AS 2002 701
Loi fédérale sur l'Accord entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté Européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes
Loi fédérale sur l’Accord entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté Européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes
du 8 octobre 1999
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 19991, arrête:
I Les lois suivantes sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers2
Préambule ...
Art. 1 La présente loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Commu- nauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes4 n’en dispose pas autrement ou si la présente loi prévoit des dispositions plus favorables.
Art. 1 actuel
3 Cette disposition correspond à l’art. 121, de la Constitution du 18 avril 1999
(RS 101). 4 RS 0.142.112.681; RO ... (FF 1999 6319)
1999-4595 701
Libre circulation des personnes. LF RO 2002
2. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger5
Préambule vu la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère6, vu les art. 64 et 64bis de la constitution7, ...
Art. 5, al. 1, let. a, abis et d
1 Par personnes à l’étranger on entend:
a. les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui n’ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse; abis. les ressortissants des autres Etats étrangers qui n’ont pas le droit de s’établir en Suisse; d. les personnes physiques ainsi que, les personnes morales ou les sociétés sans personnalité juridique, mais ayant la capacité d’acquérir, qui ne sont pas des personnes à l’étranger au sens des let. a, abis et c, lorsqu’elles acquièrent un immeuble pour le compte de personnes à l’étranger.8
Art. 7, let. j Ne sont pas assujettis au régime de l’autorisation: j. les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail.
Art. 12, let. d L’autorisation d’acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque: d. l’acquéreur d’une résidence secondaire au sens de l’art. 9, al. 1, let. c, d’un logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel, son con- joint ou ses enfants de moins de 20 ans sont déjà propriétaires d’un immeu- ble de ce genre en Suisse;
Dispositions finales de la modification du 8 octobre 1999 Les dispositions finales de la modification du 30 avril 19979 sont applicables par analogie à la présente modification.
5 RS 211.412.41 6 Cette compétence se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 7 Ces dispositions correspondent aux art. 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
8 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC).
9 RO 1997 2086
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3. Loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l’exercice des
professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse10
Titre Ne concerne que le texte italien.
Préambule vu l’art. 33, al. 2, de la constitution11, ...
Titre précédant l’art. 1 Chapitre 1 Formation de base Section 1 Diplômes
Art. 1 Diplôme fédéral Un diplôme fédéral est délivré pour chacune des professions médicales suivantes: a. médecin; b. dentiste; c. pharmacien; d. vétérinaire.
Art. 2 Conditions d’octroi du diplôme Le diplôme fédéral est délivré aux personnes: a. ayant terminé la formation correspondante dans une haute école universitaire suisse, et b. ayant réussi les examens fédéraux.
Art. 2a Effets du diplôme et utilisation du titre du diplôme 1 Les titulaires du diplôme fédéral de dentiste, de pharmacien ou de vétérinaire ont le droit d’exercer leur profession à titre indépendant sur tout le territoire suisse. 2 Les titulaires du diplôme fédéral de médecin ont le droit d’accomplir des actes médicaux sous la surveillance de titulaires d’un titre postgrade fédéral correspon- dant.
10 RS 811.11 11 Cette disposition correspond à l’art. 95, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
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3 Le Conseil fédéral règle l’utilisation des titres des diplômes fédéraux en tant que dénominations de la profession.
Art. 2b Reconnaissance des diplômes étrangers 1 Le Comité directeur (art. 3) reconnaît les diplômes étrangers dont l’équivalence est prévue dans un traité avec l’Etat concerné réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes.
2 Un diplôme étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets qu’un diplôme
fédéral. 3 Si un diplôme étranger n’est pas reconnu, le Comité directeur fixe les conditions d’obtention du diplôme fédéral correspondant.
Titre précédant l’art. 3 Section 2 Examens
Art. 3, titre médian et al. 2, 2e phrase Surveillance 2 ... La direction et l’administration de tout ce qui concerne les examens sont sous la surveillance du Département fédéral de l’intérieur (département).
Art. 4, titre médian Nomination des commissions d’examen
Art. 5, titre médian Composition des commissions d’examen, lieu de l’examen et langue
Art. 6, titre médian Règlement d’examens
Chapitre 2 Formation postgrade Section 1 Généralités
Art. 7 Titres postgrades fédéraux 1 Les titres postgrades fédéraux sont délivrés pour la profession de médecin. Pour les autres professions médicales, ils ne le sont que dans la mesure où la Suisse s’est engagée, par un accord international, à reconnaître les titres postgrades étrangers de ces professions. 2 Le Conseil fédéral détermine dans quels domaines les titres postgrades fédéraux peuvent être délivrés.
