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AS 2002 3453

Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (Révision 1 de l'annexe de la LPGA)

Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant la modification de l’annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (Révision 1 de l’annexe de la LPGA)

du 21 juin 2002

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 83, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)1, vu le message du Conseil fédéral du 7 novembre 20012, arrête:

I L’annexe de la LPGA est modifiée, avant son entrée en vigueur, comme suit:

7. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et

survivants (LAVS)3

Art. 14

1 Teneur selon l’annexe LPGA.

2 A l’exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n’est pas applicable à l’octroi de sub- ventions pour l’aide à la vieillesse (art. 101bis).

Art. 1a5 Assurance obligatoire

1 à 3 Teneur selon l’annexe LPGA.

4 Peuvent adhérer à l’assurance:

a. les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d’une convention internationale; b. les personnes qui ne sont pas assurées en raison d’un échange de lettres conclu avec une organisation internationale concernant le statut des fonc- tionnaires internationaux de nationalité suisse à l’égard des assurances sociales suisses;

4 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3395) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l’al. 2. 5 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3395) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l’al. 4.

2001-1689 3453

Révision 1 de l’annexe de la LPGA. O de l’Ass. féd. RO 2002

c. les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l’étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l’al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d’une convention internationale.

5 Teneur selon l’annexe LPGA.

Art. 2, al. 1 Selon le droit en vigueur6.

Abrogé

Art. 508 Abrogé

Art. 50a, al. 1 à 3 et al. 4, phrase introductive9

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes

chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peu- vent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA10: a. à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi; b. aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale; c. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre

1992 sur la statistique fédérale11;

d. aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de préve- nir un crime; e. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

1. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur

sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;

2. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un

litige relevant du droit de la famille ou des successions;

6 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3395) est abrogée avant son entrée en vigueur.

7 Modification du droit en vigueur.

8 L’abrogation concerne aussi bien la modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3395) que le droit en vigueur.

9 Modification du droit en vigueur

10 RS 830.1; RO 2002 3371 11 RS 431.01

Révision 1 de l’annexe de la LPGA. O de l’Ass. féd. RO 2002

3. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles

leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;

4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la

loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite12;

5. aux autorités fiscales, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour appliquer

les lois fiscales.

2 Abrogé

3 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti. 4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en déro- gation à l’art. 33 LPGA: ...

2 … La caisse de compensation affilie en outre les étudiants assurés en vertu de

Art. 63, al. 514 5 Les caisses de compensation peuvent confier l’exécution de certaines tâches à des tiers. A cet effet, elles ont besoin d’une autorisation du Conseil fédéral. L’auto- risation peut être subordonnée à des conditions et à des charges. Les tiers et leur personnel sont soumis à l’obligation de garder le secret conformément à l’art. 33 LPGA15 dans l’accomplissement des tâches incombant à la caisse. Ils sont également tenus de respecter les prescriptions de la présente loi sur le traitement et la commu- nication des données. Les associations fondatrices et les cantons sont responsables, conformément à l’art. 78 LPGA et à l’art. 70 de la présente loi, de l’exécution par des tiers de tâches incombant aux caisses de compensation.

3bis Les personnes assurées en vertu de l’art. 1a, al. 4, let. c, sont affiliées à la même caisse de compensation que leur conjoint16.

6 Teneur selon l’annexe LPGA.

12 RS 281.1

13 Modification du droit en vigueur

14 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3395) est modifiée avant son entrée en vigueur. 15 RS 830.1; RO 2002 3371

16 Modification du droit en vigueur

Révision 1 de l’annexe de la LPGA. O de l’Ass. féd. RO 2002

Dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de l’AVS) Let. a, al. 217 Abrogé

8. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)18

Art. 9, al. 319 3 Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA20) en Suisse ont droit aux mesures de réadapta- tion s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6, al. 2, ou si: a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’inva- lidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l’AI prend en charge les dépenses occasionnées à l’étranger par l’invalidité.

