date de versement, elle sera versée sans retard injusti- fié, sera effectivement réalisable et librement transférable. (2) L’investisseur concerné aura droit, conformément à la législation de la Partie contractante qui procède à l’expropriation, à un examen de son affaire et de l’esti- mation de son investissement par une autorité judiciaire ou une autre autorité indé- pendante de cette Partie contractante selon les principes fixés dans le présent alinéa. La Partie contractante qui procède à l’expropriation veillera à l’exécution rapide de cet examen. (3) Lorsqu’une Partie contractante exproprie les avoirs d’une société incorporée ou établie conformément aux lois en vigueur sur une partie quelconque de son territoire dans laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante détiennent des actions, elle devra faire en sorte, dans la mesure nécessaire, que les investisseurs puissent disposer de l’indemnité selon l’al. (1) du présent article.
Art. 6 Compensation de pertes Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements sur le territoire de l’autre Partie contractante auront subi des pertes dues à la guerre ou à
1 RS 0.672.942.31
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tout autre conflit armé, état d’urgence national ou émeutes survenus sur le territoire de cette dernière bénéficieront, de la part de celle-ci, en ce qui concerne la restitu- tion, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux inves- tisseurs d’un quelconque Etat tiers. Les versements en résultant seront librement transférables.
Art. 7 Rapatriement de l’investissement et des revenus (1) Chaque Partie contractante veillera à ce que tous les moyens financiers d’un investisseur de l’autre Partie contractante relatifs à un investissement sur son terri- toire soient librement transférables. Ces moyens peuvent inclure: (a) le capital et le capital additionnel destinés au maintien et à l’accroissement de l’investissement; (b) les bénéfices nets d’exploitation, y compris les dividendes et intérêts pro- portionnels au capital-actions; (c) les montants destinés au remboursement d’emprunts relatifs à l’investis- sement, y compris les intérêts perçus; (d) les redevances et émoluments liés à l’investissement; (e) le produit de la vente des actions des investisseurs; (f) le produit de la vente, ou de la vente ou de la liquidation partielle reçu par l’investisseur; (g) les revenus des nationaux d’une Partie contractante dont le travail est lié à un investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante. (2) A moins que les parties n’en disposent autrement, les transferts visés à l’al. (1) du présent article pourront avoir lieu dans une monnaie convertible. Ils seront effectués au taux de change du marché qui prévaut à la date du transfert. Les forma- lités de transfert seront exécutées sans retard injustifié et sur une base non discrimi- natoire. (3) Aucune disposition du présent article n’affectera le transfert d’une indemnité visée à l’art. 6 du présent Accord.
Art. 8 Subrogation Lorsqu’une Partie contractante ou un organisme désigné par elle a accordé à l’un de ses investisseurs, en ce qui concerne son investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante, une garantie d’indemnisation pour des risques non commerciaux et qu’elle a fait un versement à cet investisseur à la suite de prétentions découlant du présent Accord, l’autre Partie contractante reconnaîtra, en vertu de la subrogation, la qualité de la première Partie contractante ou de l’organisme désigné par elle pour exercer les droits et faire valoir les prétentions dudit investisseur. Les droits ou pré- tentions subrogés n’excéderont pas les droits et prétentions originels de l’inves- tisseur.
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Art. 9 Règlement des différends entre un investisseur et une Partie contractante (1) Tout différend entre un investisseur d’une Partie contractante et l’autre Partie contractante relatif à un investissement du premier au sens du présent Accord sera, autant que possible, réglé à l’amiable par des négociations entre les parties au diffé- rend. (2) Le différend qui n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de six mois sera soumis, si les deux parties en conviennent: (a) aux tribunaux ou aux organes administratifs compétents de la Partie con- tractante ayant admis l’investissement, conformément à la législation de cette Partie contractante, ou (b) à l’arbitrage international selon les Règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), de 1976. (3) Si les parties ne peuvent convenir de l’une des procédures de règlement du différend mentionnées à l’al. (2) du présent article dans le délai de trois mois ou si un différend est soumis à une procédure de conciliation internationale et que celle-ci s’achève sans que les parties aient abouti à un accord formel, le différend pourra être soumis à l’arbitrage: (a) du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investis- sements (CIRDI), si la Partie contractante de l’investisseur et l’autre Partie contractante sont parties à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux Investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats2, de 1965, et si l’investisseur y consent par écrit, ou (b) selon le Mécanisme supplémentaire du CIRDI pour l’Administration de pro- cédures de conciliation, d’arbitrage et de constatation des faits, si les deux parties au différend en conviennent, ou (c) d’un tribunal arbitral ad hoc, par l’une ou l’autre des parties au différend; à moins que les parties n’en disposent autrement, ce tribunal sera constitué selon les règles d’arbitrage de la CNUDCI. Les Règles seront modifiées comme suit: (i) L’autorité de nomination selon l’art. 7 des Règles sera le Président, le Vice-président ou le juge le plus ancien de la Cour internationale de justice qui n’est pas ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante. Le troisième arbitre ne sera pas ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante. (ii) Les parties nommeront leur arbitre respectif dans les deux mois.