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3 Il fixe pour chacun de ces titres les objectifs de la formation postgrade.
4 Chaque titre postgrade fédéral est signé par un représentant de la Confédération et de l’organisation responsable du programme de formation postgrade.
Art. 8 Admission à la formation postgrade 1 La formation postgrade est ouverte à toute personne titulaire d’un diplôme fédéral de la profession correspondante.
2 Il n’existe aucun droit à une place de formation postgrade.
Art. 9 Durée de la formation postgrade 1 La durée de la formation postgrade pour l’obtention d’un titre postgrade fédéral est de deux ans au moins et de six ans au plus. 2 La durée de la formation postgrade peut atteindre dix ans pour des domaines très spécialisés qui requièrent des connaissances, des aptitudes et des capacités très éten- dues. 3 Pour les formations postgrades à temps partiel, la durée est prolongée en consé- quence.
4 Le Conseil fédéral:
a. fixe la durée de la formation pour chaque titre postgrade; b. détermine dans quelle mesure les périodes de formation postgrade accom- plies en vue de l’obtention d’un titre peuvent être validées pour la formation conduisant à un autre titre.
Art. 10 Reconnaissance des titres postgrades étrangers 1 Le Comité de la formation postgrade reconnaît les titres postgrades étrangers dont l’équivalence est prévue dans un traité avec l’Etat concerné sur la reconnaissance mutuelle des titres et dont les titulaires maîtrisent une langue nationale. 2 Un titre postgrade étranger reconnu déploie en Suisse les mêmes effets que le titre fédéral correspondant. 3 Si un titre postgrade étranger n’est pas reconnu, le Comité de la formation post- grade fixe les conditions d’obtention du titre postgrade fédéral correspondant.
Art. 11 Effets et utilisation du titre postgrade 1 Les titulaires d’un titre postgrade fédéral en médecine ont le droit d’exercer à titre indépendant, sur tout le territoire suisse, la profession de médecin. 2 L’autorisation cantonale d’exercer à titre indépendant la profession de médecin ne peut être délivrée qu’aux personnes titulaires d’un titre postgrade fédéral correspon- dant. 3 Lorsque l’autorisation cantonale de pratiquer de manière indépendante est retirée à titre de sanction administrative, le titre postgrade ne peut plus être utilisé pendant la
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durée du retrait. Le Conseil fédéral règle par ailleurs l’utilisation des titres post- grades fédéraux comme dénominations de la profession.
Section 2 Accréditation des programmes de formation postgrade
Art. 12 Principe Un titre postgrade fédéral n’est délivré que lorsque la formation postgrade s’est déroulée dans le cadre d’un programme de formation accrédité par la Confédération.
Art. 13 Critères d’accréditation Un programme de formation postgrade peut être accrédité si: a. il se trouve placé sous la responsabilité d’une association professionnelle suisse ou, à titre exceptionnel, sous celle d’une autre organisation appro- priée; b. il permet d’atteindre les objectifs de la formation postgrade fixés par le Con- seil fédéral pour les titres postgrades qui y sont réglés; c. il est accessible sur l’ensemble du territoire suisse; d. il prévoit une évaluation continue et une appréciation finale efficaces des connaissances, des aptitudes et des capacités professionnelles des personnes en formation; e. il comporte un enseignement théorique et pratique; f. la formation postgrade est dispensée par des établissements agréés à cet effet par l’organisation responsable; g. la participation active et une prise de responsabilités sont exigées des per- sonnes en formation; h. les personnes en formation peuvent compenser, au moins en partie, le coût de leur formation postgrade par leur participation; i. l’accès à la formation postgrade n’est pas lié à l’appartenance à une associa- tion professionnelle; j. l’organisation responsable du programme de formation postgrade peut prou- ver qu’elle dispose des structures d’organisation et des procédures requises pour atteindre les objectifs de la formation postgrade; k. il prévoit une autorité indépendante et impartiale, qui, au terme d’une procé- dure équitable, statue sur les recours formés par les personnes en formation ou les établissements de formation postgrade au moins dans les cas prévus à l’art. 19; l. la formation postgrade se déroule en collaboration avec les hautes écoles universitaires.