Art. 6621 Dispositions administratives de la LAVS A moins que la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la LAVS22 concernant le traitement de données personnelles, les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révi- sion des caisses et les contrôles des employeurs, la couverture des frais d’administration, la prise en charge des coûts et des taxes postales, la Centrale de compensation, le numéro d’assuré, ainsi que l’effet suspensif sont applicables par analogie. La responsabilité pour les dommages est régie par l’art. 78 LPGA23 et, par analogie, par les art. 52, 70 et 71a LAVS.

17 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3395) est abrogée avant son entrée en vigueur. 18 RS 831.20 19 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3403) est modifiée avant son entrée en vigueur. 20 RS 830.1; RO 2002 3371 21 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3403) est modifiée avant son entrée en vigueur 22 RS 831.10 23 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 66a24 Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes

chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peu- vent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA25: a. aux autorités fiscales, lorsqu’elles se rapportent au versement des rentes de l’AI et qu’elles sont nécessaires à l’application de lois fiscales; b. aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir26, conformément à l’art. 24 de ladite loi. 2 Au surplus, l’art. 50a LAVS27, y compris ses dérogations à la LPGA, est applica- ble par analogie.

Art. 6928 Particularités du contentieux 1 Les décisions et les décisions sur opposition des offices AI peuvent, en dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA29, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal des assuran- ces du canton de l’office qui a rendu la décision.

2 Teneur selon l’annexe LPGA

9. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires

à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC)30

Art. 1331 Applicabilité de dispositions de la LAVS Les dispositions de la LAVS32 sur le traitement de données personnelles et la com- munication de données, y compris leurs dérogations à la LPGA33, sont applicables par analogie.

Art. 15a Exclusion du recours contre le tiers responsable Les art. 72 à 75 LPGA34 ne sont pas applicables.

24 Modification du droit en vigueur

25 RS 830.1; RO 2002 3371 26 RS 661 27 RS 831.10 28 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3403) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l’al. 1. 29 RS 830.1; RO 2002 3371 30 RS 831.30 31 Modification du droit en vigueur. L’abrogation des art. 12a et 13 LPC adoptée le 6 octobre dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3412) ne concerne plus que l’art. 12a LPC. 32 RS 831.10 33 RS 830.1; RO 2002 3371 34 RS 830.1; RO 2002 3371

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Abrogé dans sa teneur du 6 octobre 200035.

11. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)36

Art. 21 Surveillance

1 à 5 Selon le droit en vigueur37.

5bis En dérogation à l’art. 33 LPGA38, l’office peut informer le public sur les mesu- res prises en vertu de l’al. 539.

6 Selon le droit en vigueur.

Art. 72 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 8240 Assistance administrative dans des cas particuliers En dérogation à l’art. 33 LPGA41, les assureurs fournissent gratuitement à la demande des autorités compétentes les renseignements et les documents néces- saires à: a. l’exercice de l’action récursoire prévue à l’art. 41, al. 3; b. la fixation de la réduction des primes.

Art. 84a, al. 1 à 4 et 5, phrase introductive42

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes

chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peu- vent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA43: a. à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi;

35 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3412) est abrogée avant son entrée en vigueur. N’est pas abrogé l’art. 16a LPC dans sa teneur selon la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur l’Accord entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681; RO 2002 1529). 36 RS 832.10 37 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3415) est abrogée avant son entrée en vigueur. 38 RS 830.1; RO 2002 3371

39 Modification du droit en vigueur

40 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3415) est modifiée avant son entrée en vigueur. 41 RS 830.1; RO 2002 3371

42 Modification du droit en vigueur

43 RS 830.1; RO 2002 3371

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b. aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale; c. aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct44 et aux dispositions cantonales correspondantes; d. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre

1992 sur la statistique fédérale45;

e. aux organismes chargés d’établir des statistiques servant à l’exécution de la présente loi, lorsque les données sont nécessaires à l’accomplissement de cette tâche et que l’anonymat des assurés est garanti; f. aux autorités cantonales compétentes, s’agissant des données visées à l’art. 21, al. 4, qui sont nécessaires à la planification des hôpitaux et des établis- sements médico-sociaux; g. aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de préve- nir un crime; h. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

1. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur

sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;

2. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un

litige relevant du droit de la famille ou des successions;

3. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles

leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;

4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la

loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite46.

2 Abrogé

3 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.

4 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les assureurs sont habilités à communiquer des

données aux autorités d’aide sociale ou aux autorités cantonales compétentes en cas de retard de paiement, lorsque, après une sommation infructueuse, l’assuré ne paie pas les primes ou les participations aux coûts échues. 5 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en déro- gation à l’art. 33 LPGA: …

44 RS 642.11 45 RS 431.01 46 RS 281.1

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2 En dérogation à l’art. 79 LPGA48, l’office poursuit et juge ces infractions en vertu de la loi fédérale de 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif49.

12. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)50

Art. 1851 Invalidité 1 Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA52) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité.

2 Teneur selon l’annexe LPGA.

Selon le droit en vigueur.

Art. 79, al. 154 1 Les autorités de surveillance (art. 76 LPGA) veillent à une application uniforme du droit. A cet effet, elles peuvent demander des renseignements aux assureurs. Elles prennent les mesures nécessaires pour remédier aux manquements et veillent notamment à ce que les statistiques soient établies de manière uniforme afin de pouvoir être utilisées en particulier pour l’établissement de bases actuarielles, pour le calcul des primes et pour la prévention des accidents et des maladies profes- sionnelles.

47 Modification du droit en vigueur

48 RS 830.1; RO 2002 3371 49 RS 313.0 50 RS 832.20 51 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3421) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l’al. 1. 52 RS 830.1; RO 2002 3371 53 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3421) est abrogée avant son entrée en vigueur. 54 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3421) et l’abrogation des art. 96 à 99 LAM adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RS 830.1; RO 2002 3371) sont modifiées avant leur entrée en vigueur.

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Titre précédant l’art. 96 Chapitre 1 Traitement et communication de données, assistance administrative55

Art. 9656 Ancien art. 97a

Art. 9757 Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes

chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peu- vent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA58: a. à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi; b. aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale; c. aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct59 et aux dispositions cantonales correspondantes; d. aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir60, conformément à l’art. 24 de ladite loi; e. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre

1992 sur la statistique fédérale61;

f. aux organes d’exécution de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sécurité d’installations et d’appareils techniques62, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques63, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’envi- ronnement64 et de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection65,

55 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3421) et l’abrogation des art. 96 à 99 LAA adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RS 830.1; RO 2002 3371) sont modifiées avant leur entrée en vigueur. 56 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3421) est abrogée avant son entrée en vigueur. 57 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3421) est abrogée avant son entrée en vigueur. 58 RS 830.1; RO 2002 3371 59 RS 642.11 60 RS 661 61 RS 431.01 62 RS 819.1 63 RS 813.0 64 RS 814.01 65 RS 814.501

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lorsque les données sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent ces actes législatifs; g. à l’institution chargée, en vertu de l’art. 88, al. 1, de promouvoir la pré- vention des accidents non professionnels, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de cette tâche; h. aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de pré- venir un crime; i. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

1. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur

sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;

2. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un

litige relevant du droit de la famille ou des successions;

3. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles

leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;

4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la

loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite66.

2 En dérogation à l’art. 33 LPGA, des données peuvent également être communi-

quées à l’autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé67. 3 En dérogation à l’art. 33 LPGA, des données personnelles se rapportant à un acci- dent ou à une maladie professionnelle peuvent exceptionnellement être communi- quées à des tiers lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé. Les inté- rêts privés prépondérants doivent être sauvegardés. 4 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti. 5 Les médecins auxquels il est fait appel en tant que spécialistes de la sécurité au travail sont tenus au secret médical. Ils peuvent toutefois, en dérogation à l’art. 33 LPGA, communiquer à l’employeur et aux organes visés à l’art. 85, al. 1, les conclu- sions relatives à l’aptitude d’un travailleur à exécuter certains travaux, à condition que la santé et la sécurité de celui-ci ou des autres travailleurs constituent un intérêt prépondérant et que son consentement ne puisse être obtenu. Le travailleur doit dans tous les cas être informé. 6 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en déro- gation à l’art. 33 LPGA: a. s’agissant de données non personnelles, lorsqu’un intérêt prépondérant le justifie;