(iii) La sentence arbitrale sera rendue conformément aux dispositions du présent Accord. (iv) Le tribunal arbitral motivera sa sentence et fournira les éclaircissements demandés par une partie.
2 RS 0.975.2
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Art. 10 Différends entre Parties contractantes (1) Les différends entre Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord seront réglés, dans la mesure du possible, par la négociation. (2) Si un différend entre Parties contractantes ne peut être réglé ainsi dans les six mois à compter de sa naissance, il sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral. (3) Ce tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier comme suit: dans les deux mois à compter de la réception de la demande d’arbitrage, chaque Partie contractante nommera un membre du tribunal. Ces deux membres désigneront ensuite un ressortissant d’un Etat tiers qui, par accord des deux Parties contractan- tes, sera nommé président du tribunal. Le président du tribunal sera nommé dans les deux mois suivant la nomination des deux autres membres. (4) Si les nominations nécessaires n’ont pas été faites dans les délais fixés à l’al. (3) du présent article, l’une ou l’autre Partie contractante pourra, en l’absence de tout autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-président sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice- président est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est également empêché de remplir cette fonction, le membre le plus ancien de la Cour internationale de justice qui n’est pas ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante sera invité à procéder aux nominations nécessaires. (5) Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Chaque Partie contractante supportera les frais de son propre membre du tribunal et de sa repré- sentation dans la procédure d’arbitrage; les frais du président et les frais restants seront répartis également entre les Parties contractantes, à moins que le tribunal n’en dispose autrement. Le tribunal fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes.
Art. 11 Lois applicables (1) Tous les investissements seront, conformément au présent Accord, régis par les lois en vigueur sur le territoire de la Partie contractante où ils sont effectués. (2) Nonobstant l’al. (1) du présent article, aucune disposition du présent Accord ne fera obstacle à l’action que la Partie contractante hôte entreprendra pour protéger, lors de circonstances exceptionnelles, ses intérêts essentiels en matière de sécurité, ou pour faire face à des situations d’extrême urgence, conformément à ses lois, nor- malement et raisonnablement appliquées, sur une base non discriminatoire.
Art. 12 Application d’autres règles Si des dispositions de la législation d’une Partie contractante ou des obligations de droit international, existantes ou futures, liant entre elles les deux Parties contrac- tantes en sus du présent Accord contiennent des règles, générales ou spéciales, qui confèrent aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un
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traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elles prévau- dront sur ce dernier dans la mesure où elles sont plus favorables.
Art. 13 Autres engagements Chacune des Parties contractantes se conformera à toutes ses obligations à l’égard d’un investissement d’un investisseur de l’autre Partie contractante. Le règlement des différends selon l’art. 9 du présent Accord ne sera applicable, en relation avec de telles obligations, qu’en l’absence de voies de droit locales normales.
Art. 14 Entrée en vigueur Le présent Accord est soumis à la ratification; il entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments de ratification.
Art. 15 Durée et extinction (1) Le présent Accord restera valable pour une durée de dix ans; après cette période, il sera considéré comme tacitement reconduit, à moins qu’une Partie contractante ne notifie à l’autre son intention d’y mettre fin. L’Accord prendra fin une année après la date de réception de ladite notification. (2) Nonobstant son extinction selon l’al. (1) du présent article, le présent Accord s’appliquera encore pendant une période supplémentaire de quinze ans à compter de la date de son extinction aux investissements effectués ou acquis avant ladite date.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à New Delhi, le 4 avril 1997, en deux originaux, chacun en langue française, en langue hindi et en langue anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République de l’Inde: Jean-Pascal Delamuraz Shri P. Chidambaram
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