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Art. 14 Procédure d’accréditation
1 L’organisation responsable du programme de formation postgrade présente une
demande d’accréditation au département.
2 Elle joint à sa demande un rapport dans lequel elle prouve que les critères
d’accréditation sont remplis. 3 Le département statue après avoir entendu le Comité de la formation postgrade. Il peut: a. octroyer l’accréditation pour tous les titres postgrades réglés dans le pro- gramme de formation postgrade ou pour certains d’entre eux; b. assortir l’accréditation de charges.
4 L’accréditation est valable sept ans.
5 Si le département refuse de renouveler l’accréditation d’un programme de forma- tion postgrade, il règle la situation juridique des personnes en formation concernées.
Art. 15 Contrôle
1 Le département doit être informé de toute modification apportée à un programme
de formation postgrade accrédité. 2 Si la modification va à l’encontre des critères d’accréditation, le département peut fixer de nouvelles charges.
3 L’organisation responsable du programme de formation postgrade doit prouver au
département, deux ans après l’accréditation, que les charges sont remplies. Si elles ne le sont pas, le département peut en imposer de nouvelles ou, dans les cas graves, retirer l’accréditation. L’art. 14, al. 5, est applicable par analogie.
Section 3 Comité de la formation postgrade
Art. 16 Composition et organisation 1 Le Conseil fédéral institue, sur proposition du département, un Comité de la for- mation postgrade et en nomme les membres. 2 Il veille à une représentation appropriée de la Confédération, des cantons, des hautes écoles universitaires et des milieux professionnels concernés.
3 Le Comité de la formation postgrade se donne un règlement interne; celui-ci
détermine notamment la procédure régissant la prise de décisions. Le règlement interne est soumis à l’approbation du département.
Art. 17 Tâches
1 Le Comité de la formation postgrade assume les tâches suivantes:
a. il conseille le département sur les questions liées à la formation postgrade; b il donne son avis sur les demandes d’accréditation;
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c. il fait régulièrement rapport au département; d. il décide de la reconnaissance des titres postgrades étrangers; e. il décide dans quelle mesure les périodes de formation postgrade à l’étranger accomplies par les titulaires de diplômes étrangers reconnus en vertu de l’art. 2b peuvent être validées dans le cadre d’une formation postgrade pour laquelle un diplôme fédéral est délivré. 2 Il peut proposer à l’organisation responsable d’un programme de formation post- grade accrédité des mesures propres à améliorer la qualité de cette formation.
Chapitre 3 Formation continue
Art. 18 Les titulaires de diplômes fédéraux et de titres postgrades fédéraux sont tenus d’approfondir, d’élargir et d’améliorer leurs connaissances, capacités et aptitudes professionnelles en suivant une formation continue.
Chapitre 4 Voies de droit, surveillance et coordination Section 1 Voies de droit
Art. 19 Décisions de l’organisation responsable d’un programme de formation postgrade L’organisation responsable d’un programme de formation postgrade accrédité rend des décisions au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative12 sur: a. la validation de périodes de formation postgrade; b. l’admission à l’examen final; c. la réussite à l’examen final; d. l’octroi de titres postgrades; e. la reconnaissance d’établissements de formation postgrade.
Art. 20 Commission de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 1 La commission de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales statue sur les recours contre les décisions: a. des autorités fédérales; b. de l’organisation responsable d’un programme de formation postgrade accrédité. 12 RS 172.021
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2 Elle se compose d’un président et de deux vice-présidents, qui doivent justifier d’une formation en droit et d’une expérience judiciaire, ainsi que de six experts. 3 Elle décide en dernier ressort des recours portant sur les examens et sur la recon- naissance d’établissements de formation. 4 Le président et les vice-présidents de la Commission de recours statuent sur les recours contre des décisions fondées sur les art. 14 et 15. 5 Pour le surplus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive13 est applicable.
Section 2 Surveillance
Art. 21 Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi.
Section 3 Coordination
Art. 22 1 Le Comité directeur et le Comité de la formation postgrade coordonnent leurs acti- vités. 2 A cet effet, ils délèguent chacun au moins un représentant dans l’autre comité.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 23 Exécution Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Art. 24 Dispositions transitoires de la motification du 8 octobre 1999 1 Les titres octroyés avant l’entrée en vigueur de la présente loi qui sont équivalents à un titre postgrade fédéral sont considérés comme des titres postgrades fédéraux dès l’entrée en vigueur de la présente modification; le Conseil fédéral en établit la liste.
