AS 2003 3881
Ordonnance sur l'assurance-accidents
Ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA)
Modification du 21 mai 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents1 est modifiée comme suit:
Art. 22, al. 3bis 3bis Si un assuré avait droit avant l’accident à une indemnité journalière confor- mément à la loi sur l’assurance-invalidité2, l’indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l’assurance-invalidité, mais au plus à
80 % du montant maximum du gain assuré selon l’al. 1.
Art. 36, al. 1 et 3, 1re phrase 1 Une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsis- tera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. 3 En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité physique, mentale ou psy- chique, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixée d’après l’ensemble du dommage. …
II
L’annexe 3, ch. 1, est modifiée comme suit: Evaluation des indemnités pour atteinte à l’intégrité
1. Pour les atteintes à l’intégrité désignées ci-après, l’indemnité s’élève en
règle générale au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré. Pour les atteintes à l’intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, on appliquera le barème par analogie en tenant compte de la gravité