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AS 2002 4153

Ordonnance relative à l'assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (OAEP domaine des EPF)

Ordonnance relative à l’assurance des employés du domaine des EPF dans la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (OAEP domaine des EPF)

du 19 septembre 2002

Le Conseil des EPF, vu l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions (loi sur la CFP)1, vu l’art. 6, al. 1, let. b, et 2 de l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan de base de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 1)2, vu l’art. 6, al. 1, let. b, et 2 de l’ordonnance du 25 avril 2001 relative à l’assurance dans le plan complémentaire de la Caisse fédérale de pensions (OCFP 2)3, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle la répartition des employés à assurer ainsi que des salaires et des suppléments sur le salaire dans les plans de prévoyance de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA.

Art. 2 Salaire annuel déterminant Les prestations de l’employeur prévues au chap. 4 de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur le personnel du domaine des EPF)4 et prévues aux art. 9 à 12 de l’ordonnance du 16 novembre 1983 sur le corps des maîtres des écoles polytechniques fédérales (ordonnance sur le corps des maîtres des EPF)5 qui ne sont pas mentionnées dans la présente ordonnance ne sont pas assurées dans le cadre des plans de prévoyance.

Art. 3 Assurance dans le plan de base et dans le plan complémentaire 1 La répartition dans le plan de base et le plan complémentaire est régie par les art. 7 de l’OCFP 1 et de l’OCFP 2. 2 Les annexes 1 et 2 désignent les salaires et suppléments sur le salaire assurés dans le plan de base et le plan complémentaire. 3 L’annexe 3 désigne les catégories d’employés assurées exclusivement dans le plan complémentaire.

RS 172.222.021

2002-2337 4153

Assurance des employés du domaine des EPF RO 2002

Art. 4 Accord concernant le congé Si l’instance compétente accorde un congé non payé ou partiellement payé, elle doit décider avant le début du congé avec l’employé concerné si l’assurance et l’obli- gation de cotiser seront maintenues et selon quelles modalités.

Art. 5 Exécution L’exécution de la présente ordonnance est régie par l’art. 2 de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF6.

Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2003.

19 septembre 2002 Au nom du Conseil des EPF: Le président, Francis Waldvogel Le délégué et vice-président, Stephan Bieri

6 RS 172.220.113

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Annexe 1 (art. 3, al. 2)

Salaires et suppléments sur le salaire assurés dans le plan de base

a. Le salaire mensuel selon l’art. 24 et les augmentations de salaire selon les art. 27 et 28 de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF. b. L’indemnité de résidence selon l’art. 31 de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF. c. La compensation du renchérissement selon l’art. 32 de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF. d. Le traitement de base, les allocations d’ancienneté et les allocations de ren- chérissement selon les art. 9 à 11 de l’ordonnance sur le corps des maîtres des EPF. e. Le salaire annuel déterminant coordonné selon l’art. 23, al. 1, let. c, des sta- tuts de la CFP du 24 août 19947 des employés qui ont 55 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance (art. 71, al. 1, OCFP 1).

7 RO 1995 533 3705, 1999 2451

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Annexe 2 (art. 3, al. 2)

Salaires et suppléments sur le salaire assurés dans le plan complémentaire

Montant de coordination

a. Pour les employés selon l’annexe 3, 30 % du salaire annuel déter- let. a, b et d: le salaire mensuel selon l’art. minant, mais au maximum le 24, les augmentations de salaire montant limite inférieur au sens selon les art. 27 et 28, l’indemnité de de l’art. 8, al. 1, de la loi fédérale résidence selon l’art. 31 et la compen- du 25 juin 1982 sur la pré- sation du renchérissement selon voyance professionnelle l’art. 32 de l’ordonnance sur le vieillesse, survivants et invalidité personnel du domaine des EPF. (LPP)8 b. La partie du salaire annuel déterminant Pas de montant de coordination qui dépasse de sept fois le montant limite inférieur selon l’art. 8, al. 1, LPP. c. Le salaire forfaitaire, horaire ou Comme pour la let. a journalier selon l’art. 35 de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF (annexe 3, let. e) d. L’indemnité de fonction selon l’art. 29 Pas de montant de coordination de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF e. La part conservée du gain assuré selon Pas de montant de coordination l’art. 25, al. 2 et 3, des statuts de la CFP du 24 août 1994, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

8 RS 831.40

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Annexe 3 (art. 3, al. 3)

Employés assurés dans le plan complémentaire

a. Les assistants b. Les premiers assistants c. Les assistants-auxiliaires d. Les employés avec lesquels a été passé un contrat portant sur un emploi à durée limitée selon l’art. 19, al. 2, let. d et e, de l’ordonnance sur le person- nel du domaine des EPF, ou sur un emploi assorti d’interruptions et qui n’avaient pas d’emploi permanent en vue au moment de la conclusion du contrat. e. Les employés travaillant de façon irrégulière et/ou rémunérés au forfait selon l’art. 35 de l’ordonnance sur le personnel du domaine des EPF. f. Les apprentis au sens de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle9 qui ont 17 ans révolus. g. Les stagiaires ainsi que les diplômés d’une université ou d’une haute école spécialisée engagés comme stagiaires.

9 RS 412.10

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