2 Le Conseil fédéral peut accréditer des programmes de formation postgrade qui,
avant l’entrée en vigueur de la présente modification, ont abouti à l’octroi de titres correspondant à un titre postgrade fédéral. Cette accréditation spéciale est valable trois ans. 3 Les titulaires d’un diplôme fédéral de médecin qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente modification, sont au bénéfice d’une autorisation cantonale d’exercer à titre indépendant la profession de médecin, restent autorisés à le faire sur tout le 13 RS 172.021
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territoire suisse sans titre postgrade fédéral. Ceux qui n’ont pas obtenu de titre post- grade avant l’entrée en vigueur de la présente modification obtiennent un titre cor- respondant à leur formation postgrade pratique et théorique. Le Conseil fédéral règle les modalités.
4. Loi du 20 décembre 1946 sur l’AVS14
Préambule ...
Art. 2, al. 1 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Commu- nauté européenne vivant dans un Etat avec lequel la Suisse n’a pas conclu de con- vention de sécurité sociale, qui cessent d’être soumises à l’assurance obligatoire après une période d’assurance ininterrompue d’au moins cinq ans, peuvent adhérer à l’assurance facultative.
Art. 102, al. 2 2 L’allocation pour impotent est financée exclusivement par les pouvoirs publics.
1 Les pouvoirs publics participent au financement des dépenses annuelles de
l’assurance comme suit: a. la Confédération couvre 16,36 % des dépenses globales de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent conformément à l’al. 1bis, let. a, en est déduite; en plus, la Confédération verse à l’assurance les recettes de la taxe sur les maisons de jeux; b. les cantons couvrent 3,64 % des dépenses globales de l’assurance; la contri- bution à l’allocation pour impotent conformément à l’al. 1bis, let. b, en est déduite. 1bis L’allocation pour impotent est financée:
a. par la Confédération à raison de 96,36 %; b. par les cantons à raison de 3,64 %. 2 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul de la contribution des cantons confor- mément aux al. 1 et 1bis de la même façon que pour l’assurance-invalidité.
14 RS 831.10 15 Cette disposition correspond aux art. 111 à 113 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
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Troisième partie Relation avec le droit européen
L’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes16, son annexe II et les Règlements nos 1408/7117 et 574/7218 dans leur version adaptée19 sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/71 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit Règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi.
Quatrième partie L’ancienne troisième partie
Préambule ...
Art. 77, al. 2 2 L’allocation pour impotent est financée exclusivement par les pouvoirs publics.
16 RS 0.142.112.681; RO ... (FF 1999 6319) 17 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999). 18 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du Règlement 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999). 19 0.831.109.268.1/.11; RO ... . Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CEE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. 20 RS 831.20 21 Cette disposition correspond aux art. 111 à 113 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
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Art. 78 Contribution des pouvoirs publics
1 La participation au financement des dépenses annuelles de l’assurance s’élève:
a. pour la Confédération, à 37,5 % des dépenses globales de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent prévue à l’al. 2, let. a, en est déduite; b. pour les cantons, à 12,5 % des dépenses globales de l’assurance; la contri- bution à l’allocation pour impotent prévue à l’al. 2, let. b, en est déduite.
2 L’allocation pour impotent est financée:
a. par la Confédération à raison de 87,5 %; b. par les cantons à raison de 12,5 %.
3 Les art. 104 et 107, al. 2, LAVS22 sont applicables par analogie.
Quatrième partie Relation avec le droit européen
L’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes,23 son annexe II et les Règlements nos 1408/7124 et 574/7225 dans leur version adaptée26 sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/71 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit Règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi.
Cinquième partie L’ancienne quatrième partie
22 RS 831.10 23 RS 0.142.112.681; RO ... (FF 1999 6319) 24 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999). 25 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du Règlement 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999). 26 0.831.109.268.1/.11; RO ... . Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CEE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne.
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6. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité27
Préambule vu l’art. 34quater, al. 7, de la constitution et l’art. 11, al. 1, des disp. trans. de la constitution28, ...
4. Relation avec le droit européen
L’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes,29 son annexe II et les Règlements nos 1408/7130 et 574/7231 dans leur version adaptée32 sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/71 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit Règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi.
