AS 2002 953
Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (Loi sur les hautes écoles spécialisées, LHES)
Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (Loi sur les hautes écoles spécialisées, LHES)
Modification du 8 octobre 1999
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19981, arrête:
I La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées2 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 27, al. 1, 27quater, al. 2, 27sexies et 34ter, al. 1, let. g, de la constitution3, …
Art. 9, al. 3 à 5
3 Les hautes écoles spécialisées concluent des contrats avec leurs mandants sur
l’exploitation des résultats des projets de recherche brevetables ou non brevetables qui sont cofinancés par les pouvoirs publics. 4 Les hautes écoles spécialisées soutiennent l’exploitation des résultats de la recher- che. 5 Si l’école ou le partenaire contractuel n’exploite pas les résultats dans les deux ans qui suivent la fin du projet, les droits d’exploitation doivent être proposés aux insti- tutions qui ont soutenu le projet de manière déterminante.
Art. 19, al. 2 2 Les contributions à la couverture des frais d’exploitation sont versées en fonction des prestations fournies dans l’enseignement et la recherche. Le Conseil fédéral fixe la procédure relative à l’octroi de subventions, ainsi que les critères et les bases de calcul des subventions. Les contributions à la couverture des frais d’exploitation se composent comme suit: