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AS 2002 3632

Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant modification de l'arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires

Ordonnance de l’Assemblée fédérale portant modification de l’arrêté fédéral relatif à la loi sur les indemnités parlementaires

du 21 juin 2002

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 24 janvier 20021, vu l’avis du Conseil fédéral du 27 février 20022, arrête:

I L’arrêté fédéral du 18 mars 1988 relatif à la loi sur les indemnités parlementaires3 est modifié comme suit:

Titre Ordonnance de l’Assemblée fédérale relative à la loi sur les moyens alloués aux parlementaires (OMAP)

Art. 1 et 2 Abrogés

Art. 3 Défraiement pour repas et nuitées 1 Le montant du défraiement pour repas est fixé à 85 francs par jour, celui pour nui- tées, à 160 francs. 2 Le défraiement pour nuitées est alloué pour chaque nuit séparant deux journées de séance consécutives. Il n’est pas versé aux députés dont le domicile est situé dans un rayon de 25 km autour du lieu où se déroule la séance (distance parcourue par les transports publics). 3 Pour les activités à l’étranger, le montant du défraiement pour repas et celui pour nuitées s’élève au total à 350 francs par jour. La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale peut relever ce montant: a. pour certains pays et villes, lorsque les conditions l’exigent; b. dans des cas particuliers, sur présentation de pièces justificatives.

3632 2002-0238

Loi sur les indemnités parlementaires. O de l’Ass. féd. RO 2002

Art. 4 Frais de déplacement 1 A titre de défraiement forfaitaire, il est remis à chaque député pour les déplace- ments sur le territoire national: a. soit un abonnement général de première classe des entreprises suisses de transport; b. soit une somme équivalant au prix payé par la Confédération pour un tel abonnement. 2 La Confédération rembourse les taxes de parcage au député qui utilise son véhicule privé pour se rendre à une séance. Elle couvre également les dommages occasionnés au véhicule lors de ces déplacements.

3 Dans des cas particuliers, la Confédération peut verser aux députés un montant

supplémentaire destiné à couvrir les frais de déplacement effectifs, notamment pour les vols intérieurs au départ ou à destination de Berne. La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale décide du versement de ce montant et de son importance. 4 En ce qui concerne les manifestations qui ont lieu à l’étranger, la Confédération fournit les billets de train ou d’avion nécessaires. Si le député préfère organiser lui- même son déplacement, la Confédération lui rembourse: a. concernant les déplacements qu’il peut effectuer au moyen d’un avion de ligne: la moitié du prix payé par la Confédération pour un billet en classe affaires; b. concernant les autres déplacements: le prix d’un billet de train pour un voyage en première classe, à partir de la frontière suisse.

Art. 5 Dispositions communes applicables aux indemnités journalières et aux défraiements 1 Les députés qui, sans en avoir reçu mandat du Bureau ou d’une commission, pren- nent part, sur invitation d’une autorité fédérale, à un congrès ou à une autre mani- festation organisée par cette autorité, ont droit aux défraiements pour repas, nuitées, voyages et longue distance, mais non à l’indemnité journalière. 2 Les députés n’ont pas droit aux défraiements pour repas, nuitées ou voyages lors- que la Confédération met à disposition les moyens de transport, assure la subsistance et procure le logement. Les repas offerts occasionnellement par la Confédération ne sont pas pris en compte.

Art. 6 Défraiement longue distance

1 Le défraiement longue distance se compose pour deux tiers d’une indemnité de

débours et pour un tiers d’une indemnité pour perte de gain. Il est versé sous la forme d’un montant forfaitaire par voyage. 2 Ce montant est calculé en règle générale une fois par législature sur la base de la durée du voyage effectué au moyen de transports publics.

Loi sur les indemnités parlementaires. O de l’Ass. féd. RO 2002

3 Le défraiement longue distance s’élève à 20 francs par quart d’heure de voyage

entre le domicile et Berne à compter d’une durée de voyage d’une heure et demie. 4 Une fois calculés par les Services du Parlement, les défraiements longue distance sont soumis à l’approbation de la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale, qui tranche dans des cas particuliers.

Art. 12 Restrictions 1 Lorsqu’un député entre en fonction ou se retire en cours d’exercice, les indemnités et les contributions mentionnées aux art. 2 et 3a de la loi du 18 mars 1988 sur les moyens alloués aux parlementaires4 et 7, 9 et 10 de la présente ordonnance sont adaptées en conséquence. 2 L’indemnité annuelle et la contribution annuelle aux dépenses sont réduites de fa- çon équitable lorsque le député, pour un motif autre que la maladie ou l’accident, n’a pas participé aux travaux du conseil ou des commissions durant un trimestre au moins.

Art. 13 Référendum; entrée en vigueur 1 Le présent arrêté est de portée générale5; toutefois, en vertu de l’art. 14, al. 1, de la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires6, il n’est pas sujet au référen- dum. 2 Il entre en vigueur en même temps que la loi du 18 mars 1988 sur les indemnités parlementaires7.

II La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur le même jour que la modification du 21 juin 2002 de la loi sur les indemnités parlementaires8.

Conseil national, 21 juin 2002 Conseil des Etats, 21 juin 2002 La présidente: Liliane Maury Pasquier Le président: Anton Cottier Le secrétaire: Christophe Thomann Le secrétaire: Christoph Lanz

4 RS 171.21; RO 2002 3629

5 Dorénavant: ordonnance de l’Assemblée fédérale (art. 163, al. 1, Cst.; RS 101)

6 RS 171.21; RO 2002 3629

7 Cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 1988.

8 La présente ordonnance de l’Assemblée fédérale entre en vigueur le 1er décembre 2002 (RO 2002 3629).

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