Lexipedia

AS 2002 3061

Loi fédérale sur les documents d'identité des ressortissants suisses

Loi fédérale sur les documents d’identité des ressortissants suisses (Loi sur les documents d’identité, LDI)

du 22 juin 2001

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 38, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 20002, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Documents d’identité

1 Tout ressortissant suisse a droit à un document d’identité de chaque type.

2 Les documents d’identité au sens de la présente loi attestent la nationalité suisse et l’identité de leur titulaire. 3 Le Conseil fédéral règle les types de documents ainsi que les particularités des documents d’identité des personnes qui jouissent de privilèges et d’immunités en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques3 et de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires4.

Art. 2 Contenu du document d’identité

1 Chaque document d’identité doit comporter les données suivantes:

a. nom; b. prénoms; c. sexe; d. date de naissance; e. lieu d’origine; f. nationalité; g. taille; h. signature; i. photographie;

RS 143.1

1999-4375 3061

Documents d’identité. LF RO 2002

j. autorité d’établissement; k. date d’établissement; l. date d’expiration; m. numéro et type du document. 2 Les mentions visées aux let. a à d, f et k à m figurent également sur le document sous une forme qui permet une lecture automatisée.

3 La validité du document peut être restreinte.

4 Sur demande du requérant, le document d’identité peut en outre comporter le nom d’alliance, le nom reçu dans un ordre religieux ou le nom d’artiste, et la mention de signes particuliers tels que handicaps, prothèses ou implants.

5 Les documents d’identité des mineurs peuvent, sur demande, comporter le nom de

leurs représentants légaux.

Art. 3 Durée de validité La durée de validité des documents d’identité est limitée. Elle est fixée par le Con- seil fédéral.

Section 2 Etablissement, retrait et perte des documents d’identité

Art. 4 Autorité d’établissement 1 En Suisse, les documents d’identité sont établis par les services désignés par les cantons. Le Conseil fédéral peut désigner d’autres services. 2 A l’étranger, les documents d’identité sont établis par les services désignés par le Conseil fédéral.

3 Le Conseil fédéral règle les compétences à raison du lieu et de la matière.

Art. 5 Demande d’établissement 1 Le requérant se présente en personne à sa commune de domicile ou à la représen- tation suisse à l’étranger pour y déposer une demande d’établissement de document d’identité. Les cantons peuvent désigner, outre la commune de domicile, d’autres services habilités à recevoir les demandes. Les mineurs et les interdits doivent pro- duire l’autorisation de leur représentant légal. 2 Le Conseil fédéral règle les détails de la procédure. Il peut prévoir des dérogations à l’obligation de se présenter en personne.

Art. 6 Décision 1 Les autorités visées à l’art. 5 transmettent la demande à l’autorité d’établissement. Celle-ci vérifie si les indications sont correctes et complètes.

Documents d’identité. LF RO 2002

2 L’autorité d’établissement statue sur la demande. Si elle accepte l’établissement du document d’identité, elle charge le centre désigné à cet effet de confectionner le document d’identité. Elle lui transmet les données nécessaires.

3 L’établissement d’un document d’identité est refusé:

a. s’il est contraire à une décision fondée sur le droit fédéral ou cantonal prise par une autorité suisse; b. si le requérant a déposé ses documents d’identité auprès d’une autorité de poursuite ou d’exécution pénale. 4 L’établissement d’un document d’identité est refusé en accord avec l’autorité com- pétente lorsque le requérant fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour un crime ou un délit signalé dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL). 5 L’établissement d’un document d’identité est refusé lorsque le requérant dépose sa demande dans un Etat étranger où il est poursuivi ou a été condamné pour une infraction qui constitue un crime ou un délit selon le droit suisse et qu’il y a lieu de craindre qu’il entende se soustraire à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine. L’établissement du document n’est pas refusé lorsque les conséquences de la peine prévue sont incompatibles avec l’ordre public suisse.

Art. 7 Retrait

1 Un document d’identité est retiré:

a. lorsque les conditions relatives à son établissement ne sont pas ou ne sont plus remplies; b. lorsque l’identification certaine de son titulaire n’est plus possible; c. lorsqu’il contient des inscriptions inexactes ou non officielles ou qu’il a été modifié d’une autre façon. 2 Le service compétent de la Confédération5 peut, après avoir consulté l’autorité de poursuite ou d’exécution pénale compétente, retirer ou invalider un document d’identité lorsque son titulaire est à l’étranger et: a. fait l’objet d’une procédure pénale en Suisse pour un crime ou un délit; b. a été condamné par un jugement passé en force prononcé par un tribunal suisse et que la peine ou la mesure n’a pas été subie et n’est pas prescrite.

