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AS 2002 4212

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)

du 29 novembre 2002

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 30, al. 4, 103 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle les transports de matières et d’objets dangereux

(marchandises dangereuses) effectués par des véhicules automobiles et leurs remor- ques ou par d’autres moyens de transport sur les routes ouvertes à ces mêmes véhi- cules automobiles.

2 Elle s’applique:

a. aux fabricants de marchandises dangereuses; b. aux expéditeurs et aux destinataires de marchandises dangereuses; c. aux personnes qui assurent le transport et la manutention de marchandises dangereuses; d. aux fabricants et aux utilisateurs des emballages, citernes ou moyens de transport servant à transporter des marchandises dangereuses.

Art. 2 Délimitation par rapport à l’OCS Les entreprises qui effectuent des opérations de transport, d’emballage, de remplis- sage, d’expédition, de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses sont en outre soumises aux dispositions relatives à la désignation, aux tâches, à la formation et à l’examen des conseillers à la sécurité qui figurent dans l’ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité (OCS)2.

RS 741.621

4212 2002-2136

Transport des marchandises dangereuses par route RO 2002

Art. 3 Sigles Les sigles suivants sont utilisés dans la présente ordonnance et ses appendices: a. OCR pour l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière3; b. OSR pour l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière4; c. OAV pour l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules5; d. OETV pour l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers6; e. ADR pour l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route7 ainsi que ses annexes.

Art. 4 Droit international 1 Les dispositions de l’ADR8 sont applicables également au transport des marchan- dises dangereuses par route dans le trafic national. Les annexes A et B de l’ADR font partie intégrante de la présente ordonnance. 2 L’Office fédéral des routes (office fédéral) tient une liste des autres accords inter- nationaux auxquels la Suisse a adhéré dans le cadre de l’ADR.

Art. 5 Exceptions et dérogations

1 Les exceptions et les dérogations à l’ADR9 et d’autres prescriptions, qui ne

s’appliquent qu’aux transports nationaux, sont réglées à l’appendice 1. 2 Dans des cas particuliers, l’office fédéral peut autoriser d’autres dérogations à certaines dispositions si le but de ces dernières est sauvegardé.

Art. 6 Dérogations applicables au trafic d’entreprise sur les routes publiques Si le but de la disposition concernée est sauvegardé, l’autorité cantonale peut, après entente avec l’office fédéral, délivrer des autorisations pour les transports effectués dans un faible rayon, sans que soient appliquées toutes les dispositions de la pré- sente ordonnance, en particulier celles sur l’emballage, l’étiquetage, les interdictions de chargement en commun, la manière de transporter les marchandises et les véhi- cules à utiliser.

3 RS 741.11 4 RS 741.21 5 RS 741.31 6 RS 741.41 7 RS 0.741.621 8 RS 0.741.621 9 RS 0.741.621

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Art. 7 Expédition de la marchandise 1 Celui qui expédie une marchandise dangereuse est tenu de s’assurer que le trans- port sera effectué dans les conditions requises par la présente ordonnance. 2 L’expéditeur est tenu de s’assurer que les emballages livrés par le destinataire ou le transporteur sont conformes aux prescriptions. S’il n’est pas en mesure de le faire, il n’a le droit de les utiliser que s’ils sont en bon état et si le destinataire ou le trans- porteur assume la responsabilité pour ces emballages. 3 Lorsque les marchandises ont été transportées conformément à une réglementation internationale relative au transport des marchandises dangereuses, le destinataire – ou à défaut le transporteur – assume les mêmes responsabilités que l’expéditeur s’il se charge lui-même d’aller chercher ou de transmettre la marchandise. Il n’est tou- tefois pas tenu de remplacer les emballages non conformes s’ils sont en bon état.

Art. 8 Formation des conducteurs 1 En collaboration avec les associations intéressées, les autorités cantonales organi- sent la formation prescrite des conducteurs qui effectuent des transports de marchandises dangereuses ainsi que les examens ad hoc.