66 RS 281.1 67 RS 642.21

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b. s’agissant de données personnelles, lorsque la personne concernée y a, en l’espèce, consenti par écrit ou, s’il n’est pas possible d’obtenir son consen- tement, lorsque les circonstances permettent de présumer qu’il en va de l’intérêt de l’assuré.

7 Seules les données nécessaires au but recherché peuvent être communiquées.

8 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée. 9 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. 10 Si un travailleur révèle confidentiellement aux organes visés à l’art. 85, al. 1, ou aux spécialistes de la sécurité au travail des faits ayant trait à l’entreprise ou à des personnes, son identité doit également être tenue secrète à l’égard de l’employeur.

Abrogé

Art. 9869 Assistance administrative dans des cas particuliers Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assu- rances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d’appliquer la présente loi, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies profes- sionnelles.

Titre précédant l’art. 99 Chapitre 2 Exécution forcée et responsabilité

Art. 9970 Exécution forcée des décomptes de primes Les décomptes de primes fondés sur des décisions entrées en force sont exécutoires conformément à l’art. 54 LPGA71.

68 Modification du droit en vigueur

69 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3421) est abrogée avant son entrée en vigueur. 70 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3421) est abrogée avant son entrée en vigueur. 71 RS 830.1; RO 2002 3371

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Art. 10072 Responsabilité découlant de dommages Les demandes en réparation au sens de l’art. 78 LPGA73 doivent être déposées auprès de l’assureur, qui statue par décision.

Art. 10174 Abrogé

Abrogé

Titre précédant l’art. 103 Chapitre 3 Relations avec d’autres assurances sociales

13. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)76

Art. 6777 Principes

1 Teneur selon l’annexe LPGA78.

2 Toutefois, en cas de dommage causé lors d’activités de service par des militaires, par des membres du personnel de la Confédération ou par des personnes astreintes au service de protection civile ou au service civil, le recours d’autres organes de la Confédération, en dérogation aux art. 72 à 75 LPGA, est réservé conformément aux dispositions spéciales.

Abrogé

72 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3421) est abrogée avant son entrée en vigueur. 73 RS 830.1; RO 2002 3371 74 L’abrogation concerne aussi bien la modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3421) que le droit en vigueur.

75 Modification du droit en vigueur

76 RS 833.1 77 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3429) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l’al. 2. 78 RS 830.1; RO 2002 3371

79 Modification du droit en vigueur

Révision 1 de l’annexe de la LPGA. O de l’Ass. féd. RO 2002

Art. 95a, al. 1 à 5 et 6, phrase introductive80

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes

chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peu- vent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA81: a. aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale; b. aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir82, conformément à l’art. 24 de ladite loi; c. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre

1992 sur la statistique fédérale83;

d. au Groupe des affaires sanitaires de l’armée, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de ses tâches pour le compte de la commission de visite sanitaire; e. aux médecins-conseils de la protection civile et du Corps suisse d’aide humanitaire, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour apprécier l’aptitude au service; f. au Service médical de l’administration générale de la Confédération et à l’Institut de médecine aéronautique, lorsqu’elles sont nécessaires à leurs enquêtes concernant les assurés à titre professionnel (art. 1a, al. 1, let. b) ou les pilotes militaires; g. à des organismes d’entraide en faveur des militaires et de leur famille, lors- qu’elles leur sont nécessaires pour se déterminer sur les demandes d’aide; h. aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de préve- nir un crime; i. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

1. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur

sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;

2. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un

litige relevant du droit de la famille ou des successions;

3. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles

leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;

4. aux tribunaux militaires, conformément à l’art. 18 de la procédure

pénale militaire du 23 mars 197984;

80 Modification du droit en vigueur. L’abrogation des art. 95 à 103 LAM adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3429) ne concerne pas l’art. 95a LAM, entré en vigueur ultérieurement. 81 RS 830.1; RO 2002 3371 82 RS 661 83 RS 431.01 84 RS 322.1

Révision 1 de l’annexe de la LPGA. O de l’Ass. féd. RO 2002

5. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la

loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite85;

6. aux autorités fiscales, lorsqu’elles sont nécessaires à l’application des

lois fiscales.