Art. 8 Perte Toute perte d’un document d’identité doit être signalée à la police. Celle-ci enregis- tre la perte dans le RIPOL. Le RIPOL transmet automatiquement l’avis de perte au système d’information selon l’art. 11.

Art. 9 Emoluments Le Conseil fédéral règle l’assujettissement et fixe le montant des émoluments.

5 Office fédéral de la police

Documents d’identité. LF RO 2002

Section 3 Traitement des données

Art. 10 Principe Le traitement des données est régi dans le cadre de la présente loi par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données6.

Art. 11 Système d’information 1 Le service compétent de la Confédération7 exploite un système d’information. Ce système contient les données personnelles qui doivent figurer dans le document d’identité ainsi que: a. l’autorité qui transmet la demande d’établissement; b. le lieu de naissance; c. d’autres lieux d’origine; d. le nom des parents; e. la date d’établissement du premier document et celle des documents suivants ainsi que les modifications des données qui y sont mentionnées; f. les données concernant la saisie, le refus d’établissement, le retrait, le dépôt ou la perte du document d’identité; g. les inscriptions concernant les mesures de protection des mineurs ou des interdits relatives à l’établissement de documents d’identité; h. la signature du représentant légal pour les documents d’identité des mineurs; i. les données relatives à la perte de la nationalité, par le seul effet de la loi ou par décision de l’autorité; j. les particularités des documents d’identité des personnes qui jouissent de privilèges et d’immunités en vertu de la Convention de Vienne du 18 avril

1961 sur les relations diplomatiques8 et de la Convention de Vienne du

24 avril 1963 sur les relations consulaires9. 2 Le traitement des données vise à éviter l’établissement non autorisé de plusieurs documents d’identité à la même personne et tout usage abusif.

Art. 12 Traitement et communication des données 1 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à introduire directement des données dans le système d’information:

6 RS 235.1

7 Office fédéral de la police

8 RS 0.191.01 9 RS 0.191.02

Documents d’identité. LF RO 2002

a. le service compétent de la Confédération10; b. les autorités d’établissement; c. le centre chargé de confectionner les documents. 2 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, les autorités et organes suivants sont habilités à consulter en ligne les données du système d’information: a. le service compétent de la Confédération11; b. les autorités d’établissement; c. le Corps des gardes-frontière, uniquement pour les vérifications d’identité; d. les services de police désignés par les cantons, uniquement pour les vérifi- cations d’identité et pour l’enregistrement de la perte de documents d’identité; e. le service de police compétent de la Confédération désigné pour le traite- ment des demandes de vérification d’identité émanant de l’étranger, uni- quement pour les vérifications d’identité. 3 Les dispositions relatives à l’entraide administrative s’appliquent aux renseigne- ments donnés à d’autres autorités.

Art. 13 Obligation d’annoncer 1 L’autorité qui a rendu la décision annonce à l’autorité d’établissement de son can- ton: a. la décision de saisie de documents d’identité et la levée de cette mesure; b. le dépôt de documents d’identité et la fin du dépôt; c. les mesures de protection des mineurs ou des interdits relatives à l’établisse- ment d’un document d’identité, ainsi que la levée de celles-ci; d. la perte de la nationalité, par le seul effet de la loi ou par décision de l’auto- rité.

2 L’autorité d’établissement du canton introduit ces données dans le système

d’information de la Confédération. 3 Si les autorités fédérales sont compétentes, elles transmettent directement les don- nées au service de la Confédération chargé d’exploiter le système d’information12.

Art. 14 Interdiction de tenir des fichiers parallèles La tenue de fichiers parallèles est interdite à l’exception de la conservation, par l’autorité d’établissement, des formules de demande, pendant une durée déterminée.

10 Office fédéral de la police

11 Office fédéral de la police

12 Office fédéral de la police

Documents d’identité. LF RO 2002

Art. 15 Dispositions d’exécution Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution concernant: a. les responsabilités relatives au système d’information; b. les autorisations d’accès et de traitement; c. la durée de conservation des données; d. les mesures techniques et organisationnelles.

Section 4 Dispositions finales

Art. 16 Exécution Le Conseil fédéral règle l’exécution de la présente loi.

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 22 juin 2001 Conseil national, 22 juin 2001 La présidente: Françoise Saudan Le président: Peter Hess Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Ueli Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 11 octobre 2001 sans avoir été utilisé.13

2 La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2002.

20 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

13 FF 2001 2781