2 La Confédération forme elle-même ses conducteurs.

Art. 9 Instruction des conducteurs Les détenteurs de véhicules et les transporteurs doivent veiller à ce que les conduc- teurs de leurs véhicules transportant des marchandises dangereuses soient instruits des particularités de ces transports.

Art. 10 Obligations et droits supplémentaires du conducteur

1 Avant de transporter des marchandises dangereuses, le conducteur doit prendre

connaissance des documents prescrits.

2 Tout conducteur effectuant des transports de marchandises dangereuses doit

s’abstenir de consommer des boissons alcooliques durant les heures de travail ainsi que pendant les six heures précédant la reprise du travail. 3 Tout conducteur auquel on remet une marchandise qui lui paraît dangereuse, peut, en vue de son transport, exiger de l’expéditeur ou du transporteur une attestation confirmant qu’elle n’est pas dangereuse.

Art. 11 Chargement et déchargement hors de la voie publique Les prescriptions relatives au chargement et au déchargement des marchandises dangereuses et au nettoyage des véhicules s’appliquent même si ces opérations sont effectuées hors de la voie publique.

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Art. 12 Remplissage et vidange de citernes 1 Les opérations de remplissage et de vidange de citernes doivent être surveillées de manière permanente. 2 Lorsqu’un combustible liquide, un carburant liquide ou d’autres liquides pouvant polluer les eaux doivent être pompés d’un véhicule à un autre, cette opération ne doit pas avoir lieu sur des emplacements d’où ces liquides pourraient atteindre faci- lement une nappe d’eau superficielle ou souterraine ou s’écouler directement dans une canalisation. Lorsque l’on doit remplir ou vider régulièrement des quantités relativement importantes, il y a lieu d’observer en outre les prescriptions sur la pro- tection des eaux. 3 Tant les expéditeurs que les personnes qui remplissent les citernes sont respon- sables du respect des prescriptions lors des opérations de remplissage.

Art. 13 Restrictions de circulation 1 Le transport de certaines marchandises dangereuses n’est autorisé que moyennant le respect de conditions particulières. La liste de ces marchandises ainsi que les conditions particulières figurent à l’appendice 3 de la présente ordonnance. 2 Sur certains tronçons de routes signalés en conséquence (2.10.1, 2.11; art. 19, al. 1, OSR10), les véhicules transportant des marchandises dangereuses n’ont pas le droit de circuler, ou alors que s’ils transportent des quantités limitées ou s’ils béné- ficient d’une autorisation cantonale. La liste de ces marchandises et de ces tronçons ainsi que les quantités autorisées figurent à l’appendice 2 de la présente ordonnance. L’autorité cantonale peut accorder d’autres dérogations après entente avec l’office fédéral. 3 Dans les tunnels munis du signal «Tunnel» (4.07; art. 45, al. 3, OSR), les véhicules obligatoirement munis d’un panneau de signalisation qui transportent des marchan- dises dangereuses ne doivent circuler que sur la voie de droite.

Art. 14 Assurance La garantie d’assurance augmentée prescrite par l’art. 12, al. 1, OAV11 est exigée pour tous les véhicules automobiles et trains routiers transportant des marchandises dangereuses non exemptées.

Art. 15 Inscription dans le permis de circulation La garantie d’assurance augmentée doit être inscrite dans le permis de circulation.

Art. 16 Obligation de renseigner Les personnes auxquelles s’applique la présente ordonnance sont tenues de fournir aux autorités d’exécution tous les renseignements nécessaires à son application ainsi

10 RS 741.21 11 RS 741.31

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qu’aux contrôles et de leur permettre de pénétrer dans l’entreprise pour y procéder aux enquêtes nécessaires.

