AS 2002 2584
Accord du 28 février 1969 entre la Confédération suisse et la République de Singapour relatif aux transports aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà
Accord du 28 février 1969 entre la Confédération suisse et la République de Singapour relatif aux transports aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà
Modification de l’Accord1 Conclue par échange de notes les 13 février/10 octobre 1997 Entrée en vigueur le 10 octobre 1997
Traduction2
«Art. 8 1. Chaque Partie contractante accorde à l’entreprise désignée de l’autre Partie con- tractante des possibilités égales et équitables pour entrer en libre concurrence dans la mise à disposition des services aériens internationaux régis par le présent Accord. 2. Chaque Partie contractante autorise l’entreprise désignée de l’autre Partie con- tractante à déterminer les fréquences et les capacités sur les services aériens interna- tionaux qu’elle offre sur la base des considérations économiques du marché. En vertu de ce droit, aucune des Parties contractantes ne limitera unilatéralement le volume du trafic, les fréquences ou la régularité des services, le type ou les types d’aéronefs utilisés par l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante, sauf pour des raisons douanières, techniques, opérationnelles ou environnementales, à des conditions identiques et conformes à l’art. 15 de la Convention3. 3. Aucune Partie contractante n’exigera de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante qu’elle lui soumette pour approbation des horaires de vol ou des plans opérationnels, sauf s’il s’agit de mesures qui, compte tenu du principe de non- discrimination, sont nécessaires pour faire appliquer les conditions uniformes pré- vues au ch. 2 du présent article. Si l’une des parties exige des documents aux fins d’obtenir des informations, elle veillera à minimiser les charges administratives liées aux exigences documentaires, aux procédures relatives aux intermédiaires de servi- ces aériens et aux entreprises désignées de l’autre Partie contractante.
Art. 9 Sur chaque segment ou sur tous les segments des routes spécifiées dans l’annexe au présent Accord, chaque entreprise désignée peut assurer des services aériens inter- nationaux sans limitation quelconque en ce qui concerne le changement, en tout point de la route, du type d’aéronef utilisé ou du numéro de vol, à la condition tou- tefois que, à l’aller, le vol via un tel point continue celui qui a commencé dans le ter- ritoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise et que, au retour, le vol vers le territoire de celle-ci continue celui qui a commencé en-deça d’un tel point.
1 RS 0.748.127.196.89; RO 1971 1633
2 Traduction du texte original anglais.
3 RS 0.748.0
2584 2001-0952
Transports aériens réguliers. Accord avec Singapour RO 2002
Art. 10 1. Chaque Partie contractante convient que toute entreprise désignée fixe pour les services aériens des tarifs selon les conditions commerciales du marché. Leur inter- vention devra se limiter aux activités suivantes: a. faire obstacle à des tarifs ou à des pratiques exagérément discriminatoires, et b. protéger les entreprises de tarifs maintenus artificiellement bas grâce à des subsides gouvernementaux directs ou indirects ou à des aides. 2. Chaque Partie contractante peut exiger que les tarifs qui seront appliqués à desti- nation ou à partir de son territoire par les entreprises désignées des Parties contrac- tantes soient notifiés ou soumis à ses autorités aéronautiques. La notification ou la soumission par les entreprises désignées des deux Parties contractantes ne peut être exigée plus de 2 jours avant la date proposée pour l’entrée en vigueur de ces tarifs. Dans des cas particuliers, elle peut intervenir dans un délai plus court. Les tarifs peuvent en tous temps être appliqués après avoir été notifiés ou soumis, sauf s’ils ont été refusés par les deux Parties contractantes dans les 14 jours suivant la notifi- cation ou la soumission. 3. Aucune Partie contractante ne prendra de mesures unilatérales visant à empêcher l’introduction ou le maintien d’un tarif proposé ou appliqué par une entreprise de chaque Partie contractante pour les services aériens internationaux entre les territoi- res des Parties contractantes. Si l’une des Partie contractantes estime qu’un tarif n’est pas conforme aux considérations énoncées au ch. 1 du présent article, elle peut demander l’ouverture de négociations et notifier à l’autre partie les raisons de son désaccord dans un délai de 14 jours après réception de la demande. De telles négo- ciations auront lieu au plus tard dans les 14 jours après réception de la requête. En l’absence d’accord mutuel, le tarif sera appliqué ou restera en vigueur. 4. Nonobstant les dispositions des ch. 1 à 3 du présent article, chaque Partie con- tractante autorise: a. chaque entreprise d’une Partie contractante à aligner ses tarifs sur un tarif moins élevé ou plus concurrentiel qui est proposé ou appliqué par toute autre entreprise pour le trafic aérien international entre les territoires des Parties contractantes, et b. chaque entreprise d’une Partie contractante à aligner ses tarifs sur un tarif
moins élevé ou plus concurrentiel qui est proposé ou appliqué par toute autre entreprise pour le trafic aérien international entre le territoire de l’autre Partie contractante et celui d’un Etat tiers. La notion «aligner», telle qu’elle est utilisée ici, signifie le droit d’appliquer, pour une durée déterminée, un tarif identique, en mettant en œuvre des mesures rapides si elles sont néces- saires, nonobstant des conditions inégales concernant les routes, les exigen- ces pour le vol de retour, les correspondances, le genre de services ou de types d’avion.
Art. 10bis Sûreté de l’aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation
Transports aériens réguliers. Accord avec Singapour RO 2002
civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes agissent en particulier con- formément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs4, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs5, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile6, signée à Montréal le 23 septembre 1971 et de toute autre convention ou protocole relatif à la sûreté de l’aviation civile auquel les Parties contractantes adhéreront.
2. Les Parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute
l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 3. Les Parties contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispo- sitions relatives à la sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Conven- tion, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d’aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence perma- nente sur leur territoire, et des exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, qu’ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. 4. Chaque Partie contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus d’observer les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation dont il est ques- tion au ch. 3 du présent article et que l’autre Partie contractante prescrit pour l’entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie contractante. Chaque Partie contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéro- nefs et pour assurer l’inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examine aussi favorablement toute demande que lui adresse l’autre Partie contractante en vue d’obtenir que des mesu- res spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace parti- culière. 5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties contractantes s’entraident en facilitant les communications et en prenant toutes les mesures appropriées pour mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d’incident.»
4 RS 0.748.710.1 5 RS 0.748.710.2 6 RS 0.748.710.3
Transports aériens réguliers. Accord avec Singapour RO 2002
Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.