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AS 2003 2484

Ordonnance sur la licence d'entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route

Ordonnance sur la licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route (OTVM)

Modification du 16 juin 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er novembre 2000 sur l’admission des entreprises de transport de voyageurs et de marchandises par rout1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 1 Section 1 Objet

Art. 1, al. 1 et 2 1 La présente ordonnance régit l’octroi de la licence d’entreprise de transport par route, l’octroi du certificat la capacité professionnelle attestant des chefs d’ entre- prise de transports routiers, l’obligation de détenir l’attestation de conducteur et l’octroi de cette attestation. 2 Les licences d’entreprise selon l’al. 1 sont octroyées aux entreprises ayant leur siège en Suisse qui: a. sont inscrites au registre du commerce; b. en tant qu’entreprises particulières, n’ont pas l’obligation d’être inscrites au registre du commerce, ou c. en tant que corporations de droit public, exercent une activité profession- nelle de transport.

Art. 4, al. 1, let. e

1 Pour prouver la capacité professionnelle, le requérant ou une personne visée à

l’art. 9, al. 2, LTV doit présenter l’un des documents suivants: e. brevet fédéral de «guide et conducteur de car».

1 RS 744.103

2484 2003-0765

Licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route RO 2003

Section 3a Attestation de conducteur

Art. 6a Obligation de détenir l’attestation de conducteur 1 Dans le transport routier de marchandises transfrontalier effectué à titre profes- sionnel, le conducteur doit détenir l’attestation de conducteur délinée par l’autorité compétente. 2 L’attestation de conducteur certifie que le conducteur effectuant un transport par route est engagé ou employé selon les prescriptions applicables, notamment les prescriptions en matière de police des étrangers, d’assurances sociales et de droit du travail, pour effectuer des transports par route. 3 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut exempter des ressortissants d’Etats appliquant le principe de réciprocité de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur.

Art. 6b Octroi et validité 1 L’OFT octroie l’attestation de conducteur à une entreprise suisse de transport par route lorsque l’entreprise: a. détient une licence d’entreprise de transport par route ou une autre autorisa- tion pour le trafic transfrontalier de marchandises, et b. engage ou emploie les conducteurs conformément aux prescriptions applica- bles, notamment les prescriptions en matière de police des étrangers, d’assurances sociales et de droit du travail. 2 L’attestation de conducteur est délivrée pour une durée de cinq ans au maximum. Elle est renouvelable.

Art. 6c Retrait et refus 1 L’OFT retire l’attestation de conducteur lorsque l’entreprise de transport par route:

a. ne remplit plus les conditions de l’art. 6b, ou b. a donné de fausses indications concernant des faits importants pour l’octroi de l’attestation. 2 En cas d’infractions graves ou d’infractions légères répétées aux dispositions applicables, l’OFT peut refuser de délivrer l’attestation, ou l’accorder à des condi- tions restrictives.

Section 3b Port des documents obligatoire

1 Il est obligatoire de porter sur soi et de présenter aux organes de contrôle, sur demande, une copie de la licence authentifiée par l’OFT ou par l’autorité compé- tente et l’attestation de conducteur.

Licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route RO 2003

2 L’al. 1 ne s’applique pas si le véhicule est utilisé dans le service de ligne selon l’art. 9 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport des voyageurs2.

Art. 8 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2004.

16 juin 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 RS 744.11