2 Abrogé

3 En dérogation à l’art. 33 LPGA, des données peuvent également être communi-

quées à l’autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé86. 4 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti.

5 Des données personnelles se rapportant à des affections survenues pendant le

service peuvent exceptionnellement être communiquées à des tiers, en dérogation à l’art. 33 LPGA, lorsqu’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé. Les inté- rêts privés prépondérants doivent être sauvegardés. 6 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en déro- gation à l’art. 33 LPGA: ...

Selon le droit en vigueur.

14. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)88

Art. 21, al. 2 et 389 2 A moins que la présente loi n’en dispose autrement, les dispositions de la LAVS90 concernant les employeurs, les caisses de compensation, le règlement des comptes et des paiements, la comptabilité, la révision des caisses et le contrôle des employeurs, la Centrale de compensation et le numéro d’assuré sont applicables par analogie. La responsabilité des organes de l’AVS, au sens de l’art. 49 LAVS, est réglée à l’art. 78 LPGA91, ainsi qu’aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s’appliquent par analogie.

3 Teneur selon l’annexe LPGA.

85 RS 281.1 86 RS 642.21 87 L’abrogation des art. 95 à 103 LAM adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3429) ne concerne pas l’art. 95b LAM, entré en vigueur ultérieurement. 88 RS 834.1 89 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3437) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l’al. 2. 90 RS 831.10 91 RS 830.1; RO 2002 3371

Révision 1 de l’annexe de la LPGA. O de l’Ass. féd. RO 2002

Art. 2992 Dispositions applicables Les dispositions de la LAVS93 concernant le traitement de données personnelles, l’effet suspensif et la prise en charge des frais et taxes postales sont applicables par analogie.

Art. 29a94 Communication de données

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données

peuvent être communiquées dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, en dérogation à l’art. 33 LPGA95, aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur l’exemption de l’obligation de servir96, conformément à l’art. 24 de ladite loi. 2 Au surplus, l’art. 50a LAVS97, y compris ses dérogations à la LPGA, est applica- ble par analogie.

15. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales

dans l’agriculture (LFA)98

Art. 2599 Application de la LAVS100 1 Si la présente loi et la LPGA101 ne règlent pas l’exécution de manière exhaustive, les dispositions de la LAVS s’appliquent par analogie.

2 L’art. 49a LAVS s’applique par analogie au traitement de données personnelles;

l’art. 50a LAVS, y compris ses dérogations à la LPGA, s’applique par analogie à la communication de données.

3 La responsabilité pour les dommages causés par les organes de l’AVS définis à

l’art. 49 LAVS est régie par l’art. 78 LPGA et par les art. 52, 70 et 71a LAVS.

92 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3437) est modifiée avant son entrée en vigueur. 93 RS 831.10

94 Modification du droit en vigueur

95 RS 830.1; RO 2002 3371 96 RS 661 97 RS 831.10 98 RS 836.1 99 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3440) est modifiée avant son entrée en vigueur. 100 RS 831.10 101 RS 830.1; RO 2002 3371

Révision 1 de l’annexe de la LPGA. O de l’Ass. féd. RO 2002

16. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)102

Art. 82, titre médian, al. 1, 5 et 6 Responsabilité des fondateurs envers la Confédération

1 et 5 Selon le droit en vigueur103.

6 La responsabilité s’éteint lorsque l’organe de compensation ne rend aucune déci- sion dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable.