Section 2 Obligations d’annoncer incombant aux autorités et collaboration avec l’UE

Art. 17 Avis d’infractions et collaboration avec l’UE 1 Si, lors d’un contrôle routier, la police constate des violations graves ou répétées de prescriptions relatives au transport des marchandises dangereuses, elle le com- munique: a. à l’autorité cantonale compétente et à l’Office fédéral des transports s’il s’agit d’un véhicule immatriculé en Suisse ou d’une entreprise qui y est domiciliée; b. à l’autorité compétente de l’État d’immatriculation s’il s’agit d’un véhicule immatriculé dans un État membre de l’UE ou d’une entreprise qui y est domiciliée.

2 L’office fédéral recueille les informations en provenance des États membres de

l’UE concernant des violations graves ou répétées de prescriptions sur les transports des marchandises dangereuses commises avec des véhicules immatriculés en Suisse ou par des entreprises domiciliées en Suisse, ainsi que les mesures prises à ce sujet; il les transmet à l’autorité cantonale compétente. 3 Les organes de police du canton sur le territoire duquel il a été constaté, lors d’un contrôle, que des violations graves ou répétées de prescriptions sur les transports des marchandises dangereuses ont été commises avec un véhicule immatriculé dans un État membre de l’UE ou par une entreprise qui y est domiciliée, peuvent demander à l’État d’immatriculation des renseignements pertinents ainsi que la prise de mesures appropriées. 4 Si, sur la base d’une demande faite en vertu de l’al. 3, l’Etat d’immatriculation effectue un contrôle dans une entreprise, l’autorité d’immatriculation du canton compétent peut exiger la communication du résultat.

Art. 18 Avis à des fins statistiques 1 Les autorités cantonales communiquent à l’office fédéral, au plus tard six mois après la fin d’une année civile: a. dans la mesure du possible le volume recensé ou estimé des transports de marchandises dangereuses effectués (en tonnes transportées ou en tonnes par kilomètre); b. le nombre de contrôles effectués; c. le nombre de véhicules contrôlés (en indiquant s’ils sont immatriculés en Suisse, dans un Etat membre de l’UE ou dans un pays tiers);

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d. le nombre et le genre d’infractions constatées; e. le nombre et le genre de sanctions infligées.

2 Les avis revêtent la forme prescrite par l’office fédéral.

3 L’office fédéral transmet annuellement les avis à la Commission de l’UE.

Section 3 Dispositions pénales

Art. 19 Infractions aux dispositions sur l’expédition de la marchandise Sera puni des arrêts ou de l’amende: a. celui qui aura transporté ou fait transporter une marchandise dangereuse que la présente ordonnance ne permet pas de transporter; b. celui qui aura fait transporter une marchandise dangereuse sans s’assurer que ce transport sera effectué dans les conditions requises par la présente ordon- nance; c. celui qui n’aura pas assumé ou qui aura assumé de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité et de documentation ainsi que les autres obligations; d. celui qui aura fait transporter une marchandise dangereuse sans renseigner le transporteur ou le conducteur sur l’état et le conditionnement de la mar- chandise.

Art. 20 Infractions aux dispositions sur la manutention de la marchandise Sera puni des arrêts ou de l’amende: a. celui qui aura chargé, déchargé, emballé ou manutentionné une marchandise dangereuse sans respecter les obligations requises. Sera passible de la même peine la personne qui, responsable de ces opérations, ne se sera pas assurée que ces obligations ont été respectées; b. celui qui aura chargé ou déchargé une marchandise dangereuse en négligeant de prendre les mesures de protection appropriées lorsqu’une matière libérée crée un danger pour l’environnement.

Art. 21 Infractions aux dispositions sur le transport des marchandises Sera puni des arrêts ou de l’amende: a. celui qui aura transporté ou fait transporter des marchandises dangereuses au moyen de véhicules ou de citernes ne répondant pas aux exigences particu- lières de construction et d’équipement, ou qui aura utilisé des moyens de transport qui n’auront pas été expertisés conformément aux prescriptions; b. celui qui n’aura pas assumé ou qui aura assumé de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité, de renseignement et de docu- mentation ainsi que les autres obligations;

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c. celui qui aura conduit un véhicule chargé de marchandises dangereuses en contrevenant aux règles particulières de la circulation prescrites par la pré- sente ordonnance, à l’interdiction de consommer de l’alcool, de fumer, de prendre des passagers ou à l’obligation de disposer et d’avoir connaissance de tous les documents requis ainsi qu’aux autres prescriptions concernant l’équipage et la surveillance des véhicules; d. celui qui n’aura pas respecté les prescriptions sur la signalisation et l’iden- tification des véhicules transportant ou ayant transporté des marchandises dangereuses.

Art. 22 Infractions commises par le transporteur et par le détenteur du véhicule Sera puni des arrêts ou de l’amende: a. celui qui, en sa qualité de transporteur ou de détenteur d’un véhicule, aura laissé ou fait transporter des marchandises dangereuses par un conducteur ne disposant pas de la formation spéciale exigée. Ce dernier est passible de la même peine. b. celui qui n’aura pas exécuté les contrôles obligatoires.

Art. 23 Entraves aux contrôles de l’autorité Celui qui entrave les contrôles effectués par l’autorité d’exécution, qui refuse de la laisser pénétrer dans l’entreprise ou de lui donner les renseignements nécessaires, ou encore qui lui fournit de faux renseignements, sera puni des arrêts ou de l’amende.

Art. 24 Primauté de la disposition pénale la plus sévère Lorsqu’un comportement répréhensible au sens de la présente ordonnance constitue simultanément un acte punissable sanctionné plus sévèrement selon une loi fédérale, l’auteur de l’infraction sera jugé en vertu de la disposition la plus sévère.

Section 4 Exécution

Art. 25 Exécution 1 Les autorités cantonales veillent à l’application des dispositions de la présente ordonnance. 2 Elles veillent à ce qu’une proportion représentative des transports routiers de mar- chandises dangereuses soit soumise à des contrôles. 3 Les emballages, les récipients sous pression, les citernes et leurs installations ainsi que les expéditions de matières radioactives seront agréés par les autorités, les sta- tions d’essais ou les experts agréés et mentionnés ci-après: a. pour les contrôles périodiques des récipients pour acétylène: l’Association suisse pour la technique du soudage (ASS) à Bâle;

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b. pour les modèles de colis et l’expédition de matières radioactives: la Division principale de la sécurité des Installations nucléaires (DSN) à Villigen-HSK; c. pour tous les autres cas: l’Inspection fédérale des marchandises dangereuses (EGI) à Wallisellen sous la surveillance de l’Office fédéral ou, à la place de l’EGI, un expert qu’elle aura désigné en accord avec l’Office fédéral. 4 Lors des contrôles annuels prescrits pour les véhicules transportant des marchan- dises dangereuses (voir art. 33 OETV), les citernes fixes ou démontables men- tionnées dans le permis de circulation seront contrôlées visuellement, ainsi que leurs équipements.

Art. 26 Notifications relatives aux incidents impliquant des marchandises dangereuses. Les cantons transmettent à l’office fédéral les notifications relatives aux incidents impliquant des marchandises dangereuses.

Art. 27 Exécution des contrôles 1 L’autorité cantonale chargée de la surveillance de la circulation routière procède par sondage aux contrôles prévus à l’art. 25, al. 2, dans un laps de temps raisonna- ble, à l’aide d’une liste de contrôle établie par l’office fédéral. 2 Les contrôles routiers sont effectués aux endroits où les véhicules sur lesquels des infractions aux prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses ont été constatées peuvent être mis en conformité ou immobilisés sur place, sans danger pour la sécurité. 3 Les autorités policières sont tenues de remettre au conducteur une copie de la liste de contrôle ou une attestation de contrôle. 4 Les autorités cantonales effectuent des contrôles chez les expéditeurs, les trans- porteurs et les destinataires. 5 Si une ou plusieurs infractions aux prescriptions relatives au transport de marchan- dises dangereuses sont constatées lors d’un contrôle dans une entreprise, le transport envisagé doit être mis en conformité avant que le véhicule ne quitte l’entreprise. 6 Lors de contrôles effectués sur la route et dans les entreprises des expéditeurs, des transporteurs et des destinataires, des échantillons de marchandises ou d’emballages peuvent être prélevés, et les transports être interdits ou les emballages saisis.

Art. 28 Adaptations et instructions 1 Les appendices de la présente ordonnance peuvent être édictés ou modifiés par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la com- munication (département). 2 Le département peut édicter des instructions pour l’application de la présente or- donnance.

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Section 5 Dispositions finales

Art. 29 Abrogation et modification du droit en vigueur 1 L’ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route12 est abrogée.

2 Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre13

Annexe 1, ch. 104 et 105 Fr.

104. Ne pas être porteur

1. du certificat de formation SDR (art. 21, let. c, SDR14) 20

2. du document de transport SDR (art. 21, let. c, SDR) 140

3. des consignes écrites (aide-mémoire en cas d’accident),

lors des transports SDR (art. 21, let. c, SDR) 140

105. Omettre d’enlever ou de couvrir les panneaux de signalisation

orange lors d’un transport sans marchandises dangereuses (art. 21, let. d, SDR) 60

2. Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises

pour les véhicules routiers15

Art. 1, al. 4 4 Les véhicules servant au transport de marchandises dangereuses doivent satisfaire en outre aux exigences techniques de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)16.

Art. 3, al. 3, let. r Pour les actes législatifs, on utilise les abréviations suivantes: r. SDR pour l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route17;

12 RO 1985 620 1058, 1987 663, 1988 84 882, 1989 2482, 1990 69 1972, 1991 1469, 1992 55, 1993 45, 1994 3006, 1995 4425 4866, 1997 422, 1998 1796, 1999 751, 2002 1183 13 RS 741.031 14 RS 741.621; RO 2002 4212 15 RS 741.41 16 RS 741.621; RO 2002 4212 17 RS 741.621; RO 2002 4212

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3. Ordonnance du 19 juin 1995 régissant les émoluments de l’Office fédéral

des routes dans le domaine de la législation sur la circulation routière18

Annexe 1, ch. 3

3 Octroi ou refus d’autorisation selon l’ordonnance du

29 novembre 2002 relative au transport des marchandises Fr. dangereuses par route (SDR)19

3.1 Pour des dérogations dans un cas particulier (art. 5, al. 2) 100

4. Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules20

Art. 12, al. 1 1 Pour les véhicules automobiles et les trains routiers transportant des marchandises dangereuses, la garantie d’assurance sera d’au moins 6 millions de francs par évé- nement, pour l’ensemble des dommages corporels et matériels. Les dommages cor- porels seront couverts par priorité. Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées uniquement dans une remorque, il convient de contracter, pour cette dernière, une assurance complémentaire.

5. Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers21

Annexe 1, ch. 2.3, 7e tiret Abrogé

6. Ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable22

Art. 3, let. b b. marchandises dangereuses, les matières ou objets désignés comme tels dans l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route23 et dans l’ordonnance du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuse par chemin de fer24.

18 RS 741.091 19 RS 741.621; RO 2002 4212 20 RS 741.31 21 RS 741.511 22 RS 741.622 23 RS 741.621; RO 2002 4212 24 RS 742.401.6

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Art. 30 Disposition transitoire Les inscriptions figurant dans les permis de circulation des véhicules citernes (art. 1525 de l’ordonnance du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route26) remplacent, jusqu’au prochain changement de détenteur ou contrôle du véhicule, le certificat d’agrément exigé selon l’ADR.

Art. 31 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

29 novembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

25 RO 1994 3006 26 RO 1985 620

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Appendices 1 à 327

27 Ces appendices et leurs modifications ne sont publiés ni dans le RO, ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion des publications, 3003 Berne.