AS 2003 2365
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Autriche sur l'échange rapide d'informations dans le domaine de la sécurité nucléaire et de la radioprotection («Accord sur l'information nucléaire» Suisse Autriche) (avec annexe)
Traduction1
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Autriche sur l’échange rapide d’informations dans le domaine de la sécurité nucléaire et de la radioprotection («Accord sur l’information nucléaire» Suisse – Autriche)
Conclu le 19 mars 1999 Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2001
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Autriche (ci-après dénommés «Parties»), désireux de développer les bonnes relations de voisinage entre la Confédération suisse et la République autrichienne, soucieux de réaliser les principes reconnus de collaboration dans le cadre de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, convaincus qu’entre les Parties l’échange d’informations importantes sur les dangers radiologiques peut être assuré afin que d’éventuelles conséquences transfrontalières restent insignifiantes, convaincus qu’un échange rapide d’informations importantes et d’expériences dans le domaine de la sécurité nucléaire et de la radioprotection peut dans une large mesure sécuriser la population des deux Parties, eu égard à la Convention du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d’un acci- dent nucléaire2 ainsi qu’aux principes reconnus de collaboration dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie atomique, rappelant la Convention en forme d’échange de lettres entre la Suisse et la Com- munauté européenne de l’energie atomique Euratom sur l’adhésion de la Suisse au système ECURIE3 (European Community Urgent Radiological Information System) des 21 juin/2 octobre 1995, qui fut établie par la décision du Conseil 87/600/Euratom sur les conventions communautaires pour l’échange d’information accéléré en cas de situation d’urgence radiologique, sont convenus de ce qui suit:
RS 0.732.321.63
1 Traduction du texte original allemand (AS 2003 2365).
2 RS 0.732.321.1
3 Non publiée au RO.
2001-2129 2365
Sécurité nucléaire. Accord avec l’Autriche RO 2003
Art. 1 Définitions
1. Les événements au sens du présent Accord sont:
a) les événements liés aux installations ou activités décrites à l’al. 2, qui con- duisent ou peuvent conduire au rejet de matières radioactives dans l’envi- ronnement; b) l’enregistrement de taux de radioactivité anormaux sur le territoire ou en dehors du territoire d’une Partie qui peuvent avoir des conséquences dom- mageables pour la santé de la population de l’autre Partie; c) les événements qui peuvent avoir des effets sur la sécurité des installations ou des activités selon l’al. 2, pour autant que le public soit informé par des organes compétents des Parties sur le territoire desquels ils ont lieu.
2. Les installations ou activités au sens de l’Accord sont:
a) les réacteurs nucléaires, b) les installations du cycle du combustible nucléaire, c) les installations de traitement et de stockage des déchets radioactifs, d) le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radio- actifs, e) la fabrication, l’utilisation, le stockage provisoire et final, le transport de radioisotopes à des fins agricoles, industrielles, médicales ainsi qu’à des fins scientifiques et de recherches connexes, f) l’utilisation de radioisotopes pour la production d’électricité dans des objets spatiaux.
Art. 2 Premières informations
1. Au moment de la survenance d’un événement, la Partie sur le territoire duquel
l’événement s’est produit, doit transmettre les informations suivantes dès que possi- ble: – date, moment et lieu de l’événement; – nature de l’événement; – conséquences prévisibles et mesures envisagées. 2. A la demande d’une Partie, l’autre Partie apportera, en fonction des possibilités, ses commentaires aux informations de tiers, qui se réfèrent aux événements effectifs ou supposés, installations et activités au sens de l’art. 1.
Art. 3 Informations complémentaires
1. Les informations selon l’art. 2 doivent continuellement être complétées avec
toutes les informations postérieures disponibles, ceci afin que l’état des faits puisse être apprécié et les risques évalués, en particulier:
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– les causes supposées ou connues et l’évolution prévisible de l’événement; – les caractéristiques d’une éventuelle émission (la nature, la forme physique et chimique et, si possible, la quantité des matières radioactives émises); – l’évolution prévisible d’une émission; – la nature du milieu de transfert (air, eau); – les données météorologiques et hydrologiques permettant de prévoir l’évolu- tion dans l’espace; – les données relatives à la radioactivité dans l’environnement, y compris la nourriture et le fourrage; – les mesures de protection prises ou projetées; – les mesures propres à renseigner le public. 2. En outre, des explications sur les données transmises selon l’al. 1 seront remises par la Partie chargée de renseigner l’autre Partie, à la demande de cette dernière en fonction de ses possibilités.
Art. 4 Points de contact et collaboration
1. Les Parties se communiquent mutuellement et immédiatement, dès l’entrée en
vigueur du présent Accord, par voie diplomatique, quelles sont les autorités compé- tentes et les points de contact habilités à donner et à recevoir les informations selon les art. 2 et 3. Les points de contact désignés seront continuellement à disposition.
2. Les Parties se communiquent mutuellement et sans délai toute modification
éventuelle qui concerne l’information selon l’al. 1. 3. Immédiatement après avoir été notifiés selon l’al. 1, les points de contact établis- sent l’accord relatif à la nature exacte de la transmission des informations. L’examen de fonction de ce système de transmission a lieu au moins une fois par an.