5. L’ancien ch. 4
27 RS 831.30 28 Ces dispositions correspondent aux art. 112, al. 6, et 196, ch. 10, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 29 RS 0.142.112.681; RO ... (FF 1999 6319) 30 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999). 31 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du Règlement 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999). 32 0.831.109.268.1/.11; RO ... . Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CEE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne.
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7. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité33
Préambule vu l’art. 34quater de la constitution et l’art. 11 des disp. trans. de la constitution34, ...
Art. 56, al. 1, let. g
1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
g. il est, pour l’application de l’art. 89a, l’organisme de liaison dans les rela- tions avec les Etats membres de la Communauté européenne; le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Septième partie Relation avec le droit européen
L’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes35, son annexe II et les Règlements nos 1408/7136 et 574/7237 dans leur version adaptée38 sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/71 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit Règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi.
Huitième partie L’ancienne septième partie
33 RS 831.40 34 Ces dispositions correspondent aux art. 111 à 113 et 196, ch. 10 et 11, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 35 RS 0.142.112.681; RO ... (FF 1999 6319) 36 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999). 37 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du Règlement 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999). 38 0.831.109.268.1/.11; RO ... . Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CEE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne.
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8. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage39
Préambule vu les art. 34quater et 64 de la constitution40, ...
Art. 5a Paiement en espèces dans les Etats membres de la Communauté européenne 1 En ce qui concerne les avoirs de vieillesse visés à l’art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité41 qu’ils ont accumulés jusqu’à leur sortie de l’institution de prévoyance, les assurés peuvent demander qu’ils leur soient payés en espèces: a. s’ils ont quitté définitivement la Suisse et b. s’ils ne continuent pas à bénéficier d’une assurance obligatoire contre les risques de vieillesse, de décès ou d’invalidité dans l’un des Etats membres de la Communauté européenne. 2 L’al. 1 entre en vigueur cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Com- munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes42.
Section 8 Relation avec le droit européen
L’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes43, son annexe II et les Règlements nos 1408/7144 et 574/7245 dans leur version
39 RS 831.42
40 Ces dispositions correspondent aux art. 111 à 113 et 122 de la Constitution
du 18 avril 1999 (RS 101). 41 RS 831.40 42 RS 0.142.112.681; RO ... (FF 1999 6319) 43 RS 0.142.112.681; RO ... (FF 1999 6319) 44 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997)); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999). 45 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du Règlement 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997)); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999).
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adaptée46 sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/71 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit Règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi.
Section 9 L’ancienne section 8
9. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie47
Préambule ...
Art. 13, al. 2, let. f
2 Les assureurs doivent remplir en particulier les conditions suivantes:
f. offrir également une possibilité d’assurance-maladie sociale aux personnes soumises à l’assurance qui résident dans un Etat membre de la Communauté européenne; dans des cas particuliers, le Conseil fédéral peut, sur demande, exempter certains assureurs de cette obligation.
Art. 61, al. 4 et 5
4 Pour les assurés résidant dans un Etat membre de la Communauté européenne, les
primes sont calculées en fonction de l’Etat de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l’encaissement des primes de ces assurés.
5 L’ancien al. 4
46 0.831.109.268.1/.11; RO ... . Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CEE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. 47 RS 832.10
48 Cette disposition correspond à l’art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999
(RS 101).
Libre circulation des personnes. LF RO 2002
Titre 6 Relation avec le droit européen
L’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes49, son annexe II et les Règlements nos 1408/7150 et 574/7251 dans leur version adaptée52 sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/71 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit Règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi.
Titre 7 L’ancien titre 6
10. Loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents53
Préambule ...
Titre 10 Relation avec le droit européen
L’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person-
49 RS 0.142.112.681; RO ... (FF 1999 6319) 50 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997)); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999). 51 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du Règlement 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997)); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999). 52 RS . . .; RO . . . (FF 1999 6319) Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CEE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. 53 RS 832.20
54 Cette disposition correspond à l’art. 117 de la Constitution du 18 avril 1999
(RO 1999 2556).
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nes,55 son annexe II et les Règlements nos 1408/7156 et 574/7257 dans leur version adaptée58 sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/71 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit Règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi.
Titre 11 L’ancien titre 10
11. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans
l’agriculture59
Préambule vu les art. 31bis, al. 3, let. b, et 64bis de la constitution60, ...