Art. 85d104 Responsabilité des cantons

1 Le canton répond envers la Confédération des dommages causés par l’office can-

tonal, les offices régionaux de placement, les commissions tripartites ou les offices communaux du travail du fait d’un acte punissable ou de la violation de prescrip- tions, intentionnelle ou due à la négligence.

2 L’organe de compensation fait valoir par décision son droit à la réparation du

dommage. Il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère. 3 Les versements effectués par le canton sont portés au crédit du fonds de compen- sation. 4 La responsabilité s’éteint lorsque l’organe de compensation ne rend aucune déci- sion dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage, dans tous les cas dix ans après l’acte dommageable. 5 La Confédération indemnise équitablement le canton pour le risque de responsabi- lité. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 92, al. 5 et 7, 3e phrase

5 Selon le droit en vigueur105.

7 … Il prend en compte les frais fixes de façon équitable en vue de compenser les fluctuations du marché du travail, ainsi que le risque de responsabilité (art. 85d)106. …

102 RS 837.0 103 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3442) est abrogée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne les al. 1 et 5. 104 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3442) est modifiée avant son entrée en vigueur. 105 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3442) est abrogée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l’al. 5, 1re phrase.

106 Modification du droit en vigueur

Révision 1 de l’annexe de la LPGA. O de l’Ass. féd. RO 2002

Abrogé

Selon le droit en vigueur.

Abrogé

Art. 97a, al. 1 à 3 et 4, phrase introductive110

1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes

chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peu- vent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA111: a. à d’autres organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution, lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi; b. aux organes d’une autre assurance sociale, lorsque, en dérogation à l’art. 32, al. 2, LPGA, l’obligation de les communiquer résulte d’une loi fédérale; c. aux autorités compétentes en matière d’impôt à la source, conformément aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct112 et aux dispositions cantonales correspondantes; d. aux organes de la statistique fédérale, conformément à la loi du 9 octobre

1992 sur la statistique fédérale113;

e. aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’il s’agit de dénoncer ou de préve- nir un crime; f. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

1. aux autorités compétentes en matière d’aide sociale, lorsqu’elles leur

sont nécessaires pour fixer ou modifier des prestations, en exiger la restitution ou prévenir des versements indus;

107 Modification du droit en vigueur. L’abrogation des art. 96 à 98 LACI adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3442) ne concerne pas l’art. 96a LACI, entré en vigueur ultérieurement. 108 L’abrogation des art. 96 à 98 LACI adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3442) ne concerne pas les art. 96b et 96c LACI, entrés en vigueur ultérieurement. 109 Modification du droit en vigueur. L’abrogation des art. 96 à 98 LACI adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3442) ne concerne pas l’art. 96d LACI, entré en vigueur ultérieurement. 110 Modification du droit en vigueur. L’abrogation des art. 96 à 98 LACI adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3442) ne concerne pas l’art. 97a LACI, entré en vigueur ultérieurement. 111 RS 830.1; RO 2002 3371 112 RS 642.11 113 RS 431.01

Révision 1 de l’annexe de la LPGA. O de l’Ass. féd. RO 2002

2. aux tribunaux civils, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour régler un

litige relevant du droit de la famille ou des successions;

3. aux tribunaux pénaux et aux organes d’instruction pénale, lorsqu’elles

leur sont nécessaires pour établir les faits en cas de crime ou de délit;

4. aux offices des poursuites, conformément aux art. 91, 163 et 222 de la

loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite114;

5. aux autorités fiscales, lorsqu’elles leur sont nécessaires pour appliquer

les lois fiscales.

2 Abrogé

3 En dérogation à l’art. 33 LPGA, les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti. 4 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers, en déro- gation à l’art. 33 LPGA: ...

Art. 111, al. 2115 2 Les décisions prises en application de l’art. 82, al. 3, ou de l’art. 85d, al. 2, sont réservées.

II Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 21 juin 2002 Conseil national, 21 juin 2002 Le président: Anton Cottier La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003

11 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

114 RS 281.1

115 Modification du droit en vigueur

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Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (Révision 1 de l'annexe de la LPGA) | Lexipedia | Lexipedia