4. Lors de la survenance d’événements, les Parties entretiennent les meilleures
relations possibles afin d’éviter des dommages à la santé, à l’environnement et aux biens réels. Chacune des Parties peut, dès le moment où les deux le jugent opportun, envoyer un représentant sur le territoire de l’autre Partie. Les Parties s’efforcent de faciliter la tâche de ce représentant.
Art. 5 Informations complémentaires 1. Les Parties s’informent réciproquement une fois par an de leur propre programme nucléaire, des expériences acquises en matière d’exploitation des installations nucléaires et des prescriptions législatives dans le domaine de la sécurité nucléaire et de la radioprotection. 2. Les Parties s’informent réciproquement aussi de leurs installations existantes, en construction ou planifiées au sens de l’art. 1, al. 2, let. a à c, et se transmettent les données contenues dans l’annexe. Les Parties s’informent réciproquement de la mise en service prévue des installations en construction six mois au préalable.
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3. Les Parties s’informent mutuellement en outre des modifications importantes, de la fermeture et du démantèlement des installations au sens de l’art. 1, al. 2, let. a à c, et se mettent à disposition les documents appropriés.
Art. 6 Informations sur les procédures d’autorisation en droit nucléaire Lors de procédures d’autorisation pour les installations nucléaires, chaque Partie met à disposition de l’autre les documents demandés selon des critères identiques à ceux qui sont appliqués à l’égard de l’Etat tiers le plus favorisé. L’information intervient à un moment de la procédure qui permet à l’autre Partie de s’exprimer à temps sur le projet. Il est tenu compte des prises de position de l’autre Partie à l’occasion des examens prévus dans cette procédure.
Art. 7 Programme de mesures Chaque Partie conduit un programme de mesure de rayonnement ionisant et des radionucloides dans l’environnement. Les résultats des mesures sont transmis à l’autre Partie une fois par an.
Art. 8 Système d’alarme précoce des radiations Les Parties se proposent d’établir un système d’échange de données de leur système d’alarme précoce des radiations.
Art. 9 Rencontre d’experts Pour la mise en application du présent Accord ainsi que pour le traitement d’autres questions intéressant les deux Parties, celles-ci instituent une rencontre annuelle d’experts pour la discussion des thèmes majeurs communs. Au cas où les deux Parties le jugeraient nécessaire, des conférences complémentaires d’experts peuvent être mises sur pied.
Art. 10 Coordinateurs 1. Pour la mise en application du présent Accord, chaque Partie désigne un coordi- nateur dont elle communique le nom à l’autre Partie par voie diplomatique.
2. Les coordinateurs se soucient particulièrement
a) que l’échange de tous les documents et informations devant être transmis dans le cadre de la collaboration selon les art. 5 et 7 ait lieu, pour autant qu’un canal d’information particulier n’entre pas en considération pour des cas isolés; b) de l’organisation des rencontres d’experts, respectivement des conférences d’experts selon l’art. 9.
Art. 11 Confidentialité des informations 1. Le contenu des informations transmises peut être utilisé sans restriction, pour autant qu’une Partie ne le déclare pas confidentiel.
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2. La remise d’informations confidentielles à des tiers ne peut avoir lieu qu’en cas d’accord réciproque.
Art. 12 Frais L’échange d’informations selon le présent Accord est gratuit. Si la fourniture d’informations complémentaires conduit à des dépenses considérables, celles-ci seront remboursées par la Partie ayant demandé les informations complémentaires.
Art. 13 Obligations de droit international public Les droits et obligations ultérieurs des Parties résultant du droit international public ne sont pas touchés par le présent accord.
Art. 14 Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’Accord 1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le mois dans lequel les deux Parties se sont communiquées par voie diplomatique l’accomplissement des procédures légales prévues à cette fin par les dispositions internes respectives.
2. Le présent Accord est conclu pour une période indéterminée.
3. Le présent Accord peut être dénoncé en tout temps par une Partie. La dénoncia- tion aura lieu par voie diplomatique. Elle prendra effet six mois après avoir été remise à l’autre Partie.
Fait à Berne, le 19 mars 1999, en deux originaux en langue allemande.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République autrichienne: Flavio Cotti Wolfgang Schüssel
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Annexe
Les données à transmettre à l’autre Partie selon l’art. 5, al. 2, sont les suivantes: – nom de l’installation, – lieu et adresse de l’installation, – exploitant, – but et données techniques de base de l’installation, – état actuel, – données d’exploitation, – description générale du lieu de l’installation. Sont remises en outre les données suivantes relatives aux réacteurs nucléaires: – type de réacteur, – puissance, – caractéristiques fondamentales de la zone de fission, – cuve du réacteur, – système de refroidissement et cycle de refroidissement (primaire et secon- daire) du réacteur, – générateur de vapeur, – valeurs limites et conditions pour l’émission de substances radioactives dans l’environnement, – valeurs limites et conditions pour le stockage de déchets radioactifs et con- ditions pour la manipulation avec des combustibles nucléaires, – système de garantie de la sécurité nucléaire, excepté le système de protection physique.