V. Relation avec le droit européen
L’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person- nes,61 son annexe II et les Règlements nos 1408/7162 et 574/7263 dans leur version
55 RS 0.142.112.681; RO ... (FF 1999 6319) 56 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997)); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999). 57 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du Règlement 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997)); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999). 58 0.831.109.268.1/.11; RO ... . Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CEE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. 59 RS 836.1 60 Ces dispositions correspondent aux art. 104 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 61 RS 0.142.112.681; RO ... (FF 1999 6319)
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adaptée64 sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/71 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit Règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi.
VI. L’ancienne section V
12. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage65
Préambule vu les art. 34novies et 34ter, al. 1, let. a et e, de la constitution66, ...
2bis Les périodes durant lesquelles l’assuré s’est consacré à l’éducation d’enfants de moins de 16 ans et n’a, de ce fait, pas exercé d’activité soumise à cotisation, comp- tent comme périodes de cotisation, aux conditions suivantes: a. l’assuré est contraint par nécessité économique de reprendre une activité sa- lariée à l’issue d’une période éducative; b. la période éducative a été accomplie en Suisse et a duré plus de 18 mois dans le délai-cadre de cotisation.
1 Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total,
62 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997)); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999). 63 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du Règlement 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997)); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999). 64 0.831.109.268.1/.11; RO ... . Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CEE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. 65 RS 837.0 66 Ces dispositions correspondent aux art. 110, al. 1, let. a et c, et 114 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
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n’étaient pas partie à un rapport de travail et, partant, n’ont pu s’acquitter des con- ditions relatives à la période de cotisation pour l’un des motifs suivants: a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins; b. maladie, accident ou maternité, à la condition qu’elles aient ait été domici- liées en Suisse pendant la période correspondante; c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature. 2 Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les per- sonnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de l’étendre. Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est produit. 3 Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d’un an dans un pays non- membre de la Communauté européenne sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu’ils justifient de l’exercice d’une activité salariée à l’étranger. Il en va de même des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne dont l’autorisation d’établissement n’est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne dont l’autori- sation d’établissement n’est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l’étranger de plus d’un an. 5bis Les personnes qui, ayant terminé l’école obligatoire en Suisse, se mettent à la disposition du service de l’emploi, peuvent, pendant le délai d’attente prévu aux al. 4 et 5, participer à un programme d’occupation temporaire. Le Conseil fédéral détermine conformément à l’art. 75 les coûts à prendre en compte pour ces pro- grammes.
Art. 18, al. 5 5 L’al. 4 s’applique également à l’assuré qui touche des prestations de vieillesse, qu’il s’agisse d’une rente ordinaire, d’une rente de préretraite ou d’une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire.
Titre 9 Dispositions finales Chapitre 4 Relation avec le droit européen
Art. 121 L’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des person-
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nes,67 son annexe II et les Règlements nos 1408/7168 et 574/7269 dans leur version adaptée70 sont également applicables aux personnes visées à l’art. 2 du Règlement no 1408/71 en ce qui concerne les prestations prévues à l’art. 4 dudit Règlement tant qu’elles sont comprises dans le champ d’application matériel de la présente loi.
Chapitre 5 L’ancien chapitre 4
Art. 122 L’ancien art. 121
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 8 octobre 1999 Conseil des Etats, 8 octobre 1999 La présidente: Heberlein Le président: Rhinow Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz
67 RS 0.142.112.681; RO ... (FF 1999 6319) 68 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5 juillet 1971) (codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997)); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999). 69 Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du Règlement 1408/71 (JO no L 74 du 27 mars 1972) (également codifié par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO no L 28 du 30 janvier 1997)); modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 307/1999 du Conseil, du 8 février 1999 (JO no L 38 du 12 février 1999). 70 0.831.109.268.1/.11; RO ... . Une version consolidée provisoire des Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72, y compris les modifications introduites par le Règlement (CEE) no 307/1999 du Conseil, peut être obtenue auprès de l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne.
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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 3 février 2000 sans avoir été utilisé.71 2 A l’exception du ch. 4, art. 2, al. 1, de la LAVS du 20 décembre 1946, la présente loi entre en vigueur le 1er juin 2002.
3 L’art. 2, al. 1, n’entre pas en vigueur.
24 avril 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
71 FF 1999 7841