AS 2002 71
Ordonnance du DFI sur la Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité (CPR)
Ordonnance du DFI sur la Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité (CPR)
du 31 octobre 2001
Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 9, al. 5, de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection (ordonnance sur la radioprotection)1, arrête:
Chapitre 1 Statut et tâches
Art. 1 Statut La commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance de la radioactivité (CPR) est une commission permanente de l’administration au sens de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions2.
Art. 2 Mandat 1 La CPR sera consultée lors de l’élaboration ou de la modification des prescriptions en matière de radioprotection. 2 Elle peut selon l’art. 9, al. 1, de l’ordonnance sur la radioprotection faire des propositions et des suggestions aux départements et organes concernés.
3 Les départements et organes cités à l’al. 1 de l’art. 9 de l’ordonnance sur la
radioprotection peuvent au besoin aussi soumettre à la CPR des questions de domaines scientifiques voisins.
4 La CPR peut fournir des informations en complément aux documents mis à
disposition par l’administration. Elle a notamment accès aux données concernant les mesures.
RS 814.501.1
2001-2375 71
Commission fédérale de protection contre les radiations et de surveillance RO 2002 de la radioactivité. O du DFI
Art. 3 Coopération avec d’autres commissions et l’OIR La CPR coopère avec la Commission fédérale pour la protection atomique et chimique (COPAC), la Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires (CSN) et l’organisation d’intervention en cas d’augmentation de la radio- activité (OIR), notamment en ce qui concerne les tâches communes dans le domaine de la radioprotection.
Chapitre 2 Organisation
Art. 4 Composition La CPR se compose de spécialistes des milieux de la science, de la médecine et de l’industrie.
Art. 5 Nominations 1 Le Conseil fédéral nomme la présidente ou le président et les autres membres de la CPR.
2 Le DFI soumet les propositions de nomination au Conseil fédéral.
3 La CPR peut proposer au DFI la nomination de suppléantes ou de suppléants et de nouveaux membres.
4 Elle désigne parmi ses membres une vice-présidente ou un vice-président.
Art. 6 Sous-commissions Pour l’élaboration de bases de décision dans des domaines particuliers, la CPR peut instituer des sous-commissions composées de membres choisis en son sein. Elle dé- signe les présidentes ou les présidents de ces sous-commissions.
Art. 7 Groupes d’experts et recours à des experts
1 Pour traiter de questions spéciales, la CPR et ses sous-commissions peuvent
s’associer des experts qui ne sont pas membres de la commission. 2 La CPR peut instituer des groupes d’experts, permanents ou limités dans le temps, pour exécuter des tâches spéciales. Elle désigne parmi ses membres les présidentes ou les présidents des groupes.
3 La CPR peut confier des mandats particuliers à ses membres ou à des experts
externes.
Art. 8 Groupes de travail La présidente ou le président peut instituer des groupes de travail ad hoc pour traiter de problèmes urgents. Elle ou il désigne parmi les membres de la CPR les présiden- tes ou les présidents des groupes.
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Art. 9 Secrétariat
1 Le secrétariat est assuré par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
2 Une ou un secrétaire scientifique assure un appui scientifique de la commission. Elle ou il est rattaché administrativement à l’OFSP. 3 La ou le secrétaire scientifique assure les tâches de secrétariat et tient la comptabi- lité de la CPR.
Chapitre 3 Gestion des affaires
Art. 10 Séances 1 La présidente ou le président de la CPR convoque celle-ci selon les besoins, mais au moins trois fois par année. 2 Chacun des services fédéraux mentionnés à l’art. 9, al. 1, de l’ordonnance sur la radioprotection ou cinq membres au moins de la CPR peuvent demander sa convo- cation. 3 Le secrétariat transmet l’ordre du jour et les procès-verbaux des séances à l’OFSP, à la Division principale de la sécurité des installation nucléaires (DSN), à la Centrale nationale d’alarme (CENAL) et à la Suva. Ces organismes peuvent déléguer aux séances des représentantes ou des représentants.
Art. 11 Décisions 1 La commission est habilitée à prendre des décisions lorsque deux tiers au moins des membres sont présents.
2 Seuls les membres de la commission ont le droit de vote.
3 Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. La présidente ou le président participe au vote. En cas d’égalité des voix, elle ou il les départage.
4 A titre exceptionnel, la commission peut prendre des décisions par correspon-
dance. Une décision prend effet lorsque deux tiers au moins des membres l’ont approuvée. La décision est communiquée à la séance suivante.
Art. 12 Obligation de garder le secret 1 La commission, les sous-commissions, les groupes d’experts, les groupes de travail et le bureau délibèrent à huis clos. Leurs délibérations comme les documents sont confidentiels, pour autant que les intérêts publics sont en faveur de cette confiden- tialité. 2 Les membres et les autres personnes participant aux séances sont soumis aux pres- criptions applicables au personnel de la Confédération concernant l’obligation de garder le secret et de témoigner.
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3 Le DFI est l’autorité compétente en vertu de l’art. 320, ch. 2, du code pénal3.
4 Lorsqu’ils se retirent de la commission, les membres restent soumis à l’obligation de garder le secret.
Art. 13 Rapport annuel La CPR remet un rapport annuel au DFI, au DETEC et au DPPS.
Art. 14 Indemnités et mandats d’experts 1 Les membres de la commission et les experts touchent les indemnités que prévoit l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires4.
2 Le financement de mandats à des experts requiert l’approbation de l’OFSP.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur Les textes législatifs suivants sont abrogés:
1. l’ordonnance du 19 juin 1996 sur la Commission fédérale de la protection
contre les radiations5;
2. le règlement du 9 décembre 1996 de la Commission fédérale de surveillance
de la radioactivité6.
Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
31 octobre 2001 Departement fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss
3 RS 311.0 4 RS 172.311
5 Pas publiée dans le RO.
6 RO 1997 426