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AS 2002 3475

Loi fédérale sur la modification de l'annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (Révision 3 de l'annexe de la LPGA)

Loi fédérale sur la modification de l’annexe de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (Révision 3 de l’annexe de la LPGA)

du 21 juin 2002

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 novembre 20011, arrête:

I L’annexe de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2 est modifiée, avant son entrée en vigueur, comme suit:

7. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et

survivants (LAVS)3

Art. 101ter Contentieux 1 Les décisions prises par l’office fédéral compétent en vertu de l’art. 101bis peuvent faire l’objet d’un recours, dans les 30 jours qui suivent leur notification, auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prestations collectives de l’assurance- vieillesse et invalidité (commission fédérale de recours). 2 Le Conseil fédéral institue la commission fédérale de recours. Il règle son organi- sation ainsi que la procédure.

3 Les décisions de la commission fédérale de recours peuvent faire l’objet d’un

recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances.

2001-1691 3475

Révision 3 de l’annexe de la LPGA. LF RO 2002

8. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)4

Art. 75bis5 Recours 1 Les décisions prises par l’office fédéral compétent en vertu des art. 73 et 74 peu- vent faire l’objet d’un recours, dans les 30 jours qui suivent leur notification, auprès de la Commission fédérale de recours en matière de prestations collectives de l’assurance-vieillesse et invalidité (commission fédérale de recours). Font exception les décisions portant sur des subventions pour lesquelles la législation fédérale ne prévoit aucun droit.

2 et 3 Teneur selon l’annexe LPGA.

16. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)6

Art. 17

1 Teneur selon l’annexe LPGA.

2 L’art. 21 LPGA n’est pas applicable. L’art. 24, al. 1, LPGA n’est pas applicable au droit à des prestations arriérées.

3 Teneur selon l’annexe LPGA.

Art. 20, al. 38 Selon le droit en vigueur.

Art. 53, al. 39 Selon le droit en vigueur.

Art. 10010 Principes

1 Teneur selon l’annexe LPGA.

2 Les cantons peuvent, en dérogation à l’art. 52, al. 1, LPGA, conférer la compé- tence de traiter l’opposition à une autorité autre que celle qui a pris la décision.

4 RS 831.20 5 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3403) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l’art. 75bis, al. 1, LAI. 6 RS 837.0 7 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3442) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l’al. 2. 8 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3442) est abrogée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l’al. 3. 9 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3442) est abrogée avant son entrée en vigueur. 10 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3442) est modifiée avant son entrée en vigueur en ce qui concerne l’al. 3.

Révision 3 de l’annexe de la LPGA. LF RO 2002

3 Le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal cantonal des assurances autrement qu’à l’art. 58, al. 1 et 2, LPGA.

Art. 10211 Qualité pour recourir 1 L’OFIAMT12 a également qualité pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des caisses. 2 L’OFIAMT, les autorités cantonales et les caisses ont en outre qualité pour recou- rir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux can- tonaux des assurances.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

3 Si la présente loi n’entre en vigueur qu’après la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales13, elle ne modifiera pas l’annexe de la LPGA, mais, modifiera par analogie, le droit en vigueur. Les art. 20, al. 3, et 53, al. 3, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage14 sont applica- bles dans la teneur qu’ils avaient avant l’entrée en vigueur de la LPGA.

Conseil des Etats, 21 juin 2002 Conseil national, 21 juin 2002 Le président: Anton Cottier La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

11 La modification adoptée le 6 octobre 2000 dans l’annexe de la LPGA (RO 2002 3442) est modifiée avant son entrée en vigueur. 12 Nouvelle dénomination: «Secrétariat d’Etat à l’économie (seco)» (art. 5 de l’ordonnance sur l’organisation du 14 juin 1999 du Département fédéral de l’économie – RS 172.216.1; RO 2000 187; art. 8). 13 RS 830.1; RO 2002 3371 14 RS 837.0

Révision 3 de l’annexe de la LPGA. LF RO 2002

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 17 octobre 2002 sans avoir été utilisé.15

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.

11 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

15 FF 2002 4150

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